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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2466/2015

ATA/1221/2015 du 10.11.2015 sur JTAPI/1016/2015 ( PE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 11.12.2015, rendu le 14.12.2015, IRRECEVABLE, 2C_1106/2015
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2466/2015-PE ATA/1221/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 novembre 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 août 2015 (JTAPI/1016/2015)


EN FAIT

1) Par jugement du 31 août 2015, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 19 juin 2015 par Madame A______ contre une décision du 20 mai 2015 de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

L’intéressée n’avait pas effectué l’avance de frais dans le délai qui lui avait été imparti.

2) Par courrier daté du 1er octobre 2015, mis à la poste par pli recommandé le 8 octobre 2015 et reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 9 du même mois, Mme A______ a interjeté recours contre le jugement précité.

3) Le 12 octobre 2015, la chambre administrative a octroyé un délai à l’intéressée pour préciser les éventuels motifs pour lesquels le recours semblait avoir été interjeté tardivement.

4) Par correspondance du 15 octobre 2015, Mme A______ a précisé se trouver dans une situation extrêmement complexe, tant financièrement que moralement. Elle avait dû effectuer plusieurs démarches auprès de nombreuses consultations juridiques, à ses frais, pour comprendre l’enchaînement des procédures. Sans résultats particuliers, elle avait décidé d’initier le recours, sans assistance juridique. Elle venait de déposer une demande auprès dudit service. Elle avait eu besoin de l’aide de tiers pour rédiger le recours et rassembler les pièces nécessaires à son dossier. Ces démarches lui avaient pris plus de temps que prévu, ce dont elle priait de l’excuser. Elle souhaitait une suite favorable et la compréhension de la chambre de céans.

5) Par courrier du 19 octobre 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, en application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

EN DROIT

1) Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2) Selon l’art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence.

Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA).

3) Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 LPA).

Tombent sous cette dernière notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/834/2014 du 28 octobre 2014 ; ATA/797/2014 du 14 octobre 2014 et les références citées).

4) Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

5) L’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé (art. 72 LPA).

6) a. En l’espèce, le jugement du TAPI du 31 août 2015 a été expédié par pli recommandé du même jour. Mme A______ a été avisée pour retrait le 1er septembre 2015. Selon le « suivi des envois » de la Poste, le jugement a été retiré au guichet de la Poste le mercredi 2 septembre 2015 et donc valablement notifiée à cette date.

Le délai de recours a commencé à courir le jeudi 3 septembre 2015, pour arriver à échéance le vendredi 2 octobre 2015 (art. 62 al. 1 let. a et al. 3 LPA).

Expédié à la chambre administrative par pli recommandé du 8 octobre 2015, le recours interjeté par Mme A______, bien que daté du 1er octobre 2015, est tardif (art. 17 al. 4 LPA).

b. La recourante n’a par ailleurs fait état d’aucun cas de force majeure qui l’aurait empêchée d’agir en temps utile au sens de l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Ni les difficultés financières alléguées par l’intéressée, ni le temps nécessaire à la constitution du dossier, ne peuvent être considérés comme de telles circonstances au sens de la jurisprudence précitée.

7) Au vu de ce qui précède, le recours, tardif, sera déclaré manifestement irrecevable, sans instruction complémentaire, en application de l'art. 72 LPA.

8) Vu l'issue du litige et les circonstances particulières du cas d’espèce, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à Mme A______ (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 8 octobre 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 août 2015 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 


 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.