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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3635/2009

ATA/264/2010 du 20.04.2010 sur DCCR/89/2010 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.05.2010, rendu le 29.07.2010, IRRECEVABLE, 2C_459/2010
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3635/2009-ICCIFD ATA/264/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 20 avril 2010

2ème section

dans la cause

 

 

Monsieur P______

 

contre

 

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

 

 

et

 

 

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 1er février 2010 (DCCR/89/2010)


EN FAIT

1. Par décision du 31 août 2009, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC - GE) a déclaré irrecevables pour cause de tardiveté les réclamations faites par Madame M______ et Monsieur P______ contre les bordereaux d'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et d'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2005 et 2006. De plus, l'AFC - GE en a fait de même par deux décisions datées du 3 septembre 2009 en déclarant irrecevables les réclamations faites à l'encontre des bordereaux ICC et IFD 2007, pour cause de tardiveté également.

2. Le 22 septembre 2009, les contribuables ont recouru contre ces décisions auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA).

3. Par deux plis, datés du 9 octobre 2009 et envoyés en recommandé dans une seule enveloppe à Mme M______ et M. P______ à leur adresse commune, 72, route X______, la CCRA leur a imparti sous peine d'irrecevabilité un délai au 26 octobre 2009 pour signer le recours et pour s'acquitter d'une avance de frais de CHF 500.-, "à verser dans le délai fixé dans la facture annexée, soit d'ici le 11 novembre 2009".

4. Ce courrier recommandé, qui devait être retiré à la poste jusqu'au 20 octobre 2009, ne l'a pas été et il a été renvoyé le 28 octobre 2009 à la CCRA.

5. Par décision du 1er février 2010, la CCRA a déclaré le recours irrecevable, vu l'absence de versement de l'avance de frais, en application de l'art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

6. Le 1er mars 2010, M. P______, agissant seul, a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision en indiquant n'avoir jamais reçu de courrier de la part de la CCRA entre son recours "du 5 septembre 2009" et la décision attaquée. Il pensait que le facteur avait commis une erreur car une autre famille P_____ habitait à la même adresse. Depuis le 1er mars 2010, il serait domicilié, ______, 1217 Meyrin. Il demandait en outre quelle était la procédure à suivre pour effectuer le dépôt demandé de CHF 250.-.

7. Le 3 mars 2010, le Tribunal administratif a écrit sous pli simple à chacun des deux contribuables, en les invitant à payer d'ici le 2 avril 2010 une avance de frais de CHF 500.-, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable.

8. Un délai au 15 avril 2010 a été fixé tant à l'AFC - GE qu'à l'administration fédérale des contributions (ci-après : AFC - CH) pour répondre au recours.

9. Le 9 mars 2010, la CCRA a transmis son dossier au tribunal de céans en persistant dans sa décision.

10. L’avance de frais a été versée le 16 mars 2010.

11. Quant à l’AFC - GE, elle s’en est rapportée à justice le 6 avril 2010.

12. Sur quoi la cause a été gardée à juger, l’AFC - CH ayant été dispensée de se déterminer.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA).

2. Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de l'art. 86 LPA, "la juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable".

3. En application de cette disposition, la CCRA a déclaré irrecevable le recours des contribuables en raison du défaut de paiement de l'avance de frais, puisque le pli recommandé qui leur avait été adressé le 9 octobre 2009 à leur domicile, ______ 1227 Carouge, n'avait pas été retiré, de sorte que l'avance de frais de CHF 500.- n'a pas été versée dans le délai fixé au 11 novembre 2009. Le pli en question ayant été renvoyé à l’expéditeur, il se trouve dans le dossier de la CCRA et n’a donc pas été distribué à une autre famille Pereira. Selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_119/2008 du 25 février 2008 et les réf. citées ; ATA/165/2010 du 9 mars 2010 ; ATA/476/2009 du 29 septembre 2009). En outre, il appartient aux administrés de prendre toutes dispositions utiles pour réceptionner le courrier qui leurs sont destinés. Comme l’a jugé encore récemment le Tribunal administratif, le destinataire d’un courrier recommandé ne peut prétendre, de la part de l’autorité qui reçoit en retour un pli recommandé parce qu'il n'a pas été réclamé, qu’elle le réachemine sous pli simple parce qu’elle devrait envisager l’hypothèse que son destinataire aurait pu ne pas avoir pris connaissance de la première communication (ATA/594/2009 du 17 novembre 2009). Le recourant n'allègue aucun cas de force majeure qui l'aurait empêché de retirer ce pli ni de s'acquitter en temps utile du montant réclamé. En conséquence, le recours sera rejeté.

 

4. Vu la pratique du tribunal de céans, aucun émolument ne sera pas perçu (art. 87 LPA ; ATA/264/2010 et ATA/260/2010 du 20 avril 2010).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er mars 2010 par Monsieur P______ contre la décision du 1er février 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Monsieur P______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, et pour information à Madame Karine Steck, juge auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

 

 

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :