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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2428/2020

ATA/1097/2021 du 19.10.2021 sur JTAPI/1007/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2428/2020-PE ATA/1097/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 octobre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Martin Ahlstrom, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 novembre 2020 (JTAPI/1007/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1997, est ressortissant du Kosovo.

2) Le 30 mai 2019, à la suite d’un contrôle de la circulation routière, il a été interpellé par la police.

Lors de son audition, M. A______ a déclaré, notamment, avoir perdu son père à l’âge de 11 ans et été mis à la porte par sa mère, qui « ne le voulait plus », à l’âge de 13 ans, puis avoir vécu chez un cousin. Il était venu deux fois en Suisse avec un visa, en 2013 et 2014, et était à chaque fois retourné au Kosovo. Il était ensuite revenu à l’aide d’un faux visa à la suite du départ de son cousin en Allemagne.

Il habitait chez son frère et travaillait dans l’entreprise de ce dernier en tant que pizzaiolo, à mi-temps, moyennant un salaire mensuel de CHF 1’800.-, depuis le mois de mars 2017 ; il y avait auparavant effectué son apprentissage. Il n’avait plus de famille au Kosovo, hormis sa mère, tandis que ses trois frères et deux oncles, qu’il voyait quotidiennement, vivaient en Suisse.

3) Par ordonnance pénale du 31 mai 2019, le Ministère public l’a reconnu coupable d’infractions à l’art. 115 al. 1 let. a à c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) (entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation) et de conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01). Il l’a, de ce fait, condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, avec un sursis de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 500.-.

4) Le 27 juin 2019, M. A______ a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur en sa faveur auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

Il a produit diverses pièces à l’appui de cette demande, dont une attestation des Transports publics genevois (ci-après : TPG), dont il résulte qu’il avait acheté un abonnement mensuel en août et septembre 2014, d’avril à décembre 2017, de février à juin ainsi qu’en septembre et octobre 2018, puis en juin 2019, un certificat émis par l’université ouvrière de Genève le 18 février 2019 à teneur duquel il avait obtenu, après avoir suivi le cours français en entreprise interprofessionnel, le niveau intermédiaire-B1 tant à l’oral qu’à l’écrit, un extrait de son casier judiciaire daté du 29 mai 2019, qui était vierge, un extrait du registre des poursuites du 3 juin 2019, selon lequel il ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni d’acte de défaut de biens, copie de son contrat de travail, dont il résultait qu’il avait été engagé à partir du 20 mai 2017, et des fiches de salaire mensuelles pour un montant net d’un peu plus de CHF 1’500.-.

5) Le 10 mars 2020, l’OCPM a informé l’intéressé de son intention de refuser de lui octroyer l’autorisation de séjour sollicitée et lui a imparti un délai pour exercer, par écrit, son droit d’être entendu.

6) Le 12 mai 2020, l’intéressé s’est déterminé sous la plume de son conseil, indiquant notamment être à Genève depuis le mois de juillet 2014.

7) Par décision du 18 juin 2020, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur à M. A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 18 août 2020 pour quitter la Suisse, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.

Le 12 août 2016, l’intéressé avait fait l’objet d’une décision de refus d’octroi d’un visa C pour une visite familiale auprès de son frère par la représentation suisse à Pristina, au motif que sa sortie du territoire helvétique n’était pas garantie. Cette demande avait été introduite à l’ambassade de Suisse à Pristina le 8 août 2016.

Sa situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle au sens de la législation. L’intéressé n’avait pas démontré à satisfaction de droit qu’il séjournait en Suisse depuis 2014 : les années 2015 et 2016 n’étaient couvertes par aucune preuve de séjour et l’intéressé se trouvait au Kosovo en été 2016, lorsqu’il avait déposé une demande de visa. La durée de son séjour en Suisse devait de plus être relativisée en lien avec le nombre d’années qu’il avait passées au Kosovo. Arrivé en Suisse à l’âge de 17 ans, il avait vécu toute son enfance et son adolescence dans son pays d’origine.

Son intégration professionnelle ou sociale n’était pas marquée au point de devoir admettre qu’il ne pouvait quitter la Suisse sans être confronté à des obstacles insurmontables. En effet, il n’y avait pas créé des attaches à ce point profondes et durables qu’il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine. Le fait que son frère vive à Genève ne permettait pas de retenir qu’il n’aurait aucun réseau familial ou social au Kosovo, pays dans lequel vivait encore sa mère. De plus, s’agissant d’un jeune homme ayant fait toute sa scolarité au Kosovo, il ne pouvait être soutenu, sans justificatif à l’appui, qu’il n’y avait plus aucun cercle familial ou amical. En outre, son intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel. Quand bien même il serait financièrement indépendant et qu’il aurait appris le français, il avait été condamné pénalement pour infractions à la LEI et à la LCR. Travaillant en qualité de pizzaiolo, il n’avait pas acquis de connaissances professionnelles ni de qualifications spécifiques telles qu’il ne pourrait plus les mettre en pratique au Kosovo. Quant à sa situation personnelle, elle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités dans ce pays.

8) Par acte du 17 août 2020, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur.

Dès son arrivée en Suisse le 19 juillet 2014, il avait travaillé dans la restauration. Il était au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée et percevait un salaire mensuel brut de CHF 3’724,40. Autonome d’un point de vue financier, il payait ses impôts en Suisse, n’avait pas de dettes et n’émargeait pas à l’assistance publique. Il n’avait pas d’antécédents judiciaires, à l’exception d’une erreur de jeunesse. Il était bien intégré à Genève et tout son réseau social et familial s’y trouvait ; il était très attaché à son frère chez qui il habitait.

Il n’avait plus aucune attache au Kosovo, où un retour l’exposerait à de graves difficultés personnelles et financières. D’une part, il serait forcé de quitter un logement stable ainsi que son emploi qui lui permettait de vivre, sachant qu’il lui serait impossible de retrouver, dans les circonstances actuelles, une telle situation au Kosovo. D’autre part, il ne pourrait pas s’intégrer socialement dans son pays d’origine, n’y ayant gardé aucune connaissance depuis qu’il se trouvait en Suisse. Il ne pourrait pas bénéficier d’une assistance comme celle fournie par son frère lors de son arrivée en Suisse. Partant, il courait un grand risque de se retrouver à la rue ou dans une situation extrêmement précaire. À la lumière de ces éléments, force était de constater que sa situation représentait un cas de détresse personnelle au sens de la législation.

Il a produit diverses pièces à l’appui de ces allégations, dont deux fiches de salaire des mois de décembre 2019 et janvier 2020 d’un montant brut d’environ CHF 3’750.- en tant qu'aide de cuisine.

9) Le 19 octobre 2020, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués par le recourant n’étant pas de nature à modifier sa position.

10) Par jugement du 23 novembre 2020, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ était arrivé en Suisse en juillet 2014, mais aucune pièce du dossier n’attestait que le recourant avait effectivement vécu en Suisse d’octobre 2014 à mars 2017, et il avait sollicité un visa pour la Suisse au Kosovo au cours de l’été 2016. On pouvait dès lors retenir que M. A______ vivait à Genève depuis le printemps 2017, ayant conclu un abonnement mensuel auprès des transports publics genevois en avril 2017 et ayant été embauché à partir du 20 mai 2017. La durée de ce court séjour, trois ans et demi, devait en outre encore être relativisée dès lors qu’il avait été effectué en un premier temps illégalement, puis à la faveur d’une tolérance de l’OCPM suite au dépôt de la demande ayant mené à la présente procédure.

M. A______ s’était établi en Suisse à l’âge de 19 ans et demi, de sorte qu’il avait passé son enfance, son adolescence et l’aube de sa vie de jeune adulte dans son pays d’origine, soit les périodes décisives pour la formation de la personnalité. Il n’avait jamais eu recours à l’aide sociale et avait travaillé dans le domaine de la restauration, réalisant ainsi un revenu qui lui a permis d’assumer son entretien. Il avait ainsi démontré sa volonté de participer à la vie économique, mais son intégration professionnelle ne pouvait être qualifiée de remarquable. Rien n’indiquait d’ailleurs qu’il eût acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu’il ne pourrait les mettre en pratique dans sa patrie. En outre, il n'apparaissait pas que M. A______ se fût particulièrement investi dans la vie sociale et associative genevoise ou qu’il ait noué, d’une autre façon, des attaches profondes avec la Suisse qui justifieraient la poursuite de son séjour. L’attestation concernant son niveau linguistique lui avait été délivrée suite à un cours de français en entreprise interprofessionnel, ce qui pouvait laisser penser que son niveau réel de français était plus faible que celui indiqué, puisque les notions qu’il avait acquises étaient restreintes à son domaine professionnel ; cette question serait toutefois laissée ouverte, n’étant pas déterminante pour trancher le litige. Partant, son intégration ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle, et le processus d’intégration entamé n'était pas à ce point profond et irréversible qu’un renvoi ne puisse être envisagé.

S’agissant de sa réintégration dans son pays d’origine, M. A______ en maîtrisait la langue et la culture, et la formation et l’expérience acquises en Suisse devraient favoriser sa bonne réintégration dans son pays. Son retour serait également facilité par le fait qu’il y conservait des attaches familiales (sa mère y vivait), ce qui pourrait l’aider à se réinstaller dans son pays natal. Ainsi, les conditions de sa réintégration sociale au Kosovo n’apparaissaient pas gravement compromises. À son retour, M. A______, qui était en bonne santé, serait soumis aux mêmes contingences que n’importe lequel de ses compatriotes qui reviendrait au pays après un séjour à l’étranger.

Au vu de ces circonstances prises dans leur ensemble, la situation de M. A______ ne réalisait pas les conditions très strictes permettant d’admettre l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité.

11) Par acte déposé le 11 janvier 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à l'octroi d'une autorisation de séjour, à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de soumettre son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif, et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Il ne fallait pas nécessairement une intégration socio-professionnelle exceptionnelle pour reconnaître un cas d'extrême gravité. Hormis une erreur de jeunesse, il avait démontré un grand respect pour l'ordre juridique suisse, était capable de communiquer couramment en français, présentait un parcours professionnel respectable et participait à la vie économique suisse. Il était financièrement autonome et ne dépendait pas de l'aide sociale. Il résidait depuis 2014 en Suisse, soit sept ans, ce qui représentait un séjour qualifié d'assez long par la jurisprudence. Il remplissait ainsi la condition d'intégration, et le TAPI avait abusé de son pouvoir d'appréciation en ne le reconnaissant pas.

Il en allait de même pour l'évaluation des possibilités de réintégration dans son pays d'origine. Il avait quitté son pays à l'âge de 17 ans, confronté à une situation économique précaire et sans perspective dans son pays natal. Il était arrivé en Suisse le 19 juillet 2014 et y avait développé tout son réseau professionnel et social. En cas de retour au Kosovo, il serait placé dans une situation précaire car ses chances de réintégration professionnelle étaient faibles. Il ne possédait aucune famille au Kosovo, hormis sa mère avec qui il n'entretenait pas de bonnes relations, puisqu'elle l'avait renvoyé du foyer à l'âge de 13 ans. Ses trois frères et ses deux oncles, avec qui il était très proche, vivaient en Suisse. Il lui serait ainsi difficile de s'intégrer à nouveau au Kosovo, où il n'avait gardé aucune attache particulière.

12) Le 19 février 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours. En l'absence d'éléments et de moyens de preuve nouveaux, les arguments avancés n'étaient pas à même de modifier sa position.

13) Le 11 mars 2021, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 16 avril 2021 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

14) Le 8 avril 2021, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.

15) Le 14 avril 2021, M. A______ a persisté dans les conclusions de son recours, sans formuler de nouveaux arguments.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé de transmettre le dossier du recourant avec un préavis favorable au SEM et prononcé son renvoi de Suisse.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/1037/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2c ; directives LEI, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3) En l’espèce, le recourant maintient, dans son acte de recours, qu'il demeure en Suisse de manière permanente depuis 2014. Il ne critique cependant pas les considérants de l'instance précédente qui retiennent qu'il ne séjourne de manière permanente à Genève que depuis le printemps 2017, et ne fournit aucune pièce susceptible de remettre en cause cette conclusion.

Cela étant, quand bien même il conviendrait d’admettre que le recourant serait arrivé, comme il l’allègue, le 19 juillet 2014 à Genève, cela ne modifierait pas l’issue du litige.

En effet, le recourant, bien que financièrement indépendant, n’ayant aucune poursuite pour dettes et ayant une certaine maîtrise de la langue française, ne peut se prévaloir d’une intégration particulièrement poussée. D’une part, son intégration professionnelle ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Ses connaissances professionnelles acquises, notamment en sa qualité d'aide de cuisine, n'apparaissent, en outre, pas spécifiques à la Suisse. Il sera donc en mesure d'utiliser ces connaissances au Kosovo.

D’autre part, le recourant n'établit pas qu'il aurait tissé des liens amicaux et affectifs à Genève d'une intensité telle qu'il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre, en cas de retour dans son pays, ses contacts par les moyens de télécommunication moderne. Il n'allègue pas non plus qu'il se serait investi dans la vie sociale, associative ou culturelle à Genève. À défaut d'éléments concrets indiquant une forte intégration sociale en Suisse, celle-ci ne peut être retenue.

Le recourant a séjourné en Suisse, selon ses dires, depuis 2014. Il a ainsi passé son enfance et son adolescence au Kosovo, soit les périodes déterminantes pour le développement de la personnalité. Il connaît les us et coutumes de son pays et en maîtrise la langue. Enfin, il est âgé de 24 ans et en bonne santé. Dans ces circonstances, quand bien même une grande partie de sa famille proche est en Suisse, il n'apparaît pas que sa réintégration soit fortement compromise ni qu’un départ de Suisse constituerait un déracinement.

Son expérience professionnelle acquise en Suisse, sa maîtrise de la langue française, son jeune âge et son bon état de santé constituent autant d'éléments qui lui permettront de se réintégrer dans son pays. Le fait de devoir, après plusieurs années d’absence de son pays, se réadapter ne suffit pas à retenir que sa réintégration professionnelle et sociale serait gravement compromise. À cet égard, le recourant ne fait pas valoir de circonstances particulières qui permettraient de retenir que tel serait le cas, ses allégations demeurant générales. En outre, comme déjà évoqué, le recourant a passé la plus grande partie de sa vie au Kosovo, même en retenant qu’il séjournerait depuis 2014 en Suisse. Le recourant traversera une nécessaire phase d’adaptation, inhérente à toute personne devant quitter le territoire suisse du fait qu’elle n’en remplit pas les conditions de séjour. Il n’apparaît pas qu’il sera exposé de manière plus importante aux difficultés économiques et sanitaires du pays que l’ensemble de ses compatriotes restés au Kosovo. Sa situation n'est en tout cas pas si rigoureuse qu'on ne saurait exiger son retour au Kosovo.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation d’extrême gravité au sens de la loi. L'OCPM n'a donc pas violé la loi ni consacré un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de préaviser favorablement une autorisation de séjour en faveur du recourant auprès du SEM.

4) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 4a ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; celui-ci ne le fait d'ailleurs pas valoir.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 janvier 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 novembre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Martin Ahlstrom, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.