Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4112/2016

ATA/1049/2016 du 13.12.2016 ( PROC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4112/2016-PROC ATA/1049/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 décembre 2016

4ème section

 

dans la cause

 

Mme et M. A______

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE



EN FAIT

1. Par arrêt du 28 juillet 2015 (ATA/778/2015), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours déposé par Mme et M. A______ (ci-après : les contribuables) contre un jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 15 décembre 2014 rendu dans la cause A/2678/2013.

Le jugement du TAPI précité portait sur la taxation des contribuables relative à l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) et sur l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) des exercices fiscaux 2008, 2009, 2010 et 2011. Le TAPI avait déclaré irrecevables les recours contre l’IFD 2008 et 2010 et confirmé pour le surplus les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) concernant les bordereaux de taxation ICC 2008, 2009, 2010 et 2011 et l’IFD 2009 et 2011.

2. L’arrêt de la chambre administrative du 28 juillet 2015 a été notifié aux contribuables le 4 août 2015. Il n’a pas fait l’objet d’un recours.

3. Le 17 janvier 2016, les contribuables ont formé un recours auprès du TAPI contre une décision de l’AFC-GE du 15 janvier 2016 concernant l’ICC 2008, 2009, 2010 et 2011. Il s’agissait d’une décision sur réclamation suite à une réclamation des contribuables du 4 janvier 2016 concernant les intérêts moratoires et compensatoires négatifs calculés sur les exercices fiscaux précités, dont les contribuables contestaient le montant.

Au-delà de cela, les contribuables ont conclu, dans leur recours, à l’annulation des décisions sur réclamation de l’AFC-GE relatives à l’ICC 2008, 2009, 2010 et 2011, en demandant leur reconsidération.

Le 10 décembre 2015, ils avaient établi un tableau récapitulatif de leurs revenus bruts de 2004 à 2014, de leurs biens immobiliers et de leur fortune mobilière 2004 à 2014, ils avaient comparé avec un relevé des impositions de taxation à tort sur leurs revenus et leur fortune mobilière et immobilière 2004 à 2014. Pour les exercices 2008 à 2011, au regard des données recueillies concernant les déficits de l’activité indépendante du contribuable, des autres revenus perçus, mais aussi des charges et de l’évolution de la fortune, il sautait aux yeux que les montants retenus par l’AFC-GE tant pour les revenus pour la fortune mobilière et immobilière étaient inexacts. Partant, les bordereaux de taxation devaient être rectifiés.

Cela impliquait également que les intérêts moratoires et négatifs calculés par l’AFC-GE devaient également faire l’objet d’une rectification.

4. Le 28 novembre 2016, le TAPI a déclaré irrecevable le recours des contribuables précités en tant qu’il constituait une demande de révision des taxations 2008 à 2011. Il l’a rejeté pour le surplus. L’irrecevabilité était liée à l’incompétence du TAPI pour connaître de la demande de révision. La cause était transmise à la chambre administrative pour qu’elle examine celle-ci.

5. À réception du dossier, le 30 novembre 2016, un exemplaire de la demande en révision a été transmis par la chambre administrative à l’AFC-GE pour information.

6. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. a. Lorsqu’elle ne peut plus être contestée par un moyen de droit ordinaire, une décision de taxation acquiert l’autorité de chose décidée, laquelle signifie qu’elle lie les parties à la procédure ainsi que les autorités, notamment celle qui a statué, de telle sorte que la créance fiscale ne peut plus faire l’objet d’une nouvelle procédure ordinaire. Il est cependant possible de revenir sur la décision de taxation, en dépit de l’autorité de chose décidée dont elle est revêtue, lorsque les conditions de la révision, qui constitue une voie de droit extraordinaire, sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_134/2007 du 20 septembre 2007 consid. 2.2 ; ATA/211/2015 du 24 février 2015 consid. 3a et les arrêts cités ; Ulrich HAEFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème édition, 2010, n. 990 ss).

b. Selon l’art. 55 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17), une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), que l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure (let. b), qu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 55 al. 2 LPFisc).

c. La demande de révision doit être formée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou de l’arrêt prononcé (art. 56 LPFisc).

Le texte de l’art. 55 LPFisc étant semblable à celui de l’art. 51 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) dont il reprend la teneur, les principes développés par la jurisprudence en lien avec l’interprétation de cette dernière disposition, elle-même inspirée de l’art. 147 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) s’appliquent, en vue d’une harmonisation verticale (ATF 140 II 88 consid. 10 p. 101 ; 130 II 65 consid. 5.2 p. 71 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 précité consid. 3.1 et 3.2 et 2C_620/2012 du 14 février 2013 consid. 3.3).

d. La procédure de révision vise à corriger des erreurs procédurales ou de fait, lesquelles doivent être intervenues antérieurement au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_134/2007 précité consid. 2.2). Encore faut-il que les preuves n’aient pas pu être administrées antérieurement ou que les faits à prouver aient été nouveaux (ATF 108 V 170 consid. 1 p. 171 s). Ces faits et preuves nouveaux ne peuvent entraîner la révision que s’ils sont importants, c’est-à-dire de nature à influer sur l’issue de la contestation, en particulier s’ils ont pour effet, qu’à la lumière de l’état de fait modifié, l’appréciation juridique doive intervenir différemment que dans le cas de la précédente décision. Ainsi, la procédure de révision ne vise pas à prendre en considération un autre point de vue juridique qui se serait développé dans l’intervalle. Il en résulte qu’une nouvelle appréciation juridique de l’état de fait, une nouvelle jurisprudence ou la modification d’une jurisprudence existante ne constituent pas des cas de révision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 précité consid. 3.3 et 2A.710/2006 du 23 mai 2007 consid. 3.2).

e. Lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître, elle est réputée avoir violé une règle essentielle de procédure ouvrant la voie de la révision. Il en va de même en cas de violation du droit d’être entendu, de la maxime d’office ou du devoir de récusation, de la composition irrégulière de l’autorité ou encore de l’omission de statuer sur certaines conclusions. En revanche, l’appréciation erronée, voire arbitraire d’une preuve ou la subsomption mal fondée ne constituent pas un motif de révision (arrêt du Tribunal fédéral 2P.198/2003 du 12 décembre 2003 ; ATA/211/2015 précité consid. 3d ; Danielle YERSIN/Yves NOËL [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2008, n. 8 ad art. 147 LIFD).

2. En l’occurrence, les recourants sollicitent la révision de l’arrêt de la chambre administrative pour obtenir le réexamen des décisions de taxation ICC 2008 à 2011 sur lesquelles celle-ci a statué définitivement.

Leur requête ne remplit à l’évidence pas l’une ou l’autre des conditions qui devraient être réunies pour entrer en matière sur une telle démarche. Ils n’allèguent la découverte d’aucun fait nouveau important ou preuve concluante, ni ne font valoir de faits importants ou de preuves concluantes dont la chambre de céans aurait dû tenir compte alors qu’ils leur avaient été soumis. Ils n’invoquent pas non plus de violation des règles essentielles de procédure, ni un crime ou un délit ayant influencé le prononcé de l’arrêt dont la révision est requise. Mais surtout, les moyens qu’ils développent découlent d’une compilation nouvelle des données fiscales en leur possession, qui résulte du dossier de la procédure A/2678/2013 déjà soumis à la chambre administrative ou dont les éléments auraient pu et auraient dû être soumis avant qu’elle ne statue. De même, les motifs et explications qu’ils développent dans leur demande de révision correspondent à des motifs et explications déjà donnés au cours de l’instruction de la cause dont la révision est demandée, ou qui auraient déjà pu l’être. Ces constats empêchent d’entrer en matière sur toute révision de l’arrêt de la chambre administrative du 28 juillet 2015 et, partant, de remettre en question les décisions de taxation ICC 2008 à 2011.

3. La demande de révision formée par les contribuables ne remplit manifestement pas les conditions de l’art. 55 al. 1 LPFisc. Elle doit être déclarée irrecevable, sans que l’ouverture d’une instruction à ce sujet (art 72 LPA) ne soit nécessaire.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande de révision de l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 28 juillet 2015 formée par Mme et M. A______ concernant les décisions de taxation relatives à l’impôt cantonal et communal 2008 à 2011 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge conjointe et solidaire de Mme et M. A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Mme et M. A______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :