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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3540/2017

ATA/1001/2019 du 11.06.2019 sur JTAPI/492/2018 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3540/2017-PE ATA/1001/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 juin 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Judith Kuenzi, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mai 2018 (JTAPI/492/2018)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1977 en Russie, s'est installée en France en 1999 et y a épousé Monsieur B______ le ______ 2001.

Elle a acquis la nationalité française suite à ce mariage, lequel a été dissous par le divorce le 20 mars 2007.

2) Mme A______ a travaillé à Genève, au bénéfice d'une carte de légitimation émise par le département fédéral des affaires étrangères, du 14 juillet 2003 au 31 juillet 2006.

Dès le 23 juin 2006, elle a bénéficié d'une autorisation de travail frontalière, étant employée en qualité d'assistante de gestion auprès d'une banque et domiciliée en France.

Le 25 février 2009, elle a déménagé à Genève et a obtenu une autorisation de séjour avec activité lucrative. Du 11 janvier 2010 au 31 mai 2011, elle a oeuvré auprès d'une autre banque, toujours en qualité d'assistante de gestion.

3) Le 14 janvier 2014, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

4) Le 20 mai 2015, l'office cantonal de la population devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée. Elle ne remplissait plus les conditions exigées par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).

Les recours qu'elle a interjeté contre cette décision ont été déclaré irrecevables par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), pour défaut de paiement de l'avance de frais, puis par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et le Tribunal fédéral, successivement saisis (JTAPI/1016/2015 du 31 mai 2015 ; ATA/1221/2015 du 10 novembre 2015 et ATF 2C_1106/2015 du 14 décembre 2015).

Mme A______ s'est alors vu impartir un délai échéant au 13 mars 2016 pour quitter la Suisse.

5) Le 13 janvier 2016, l'intéressée a sollicité de l'OCPM la reconsidération de la décision du 20 mai 2015 : elle avait en effet retrouvé un emploi lorsqu'elle l'avait reçue, et elle n'avait pu le conserver du fait de cette décision.

6) Le 26 mai 2016, l'OCPM a accepté de reconsidérer sa décision et a renouvelé l'autorisation de séjour de l'intéressée, jusqu'au 15 décembre 2016.

7) Le 7 novembre 2016, Mme A______ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour. Elle enseignait, bénévolement, à temps partiel à l'Université populaire de Genève (ci-après : l'Université populaire) et était à la recherche d'un emploi.

8) Le 19 avril 2017, l'OCPM a informé l'intéressée de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour. Elle avait été bénéfice d'une telle autorisation jusqu'au 15 décembre 2016, en vue de rechercher un emploi. Elle bénéficiait de prestations de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) depuis le 1er avril 2013 pour un montant total de CHF 145'000.- et elle n'avait pas d'emploi ni de prise d'emploi prévue à brève échéance.

9) Le 18 mai 2017, Mme A______ s'est déterminée.

Elle avait retrouvé un travail en 2015, qu'elle avait cependant perdu au vu du refus de permis de séjour qui lui avait été notifié. Depuis lors, elle n'avait pas réussi à trouver un emploi rémunéré bien qu'elle ait participé à un certain nombre d'entretiens. Les refus étaient liés au fait que sa candidature n'était pas considérée comme fiable, son permis de séjour étant d'une durée limitée. Depuis 2015, elle était à la charge de l'État à cause de la décision de refus de l'OCPM.

10) Le 6 juin 2017, l'intéressée, cette fois par la plume d'un avocat, a repris et développé son argumentation. Elle était parfaitement intégrée en Suisse, avait une formation d'ingénieur en mécanique et avait étudié les sciences économiques et la gestion d'entreprise. Depuis 2015, elle donnait des cours de français bénévolement à l'Université populaire et n'avait plus aucun lien étroit avec la France où elle n'avait ni amis ni famille. Son cahier judiciaire était vierge.

11) Par décision du 26 juin 2017, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée et de lui octroyer un permis d'établissement. Elle devait quitter la Suisse avant le 26 septembre 2017.

Les dispositions en vigueur prévoyaient d'accorder un délai de six mois à un ressortissant de l'Union européenne ou de l'AELE pour qu'il retrouve un emploi. Ce délai pouvait être étendu à une année selon les efforts déployés et les perspectives réelles d'engagement. Les personnes qui n'exerçaient pas d'activité économique pouvaient bénéficier d'un titre de séjour à condition qu'elles disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas faire appel à l'aide sociale. Ces conditions n'étaient pas remplies et l'intéressée avait été aidée par l'hospice, à la date de la décision, à hauteur de CHF 147'878.-. Il n'y avait pas de motifs de maintien de l'autorisation de séjour.

Les conditions nécessaires à la délivrance d'une autorisation d'établissement n'étaient pas remplies, compte tenu de la dépendance de l'intéressée à l'aide sociale.

En dernier lieu, rien n'indiquait que le renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible.

12) a. Le 28 août 2017, Mme A______ a saisi le TAPI d'un recours contre la décision précitée, concluant principalement à ce que son autorisation de séjour soit prolongée pour cinq ans, subsidiairement pour un an.

Reprenant son histoire de vie, elle précisait ne plus avoir de lien avec la France depuis 2009 et n'être retournée que très sporadiquement en Russie pour voir sa mère. Elle avait quitté son emploi en 2011 car elle était à la limite d'un burnout.

En 2013, elle s'était fait agresser par une connaissance, laquelle était un partenaire professionnel, et avait souffert de séquelles tant physiques que psychiques, ayant dû suivre une psychothérapie pendant plusieurs mois.

Son état de santé fragilisé et les problèmes de vue et dentaires auxquels elle avait dû faire face après l'agression ne lui avaient pas permis de retrouver du travail en 2013. La situation s'était encore compliquée après le terme de son autorisation de séjour, en 2014.

La décision litigieuse violait le principe de la proportionnalité et constituait un déni de justice dès lors que, en 2015, l'autorisation de séjour lui avait été refusée alors qu'elle avait retrouvé un emploi, et qu'elle estimait pouvoir en retrouver un rapidement.

De plus, elle se trouvait dans une situation d'extrême gravité au vu de son intégration en Suisse, pays qui constituait son centre de vie depuis 2003 et où elle résidait sans interruption depuis 2009.

Si elle avait la nationalité française, elle n'avait aucun lien avec ce pays et elle n'en avait plus avec la Russie, qu'elle avait quitté il y avait près de vingt ans et dans lequel elle n'avait aucune chance de réinsertion.

b. Au terme de l'instruction du recours, et après un double échange d'écritures, le TAPI a confirmé la décision litigieuse par jugement du 28 mai 2018.

Au 31 octobre 2017, l'hospice avait versé, sans interruption depuis 2013, des prestations d'aide à l'intéressée pour une somme totale de CHF 165'651.-. L'office des poursuites avait indiqué qu'elle faisait l'objet de trois poursuites pour CHF 2'130.50 ainsi que d'un acte de défaut de bien pour CHF 494.91.

Les conditions d'un renouvellement de l'autorisation de séjour n'étaient pas réunies, que cela soit selon l'ALCP ou selon la législation suisse.

Rien ne permettait de penser que l'intéressée puisse retrouver un emploi dans un proche avenir.

13) Par acte déposé le 28 juin 2018, Mme A______ a saisi la chambre administrative d'un recours contre le jugement précité.

Reprenant et développant les éléments qu'elle avait exposés au TAPI, elle y ajoutait les éléments suivants :

-          Depuis le second semestre 2017, elle suivait des cours de mathématiques, de comptabilité, d'espagnol et de droit civil suisse à l'Université populaire, établissement dans lequel elle donnait régulièrement des cours de français, bénévolement, depuis le mois de novembre 2015. Elle était membre du comité de cette association.

-          L'office cantonal de l'assurance-invalidé (ci-après : OCAI) lui avait accordé une mesure d'orientation professionnelle, sous la forme d'un coaching avec bilan de compétences, le 30 juin 2018. Cet office avait pris en charge un stage d'orientation professionnelle en entreprise, du 8 janvier au 28 février 2018, pendant lequel elle avait reçu une indemnité journalière de CHF 208.-.

-          Elle avait reçu un chèque formation de CHF 1'500.- pour une formation auprès de l'institution « C______ ».

-          Elle n'était plus assujettie à l'impôt à la source mais à un régime ordinaire de taxation.

-          Elle ne bénéficiait plus d'une aide de l'hospice depuis le 1er avril 2018 parce que ses ressources dépassaient ses charges de CHF 183.20.

-          Ainsi, elle s'était détachée de l'aide de l'hospice pour dépendre du régime de réinsertion de l'assurance invalidité.

-          Ses poursuites avaient été réglées grâce à l'aide, demandée par l'hospice, d'une grande fondation genevoise.

-          Les éléments exposés démontraient qu'elle était dans une situation d'extrême gravité au sens de la législation fédérale. Elle n'avait aucune attache en France, et avait quitté la Russie il y a une vingtaine d'années.

-          Sa volonté d'intégration et de retrouver un emploi était démontrée par les formations qu'elle suivait ainsi que par le travail qu'elle avait trouvé en 2015, alors même qu'elle était dans une situation difficile suite à l'agression qu'elle avait subie.

-          De plus, elle avait tout fait pour régler ses impôts et ses factures, et éviter les dettes, malgré sa situation difficile et elle ne bénéficiait plus de l'aide sociale.

14) Le 27 juillet 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours. L'intéressée n'avait plus le statut de travailleuse et elle n'avait pas démontré disposer des ressources financières suffisantes pour obtenir une autorisation de séjour sans activité lucrative.

Le fait qu'elle ait séjourné en Suisse durant une longue période, et qu'elle y soit intégrée sans que son comportement n'ait suscité de plainte, ne suffisait pas à reconnaître un cas d'extrême gravité. En particulier, l'intégration n'était pas réalisée lorsque la personne dépendait de l'aide sociale.

15) Le 3 septembre 2018, Mme A______ a exercé son droit à la réplique, maintenant et précisant les éléments figurant dans son recours.

16) Le 26 novembre 2018, l'intéressée a transmis une décision qu'elle avait reçue de l'OCAI, lui octroyant des indemnités journalières ainsi que des mesures professionnelles.

Elle était au bénéfice d'un suivi d'orientation professionnelle à 50 % depuis le 22 octobre 2018 et cela jusqu'au 27 janvier 2019, étant précisé que cette mesure pouvait être prolongée pour une durée de six mois à une année. En conséquence, elle recevait des indemnités journalières de CHF 208.- par jour, soumis à l'impôt à la source. Elle n'avait plus émargé à l'hospice.

17) Le 12 décembre 2018, l'autorité intimée a maintenu sa décision : l'intéressée était au bénéfice d'indemnités journalières versées par l'OCAI dans le cadre de mesures professionnelles.

18) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 13 décembre 2018.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'ALCP, entré en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2002, est applicable aux ressortissants des pays membres de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la France, et de l'Association Européenne de Libre Échange (ci-après : AELE) et aux membres de leur famille, pour autant que le droit national - à savoir la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) - ne soit pas plus favorable ou que l'ALCP n'en dispose pas autrement (art. 12 ALCP ; art. 2 al. 2 et 3 LEI).

3) Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (art. 23 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 - OLCP - RS 142.203).

4) Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'annexe 1 de l'accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

Selon l'art. 6 § 1 annexe 1 ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi, d'une durée égale ou supérieure à un an, au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

Ainsi, le droit à l'autorisation s'éteint lorsqu'une personne a perdu sa qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur durant la période de douze mois visée par l'art. 6 § 1 annexe 1 ALCP.

5) a. Quant à un droit de séjour sans activité lucrative, l'art. 24 § 1 annexe I ALCP prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

b. Les moyens financiers sont considérés comme suffisants lorsqu'ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance (art. 24 al. 2 annexe I ALCP).

6) En l'espèce, la recourante n'exerce plus d'activité lucrative depuis 2011, sous réserve d'une courte période en 2015. Elle a, jusqu'en 2018, recherché un emploi.

Financièrement, sous réserve de la brève période où elle a travaillé en 2015, elle a reçu des prestations de l'hospice depuis 2011, et cela jusqu'au cours de l'année 2018. Elle bénéficie maintenant de mesures accordées par l'OCAI.

Elle ne peut ainsi prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'ALCP.

7) a. Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse durant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer de tels motifs importants ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3 et la jurisprudence citée ; directives de l'ODM sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version 01.05.11, ch. 8.2.7). L'intégration n'est pas réalisée lorsque la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et recourt à l'aide sociale pour vivre (arrêt du TAF C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3).

b. En l'espèce, la recourante a commencé à travailler en Suisse en 2003, en premier en qualité de fonctionnaire internationale puis au bénéfice d'une autorisation de travail frontalière. En 2009, alors qu'elle était âgée de 32 ans, elle s'est installée à Genève. Elle y a eu une activité salariée jusqu'au 28 mars 2011, ainsi que du 12 mai au 4 juin 2015. Sous réserve de cette brève période, l'intéressée a dépendu de l'aide sociale jusqu'en 2018, moment où elle a bénéficié de prestations à visées de réinsertion professionnelle, limitées dans le temps, de l'assurance-invalidité.

Elle n'a pas apporté d'éléments permettant de retenir qu'elle était intégrée en Suisse sur le plan professionnel ni qu'elle entretenait sur d'autres plans des liens si étroits qu'un retour soit en France, soit en Russie, ne puisse être envisagé.

8) Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon à droit que le TAPI a confirmé le bien-fondé de la décision de l'OCPM.

9) Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Elle n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI. La présence en Suisse de la recourante pour suivre la procédure AI n'est pas nécessaire, dès lors qu'elle pourrait s'y déplacer depuis la France en cas de convocation personnelle. Enfin, elle n'a pas allégué qu'elle ne serait actuellement pas en mesure de supporter un déménagement et rien au dossier n'indique que ce pourrait être le cas. C'est ainsi à bon droit que le renvoi a été prononcé.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

10) Aucun émolument ne sera perçu, malgré son issue, au vu de la situation financière de l'intéressée. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 juin 2018 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mai 2018 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Judith Kuenzi, avocate de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.