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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2849/2016

ATA/1072/2016 du 20.12.2016 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF ; RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF ; DÉCISION INCIDENTE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE ; ÉCONOMIE DE PROCÉDURE
Normes : LPA.57.letc ; LTF.93.al1.leta ; LTF.93.al1.letb
Résumé : Irrecevabilité du recours déposé auprès de la chambre administrative par une employée de l'université de Genève, contre la décision du recteur refusant de restituer l'effet suspensif à l'opposition qu'elle avait déposé contre une décision de licenciement. Les conditions de recevabilité d'un recours contre une décision incidente ne sont pas réunies.
En fait
En droit

 

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2849/2016-FPUBL ATA/1072/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 décembre 2016

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Christian Giauque, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENEVE
représenté par Me Pierre Gabus, avocat



EN FAIT

1) Madame A______ a été engagée le 14 avril 2014 en qualité de d’administratrice de faculté 2 aux services [ ] (ci-après : la faculté) par l’Université de Genève (ci-après : l’université). Son traitement était fixé conformément au barème en vigueur à l’État de Genève, en classe 23, annuité 6. Son taux d’activité était de 100 %.

2) Le 20 janvier 2016, le rectorat a informé Mme A______ que l’université envisageait de prolonger sa période probatoire d’une année.

La gestion de personnel administratif et technique de la faculté était apparue problématique à plusieurs reprises et sur plusieurs points, notamment un suivi incorrect des dossiers administratifs, une surcharge de travail engendrée par des décisions insuffisamment réfléchies et ayant des effets sur d’autres services, ou encore un taux d’absentéisme important.

3) Le 22 février 2016, le rectorat a convoqué Mme A______ à un entretien de service fixé au 9 mars 2016.

Lors d’un entretien du 16 février 2016 avec le vice-recteur en charge de la faculté (ci-après : le vice-recteur), et alors que le rectorat comptait de nombreux points d’insatisfaction à faire valoir à son égard, Mme A______ avait adopté une attitude inadmissible en regard du poste qu’elle occupait. Elle avait en effet adopté une posture extrêmement agressive, refusant d’écouter toute remarque, niant tout problème, montrant une incapacité à se remettre en question et témoignant d’un manque de respect vis-à-vis du rectorat.

Le rectorat envisageait de mettre un terme à la relation de travail qui la liait à l’université.

4) Le 2 ou le 7 mars 2016, Mme A______ s’est soumise à l’analyse de ses prestations après deux ans d’activité.

Selon la doyenne, sa supérieure hiérarchique directe, la poursuite de la collaboration pouvait être envisagée sans réserve, toutes les exigences du poste étant remplies.

Pour sa part, le vice-recteur a indiqué qu’il ne validait pas le contenu de l’évaluation car celle-ci ne prenait pas en compte les difficultés rencontrées par Mme A______ s’agissant de l’interface avec le rectorat et les services communs. La responsable RH était en accord avec la position du vice-recteur.

5) Le 8 mars 2016, Mme A______ s’est adressée au vice-recteur par l’intermédiaire de son conseil nouvellement constitué.

En deux mois, le rectorat avait réussi le tour de force de se contredire à au moins deux reprises en passant d’une possible prolongation de la période probatoire à un licenciement probable sans justification, ni fait nouveau. Ses prises de position étaient en outre en totale contradiction avec les constations positives faites par le décanat de la faculté. Elle ne se rendrait pas à l’entretien de service prévu le lendemain, les agissements du rectorat ayant atteint sa santé psychique.

Un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail pour raison de maladie dès le 14 mars 2016 était joint à ce courrier.

6) Le 11 mars 2016, le vice-recteur a répondu à Mme A______.

Il l’a notamment informée que l’entretien de service du
9 mars 2016 n’ayant pu se tenir, il aurait lieu le 16 mars 2016. Si son arrêt médical devait se poursuivre, il serait alors procédé par la voie écrite.

7) Le 15 mars 2016, Mme A______ s’est une nouvelle fois adressée au
vice-recteur.

La position du recteur était contradictoire : soit il envisageait une prolongation de la période probatoire, soit il envisageait de la licencier. Il ne pouvait pas mener deux procédures en parallèle pour les mêmes griefs.

Dans les circonstances présentes, sans qu’elle renonce à son droit d’être entendue, il lui était impossible de participer à l’entretien de service.

8) Le 18 mars 2016, le rectorat a pris acte du fait que Mme A______ avait refusé de se rendre à l’entretien de service prévu le 16 mars 2016, bien qu’elle n’était plus en arrêt maladie. Soucieux qu’elle puisse s’exprimer avant qu’une décision ne soit prise, il reportait une dernière fois la date de cet entretien au
13 avril 2016.

9) Le 21 mars 2016, l’université, sous la plume du recteur, a prolongé d’un an la période probatoire de Mme A______. La durée de cette prolongation ne préjugeait en rien de l’issue de la procédure initiée par le rectorat s’agissant de la poursuite ou non des rapports de service.

10) Le 2 mai 2016, Mme A______ a formé opposition auprès du recteur contre la décision de prolongation de sa période probatoire du 21 mars 2016. Elle a conclu à la restitution de l’effet suspensif de la décision du 21 mars 2016, ainsi qu’à son annulation. Le 19 mai 2016, l’université, sous la plume du recteur, a refusé la demande de restitution de l’effet suspensif à l’opposition formée le 2 mai 2016.

11) Le 6 juin 2016, Mme A______ a produit ses observations dans le cadre de l’entretien de service susceptible de conduire à son licenciement.

12) Le 24 juin 2016, l’université, sous la plume du recteur, a rejeté l’opposition du 2 mai 2016 contre la décision portant sur la prolongation de la période probatoire. Cette décision était exécutoire nonobstant un éventuel recours.

13) Le 28 juin 2016, l’université, sous la plume du recteur, a prononcé la fin des rapports de service liant l’université à Mme A______, avec effet au
30 septembre 2016. Cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant l’opposition dont elle pouvait faire l’objet.

14) Le 22 juillet 2016, Mme A______ a formé opposition auprès du recteur contre la décision de licenciement du 28 juin 2016. Préalablement, elle a conclu à la restitution de l’effet suspensif à la décision du 28 juin 2016, ainsi qu’à la suspension de la procédure d’opposition jusqu’à droit connu sur la procédure visant la prolongation de sa période probatoire. Principalement, elle a conclu à l’annulation de la décision de licenciement et, subsidiairement, à l’octroi d’un délai d’au minimum trente jours pour motiver son opposition.

15) Par acte de ce même 22 juillet 2016, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de l’université du 24 juin 2016 portant sur la prolongation de sa période probatoire.

Ce recours a été enregistré sous la cause n° A/2512/2016. Cette cause fait l’objet d’une procédure distincte.

16) Le 22 août 2016, le recteur a refusé de restituer l’effet suspensif à l’opposition du 22 juillet 2016 que Mme A______ avait déposé contre la décision de licenciement du 28 juin 2016. Il a également refusé de suspendre la procédure d’opposition jusqu’à droit connu sur la procédure visant la prolongation de sa période probatoire.

17) Le 29 août 2016, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative (ci-après : la chambre administrative). « Sous suite de dépens », elle a conclu, préalablement, au constat que le délai de dix jours imparti par l’université dans sa décision incidente du 22 août 2016 pour motiver son opposition sur le fond était caduc et que le délai de congé devant arriver à échéance le 30 septembre 2016 était suspendu jusqu’à droit connu sur le présent recours. Principalement, la décision incidente du 22 août 2016 devait être annulée, la suspension de la procédure d’opposition en matière de licenciement jusqu’à droit connu sur la procédure de recours en matière de prolongation de la période probatoire (cause n° A/2512/2016) devait être ordonnée et l’effet suspensif à son opposition du 22 juillet 2016 à l’encontre de la décision de licenciement du
28 juin 2016 devait être restitué, en ce sens notamment que le délai de congé devant arriver à échéance le 30 septembre 2016 était suspendu jusqu’à droit connu sur son opposition.

Son recours était formé pour violations de l’interdiction du déni de justice formel et du droit d’être entendu s’agissant de la suspension de la procédure d’opposition en matière de licenciement et pour violation du droit s’agissant de la restitution de l’effet suspensif.

a. La procédure d’opposition au licenciement ne pouvait être menée à terme sans connaître l’issue de la procédure de recours contre la prolongation de la période probatoire, l’issue de cette dernière procédure ayant une influence déterminante sur la première. La procédure d’opposition au licenciement devait être suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure de recours en matière de prolongation de la période probatoire.

b. L’effet suspensif à son opposition du 22 juillet 2016 devait être restitué.

Elle disposait d’un intérêt évident à pouvoir travailler et bénéficier de son salaire tant que durait l’incertitude sur la poursuite de ses rapports de travail. Il convenait d’éviter qu’elle se trouve sans emploi ni salaire et sans pouvoir bénéficier des indemnités de l’assurance-chômage faute d’être apte au placement, du fait que sa réintégration pourrait être décidée du jour au lendemain par une décision de justice reconnaissant que sa période probatoire n’aurait pas dû être prolongée. Par ailleurs, la poursuite des relations de travail ne serait pas préjudiciable au fonctionnement de la faculté puisqu’en sa qualité d’administratrice et bras droit de la doyenne elle pourrait continuer à superviser ses collaborateurs et à en assurer la bonne marche.

c. L’université n’avait pas fait usage de la faculté offerte par l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) pour déclarer sa décision incidente sur opposition exécutoire nonobstant recours. Dès lors, le recours avait un effet suspensif automatique. Cela impliquait que le délai de dix jours imparti par l’université dans sa décision incidente sur opposition pour motiver son opposition sur le fond doit être révoqué et que les effets de son licenciement étaient suspendus jusqu’à droit connu sur le présent recours. Partant, ses rapports de travail ne prenaient pas fin au 30 septembre 2016.

Ce recours, objet de la présente procédure, a été enregistré sous la cause
n° A/2849/2016.

18) Le 7 septembre 2016, le recteur a déclaré irrecevable l’opposition formulée le 22 juillet 2016 à l’encontre de la décision du 28 juin 2016 et portant sur la résiliation des rapports de service.

19) Le 12 septembre 2016, l’université a conclu au rejet du recours du 29 août 2016 portant sur la restitution de l’effet suspensif (cause n° A/2849/2016). Elle se réservait de solliciter sur le fond la jonction des causes.

20) Le 14 septembre 2016, la recourante a porté à la connaissance du juge délégué la décision de l’université du 7 septembre 2016 portant sur la résiliation des rapports de service. Cette décision était très audacieuse, l’université n’ayant pas pris la peine d’attendre que la chambre administrative se prononce sur son recours du 29 août 2016 (cause n° A/2849/2016).

La décision de l’université du 7 septembre 2016 impliquait une modification de ses conclusions à son recours du 29 août 2016, en ce sens qu’il fallait y ajouter que ladite décision du 7 septembre 2016 était caduque.

21) Le 16 septembre 2016, Mme A______ a persisté dans ses conclusions concernant son recours du 29 août 2016 (cause n° A/2849/2016).

22) Sur ce, la cause n° A/2849/2016 a été gardée à juger le 19 septembre 2016.

23) Le 7 octobre 2016, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision sur opposition du 7 septembre 2016 portant sur la résiliation de service. Elle a conclu à la nullité de cette décision.

Ce recours a été enregistré sous la cause n° A/3406/2016. Cette cause fait l’objet d’une procédure distincte.

24) Ce jour, la chambre administrative a rendu un arrêt dans la cause
n° A/2512/2016 (
ATA/1071/2016). Elle a rejeté le recours déposé par Mme A______ le 22 juillet 2016 contre la décision de l’université du 24 juin 2016 portant sur la prolongation de sa période probatoire. La chambre administrative a également refusé de donner une suite favorable à la requête de jonction des causes qu’avait formulée l’université.

EN DROIT

1) La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Selon l’art. 132 al. 2 LOJ, le recours y est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, ainsi que 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - GE - E 5 10). Sont réservées les exceptions prévues par la loi.

Aux termes de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions, les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondés sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations ; de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. Les décisions incidentes sont également considérées comme des décisions (art. 4 al. 2 LPA).

2) Les parties ne contestent pas que la décision de l’intimée du 22 août 2016 dont est recours est incidente.

Se pose en conséquence la question des conditions de recevabilité de l’art. 57 let. c LPA.

3) Les décisions incidentes sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 57 let. c LPA).

Cette disposition légale a la même teneur que l’art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Un préjudice est irréparable au sens de cette disposition lorsqu’il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 et les références citées). La jurisprudence rendue sous l’ancien droit, applicable à l’art. 93 LTF, estimait qu’un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure pouvait constituer un préjudice irréparable (ATF 127 II 132 consid. 2a et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_100/2009 du 15 septembre 2009 consid. 1.3). Le simple fait d’avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas en soi un préjudice irréparable. Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 138 III 190 consid. 6 et les références citées).

La chambre de céans a précisé à plusieurs reprises que l’art. 57 let. c LPA devait être interprété à la lumière de ces principes (ATA/917/2016 du
1er novembre 2016 ; ATA/746/2014 du 23 septembre 2014 et les références citées).

4) En refusant le 22 août 2016 de restituer l’effet suspensif à l’opposition du
22 juillet 2016 contre sa décision de fin des rapports de service du 28 juin 2016, l’intimée n’a porté aucun préjudice irréparable à la recourante.

La décision du 22 août 2016 n’empêche en effet pas la recourante de pouvoir obtenir l’entier des conclusions qu’elle a déposées devant la chambre de céans dans la cause n° A/3406/2016, à savoir l’annulation de la décision de fin des rapports de service. Le fait qu’elle reste éloignée de son activité pendant la durée de la procédure ne fait pas non plus obstacle, en cas d’admission de son recours dans la cause n° A/3406/2016 par la chambre de céans, à la mise en œuvre des conséquences liées à cette éventuelle annulation.

Sous l’angle économique, la recourante expose que la restitution de l’effet suspensif lui aurait permis de rester au service de l’intimée jusqu’à droit connu sur son licenciement, et donc de continuer à percevoir son traitement. Elle perd de vue que si son recours portant sur la résiliation des rapports de service devait être rejeté, elle s’exposerait, dans l’hypothèse où elle aurait continué à recevoir son traitement, à devoir rembourser l’entier des sommes reçues depuis le 1er octobre 2016, la fin des rapports de service intervenant le 30 septembre 2016. En l’état, elle n’explique pour le reste pas pourquoi elle serait empêchée de requérir des prestations de l’assurance-chômage ou de rechercher un autre emploi, la perspective d’une éventuelle et hypothétique réintégration à son poste d’administratrice ne constituant pas un obstacle à de telles démarches.

5) Enfin, l’admission du recours ne conduirait pas immédiatement à une décision finale. Même si la recourante obtenait gain de cause dans la présente procédure, la chambre de céans devrait quoi qu’il en soit encore trancher sur le fond le litige portant sur la résiliation des rapports de service, ce litige devant au surplus être instruit.

6) S’agissant de la suspension de la procédure portant sur le licenciement (cause n° A/3406/2016) jusqu’à droit connu sur la procédure de recours en matière de prolongation de la période probatoire (cause n° A/2512/2016), la demande de la recourante est devenue sans objet, la chambre de céans ayant tranché ce litige ce jour (ATA/1071/2016).

7) Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

8) Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 29 août 2016 par Madame A______ contre la décision de l’Université de Genève du 22 août 2016 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15’000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt (la présente décision) et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christian Giauque, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :