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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3115/2016

ATA/854/2016 du 11.10.2016 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3115/2016-FORMA ATA/854/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 octobre 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

 



EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : la collégienne), née le ______ 1998, a suivi, au cours de l’année scolaire 2015-2016, le troisième degré d’enseignement pour l’obtention d’un certificat de maturité gymnasiale auprès du collège Voltaire (ci-après : le collège).

2. À l’issue de cette année scolaire, elle n’a pas été promue en quatrième année de maturité, obtenant les notes suivantes :

Disciplines

1er semestre

2ème semestre

moyenne

Français

4.9

4.0

4.5

Allemand

4.6

3.9

4.3

Anglais

4.9

4.8

4.9

Mathématiques I

3.5

2.8

3.2

Physique

4.7

4.8

4.8

Biologie

3.5

4.5

4.0

Géographie

4.8

4.6

4.7

Histoire

4.0

4.4

4.2

Philosophie

3.8

3.0

3.4

Économie et droit (OS)*

4.3

Economie

3.5

3.5

 

Droit

5.1

4.8

 

Biologie (OC)*

4.7

Physiologie de l’extrême

4.0

 

 

Génétique

 

5.4

 

Éducation physique

5.5

5.3

5.4

Moyenne générale

4.4

Total des notes obtenues en français, langue étrangère, mathématiques et option spécifique

(ci-après : le « total des 4 branches »)

16.6

Nombre de moyennes insuffisantes : 2

Somme des écarts négatifs
à la moyenne : 1.4

Absences excusées

1er semestre : 3

2ème semestre : 2

Absences non excusées

1er semestre : 0

2ème semestre : 4

* OS = option spécifique ; OC = option complémentaire

Le responsable de groupe a mentionné, en guise de commentaire : « A______ termine ce troisième degré non promue avec un écart de  -1.4. Les deux semestres sont conclus par une situation de non-promotion, le deuxième en baisse par rapport au premier. Je fonde l’espoir que A______ trouve la motivation pour assurer des bases solides en vue de la maturité ».

3. Par courrier du 23 juin 2016, la collégienne a demandé à la direction du collège une promotion par dérogation en quatrième année.

4. Par décision du 29 juin 2016, la collégienne a été autorisée à redoubler sa troisième année gymnasiale.

5. Le 12 juillet 2016, Mme A______ a recouru auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) contre sa non-promotion.

a. Sa moyenne générale était supérieure à 4.0, tout comme son option spécifique et le total des quatre branches de 16 était facilement atteint. Elle avait beaucoup investi à la fin du premier semestre pour la biologie, la note de fin d’année comptant comme note de maturité. Elle avait réussi à la faire passer de 3.5 à 4.5 en faisant appel à une répétitrice. Ses notes de maturité d’ores et déjà acquises en chimie, arts visuels, histoire de l’art, introduction à la démarche scientifique, biologie, éducation physique et physique étaient bonnes. Elle avait commencé son projet de travail de maturité (ci-après : TM) qui traitait de la myopie et était largement en avance sur les échéances. Aucun reproche ne pouvait lui être fait sur son comportement.

Durant sa troisième année, elle avait eu des préoccupations qui avaient engendré une certaine tension et perturbation psychologique. Depuis la rentrée 2015, elle avait constamment des douleurs au niveau de la nuque en raison du stress des cours et de ses nombreuses révisions. Elle devait prendre un traitement médicamenteux et avait dû subir plusieurs séances de physiothérapie pendant les épreuves semestrielles de décembre 2015. Les douleurs perdurant, elle avait été contrainte de porter une minerve, ce que des certificats médicaux attestaient. Son état de santé s’était largement péjoré depuis la reddition des notes le 22 juin 2016. Redoubler son année revenait à « tout perdre » alors même qu’elle avait beaucoup avancé dans son TM et avait déjà fait des stages chez un ophtalmologue.

Elle était par ailleurs extrêmement affectée par la situation de sa petite sœur qui se trouvait, depuis 2012, dans un centre médical pédagogique et ne pouvait suivre une scolarité ordinaire. À la rentrée 2015, sa soeur avait été transférée dans une école ordinaire pour un mois d’essai. Cela avait été un échec, ce que la collégienne avait vécu très douloureusement.

Enfin, elle n’avait jamais été confrontée à une situation de non-promotion. Il s’agissait de son premier recours. Elle avait les capacités de faire sa quatrième année et d’obtenir sa maturité. Elle était déterminée.

b. Était joint à son recours un certificat médical établi le 23 juin 2016 par la Doctoresse B______, spécialiste FMH pour les maladies des enfants. La praticienne indiquait suivre la collégienne depuis le 1er mars 2005. « Depuis décembre 2015, elle souffre de douleurs récidivantes de la nuque avec contractures qui ont nécessité plusieurs séries de traitements (médicamenteux, physiothérapie et récemment port d’une minerve). Elle était particulièrement gênée par ses douleurs lors de la préparation de ses derniers examens et n’a pas pu s’appliquer comme elle l’aurait voulu. Elle est de bonne volonté, très motivée et particulièrement déprimée par cette situation actuelle. Il serait vivement souhaitable qu’on puisse lui donner une chance de passer dans l’année suivante ».

Par certificat du 8 juillet 2016, la même praticienne indiquait que « la jeune A______ m’a consultée à trois reprises en moins de trois semaines pour un état anxio-dépressif réactionnel à sa situation scolaire actuelle (insomnies, cauchemars, phases de somnambulisme). Elle s’enferme dans sa chambre et refuse le contact social. Elle est également anorexique. Elle est actuellement traitée par médicament psychotrope (Xanax). Il serait vivement souhaitable de l’aider sur le plan scolaire afin d’éviter une aggravation de son état psychique ».

6. Par décision du 22 août 2016, la DGES II a rejeté le recours de Mme A______.

a. En juin 2014, au terme de la première année gymnasiale, bien que non promue à l’issue du premier semestre, elle l’avait été en deuxième année avec une moyenne générale de 4.6.

b. En juin 2015, au terme de la deuxième année gymnasiale, l’intéressée avait été promue par tolérance en troisième année avec une moyenne générale de 4.5. Le responsable de groupe commentait « des résultats moyens à bons pour A______, qui devra s’investir efficacement en mathématiques et en français en troisième ».

c. En janvier 2016, à l’issue du premier semestre de sa troisième année, la recourante n’était pas promue avec une moyenne générale de 4.4, trois disciplines insuffisantes, une somme des écarts négatifs à la moyenne de 1.2 ainsi qu’un total des quatre branches de 17.5. L’option spécifique était à 4.3.

Le responsable de groupe avait indiqué «  situation de non promotion après ce premier semestre. Il manque peu, tout est donc possible dans ce deuxième semestre qu’il convient de bien débuter ! Attention à la moyenne de biologie, qui est une note de maturité : il faut viser minimum 4.0 au deuxième semestre ! ».

d. Par courrier du 23 juin 2016, la collégienne avait demandé à la direction du collège Voltaire une promotion par dérogation en quatrième année, qui avait été refusée par la direction du collège, laquelle l’avait toutefois autorisée à répéter la troisième année.

La fréquentation des cours et le comportement de l’étudiante n’appelaient aucune remarque particulière. S’agissant des progrès accomplis au deuxième semestre, il devait être constaté que la majorité des résultats était en baisse. Cela démontrait qu’elle n’avait pas acquis les connaissances permettant de poser un pronostic de réussite favorable en quatrième année. En dépit des arguments avancés, la promotion par dérogation en quatrième année ne pouvait pas être accordée. La décision du collège était confirmée. L’étudiante était invitée à répéter sa troisième année gymnasiale, ce qui devait lui permettre de consolider ses connaissances et d’assurer ainsi la réussite de sa maturité.

La décision était exécutoire nonobstant recours.

7. Par courrier du 23 août 2016, les parents de Mme A______ ont indiqué ne pas être satisfaits de la décision prise le 22 août 2016. Les arguments de la DGES II étaient identiques à ceux du collège Voltaire. Or, leur fille n’avait pas été encouragée par son enseignant principal. Elle n’était pas satisfaite du professeur de mathématiques et ce, depuis le début de l’année. Il avait un comportement non respectueux. Leur fille n’avait pas osé s’en plaindre, craignant de mauvaises notes aux épreuves. La directrice du collège leur avait confirmé, dans le cadre d’un entretien, qu’ils n’étaient pas les seuls à avoir des doléances à l’égard de cet enseignant. Leur fille allait mal. Elle restait enfermée toute la journée dans sa chambre et ne voulait pas du tout parler de l’école. Elle souhaitait tout arrêter. Il était dommage qu’elle envisage de stopper après les trois ans de travail « très dur jour et nuit » pour qu’au final, il n’y ait aucun résultat.

8. Par décision du 31 août 2016, la DGES II a maintenu sa décision du 22 août 2016 et invité la collégienne à redoubler sa troisième année. Il n’y avait pas d’éléments nouveaux. En vertu du principe de l’égalité de traitement entre tous les élèves, il ne pouvait pas être répondu favorablement à la demande. L’ensemble des professionnels appelés à se déterminer sur le dossier de la collégienne avait, tout en reconnaissant ses difficultés sur le plan personnel, estimé qu’elle n’avait pas les bases nécessaires pour suivre l’enseignement de quatrième année avec succès, notamment du point de vue de l’écart trop important aux normes de promotion.

9. Par acte du 16 septembre 2016, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à l’annulation de celle-ci et à ce qu’elle soit autorisée à intégrer la quatrième année du collège.

Elle développait les mêmes arguments que devant la DGES II. Depuis lors, elle avait été consulter le Docteur C______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie pour les enfants et adolescents.

Par certificat médical du 22 août 2016, le praticien attestait avoir vu la patiente le 18 août 2016 en raison d’un état dépressif mis en évidence par sa pédiatre. Les difficultés psychologiques ainsi que les douleurs chroniques pouvaient expliquer les difficultés de concentration et de performance scolaires.

Par attestation du 12 septembre 2016, le Dr C______ a indiqué « À la demande de la patiente et de sa mère, je soussigné, certifie avoir également à nouveau été contacté par l’adolescente susmentionnée qui, comme indiqué par sa pédiatre, la Dresse B______, est déprimée et angoissée à l’idée de redoubler. Elle estime la décision de redoublement très injuste, veut se battre et faire recours auprès des instances ad hoc pour passer l’année. Elle explique être grandement motivée à réussir l’année prochaine ».

Ses arguments seront développés en tant que de besoin dans la partie en droit.

10. Par réponse du 30 septembre 2016, le département a conclu au rejet du recours. Il a persisté dans les termes de sa décision.

11. La recourante n’a pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti.

12. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. À teneur de l’art. 12A du règlement relatif à la formation gymnasiale au Collège de Genève du 14 octobre 1998 (RGymCG - C 1 10.71) qui s’applique au cas d’espèce, alors même qu’il a été remplacé depuis le 29 août 2016 par un nouveau règlement, les conditions de promotion de troisième année en quatrième année sont les suivantes :

« Est promu l'élève qui obtient la note annuelle de 4.0 au moins pour chacune des disciplines d'enseignement suivies (al. 1).

Est promu par tolérance l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes (al. 2) :

a) la moyenne générale est égale ou supérieure à 4.0 ;

b) en option spécifique, la note est égale ou supérieure à 4.0 ;

c) la somme des écarts à 4.0 des notes insuffisantes (au maximum 3 notes) ne dépasse pas 1.0 ;

d) un total de 16 est obtenu pour les disciplines suivantes : français, moyenne entre langue 2 et langue 3, mathématiques et option spécifique.

Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation définies dans le règlement de l'enseignement secondaire, du 14 octobre 1998 (al. 3). »

b. Selon l’art. 21 al. 2 du règlement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (RES - C 1 10.24), « la direction d'un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres ou maîtresses ou des maîtres ou maîtresses de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui, sans satisfaire complètement aux conditions de promotion, semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l'enseignement du degré suivant avec succès ; il est tenu compte des progrès accomplis, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l'élève durant l'année ».

Dans ce cadre, l’autorité scolaire bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation (ATA/47/2012 du 24 janvier 2012 consid. 5c ; ATA/634/2001 du 9 octobre 2001 consid. 10), dont la chambre de céans ne censure que l’abus ou l’excès. Ainsi, alors même que l’autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de ce pouvoir : elle doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité (ATA/628/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3c ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, p. 743 ss et les références citées).

c. L'orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l'école ; dans cette optique, la direction d'un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres ou maîtresses de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut autoriser un élève non promu à répéter l'année. Il est tenu compte des circonstances qui ont entraîné l'échec, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l'élève durant l'année. Est réservée l'application de l'art. 27 al. 1 (art. 22 al. 1 RES), non pertinente en l’espèce. Cette mesure ne peut être accordée qu'une seule fois par filière (art. 22 al. 2 RES). Un élève ne peut bénéficier de cette mesure ni 2 années consécutives ni 2 degrés consécutifs (art. 22 al. 3 RES).

3. a. En l’espèce, la recourante a obtenu une moyenne annuelle de 4.4 et la note de 4.3 dans son option spécifique. Toutefois, dans deux disciplines (mathématiques et philosophie), ses notes sont inférieures à 4. Elle ne remplit dès lors pas les conditions d’une promotion ordinaire conformément à l’art. 12A al. 1 RGymCG.

b. En outre, l'écart négatif à la moyenne est de 1.4. Cela ne lui permet pas de remplir celles d’une promotion par tolérance au sens de l’art. 12A al. 2 RGymCG.

Elle se trouve de ce fait en situation d’échec, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.

4. La promotion par dérogation, prévue par l’art. 21 al. 2 RES, prévoit, dans sa première phrase, deux conditions, notamment celle que l’élève « semble présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement du degré suivant avec succès ». La disposition réglementaire mentionne que cette évaluation doit être faite en fonction des progrès accomplis, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l’élève durant l’année.

a. En l’espèce, la recourante a nettement progressé en biologie au deuxième semestre. Elle a suivi les recommandations de son responsable de groupe à la fin du premier semestre et a réussi à obtenir de bons résultats dans ses deux cours de biologie.

Elle n’a que quatre absences non excusées, seul nombre d’heures qui doit être pris en considération dans l’examen des conditions d’octroi d’une dérogation (ATA/628/2013 précité ; ATA/741/2012 du 30 octobre 2012).

Il sera de même relevé que l’étudiante a manifestement su gérer les problèmes médicaux rencontrés et les séances de physiothérapie rendues nécessaires sans que sa présence aux cours n’en souffre, celle-ci n’ayant que cinq absences excusées sur l’année scolaire.

 

b. Toutefois, la chambre administrative a déjà retenu qu’un écart à la moyenne de 1.2 n’était pas de peu d’importance puisqu’il dépassait de 20 % le maximum de l’écart négatif autorisant d’entrer en matière sur une promotion par tolérance (ATA/776/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4). Le raisonnement vaut a fortiori pour un écart à la moyenne de 1.4.

De même, si quatre des notes de l’étudiante ont progressé au cours de l'année dans les branches de la physique (+ 0.1), de l’histoire (+ 0.4), de la biologie (+ 1.0) et de la biologie en OC (+ 1.4), elles ont baissé au deuxième semestre dans les huit autres branches d’enseignement, soit dans la majorité des disciplines.

Par ailleurs, d’autres disciplines, tout en restant au-dessus de la moyenne en fin d’année, ont connu une diminution assez nette en deuxième semestre, à l’instar du français qui passe de 4.9 à 4 ou de l’allemand qui descend de 4.6 à 3.9.

Enfin et surtout, deux branches insuffisantes au premier semestre, à savoir les mathématiques (3.5) et la philosophie (3.8), sont encore descendues au deuxième semestre, puisque l’étudiante a obtenu 2.8 en mathématiques et 3.0 en philosophie au deuxième semestre.

Dans ces conditions, il ne peut pas être retenu que la condition que l’étudiante ait accompli des progrès soit remplie de façon à ce qu’elle semble présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement du degré suivant avec succès.

Sans nier les difficultés médicales et familiales rencontrées par l’étudiante, celles-ci ne peuvent infléchir le raisonnement qui précède.

En portant une appréciation globale de la situation de la recourante en fonction des éléments précités, son responsable de groupe, le collège de ses professeurs ou la direction de l’établissement fréquenté étaient en droit, sans excéder ou abuser de leurs pouvoirs respectifs, de renoncer à proposer une promotion par dérogation ou de décider d’une telle faveur. Quant à la DGSE II, agissant pour le compte du DIP, c’est également sans excéder ou abuser de son pouvoir d’appréciation qu’elle a confirmé la position des instances de l’école fréquentée par la recourante en écartant sa demande et en rejetant la demande de reconsidération.

5. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2016 par Madame A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 22 août 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

-          par la voie du recours en matière de droit public ;

-          par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :