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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2165/2016

ATA/1034/2018 du 02.10.2018 sur JTAPI/1243/2017 ( ICC ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 07.11.2018, rendu le 12.11.2018, IRRECEVABLE, 2C_997/2018
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2165/2016-ICC ATA/1034/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 octobre 2018

4ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Razi Abderrahim, avocat

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2017 (JTAPI/1243/2017)


EN FAIT

1. Par lettre recommandée du 5 novembre 2014, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a informé Monsieur A______ le contribuable de l’ouverture à son encontre d’une procédure en rappel d’impôt, ainsi que d’une procédure en soustraction d’impôt pour les années 2008 à 2011.

2. Le 21 juillet 2015, l’AFC-GE a notifié au contribuable quatre bordereaux de rappel d’impôt pour l’ICC 2008 à 2011. Par ailleurs, pour les années 2010 et 2011, elle a ajouté à son revenu respectivement CHF 43'662.- et CHF 63'982.- à titre de prestations appréciables en argent distribuées par B______ Sàrl.

L’AFC-GE a également notifié au contribuable quatre bordereaux d’amende.

3. Par décision du 24 mai 2016, l’AFC-GE a rejeté la réclamation formée par le contribuable contre ces décisions en tant qu’elle concernait les années 2008 et 2009 et l’a admise partiellement en tant qu’elle visait les périodes fiscales 2010 et 2011.

4. Par jugement du 27 novembre 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par le contribuable contre la décision sur réclamation.

5. Par acte expédié le 12 janvier 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu à ce que la cause soit renvoyée au TAPI pour nouvel examen des preuves offertes qu’il a énumérées en détail.

6. Le TAPI n’a pas formulé d’observations.

7. L’AFC-GE a conclu au rejet du recours, relevant l’absence d’argument ou pièce nouveaux.

8. Le délai initialement fixé pour répliquer a été prolongé par deux fois, avec la précision, lors de la seconde prolongation d’un mois, qu’aucune autre prolongation ne serait accordée et que la cause serait ensuite gardée à juger.

9. Le dernier jour du délai prolongé, le recourant a néanmoins sollicité une nouvelle prolongation de délai, au motif que l’expert engagé n’avait pas encore achevé son rapport. Il a toutefois expliqué qu’il pouvait d’ores et déjà développer ses arguments – qu’il a ensuite exposés – et conclu en persistant dans ses conclusions.

10. La chambre de céans a refusé la nouvelle prolongation demandée, au motif que le délai avait déjà été prolongé par deux fois et que la dernière prolongation précisait qu’aucune autre prolongation ne serait accordée. Par ailleurs, le retard pris par le tiers consulté par le recourant ne justifiait pas une nouvelle prolongation.

Les parties ont ainsi été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2. Se pose toutefois la question de savoir si le recours a été formé dans le délai légal de trente jours (art. 62 al. 1 let. a loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

a. Selon l’art. 63 al. 1 LPA, les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). Selon l’al. 2 let. e de cette disposition, cette règle ne s’applique pas dans les procédures soumises aux règles de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17).

La LPFisc est applicable aux impôts régis par les lois suivantes et forme avec ces dernières la législation désignée ci-après législation fiscale : la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), la loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM - D 3 15) et la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 (LCP - D 3 05) première partie (titres I, II et IV) et deuxième partie (titres I et II) (art. 1 LPFisc).

La LPFisc contient, sous son titre III, les règles relatives à la procédure de taxation ordinaire, sous son titre IV, les règles relatives à la réclamation et sous son titre V, les règles relatives aux procédures de recours devant le TAPI et la chambre administrative. Selon l’art. 49 al. 1 LPFisc le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation du département en s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, au Tribunal administratif de première instance. La LPFisc ne prévoit pas de suspension des délais. À teneur de l’art. 2 al. 2 LPFisc, la LPA est applicable pour autant que la LPFisc n’y déroge pas.

Il ressort clairement de la lettre des dispositions précitées ainsi que de leur systématique que les « procédures soumises aux règles de la LPFisc » au sens de l’art. 63 al. 2 let. e LPA sont, en application de l’art. 1 LPFisc, les procédures relatives aux impôts régis par la LIPM, la LIPP et la LCP. D’autre part, la LPFisc réglemente tant la procédure ordinaire et la procédure de réclamation que les procédures de recours devant le TAPI et la chambre de céans. Par conséquent, toutes ces procédures doivent être considérées comme « soumises à la LPFisc ». Peu importe à cet égard que la LPA soit également applicable, puisqu’elle l’est par renvoi de la LPFisc (ATA/299/2016 du 12 avril 2016 consid. 3 et les nombreuses références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_512/2016 et 2C_513/2016 du 13 juin 2016).

b. Il découle de ce qui précède que la suspension de délai ne s’applique pas au présent litige qui se rapporte à une procédure soumise aux règles de la LPFisc.

Le jugement ayant été notifié le 28 novembre 2018, le délai de recours arrivait à échéance le 28 décembre 2018. Expédié le 12 janvier 2018, le recours est donc tardif et devra, ainsi, être déclaré irrecevable.

Il est encore relevé qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir l’existence d’un cas de force majeure justifiant la restitution du délai de recours ; le recourant ne le soutient d’ailleurs pas.

3. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

déclare irrecevable le recours interjeté le 12 janvier 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2017 ;

met un émolument de CHF 700.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Razi Abderrahim, avocat du recourant, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :