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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3052/2014

ATA/848/2014 du 31.10.2014 sur JTAPI/1130/2014 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3052/2014-MC ATA/848/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 octobre 2014

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Stephen Street, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 octobre 2014 (JTAPI/1130/2014)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1980, qui se dit être originaire du Brésil, a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse, soit :

        le 11 mars 2009, par le Juge d'instruction de Lausanne, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour vol d'importance mineure, faux dans les titres et séjour illégal ;

        le 4 octobre 2011, par le Ministère public du canton de Berne, à une peine pécuniaire de quarante jours-amende pour séjour illégal ;

        le 5 février 2013, par le Ministère public de Genève, à quatre mois de peine privative de liberté, pour tentative de vol et séjour illégal ;

        le 20 mars 2013, par le Ministère public de Genève, à deux mois de peine privative de liberté pour vol, dommages à la propriété et séjour illégal.

2) Le 18 avril 2009, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a pris à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 17 avril 2012, et qui lui a été notifiée le 7 août 2010.

3) Son renvoi de Suisse a été prononcé par décision du 8 avril 2013 de l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

4) Une nouvelle interdiction d'entrée sur le territoire suisse a été prononcée à son encontre par l'ODM le 11 juillet 2013, valable jusqu'au 10 juillet 2018.

5) Le 18 juillet 2013, la police genevoise a sollicité auprès du Consulat général du Brésil la délivrance d'un laissez-passer en faveur de M. A______.

6) Le 19 juillet 2013, à 09h55, l'officier de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______, pour une durée de deux mois, fondé sur les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. h de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

7) Par jugement du 22 juillet 2013, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 19 septembre 2013.

Lors de l'audience de comparution personnelle tenue dans le cadre de cette procédure, M. A______ a déclaré ne pas s'opposer à un renvoi au Brésil, n'avoir aucun revenu et être colocataire d'un appartement à Châtelaine, dont il ignorait l'adresse.

L'officier de police a, lors de cette même audience, indiqué que la réponse des autorités brésiliennes quant au laissez-passer était attendue sous quinze jours, que des doutes persistaient sur la nationalité brésilienne de l'intéressé, et que si cette dernière devait ne pas être confirmée par les autorités de ce pays, il y aurait lieu de soumettre M. A______ à une procédure d'identification.

8) Par jugement du 12 septembre 2013, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. A______ le 9 septembre 2013.

Dans le cadre de l'audience de comparution personnelle tenue dans le cadre de cette procédure, M. A______ a indiqué n'avoir entrepris aucune démarche en vue de faire reconnaître sa nationalité, et être dans l'incapacité d'aider les autorités à déterminer celle-ci. Il était né à Sao Paulo – et non à Rio de Janeiro comme il l'avait précédemment affirmé – et était resté onze ans au Brésil, qu'il avait quitté dans les années 1990. Il n'y avait aucune famille, à l'exception de sa mère dont il n'avait plus de nouvelles depuis quinze ans.

Lors de cette même audience, l'OCPM a expliqué que selon les autorités brésiliennes, les recherches dans les registres et celles effectuées par la police brésilienne n'avaient donné aucun résultat. Cet office envisageait ensuite d'inviter l'ODM à organiser des auditions en vue de déterminer la nationalité de l'intéressé.

9) Le 13 septembre 2013, le Consulat général du Brésil à Genève s'est adressé, par télécopie, à l'OCPM. Il avait effectué des recherches pour déterminer la nationalité de M. A______, lequel ne parlait pas portugais. Aucune information relative à l'intéressé n'avait été trouvée, que ce soit dans les bases de données disponibles ou par la police fédérale brésilienne. La présentation d'un document d'identité brésilien ou de nouvelles informations au sujet de M. A______ pourraient justifier la reprise des recherches.

10) Par jugement rendu le 16 septembre 2013 à la requête de l'OCPM, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 19 novembre 2013.

11) Le 27 septembre 2013, l'OCPM a adressé à l'ODM une demande de soutien à l'exécution du renvoi.

12) Par arrêt du 2 octobre 2013 (ATA/664/2013), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté par M. A______ le 25 septembre 2013 et confirmé le jugement du TAPI prolongeant la détention administrative.

Les conditions d’une mise en détention étaient réalisées, l'intéressé ayant été non seulement condamné pour vol le 20 mars 2013, mais également pour faux dans les titres le 11 mars 2009. La décision de son renvoi était exécutoire. Le maintien en détention administrative était conforme au principe de proportionnalité, aucune mesure moins incisive ne permettant d'assurer la présence de l'intéressé le jour où l'exécution du renvoi pourrait avoir lieu.

13) M. A______ a été entendu par l'OCPM au centre de détention de B______ le 8 octobre 2013. Il a déclaré être d'accord de rentrer dans son pays, tout en relevant le fait qu'il était démuni de documents lui permettant de voyager et qu'il n'avait plus de contact dans son pays d'origine, de sorte qu'il était dans l'impossibilité d'entreprendre des démarches pour « aider » les autorités suisses. Il parlait le français, l'anglais, le russe et le portugais. Il avait quitté le Brésil à l'âge de 10 ou 11 ans avec son cousin, en bateau, pour l'Ukraine, où ils avaient séjourné pendant environ 2-3 mois. Ils s'étaient ensuite rendus au Portugal, où ils étaient restés pendant environ un an, dans un foyer à Lisbonne. Ils avaient ensuite gagné l’Espagne, puis l’Italie et la Suisse. Il n’avait jamais demandé l’asile, ni obtenu de permis de séjour dans l'un ou l'autre de ces pays. Il n'y avait par ailleurs jamais purgé une peine de prison.

14) À mi-octobre 2013, deux demandes d’information ont été faites, l’une auprès d’Eurodac et l’autre à Interpol. La première visait la base de données européenne relative aux procédures d’asile ouvertes dans les pays membres, la seconde la base de données policière et judiciaire propre à chaque pays de cette organisation internationale. La demande Eurodac s’est révélée négative.

15) Par déclaration écrite du 5 novembre 2013, M. A______ a déclaré ne pas vouloir parler et collaborer avec les autorités.

16) Par jugement du 14 novembre 2013 rendu sur requête de l'OCPM, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ de deux mois, soit jusqu’au 19 janvier 2014.

Lors de l’audience de comparution personnelle tenue dans le cadre de cette procédure, M. A______ a indiqué qu’il ne s’expliquait pas la raison pour laquelle les autorités brésiliennes n’avaient retrouvé aucune trace le concernant. Sa mère se prénommait C______. Il ne connaissait pas son nom de famille. L’OCPM a rappelé qu’il était dans l’attente que M. A______ lui fournisse tous documents utiles permettant d’accélérer la demande d’identification présentée aux autorités brésiliennes, et qu’il accepte de s’exprimer dans sa prétendue langue maternelle. M. A______ a confirmé son refus de s’exprimer en portugais.

17) Par courriel du 2 décembre 2013, la police judiciaire a informé l’OCPM avoir reçu une réponse positive de la police de Bruxelles, l’intéressé étant connu comme Monsieur D______, né le ______ 1972, de nationalité libyenne et possédant de multiples alias. Il était recherché par la police belge pour vols, recels et infractions à la loi sur les étrangers. Il devrait subir une peine de prison de deux ans avec arrestation immédiate. La police judiciaire suisse était dans l’attente d’une éventuelle demande d’extradition de la part de la Belgique. Elle n’avait pas encore eu de réponse des autres pays concernés.

18) Par jugement du 19 décembre 2013, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. A______ le 17 décembre 2013.

Lors de son audition dans le cadre de cette procédure, il a confirmé être de nationalité brésilienne et ne pas comprendre les informations venant de la police belge. Il avait séjourné en Belgique dans le passé. Il maintenait ne pas vouloir rencontrer des personnes de la représentation consulaire du Brésil.

19) Par courriel du 10 janvier 2014, l’ODM a confirmé que les démarches concernant l’identification de M. A______ étaient toujours en cours. La section « Afrique du Nord, Moyen-Orient et Asie du Sud » effectuait les vérifications auprès de l’ambassade libyenne en Suisse. La situation politique actuelle de la Libye compliquait la situation, notamment avec le Ministère de l’intérieur à Tripoli. Il était souhaitable que l’intéressé soit extradé en Belgique ou, dans l’hypothèse où celle-ci refuserait de le prendre en charge, que la police cantonale se renseigne auprès de ses homologues belges pour obtenir davantage de documents.

20) Par courriel du 13 janvier 2014, la police genevoise a sollicité Interpol Bruxelles afin d’avoir de plus amples renseignements sur la situation de M. A______.

21) Par jugement du 16 janvier 2014, le TAPI a prolongé la détention administrative de l’intéressé pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 19 mai 2014, conformément à la demande de l’OCPM. Non seulement l’intéressé refusait de s’exprimer en portugais, mais il refusait aussi de collaborer de quelque manière que ce soit avec les autorités chargées de son renvoi.

Lors de l’audience tenue dans le cadre de cette procédure, M. A______ a confirmé être opposé à son renvoi. Il avait refusé de parler en portugais, car il ne s’exprimait pas bien dans cette langue qu’il avait oubliée. Il n’était toutefois pas opposé à s’exprimer en portugais dans le cadre d’une prochaine visite.

22) Par arrêt du 4 février 2014, la chambre administrative a rejeté le recours formé par M. A______ à l'encontre de ce jugement.

La détention était fondée, les conditions posées par les art. 75 al. 1 let. h, 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr étant réalisées. Les autorités suisses avaient agi avec célérité, vu les différentes démarches en cours, principalement avec les autorités belges, libyennes et allemandes, après celles effectuées avec les autorités brésiliennes, et compte tenu des maigres informations fournies par M. A______ et de la multiplicité des pays susceptibles de renseigner les autorités suisses sur son identité.

M. A______ ne collaborait pas avec les autorités suisses. Les informations transmises par les autorités belges permettaient de douter de la véracité des rares informations fournies par M. A______ sur sa situation. Enfin, le courriel du 28 janvier 2014 relatif aux condamnations dont il aurait fait l'objet en Allemagne sous d’autres noms contribuait, en l’état, à discréditer les quelques renseignements qu'il avait lui-même fournis.

Le maintien en détention administrative était conforme au principe de proportionnalité, aucune mesure moins incisive ne permettant par ailleurs d'assurer la présence de celui-ci le jour où l'exécution du renvoi pourrait avoir lieu.

23) Le 1er avril 2014, la police a fait savoir à l'OCPM que des réponses négatives lui étaient parvenues de la part des autorités brésiliennes, espagnoles et portugaises s'agissant de l'identification des empreintes de M. A______.

Par télécopie du 10 avril 2014, l'ODM a indiqué à l'OCPM que des auditions centralisées avec une délégation libyenne seraient organisées à Berne dans les mois qui suivent. Le 13 mai 2014, l'ODM a précisé qu'une telle audition se déroulerait entre fin juin et début juillet 2014.

Par courriel du lendemain, l'ODM a fait savoir à l'OCPM qu'elle adresserait prochainement une demande d'identification auprès des autorités marocaines.

24) Par jugement rendu le 15 mai 2014 à la requête de l'OCPM, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 19 août 2014.

Entendu par le TAPI le 15 mai 2014, M. A______ a indiqué qu'il était de nationalité brésilienne, mais qu'il ne souhaitait toujours pas s'exprimer en portugais. Il n'était pas opposé à se rendre à l'ambassade de Libye à Berne, mais ne reconnaissait pas pour autant être de nationalité libyenne ni être disposé à se rendre en Lybie.

Le représentant de l'OCPM a indiqué que M. A______ avait été sollicité à plusieurs reprises par l'OCPM afin que l'un de ses collaborateurs le rencontre à B______, comme c'était généralement le cas, mais celui-ci avait toujours refusé. S'agissant des démarches entreprises auprès des autorités marocaines, la situation était totalement bloquée depuis plusieurs mois. Cela étant, l'ODM laissait entendre qu'il serait possible d'obtenir des informations. Il n'avait en revanche pas d'idée quant au délai que cela prendrait. En l'état, compte tenu de ce blocage, les autorités suisses avaient privilégié la piste libyenne, mais il n'était pas impossible que des informations en provenance du Maroc s'avéreraient nécessaires après l'audition prévue au début du mois de juillet prochain.

25) Par télécopie datée du 4 juillet 2014, l'ODM a confirmé à l'OCPM que des auditions centralisées avec les autorités libyennes étaient prévues courant août 2014.

26) En réponse à la convocation de l'ODM du 15 juillet 2014, l'OCPM a organisé l'acheminement de M. A______ auprès des autorités libyennes en vue de l'audition du 13 août 2014.

27) Par jugement du 7 août 2014 rendu sur requête de l'OCPM, le TAPI a prolongé la détention pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 19 octobre 2014.

Lors de son audition par le TAPI, M. A______ a confirmé être ressortissant du Brésil, mais ne plus connaître sa langue maternelle. Depuis son arrivée en Europe, il avait appris d'autres langues comme le français, l'anglais ou le russe. Il ne s'exprimait pas en portugais avec les autorités de son pays parce qu'il ne le voulait pas. Il n'a pas souhaité s'exprimer au sujet des raisons pour lesquelles il avait laissé dans d'autres pays d'Europe des alias sous des origines libyennes et marocaines.

Le représentant de l'OCPM a rappelé que les autorités brésiliennes avaient refusé de rencontrer M. A______ parce que d'une part il ne figurait pas dans leur registre national, et qu'il ne s'exprimait pas en portugais.

28) Le 15 août 2014, l'ODM a informé l'OCPM que M. A______ n'avait pas été reconnu comme ressortissant libyen lors des auditions centralisées du 13 août 2014.

29) Le 21 août 2014, l'ODM a soumis une demande formelle d'identification à l'ambassade du Royaume du Maroc. Le même jour, une autre demande d'identification a été adressée au Consulat général de la République algérienne démocratique et populaire. En effet, au terme des auditions centralisées libyennes, le représentant du Consulat libyen avait informé l'ODM que l'intéressé pourrait être originaire d'Algérie.

30) Entendu le 7 octobre 2014 par un collaborateur de l'OCPM, M. A______ a persisté dans son refus de collaborer.

31) Le 7 octobre 2014, l'OCPM a sollicité une nouvelle prolongation de la détention administrative de M. A______.

32) Par jugement du 14 octobre 2014, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 19 décembre 2014.

La légalité de la détention administrative avait à plusieurs reprises été admise sur la base des art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, ainsi que de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Les exigences de célérité étaient respectées, dans la mesure où l'absence de collaboration de l'intéressé, qui se refusait toujours à communiquer ses véritables nationalité et identité, contraignait les autorités suisses à entreprendre des démarches vastes et laborieuses en vue de finaliser son renvoi. La durée de la détention était proportionnelle et s'inscrivait dans le cadre légal, en regard de l'absence de coopération de l'intéressé. Rien n'indiquait que son renvoi était impossible, compte tenu notamment des démarches en cours auprès de l'ambassade du Royaume du Maroc et du Consulat général de la République algérienne démocratique et populaire.

33) Par acte déposé auprès d'un bureau de poste suisse le 23 octobre 2014, parvenu au greffe de la chambre administrative le 24 octobre 2014, M. A______ a recouru contre ce jugement. Il a conclu à la réformation de ce jugement, à la constatation que sa détention était disproportionnée et contraire à l'art. 79 al. 2 LEtr, ainsi qu'à la levée immédiate de cette détention.

Il était de nationalité brésilienne, ce qu'il déclarait depuis le début de sa détention administrative. Il avait pour sa part entrepris toutes les démarches que l'on pouvait raisonnablement exiger de sa part, de sorte qu'aucun manque de coopération ne pouvait lui être reproché. Sa détention, ordonnée il y a quinze mois, contrevenait ainsi au cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 et 2 LEtr, et au principe de la proportionnalité, vu qu'il avait entrepris les démarches en vue de l'établissement de son identité, que les procédures d'identification menées en collaboration avec les autorités brésiliennes et libyennes n'avaient pas abouti, et que rien ne permettait enfin de penser qu'une prolongation supplémentaire permettrait l'exécution de son renvoi.

34) Le TAPI a transmis son dossier sans faire d'observations en date du 24 octobre 2014.

35) Dans son écriture de réponse déposée le 29 octobre 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

La détention était fondée en regard du risque de fuite, proportionnée et conforme à l'art. 79 al. 1 et 2 LEtr. L'absence de collaboration de M. A______ à l'établissement de son identité et sa nationalité était manifeste, vu qu'il avait exprimé à réitérées reprises ne pas vouloir parler et collaborer avec les autorités, avait refusé de rencontrer des représentants consulaires du Brésil, et n'avait entrepris aucune démarche ni demande d'aide en vue de rentrer au Brésil. Les recherches effectuées avaient fait ressortir qu'il était recherché dans plusieurs pays européens sous des noms et nationalités différents. Sa présence était dès lors nécessaire tant pour la poursuite des investigations le concernant que pour garantir l'exécution de son renvoi.

36) Ces observations ont été transmises à M. A______ le 29 octobre 2014.

37) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 24 octobre 2014 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

5) Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, placer la personne concernée en détention administrative, notamment si elle été condamnée pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h LEtr), par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - 311.0 ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4).

Elle peut également ordonner la détention si des éléments concrets font craindre que la personne intéressée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer, ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.).

En l'espèce, la légalité de la détention a été admise à de réitérées reprises, notamment dans le cadre des arrêts rendus par la chambre administrative les 2 octobre 2013 et 4 février 2014, et les circonstances ne se sont pas modifiées depuis lors. Le recourant ne la remet d'ailleurs pas en cause dans le cadre de son recours.

La détention ordonnée sur la base des art. 75 al. 1 let. h LEtr par renvoi de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, ainsi que des chiffres 3 et 4 de cette dernière disposition est en conséquence fondée.

6) Le recourant considère que sa détention, ordonnée depuis plus de quinze mois, contrevient au cadre légal posé par l'art. 76 al. 2 let. a LEtr, dans la mesure où aucun manque de collaboration ne peut lui être reproché.

a. La détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ne peut excéder six mois (art. 79 al. 1 LEtr). Cette durée peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente, ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. a et b LEtr). Dans ces circonstances, la détention administrative peut ainsi faire l’objet d’une prolongation pouvant aller jusqu’à dix-huit mois (ATA/3/2013 du 3 janvier 2013 ; ATA/40/2012 du 19 janvier 2012 ; ATA/518/2011 du 23 août 2011).

Selon l'art. 90 let. a et c LEtr, l'étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour l'application de ladite loi, et en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour, ainsi que se procurer une pièce de légitimation au sens de l'art. 89 LEtr ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.

b. En l'espèce, le recourant prétend être brésilien, mais ses explications sur ses origines brésiliennes sont incomplètes et inconstantes, et n'ont pas permis aux autorités de ce pays de l'identifier comme l'un de leurs ressortissants. Le recourant refuse en outre de rencontrer les représentants desdites autorités et de s’exprimer en portugais. Le recourant n'a dès lors pas satisfait à ses obligations de coopérer en vue d'établir son identité et sa nationalité. Les informations transmises par les autorités belges et allemandes quant à diverses condamnations que l’intéressé aurait subi en Europe sous d’autres noms conduisent en outre à émettre de sérieux doutes quant à la véracité des rares informations fournies par le recourant sur sa situation.

Il ne peut dans ces circonstances, comme l'a d'ailleurs déjà retenu la chambre de céans dans le cadre de son arrêt rendu le 4 février 2014, être retenu que le recourant ait collaboré dans la mesure que l'on pouvait exiger de lui. N'ayant pas respecté ses obligations découlant de l'art. 90 let. a et c LEtr, le recourant peut voir sa détention prolongée au-delà d'une durée de six mois, pour autant qu'elle n'excède pas dix-huit mois en application de l'art. 79 al. 2 let. a LEtr.

Ordonnée le 19 juillet 2013, la prolongation d'une durée de deux mois, soit jusqu'au 19 décembre 2014, respecte en conséquence ce cadre légal.

7) Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEtr).

Comme l'a déjà relevé la chambre de céans dans le cadre de son arrêt du 4 février 2014, les autorités suisses ont agi avec diligence et célérité dans le cadre des démarches vastes et laborieuses en vue de l'établissement de l'identité et de la nationalité du recourant, rendues nécessaires en raison de l'absence de coopération de ce dernier. Des démarches sont ainsi actuellement en cours en collaboration avec les autorités marocaines et algériennes, en parallèle avec les autorités belges et allemandes, après en avoir coopéré avec les autorités brésiliennes et libyennes. C'est ainsi qu'en dernier lieu, les autorités suisses ont immédiatement requis une demande d'identification auprès des autorités marocaines le 21 août 2014 lorsque le recourant n'a pas été reconnu comme ressortissant libyen par les autorités de cet État.

Dans ces circonstances, le principe de célérité requis par l'art. 76 al. 4 LEtr est respecté.

8) Le recourant considère par ailleurs que sa détention ne respecte plus le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 36 al. 3 Cst.

La durée de la détention doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 ; ATA/581/2011 du 7 septembre 2011).

Il convient d'examiner la proportionnalité de la mesure en fonction des circonstances (ATF 134 I 92 consid. 2.3.2). Il faut, en tous les cas, que la durée de la détention, envisagée dans son ensemble, apparaisse proportionnée (ATF 133 II 97 consid. 2.2 ; 130 II 56 consid. 1). Il convient en particulier d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi, au sens de l'art. 5 § 1 let. f CEDH, est (encore) adaptée et nécessaire (ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

Plus la détention se prolonge, plus les exigences relatives à la proportionnalité sont accrues (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1).

Le refus explicite de collaborer de la personne concernée est un indice important, mais d'autres éléments entrent aussi en compte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.2 ; 134 II 201 consid. 2.2.4, confirmé notamment par arrêt du Tribunal fédéral 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.1). Ainsi, le comportement de l'intéressé, la possibilité qui lui est offerte de mettre concrètement lui-même fin à sa détention s'il coopère, ses relations familiales ou le fait qu'en raison de son âge, son état de santé ou son sexe, il mérite une protection particulière peuvent aussi jouer un rôle (arrêts du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3).

Le manque de coopération de la part de l'étranger ne permet en revanche pas aux autorités cantonales de rester inactives ; elles doivent au contraire essayer de déterminer son identité et d'obtenir les papiers nécessaires à son renvoi, avec ou sans sa collaboration (ATF 124 II 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 consid. 4).

En l'espèce, la détention administrative est adéquate, dans la mesure où aucune mesure moins incisive ne permet de garantir la présence du recourant en vue de l'exécution de son renvoi. Elle reste par ailleurs indispensable pour l'exécution des démarches entreprises en dernier lieu par les autorités suisses en collaboration avec les autorités marocaines en vue d'établir ses identité et nationalité dans l'optique de l'exécution de son renvoi.

La détention constitue par ailleurs toujours un moyen propre à atteindre l'objectif fixé. En effet, même si les recherches déjà conduites dans cette perspective se sont révélées vaines et que la tâche de l'autorité sera vraisemblablement difficile, rien n'indique, à ce stade, que le renvoi ne pourra être envisagé au terme de la prolongation de détention requise. Des démarches sont actuellement en cours, notamment auprès de l'ambassade du Royaume du Maroc, sans qu'il soit possible pour le moment d'affirmer si elles donneront un résultat favorable ou non.

Enfin, la durée de la détention, ordonnée le 19 juillet 2013 et dont la prolongation est requise jusqu'au 19 décembre 2014, est toujours - même si elle se rapproche du maximum légal - proportionnée, compte tenu en particulier du peu d’informations fourni par le recourant en vue de l'établissement de son identité et de sa nationalité, de la multiplication des pays susceptibles de renseigner les autorités suisses à cet égard, et enfin de l'absence regrettable de coopération qui permettrait de réduire de manière conséquente la durée de sa détention.

En regard de l'ensemble de ces éléments, la prolongation de la mesure de détention respecte le principe de la proportionnalité imposé par l'art. 36 al. 3 Cst.

9) Mal fondé, le recours sera rejeté.

10) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 octobre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 octobre 2014 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Stephen Street, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'à la prison de Witzwil/Berne, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Verniory, Mme Zehetbauer Ghavami, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :