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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3240/2016

ATA/1069/2017 du 06.07.2017 sur JTAPI/489/2017 ( LCI ) , ACCORDE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3240/2016-LCI ATA/1069/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 6 juillet 2017

sur mesures provisionnelles

 

 

dans la cause

 

A______, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
représentée par Mes Sidonie Morvan et Yves Bruderlein, avocats

contre

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE - OAC

 

et

 

B______ SA

représentée par Me Jacques Berta, avocat

 

et

 

C______ SA

représentée par Me Karin Grobet Thorens, avocate

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 mai 2017 (JTAPI/489/2017)



EN FAIT

1) Le B______ SA (ci-après : le propriétaire) est propriétaire de la parcelle n° 1______, feuillet 2______ de la commune de D______, à l’adresse place E______, rue de F______ 1 et 3 et passage de la F______ 4 et 6. Un immeuble administratif et commercial y est édifié.

Le propriétaire s’est vu délivrer par le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : DALE) des autorisations définitives de construire (DD 3______/1 et /2 notamment), lui permettant de rénover ce bâtiment.

2) Le 19 août 2016, C______ SA (ci-après : la C______) a obtenu du DALE une autorisation en procédure accélérée (APA 4______ ; ci-après : l’APA) lui permettant d’aménager une pharmacie au rez-de-chaussée et au 1er étage de l’immeuble, à l’angle du passage de la F______ et de la rue de G______.

Contestée par A______, société coopérative (ci-après : la coopérative), cette autorisation a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) par jugement du 11 mai 2017 (JTAPI/489/2017).

3) La coopérative a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre ce jugement par acte mis à la poste le 12 juin 2017, concluant tant à son annulation qu’à celle de l’APA.

La procédure est en cours d’instruction.

4) Le 28 juin 2017, la coopérative a requis de la chambre administrative des mesures super-provisionnelles et provisionnelles.

Des travaux étaient en cours dans les locaux concernés par l’APA, dont l’arrêt devait être ordonné, sous la menace des peines de droit.

5) Le 3 juillet 2017, la C______ a conclu au rejet de cette requête.

Des travaux avaient été commencés conformément aux autorisations délivrées au propriétaire, et interrompus lorsque la coopérative avait saisi le TAPI. Des pavés devaient être replacés sur le domaine public, et une taxe d’empiétement de CHF 1'500.- par mois était versée à la Ville de Genève. La C______ avait entrepris de reprendre cette opération, ce qui nécessitait de déposer une porte. Ces travaux avaient été interrompus le 13 juin 2017, étant précisé que les pavés avaient été égarés par l’entreprise les ayant déposés.

Le même jour, tant le propriétaire que le DALE se sont rapportés à justice.

6) Le juge délégué a procédé à un transport sur place, en présence des parties, le 4 juillet 2014.

L’état des locaux, en chantier inactif, a été constaté. Les parties ont convenu que, dès lors que les travaux étaient interrompus, il devait leur en être donné acte, la mesure provisionnelle requise pouvant être ordonnée. Seuls devaient être autorisés les travaux nécessaires à la remise en état du domaine public.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est, prima facie, recevable dans son principe (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) À teneur de l’art. 21 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).

3) Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/884/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1 ; ATA/658/2016 du 28 juillet 2016 consid. 1).

4) En l’espèce, les parties ont, à juste titre, convenu que, tant que le sort de l’autorisation de construire ne serait pas tranché, il ne devait pas y avoir de travaux à l’intérieur de l’arcade concernée, seuls les travaux nécessaires à la remise en état du domaine public pouvant être terminés.

5) Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

La présente décision est rendue en application de l’art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare recevable la demande de mesures provisionnelles déposée le 28 juin 2017 par la A______, société coopérative ;

l’admet ;

donne acte à la C______ SA et au B______ SA de ce qu’ils n’entendent pas effectuer de travaux à l’intérieur des locaux visés par l’autorisation de construire litigieuse tant que cette dernière ne serait pas définitive et exécutoire ;

dit que les travaux nécessaires à la remise en état du domaine public peuvent être terminés ;

les y condamne en tant que de besoin ;

dit que la présente décision est notifiée aux parties sous la menace de l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) dont la teneur est la suivante : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d'une amende » ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Mes Sidonie Morvan et Yves Bruderlein, avocats de la recourante, à Me Jacques Berta, avocat du B______ SA, à Me Karin Grobet Thorens, avocate de C______ SA, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie – oac, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

 

 

 

 

La présidente :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :