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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3695/2014

ATA/1041/2014 du 22.12.2014 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3695/2014-FPUBL

" ATA/1041/2014

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 22 décembre 2014

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Marc Lironi, avocat

contre

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS

représentés par Me Malek Adjadj, avocat



Vu le recours interjeté le 2 décembre 2014 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par M. A______ contre une communication des Transports publics genevois (ci-après : TPG) du 3 novembre 2014 qu’il considère être une décision, laquelle indique que, lors de sa séance du 27 octobre 2014, le conseil d’administration a approuvé la modification des articles du statut du personnel (ci-après : le SP) relatifs aux avantages du personnel retraité, dont la suppression avait été demandée par le Conseil d’Etat, lesdits avantages consistant en particulier en la gratuité des abonnement UNIRESO et en une participation à l’assurance-maladie de CHF 50.- ;

vu les conclusions du recours, tendant préalablement à la restitution de l’effet suspensif, au fond à l’annulation de ladite décision et au déboutement de tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions ;

vu les observations sur effet suspensif du 18 décembre 2014 des TPG, concluant au retrait de l’effet suspensif, subsidiairement au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif, et, au fond, principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet ;

vu l’art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge ;

considérant qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2) ;

qu’ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ;

qu’en l’espèce, on ne voit pas quel préjudice pourrait subir le recourant en l’absence d’effet suspensif à son recours, étant donné qu’il est encore chauffeur TPG et qu’il n’a pas allégué qu’il prendrait sa retraite à brève échéance, et ne paraît ainsi prima facie pas concerné par l’acte litigieux ;

qu’au demeurant, un accord a été conclu les 3 et 10 décembre 2014 entre des syndicats – parmi lesquels B______ (ci-après : B______), dont le recourant semble être le président – et les TPG, prévoyant notamment la constitution d’une provision par ces derniers permettant de verser aux retraités un montant forfaitaire annuel de CHF 700.- en 2015 et 2016 ;

qu’ainsi, la question de savoir si le recourant a un intérêt pour recourir (art. 60 al. 1 let. b LPA) se pose, de sorte que la recevabilité de son recours, qui est remise en cause par les intimés concernant également sa propre qualité pour recourir – vu qu’il n’est pas encore retraité – ainsi que l’existence même d’un acte attaquable, ne paraît en l’état et prima facie à tout le moins pas certaine ;

qu’au surplus, l’admission de la requête de restitution de l’effet suspensif, si tant est qu’elle puisse même être prononcée – ce qui peut demeurer indécis –, reviendrait à maintenir pour 2015 les avantages accordés aux retraités des TPG jusqu’en 2014, ce qui anticiperait le jugement définitif et équivaudrait de facto à une condamnation provisoire sur le fond ;

qu’enfin, les intimés font état, si le recours avait effet suspensif, de grandes et inextricables difficultés financières, liées en particulier au budget 2015 et au fait que la suppression litigeuse des avantages aurait été imposée par le Conseil d’État ;

qu’au vu de ce qui précède, il sera dit que le recours n’a pas d’effet suspensif, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours n’a pas d’effet suspensif ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Marc Lironi, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Malek Adjadj, avocat des intimés.

 

 

Le président :

 

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :