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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1629/2022

ATA/1000/2022 du 04.10.2022 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1629/2022-AIDSO ATA/1000/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 octobre 2022

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS



EN FAIT

1) Par décision du 20 avril 2022, annulant et remplaçant la décision du 21 janvier 2022, adressée à M. A______ et Mme B______, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a fixé à CHF 22.80 par jour les frais de placement de leur fils C______, facturés mensuellement dès le 1er janvier 2022.

Ce montant était susceptible d’être adapté chaque année en fonction de leur revenu déterminant unifié (ci-après : RDU). Le calcul se fondait sur les indications suivantes : CHF 38.- par jour pour le montant de la participation financière, trois enfants à charge et 40 % de rabais.

2) Par acte remis à la poste le 19 mai 2022, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son réexamen.

La décision était injuste, en ce qu’elle ne prenait pas en compte les jours que son fils passait au domicile familial.

3) Le 20 juin 2022, le SPMi a conclu au rejet du recours.

La facturation se basait sur les jours réservés et non sur les jours effectifs de placement, de sorte qu’il n’était pas possible de prendre en compte les retours à domicile du week-end ou des vacances.

M. A______ était invité à entrer en contact avec une collaboratrice du SPMi en cas de difficultés.

4) M. A______ n’a pas répliqué dans le délai imparti au 25 juillet 2022.

5) Le 4 août 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant et de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

b. Les frais de placement résidentiel, ainsi que les repas en structures d'enseignement spécialisé ou à caractère résidentiel et les autres frais mentionnés par le règlement fixant la participation financière des père et mère aux frais de placement, ainsi qu'aux mesures de soutien et de protection du mineur du 2 décembre 2020 (RPFFPM - J 6 26.04), sont à la charge de l'État, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la participation financière des père et mère
(art. 1 RPFFPM).

Le RPFFPM a notamment pour but de fixer la participation financière des père et mère lors de placements résidentiels (art. 2 let. a).

Il est perçu une participation financière lorsque le mineur est placé, notamment, dans une institution d'éducation spécialisée ou un établissement prévu par la convention intercantonale relative aux institutions sociales, du 13 décembre 2002, ou tout établissement analogue offrant une prise en charge résidentielle
(art. 4 let. a RPFFPM).

Lors de placements résidentiels, la participation financière aux frais de placement et d'entretien est de CHF 38.- par jour et par mineur (art. 5
al. 1 RPFFPM).

Un rabais, fondé sur le RDU est accordé aux père et mère, en fonction du montant de leur RDU et du nombre d’enfants à charge, rabais que l’art. 8 al. 2 RPFFPM détaille.

c. En l’espèce, le placement du fils du recourant a été ordonné.

Partant, dans la mesure où le placement fait suite à une décision judiciaire, il appartient aux parents de l’enfant de participer aux frais d’entretien liés audit placement.

Le montant de la participation est fondé sur le RDU (art. 8 al. 2 RPFFPM). Le SPMi a tenu compte du fait que le couple avait trois enfants à charge et appliqué un rabais de 40 %. Ces éléments ne sont pas contestés.

Le recourant se plaint que les jours de présence au domicile familial n’ont pas été déduits de la participation. Il perd de vue que le placement est ordonné pour une durée pleine et nécessite la mise à disposition permanente d’une chambre ou d’un lit dans un foyer pour cette durée. Les frais du placement restent ainsi dus pour toute la durée de celui-ci (ATA/873/2019 du 7 mai 2019 consid. 2f), et ce nonobstant les éventuels retours du mineur dans le foyer familial durant les week-ends ou les vacances.

Les difficultés financières peuvent être l’objet d’un éventuel arrangement de paiement, comme l’a rappelé le SPMi.

Le recours s’avère ainsi mal fondé. Il sera donc rejeté.

3) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Compte tenu de l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 mai 2022 par M. A______ contre le la décision du service de protection des mineurs du 20 avril 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :