Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2802/2010

ATA/889/2010 du 14.12.2010 sur DCCR/1364/2010 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.01.2011, rendu le 25.01.2011, IRRECEVABLE, 2C_69/2011
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2802/2010-PE ATA/889/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 14 décembre 2010

2ème section

dans la cause

 

Monsieur L______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 29 septembre 2010 (DCCR/1364/2010)


EN FAIT

1. Par acte mis à la poste le 21 août 2010, Monsieur L______ a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) contre la décision du 23 juillet 2010 de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) confirmant le refus de renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartissant un délai au 23 octobre 2010 pour quitter la Suisse.

2. Le 23 août 2010, par pli recommandé, la commission a accusé réception du recours. Sous peine d’irrecevabilité, M. L______ devait effectuer une avance de frais de CHF 500.- dans un délai venant à échéance le 22 septembre 2010.

Non retiré, ce courrier a été retourné par l’entreprise « La Poste » à la commission le 7 septembre 2010.

3. Par décision du 29 septembre 2010, la commission a déclaré irrecevable le recours de M. L______, l’avance de frais n’ayant pas été effectuée dans le délai imparti.

Dite décision notifiée par pli recommandé avec accusé de réception n’ayant pas été retirée par son destinataire, elle a été retournée à la commission qui l’a réexpédiée sous pli simple le 12 octobre 2010.

4. Le 28 octobre 2010, M. L______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée.

Il n’avait pas pu retirer « cet envoi » car éloigné de Genève pour raisons familiales, il avait laissé passer le délai de garde à la poste et il n’avait pas effectué dans l’ignorance le paiement des frais, soit CHF 500.-, tel que demandé.

Il demandait à être autorisé à faire valoir auprès du Tribunal administratif les motifs invoqués lors de son précédent recours.

5. Le 1er novembre 2010, la commission a déposé son dossier sans observations.

6. Dans ses observations du 29 novembre 2010, l’OCP a conclu au rejet du recours, l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ne laissant aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans les délais impartis.

7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA).

2. Le 1er janvier 2009 est entré en vigueur l’art. 86 LPA dont la teneur est la suivante :

« La juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et des émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable ».

3. En application de cette disposition, la commission a déclaré le recours irrecevable en raison du défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.

4. Dans le recours adressé au Tribunal administratif, le recourant ne conteste pas ne pas avoir versé l’avance de frais dans le délai imparti mais allègue qu’il n’a pas pu retirer le recommandé à la poste étant absent de Genève pour des raisons familiales.

Selon la jurisprudence constante en la matière et récemment confirmée par le Tribunal fédéral, le justiciable qui a déposé un recours doit s’attendre à recevoir des communications de l’autorité saisie si bien qu’il lui appartient de prendre les dispositions utiles pour les réceptionner. A défaut, le justiciable doit se laisser imputer la fiction de notification du courrier recommandé à l’échéance du délai de garde de sept jours conformément à la jurisprudence (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 et les jurisprudences citées ; ATA/264/2010 du 20 avril 2010 et les réf. citées).

En l’espèce, le recourant n’allègue aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché de retirer le pli recommandé que lui avait adressé la commission le 23 août 2010 ni d’acquitter en temps utile le montant réclamé. Il résulte de ses propres déclarations qu’il n’a simplement pas pris les dispositions nécessaires pour que son courrier lui parvienne alors même qu’il était absent de Genève.

En conséquence, le recours ne peut être que rejeté.

5. Vu la pratique du tribunal de céans, aucun émolument ne sera perçu pour la présente cause (art. 87 LPA ; ATA/749/2010 du 2 novembre 2010 et les réf. citées).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 octobre 2010 par Monsieur L______ contre la décision du 29 septembre 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur L______, à l’office cantonal de la population ainsi qu’à la commission cantonale de recours en matière administrative.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :