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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3881/2016

ATA/1017/2016 du 06.12.2016 sur JTAPI/1206/2016 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3881/2016-MC ATA/1017/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 décembre 2016

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Aude Baer, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 novembre 2016 (JTAPI/1206/2016)


EN FAIT

1. Par décision du 5 juin 2014, entrée en force sans recours, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d’asile déposée à son entrée en Suisse le 10 décembre 2012 par le soi-disant A______, déclarant être né le ______1989 et originaire du Mali, mais dépourvu de tout document d’identité. Sa nationalité n’avait pu être établie. Le SEM a en outre prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti une échéance au 31 juillet 2014 pour quitter le territoire helvétique.

Durant l’instruction de la procédure d’asile, l’intéressé a déclaré, en novembre 2013, être venu en Suisse pour des raisons économiques et ne pas vouloir retourner dans son pays.

2. Bien que dûment convoqué en temps utile par le SEM, M. A______ ne s’est pas présenté à l’audition centralisée organisée le 15 octobre 2014 avec les autorités maliennes.

3. Le 30 octobre 2014, M. A______ a disparu du foyer de l’hospice général où il était hébergé, pour réapparaître le 24 février 2015 et demander, avec succès, sa réintégration.

4. À l’issue de différentes auditions centralisées organisées avec à nouveau des représentants des autorités maliennes (18 février 2016) mais aussi sénégalaises (24 mai 2016), M. A______ n’a pas été reconnu comme ressortissant de leur pays.

5. Le 24 mai 2016, un commissaire de police de la République et canton de Genève, lequel a été chargé de l’exécution du renvoi, a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d’un mois, en vue d’exécuter son renvoi.

L’intéressé avait fait l’objet, entre juin 2013 et septembre 2015, de six ordonnances pénales totalisant trente jours-amende et douze mois de peine privative de liberté pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup -  RS 812.121) et à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Lors des auditions par la police, il avait persisté à se dire malien, fait des déclarations contradictoires au sujet de l’existence d’un passeport dont il serait titulaire, et réitéré son refus de retourner dans son pays, comme de coopérer à l’exécution de son renvoi.

6. Par jugement du 27 mai 2016 qui n’a pas été contesté, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé, dans son principe et dans sa durée, l’ordre de mise en détention administrative susmentionné, en raison d’un risque de fuite, mais aussi parce ce que l’intéressé n’avait pas respecté une interdiction de pénétrer au centre-ville genevois.

7. Lors d’une audition centralisée organisée le 1er juin 2016 par le SEM avec les autorités gambiennes, ces dernières n’ont pas reconnu M. A______ comme originaire de Gambie.

8. Par jugement du 21 juin 2016 (JTAPI/649/2016), remis en mains propres aux parties le même jour, le TAPI a prolongé la détention administrative de
M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 septembre 2016, les investigations destinées à établir la nationalité du recourant étant prévues et les conditions d’un maintien en détention administrative perdurant.

9. Lors d’une audition centralisée organisée le 27 juin 2016 par les autorités guinéennes, ces dernières n’ont pas reconnu M. A______ comme ressortissant guinéen.

10. Par arrêt du 8 juillet 2016 (ATA/584/2016), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté un recours de M. A______, lequel persistait à affirmer être de nationalité malienne. Vu les démarches en cours, l’ensemble des conditions permettant une prolongation de la détention étaient réunies. En particulier, les autorités suisses, qui agissaient avec célérité, mettaient tout en œuvre pour déterminer l’identité du recourant en vue d’exécuter le renvoi, lequel n’était pas impossible. La détention était proportionnée.

11. Le 14 septembre 2016, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

12. Par courriel du 16 septembre 2016, le SEM a informé l’OCPM qu’à l’issue d’une audition centralisée du 14 septembre 2016, l’intéressé avait été reconnu par les autorités de Guinée Bissau comme un ressortissant de ce pays.

13. M. A______ en a été informé le 20 septembre 2016 lors de son audition par le TAPI. Il est resté sur sa position, persistant à affirmer qu’il n’était pas de nationalité bissau-guinéenne, et à se prévaloir d’une origine malienne. Il s’opposait à se rendre tant en Guinée Bissau qu’au Mali.

Selon le représentant de l’OCPM, un laissez-passer des autorités de la Guinée Bissau, valable du 26 septembre 2016 au 26 décembre 2016, avait été délivré. Un vol non accompagné (DEPU) pouvait être organisé rapidement dans les deux à trois semaines. Des démarches avaient cependant été entreprises pour que l’intéressé soit préinscrit sur un vol spécial qui devrait avoir lieu en novembre 2016.

14. Par jugement du 20 septembre 2016, le TAPI a prolongé de deux mois la détention administrative de M. A______, soit jusqu’au 24 novembre 2016. Toutes les conditions étaient réunies. Elles l’étaient d’autant plus que l’identité de l’intéressé avait désormais été établie et qu’il pouvait être renvoyé en Guinée Bissau. L’opposition déterminée de l’intéressé à son renvoi justifiait la prolongation de la détention.

15. Par arrêt du 7 octobre 2016 (ATA/839/2016), la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______ contre le jugement du TAPI précité. Les conditions d’un maintien en détention retenues dans les jugements et arrêts précédents persistaient, en raison notamment d’un risque de fuite. Le maintien en détention de M. A______ constituait la seule mesure permettant l’exécution d’un renvoi, rendue d’autant plus possible qu’il avait été reconnu comme ressortissant de Guinée Bissau. Le fait que le recourant persiste à affirmer qu’il était ressortissant du Mali, alors que les autorités de ce pays ne l’avaient pas reconnu et qu’il avait été reconnu comme ressortissant de Guinée Bissau ne pouvait conduire à une appréciation différente, étant précisé que les autorités judiciaires chargées du contrôle de la détention administrative n’avaient pas la compétence de remettre en question les décisions de renvoi prises par les autorités fédérales. Le renvoi, prévu pour novembre 2016, respectait le principe de la proportionnalité.

16. Le 14 novembre 2016, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ jusqu’au 24 avril 2017. L’attitude récalcitrante de l’intéressé à quitter le territoire suisse impliquait un rapatriement par vol spécial. Celui-ci avait été préinscrit pour un vol spécial qui devait se dérouler courant novembre 2016. Toutefois, la préinscription n’avait pu être confirmée par SwissREPAT, et l’exécution du renvoi ne pourrait avoir lieu avant le vol spécial qui se déroulerait entre février et mars 2017, ainsi que le SEM le lui avait confirmé par courriel du 14 novembre 2016.

17. M. A______ a été entendu par le TAPI le 22 novembre 2016. Il a persisté à affirmer ne pas être originaire de Guinée Bissau et s’opposer pour cette raison à son renvoi dans ce pays. Compte tenu du flou régnant à propos de la date et de l’effectivité d’un renvoi par vol spécial en février/mars 2017, le principe de célérité avait été violé par les autorités chargées du renvoi et la prolongation de la détention pour une durée de cinq mois était disproportionnée. Les conditions d’un maintien en détention n’étaient dès lors plus réalisées.

Selon la représentante de l’OCPM, le vol spécial prévu en novembre 2016 avait dû être annulé, car l’accord des autorités concernées n’avait pu être obtenu pour un vol combiné vers la Gambie et la Guinée Conakry. En revanche, l’inscription de l’intéressé avait été confirmée pour le vol spécial qui se déroulerait en février/mars 2017, selon une combinaison Guinée Bissau/Gambie. Si M. A______ était d’accord de partir par le biais d’un vol simple, cette possibilité pouvait encore lui être offerte.

La prolongation de la détention administrative était requise pour une durée de cinq mois. Un vol avec escorte n’était pas possible vers la Guinée Bissau. Un nouveau laissez-passer pourrait très facilement être obtenu pour l’intéressé, comme cela s’était passé dans un cas similaire au sien.

18. Par jugement du 22 novembre 2016, le TAPI a prolongé la détention administrative de l’intéressé jusqu’au 24 avril 2016. Les conditions d’un maintien en détention de M. A______ subsistaient. Compte tenu de son opposition totale à toute collaboration à son renvoi et son opposition à retourner en Guinée Bissau, aucune autre mesure moins incisive que la détention administrative n’était possible pour assurer l’exécution du renvoi. Celui-ci devait se dérouler par vol spécial, ce qui impliquait une organisation lourde. Le vol spécial ne pouvant être organisé avant le mois de mars 2017, une prolongation d’une durée de cinq mois se révélait adéquate et restait proportionnée.

19. Par acte posté le 25 novembre 2016, M. A______ a interjeté un recours auprès de la chambre administrative contre le jugement du TAPI du 22 novembre 2016 précité, notifié le même jour. Il concluait à son annulation et à sa mise en liberté immédiate.

Il maintenait ne pas être ressortissant de Guinée Bissau. C’était la raison de son opposition à son renvoi. En outre, il devait être remis en liberté en raison de la disproportion de la durée de son maintien en détention administrative. Il aurait dû être renvoyé par vol spécial de novembre 2016, mais le vol avait été annulé, alors que lors de l’audience du 20 septembre 2016, les représentants de l’OCPM avaient assuré qu’il rentrerait en Guinée avec ce vol spécial. Les autorités chargées du renvoi affirmaient qu’il serait renvoyé entre février ou mars 2007, mais sans autre précision. Au vu de l’échec du renvoi de novembre 2016, les autorités judiciaires chargées du contrôle de la détention ne pouvaient se contenter de la production d’un simple courriel du SEM pour admettre l’existence d’un renvoi possible.

20. Le 2 décembre 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Il était faux de prétendre comme le faisait le recourant qu’il n’avait jamais subi aucune tentative de renvoi puisqu’une place sur un vol de ligne lui avait été réservée le 14 septembre 2016 à destination de la Guinée Bissau, sur lequel il avait refusé d’embarquer. Le vol spécial prévu en novembre 2016, évoqué lors de la précédente procédure en prolongation de la détention administrative, n’avait pu avoir lieu pour des raisons d’organisation entre le SEM et les autorités de Guinée Bissau qui n’avaient pas donné leur accord. Le recourant était prévu pour un vol spécial programmé entre février et mars 2017. Rien ne l’empêchait d’être rapatrié plus tôt par vol de ligne s’il en faisait la demande, ce qui mettrait rapidement fin à sa détention administrative. Une prolongation de cette mesure pour cinq mois était adéquate et nécessaire pour assurer le départ de l’intéressé sur le vol spécial précité. Ce départ répondait à un intérêt public sérieux. Les principes de célérité et de proportionnalité étaient respectés.

21. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile – c'est-à-dire dans le délai de dix jours dès la notification du jugement querellé – devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 28 novembre 2016, et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr).

3. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 et les jurisprudences citées) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

4. a. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).

b. Ces chiffres 3 et 4 décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

5. Dans ses arrêts des 8 juillet et 7 octobre 2016, la chambre de céans a confirmé que les conditions d’un maintien en détention en vue de renvoi du recourant en raison d’un risque de fuite au sens des art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient réalisées, d’autant plus que la nationalité de celui-ci était établie. Depuis lors, aucune circonstance nouvelle n’est apparue, qui remettrait en cause cette appréciation. Le recourant s’est muré dans une attitude stérile d’opposition totale à son renvoi. Même s’il persiste à affirmer qu’il n’est pas un ressortissant bissau-guinéen, la chambre administrative répète qu’elle considère ce fait comme acquis, d’autant plus qu’il ne lui appartient pas de remettre en question les décisions des autorité d’autres États, ou le résultat des démarches entreprises par le SEM en vue d’assister les autorités cantonales chargées du renvoi sur la base de l’art. 3 de l’ordonnance du Conseil fédéral sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers du 11 août 1999 (OERE - RS 142.281).

Le recourant étant détenu administrativement depuis le 24 mai 2016, la durée de sa détention administrative respecte le cadre de la durée maximale qui peut aller, selon l’art. 79 al. 1 et 2 LEtr jusqu’à dix-huit mois en cas de non coopération de l’étranger avec l’autorité chargée du renvoi (art. 79 al. 2 let. a LEtr) ou de retard dans l’obtention des papiers nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie de l’espace Schengen.

La conformité au droit du maintien en détention ne peut qu’être confirmée dans son principe.

6. Le recourant se plaint de la violation des principes de célérité et de proportionnalité, lorsque l’autorité chargée de son renvoi prolonge sa détention pour cinq mois.

Selon le principe de célérité, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). Dans tous les cas, la durée de la détention, envisagée dans son ensemble, doit apparaître proportionnée (ATF 133 II 97 consid. 2.2 p. 100; 130 II 56 consid. 1 p. 58). Il convient en particulier d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) est (encore) adaptée et nécessaire (cf. arrêt 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1; ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 p. 96 s.).

En l’espèce, les autorités chargées du renvoi n’ont jamais cessé de tout entreprendre pour assurer le renvoi du recourant dans les meilleurs délais possibles et mettre ainsi fin à sa détention. Elles ont été freinées dans leur élan par la seule attitude obstructive du recourant. La prolongation de la détention en raison des contingences à respecter dans l’organisation d’un vol spécial, lequel dépend de l’accord d’autorités étrangères, ne peut leur être imputée, ce d’autant moins qu’elles se montrent prêtes à laisser ce dernier prendre un vol simple s’il y était disposé. En l’espèce, ni le principe de célérité ni le principe de la proportionnalité n'ont été violés.

Le jugement du TAPI du 22 novembre 2016 sera confirmé et le recours rejeté.

7. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 novembre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 novembre 2016 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Aude Baer, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Dumartheray, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

D. Dumartheray

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :