Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2342/2022

ATA/1092/2022 du 01.11.2022 ( PROC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2342/2022-PROC ATA/1092/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er novembre 2022

1ère section

 

dans la cause

 

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OCEAU

contre

Monsieur A______

représenté par Me Guillaume Francioli

et

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE



EN FAIT

1) Selon copie d'un contrat de vente daté du 13 octobre 2021, Monsieur A______ a fait l'acquisition d'un bateau d'occasion motorisé Quicksilver Timonier 530 auprès de Monsieur B______, sans indication de prénom, immatriculé GE 1______, pour le prix de CHF 20'000.-. Il est écrit à la main, en haut à droite de ce document « vente sous réserve de l'accord par la capitainerie du transfert de la place de port. (Port C______ N° 5) ». La remise du bateau était fixée au plus tard le 1er novembre 2021, à D______.

2) Le 13 octobre 2021 également, MM. A______ et B______ ont rempli et signé un document à l'en-tête du département du territoire (ci-après : le département), service du lac, de la renaturation des cours d'eau et de la pêche intitulé « demande d'autorisation de transfert de place avec la vente du bateau/changement de propriétaire » portant sur la place n° 5 à Port C______, en faveur de M. A______.

3) M. A______ indique qu'il s'est rendu à la capitainerie cantonale le 19 octobre 2021 afin de procéder au transfert de la place d'amarrage en sa faveur, à la suite de l'acquisition du bateau précité. À cette occasion, la capitainerie avait refusé de procéder audit transfert, en invoquant la directive relative au non-transfert des places d'amarrage entrée en vigueur le 18 octobre 2021 (ci-après : la directive).

4) Par courrier adressé le 5 novembre 2021 à la capitainerie cantonale, M. A______ a donc relevé qu'ayant acquis ce bateau avant le 18 octobre 2021, il était en droit de bénéficier d'un traitement identique à celui réservé aux administrés avant l'entrée en vigueur de cette directive. De plus, la bonne foi de l'administré devait être protégée dans les situations de changement de pratique administrative. Il ne faisait aucun doute que durant de nombreuses années la capitainerie avait créé une apparence de droit en octroyant systématiquement des autorisations de transfert de places d'amarrage lors de changement de détenteurs de bateaux. C'était sur la base de ce comportement que lui-même, retraité amateur de pêche, avait acquis ce bateau, afin de pouvoir bénéficier d'une place d'amarrage proche de son domicile et recherchée depuis de nombreuses années. Il n'avait aucun moyen de savoir, au moment de l'acquisition, qu'un changement de pratique interviendrait si soudainement. D'ailleurs, cette directive avait été communiquée le jour de son entrée en vigueur, ce qui empêchait tout citoyen ordinaire de prédire qu'un tel changement se préparait.

L'application de la directive à son cas relèverait manifestement de l'arbitraire.

5) Par décision du 23 décembre 2021 adressée à M. A______, la direction générale de l'office cantonal de l'eau (ci-après : OCEau) se référant à sa « demande du 19 octobre 2021 [ ] de dérogation afin d'obtenir le transfert de la place d'amarrage n° 5 », présentée à la capitainerie et refusée à cette date, réitérée le 5 novembre 2021, a déclaré cette demande irrecevable.

M. A______ n'était pas le bénéficiaire de la place d'amarrage dont le transfert était demandé. Dans ces circonstances, aucun rapport juridique n'existait entre ce dernier et l'État en ce qui concernait ladite place ou toute autre. Au surplus, les accords conclus entre M. A______ et le bénéficiaire de la place d'amarrage relevaient du droit privé et ne créaient de droit qu'entre les parties à ces accords, sans lier l'État, conformément au principe de la relativité des conventions.

Aussi, en l'absence de tout rapport juridique concret relevant du droit administratif, la qualité de partie devait être déniée à l'intéressé.

6) M. A______ a formé recours contre cette décision par acte déposé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 1er février 2022. Il a conclu principalement à l'annulation de ladite décision et à ce qu'il soit ordonné à l'OCEau de prononcer le transfert de la place d'amarrage en sa faveur, subsidiairement au renvoi du dossier à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il reprenait les éléments exposés dans son courrier du 5 novembre 2021, ajoutant qu'aucun régime transitoire n'était envisagé aux termes de la directive entrée en vigueur le 18 octobre 2021.

L'OCEau avait violé l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Dans la mesure où il était propriétaire d'un bateau et domicilié dans le canton de Genève, il avait un intérêt personnel à l'obtention d'une place d'amarrage. Le refus de procéder au transfert de la place le touchait personnellement dans ses droits, de sorte que c'était de manière erronée que l'OCEau avait considéré qu'il n'avait pas la qualité pour agir. Cette qualité de partie devait lui être reconnue.

7) L'OCEau a conclu, le 18 mars 2022, au rejet du recours.

Il revenait sur l'explication donnée dans sa décision pour dénier à M. A______ la qualité de partie au stade de la procédure non contentieuse. Ce dernier peinait à justifier d'un intérêt digne de protection, étant relevé que l'avantage de nature matérielle de se voir octroyer une autorisation pour la place d'amarrage concernée ne différait pas des autres administrés propriétaires de bateau, en attente d'une même autorisation. À ce titre, le principe d'égalité de traitement était scrupuleusement respecté, puisque sa situation était traitée de la même manière que d'autres situations semblables, à savoir celle des administrés sur la liste d'attente de la capitainerie.

Seul le titulaire de l'autorisation avait la qualité de partie pour déposer une demande de transfert. Cette voie restait ouverte et permettrait l'examen de la demande sur le fond et l'ouverture des voies de recours.

Les arguments ayant trait aux principes d'égalité de traitement et de la bonne foi ne seraient pas discutés, dès lors qu'ils concernaient le fond du litige et que la procédure se limitait à la question de l'irrecevabilité de la demande de transfert.

Il était rappelé que M. A______ pouvait en tout temps déposer une demande à la capitainerie en vue de se voir octroyer une autorisation au même titre que tout administré. Vu la situation de surcharge des ports genevois, l'attribution des places se faisait sur la base de la liste d'attente, dans un ordre chronologique, et selon les disponibilités techniques (largeur, longueur, poids de l'embarcation).

8) Dans une réplique du 25 avril 2022, M. A______ a rappelé que la définition de la qualité pour agir n'était pas subordonnée à un lien juridique préexistant. En plus d'être le destinataire du refus de transfert de la place d'amarrage, l'admission du recours lui apporterait une utilité pratique, à savoir l'obtention de cette place.

Sa situation n'était pas la même que celle d'autres administrés sur la liste d'attente, puisqu'avant le 18 octobre 2021, les personnes avec un bateau disposant déjà d'une place bénéficiaient d'un transfert automatique.

9) Le 5 mai 2022, l'OCEau a adressé un courrier à la chambre administrative pour indiquer qu'après vérification auprès de la capitainerie, le formulaire de demande de transfert, rempli conjointement le 13 octobre 2021 par le titulaire de l'autorisation de la place concernée et M. A______, n'avait jamais été réceptionné, ce qui était corroboré par l'absence de tampon de réception ou autre élément qui attesterait de sa réception. Maintenant qu'il en avait connaissance, dans la mesure où il figurait dans les pièces jointes au recours du 1er février 2022, la capitainerie entrerait en matière sur la demande de transfert. Partant, elle notifierait une décision sur le fond dans les meilleurs délais à M. B______.

Cela dit, ce fait nouveau ne modifiait en rien ses conclusions du 18 mars 2022.

10) M. A______ a, à la demande de la juge déléguée, réagi le 20 mai 2022 à la teneur de ce courrier. La capitainerie avait bien reçu ce formulaire, preuve en étant que c'était précisément parce que le guichet de la capitainerie avait catégoriquement refusé d'entrer en matière sur sa demande, et ainsi refusé de réceptionner ledit formulaire, qu'il avait eu à interjeter recours. Il saluait néanmoins le revirement de l'OCEau, enfin résolu à entrer en matière sur sa demande, comprenant de cette démarche qu'il reconnaissait sa qualité de partie.

Il persistait intégralement dans les termes et conclusions de son mémoire de recours.

11) Par arrêt ATA/674/2022 du 28 juin 2022, la chambre administrative a déclaré irrecevable le recours interjeté le 1er février 2022 par M. A______ contre la décision de l’OCEau du 23 décembre 2021, dit qu'il n'était pas perçu d'émolument et alloué une indemnité de procédure de CHF 400.- à M. A______, à la charge de l'État de Genève.

Comme indiqué à juste titre par l'autorité intimée, seule la question de l'irrecevabilité de la demande de transfert était l'objet du litige. Or, dans son courrier du 5 mai 2022, celle-ci avait indiqué qu'elle entrerait en matière sur ladite demande et notifierait dans les meilleurs délais à M. A______ une décision sur le fond. Ce dernier ne disposait en conséquence plus d'un intérêt à l'annulation de la décision querellée qui, en cours de procédure devant la chambre de céans, était devenue sans objet.

12) Le 14 juillet 2022, l’OCEau a formé une demande de révision contre ledit arrêt.

La chambre administrative s’était méprise sur les termes de son courrier du 5 mai 2022, dans le sens où il en ressortait qu’il allait notifier une décision sur le fond à M. B______ et non, comme retenu à tort, à M. A______. Aucune nouvelle décision ne serait donc notifiée à ce dernier.

Il relevait aussi que sa pratique administrative consistait à reconnaître la qualité de partie, dans la procédure non contentieuse, au titulaire de la place d’amarrage uniquement et à déclarer irrecevables les requêtes déposées par des tiers. Une décision de la chambre administrative sur le fond permettrait un examen de cette pratique. Il demandait ainsi que la chambre de céans se prononce à nouveau sur ses conclusions tendant au rejet du recours formé par M. A______.

13) Ce dernier a conclu, le 12 septembre 2022, à l’annulation de la décision de l’OCEau du 23 décembre 2021, à ce qu’il soit ordonné à ce dernier de prononcer le transfert de la place d’amarrage en sa faveur, subsidiairement au renvoi de la procédure à l’OCEau pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il a présenté à nouveau son argumentation fondant sa qualité pour agir, déniée à tort par l’OCEau après que la capitainerie avait refusé de réceptionner le formulaire de transfert de place d’amarrage, de même qu’en lien avec des violations des principes de l’égalité de traitements et de la bonne foi à la suite du changement de pratique non annoncé avant l’entrée en vigueur de la directive du 18 octobre 2021.

14) Le 13 octobre 2022, l’OCEau a observé que M. A______ ne se prononçait pas sur les motifs de révision.

À sa connaissance, aucun recours n’avait été déposé contre sa décision du 7 juillet 2022 notifiée à M. B______ qu’il produisait en annexe.

15) Les parties ont été informées, le 13 octobre 2022, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Aux termes de l'art. 80 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), il y a lieu à révision notamment lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce.

b. En vertu de l'art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les 3 mois dès la découverte du motif de révision (al. 1). Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).

c. Lorsqu’aucune condition de l’art. 80 LPA n’est remplie, la demande est déclarée irrecevable (ATA/1748/2019 du 3 décembre 2019 ; ATA/1149/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2 ; ATA/418/2019 du 9 avril 2019).

2) Il convient d'examiner préalablement si l'arrêt du 28 juin 2022 dont la révision est demandée est définitif au sens de l'art. 80 LPA.

a. Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) et à ce qui figurait notamment en pied de l’arrêt de la chambre de céans dont la révision est demandée, lesdits arrêts peuvent être portés dans les 30 jours qui suivent leur notification par-devant le Tribunal fédéral.

Selon l’art. 86 al. 2 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable notamment contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert (let. d).

Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est un moyen de droit ordinaire, dévolutif et en principe de nature réformatoire (art. 107 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110) ; ATF 141 II 14 consid. 1.3 et 1.5 ; ATF 138 II 169 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1F_21/2017 du 17 novembre 2017 consid. 1.4). Par conséquent, l'arrêt du Tribunal fédéral, qu'il admette ou rejette le recours, remplace la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_462/2014 du 24 novembre 2014 consid. 2.2 ; Yves DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n° 1690 ad art. 61 LTF).

En revanche, de jurisprudence constante, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale attaquée, laquelle demeure en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond (ATF 138 II 386 consid. 2.2 ; 134 III 669 consid. 2.2 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 5F_21/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 ; 5F_8/2017 du 8 mai 2017 consid. 3.2).

Une demande de révision ne peut pas être rejetée au seul motif qu’un recours contre le jugement cantonal est pendant devant le Tribunal fédéral (ATF 138 II 386, consid. 6). À teneur de l'art. 125 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l'autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'autorité précédente. Il s'ensuit que les parties sont indirectement contraintes à faire valoir par la procédure de révision sur le plan cantonal, dans la mesure où elle le permet, les motifs découverts avant le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral, sous peine de ne plus pouvoir les invoquer à l'égard de cet arrêt s'il vient à confirmer la décision de l'autorité précédente (ATF 138 II 386 consid. 7).

b. En l’espèce, la demande de révision a été expédiée à la chambre administrative dans le délai des 3 mois auprès de la juridiction qui a prononcé l’arrêt, conformément à l’art. 81 LPA, mais alors que courait encore le délai de 30 jours pour l’attaquer devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public. Néanmoins, en application de la jurisprudence précitée et nonobstant la teneur de l’art. 80 LPA, il apparait que la voie de la révision pourrait ne pas être fermée à celui qui s’abstient de saisir le Tribunal fédéral d’un tel recours, alors même que le délai pour ce faire court encore.

La question de la recevabilité de la demande de révision sous l'angle du caractère définitif de la décision visée pourra toutefois demeurer indécise vu ce qui suit.

3) a. Une demande de révision dans le cas de figure de l’art. 80 let. c LPA ne peut être admise que si l’inadvertance commise a entraîné une conséquence sur le dispositif du jugement. L’inadvertance au sens de cette disposition se distingue de la fausse appréciation, soit des preuves administrées devant le tribunal, soit de la portée juridique des faits établis. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Elle consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce. La révision n'entre donc pas en considération lorsque le juge a sciemment refusé de tenir compte d'un fait, parce qu'il ne le tenait pas pour décisif, car un tel refus relève du droit (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 974 ad art. 80 LPA ; ATA/629/1997 du 14 octobre 1997).

b. Il apparaît en l’espèce que la chambre administrative s’est en effet méprise sur les termes de l’autorité intimée, ressortant de son courrier du 5 mai 2022, comprenant, à tort, que celle-là allait rendre une décision à l’endroit du défendeur en révision, de sorte que le recours était devenu sans objet, dans la mesure où seule la question de l'irrecevabilité de la demande de transfert était l'objet du litige, pour défaut de qualité de partie du recourant.

Le motif de révision est donc réalisé.

4) a. Selon l’art. 83 al. 2 LPA, si la juridiction considère la demande de révision comme fondée, elle annule la décision attaquée et en prend une nouvelle.

b. La chambre de céans a rendu, le 18 octobre 2022, un arrêt dans une cause similaire (ATA/1058/2022).

Il en ressort qu’en déposant une requête auprès d’un service de l’État pour une utilisation accrue du domaine public, comme cela est le cas du défendeur en révision, celui-ci est en droit d’obtenir une décision du service concerné quant à l’issue de sa demande. Pour cette seule raison, l’OCEau ne pouvait pas lui dénier la qualité de partie, devait déclarer recevable sa requête et trancher le litige au fond.

Autre était la question d’un éventuel droit au transfert de la place d’amarrage, comme le soutenait le recourant en critiquant notamment la nouvelle directive, question qui sera abordée dans le traitement du fond du litige.

Dès lors que l’OCEau a dans la présente cause également nié à tort la qualité pour agir du recourant et défendeur en révision, la décision du 23 décembre 2021 sera annulée et le dossier renvoyé à l’OCEau pour décision au fond.

5) Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée au défendeur en révision, qui obtient gain de cause et y a conclu, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la demande de révision du 14 juillet 2022 du département du territoire-OCEau contre l’arrêt ATA/674/2022 du 28 juin 2022 ;

au fond :

annule l’arrêt ATA/674/2022 du 28 juin 2022 ;

renvoie le dossier à l’office cantonal de l’eau pour décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à Monsieur A______ à la charge de l’État de Genève - Pouvoir judiciaire ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt (la présente décision) peut être porté(e) dans les 30 jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt (la présente décision) et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt au département du territoire-OCEau ainsi qu'à Monsieur A______.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :