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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2254/2015

ATA/811/2015 du 11.08.2015 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2254/2015-FORMA ATA/811/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 août 2015

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______ B______, enfant mineur agissant par son père M. C______ B______
représenté par Me Corinne Nerfin, avocate

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT



EN FAIT

1) A______ B______, né le ______ 2003, vit à Genève chez sa grand-mère paternelle Mme D______ B______, qui exerce le droit de garde à son égard, conformément à un jugement du Tribunal de première instance du 28 mai 2009. M. C______ B______, son père, et Mme E______ B______ sa mère, qui sont divorcés, exercent chacun à l’égard de l’enfant un droit de visite séparé. Le père est titulaire de l’autorité parentale.

2) A______ B______ pratique le tennis.

Au mois de septembre 2014, il était en formation dans un club de tennis et consacrait à ce sport 8h00 d’entraînement hebdomadaire. Il avait alors le rang R7. Ce même mois, il a été vainqueur dans la catégorie 12&U, dans le cadre du Masters national.

3) Selon le formulaire de « demande d’admission sport-art-études au cycle d’orientation pour l’année scolaire 2014-2015 – Sport », avec mention du délai de dépôt de la candidature au 28 février 2014, les candidats devaient satisfaire aux critères de sélection suivants édités par le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le DIP) en collaboration avec les associations sportives et artistiques : 1. possession de cartes Swiss Olympic ; 2. appartenance à un cadre régional ou national d’entraînement ; 3. résultats sportifs de l’année 2013-2014 ; 4. recommandation du responsable technique cantonal de la discipline ; 5. nombre de places disponibles dans le dispositif.

4) En date du 19 janvier 2015, l’Association régionale Genève Tennis (ci-après : l’ARGT) a sélectionné A______ B______ en tant que cadre C.

5) Selon formulaire signé le 12 février 2015 et complété à fin février 2015 – après une première demande déposée le 3 novembre 2014 portant sur l’année scolaire 2014-2015 –, A______ B______ a, pour l’année scolaire 2015-2016, demandé à la direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : la DGEO) du DIP de l’admettre au cycle d’orientation (ci-après : CO) de la Florence en sport-art-études (ci-après : SAE).

Il était classé 2ème R6 de Suisse.

Etaient énumérés dans la demande ses principaux résultats obtenus aux compétitions, ainsi que la nature et la fréquence de ses entraînements, y compris stages et camps.

6) En date du 20 février 2015, l’entraîneur cantonal responsable du tennis a signé une attestation de niveau sportif, indiquant que A______ B______ ne disposait pas d’une carte Swiss Olympic Talents Card et qu’il était sélectionné dans un cadre régional ou national, à savoir l’ARGT.

7) Par courrier du 23 février 2015, la DGEO a accusé réception de la demande de A______ B______, avec la précision que celui-ci serait informé à la fin du mois de mai 2015 de son statut (admis, en liste d’attente ou non admis).

8) Le 1er avril 2015, A______ B______ est passé en R5, le 4 mai 2015 en R4.

9) Par décision du 20 mai 2015, la DGEO a refusé la demande d’admission de A______ B______ dans le dispositif SAE, après une évaluation de son niveau sportif établie par le coordinateur de l’éducation physique pour l’enseignement secondaire et validée par le service cantonal du sport.

Le niveau requis pour un élève né en 2003 était d’être en R5 ou « sélectionné dans le cadre ARGT A ou B ». Or le niveau obtenu de l’intéressé était « ARGT R6 – Cadre ARGT C », de sorte qu’il était insuffisant.

10) En réponse à une demande de reconsidération formée le 3 juin 2015 par A______ B______, la DGEO a répondu le 8 juin 2015 que l’évaluation des candidatures se faisait sur la base des résultats obtenus à la date limite de dépôt des inscriptions.

11) A______ B______ a terminé sa dernière année d’école primaire à Genève en juin 2015.

A teneur de son bulletin scolaire du 12 juin 2015, la progression de son comportement était très satisfaisante, ses résultats annuels moyens étaient compris entre 4,9 et 5,6 et l’appréciation de son maître était la suivante : « Jason a été fidèle à lui-même. Ses résultats sont les fruits d’un investissement régulier, rigoureux et persévérant. Bravo et bonne chance pour la suite ! ».

12) Par lettre du 19 juin 2015, l’ARGT a sélectionné A______ B______ pour les cadres cantonaux 2015-2016 (saison du 26 octobre 2015 au 30 septembre 2016) en qualité de cadre B.

13) Par acte expédié le 29 juin 2015 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ B______ a formé recours contre la décision de la DGEO du 20 mai 2015, concluant à l’annulation de celle-ci et à son admission dans le dispositif SAE pour la prochaine rentrée scolaire au CO Florence, les frais et dépens devant être mis à la charge de la partie intimée.

14) Dans sa réponse du 20 juillet 2015, le DIP a conclu au rejet du recours et au déboutement de A______ B______ de toute autre, plus ample ou contraire conclusion.

L’évaluation du coordinateur de l’éducation physique pour l’enseignement secondaire consistait à vérifier si le candidat remplissait ou non les conditions objectives d’admission en SAE sur la base des documents et renseignements fournis par l’élève selon sa situation sportive au 27 février 2015 (date du délai de dépôt de la candidature).

Les classe SAE au CO Florence étaient complètes.

15) Par lettre du 30 juillet 2015, le recourant a fait part à la chambre administrative de ce qu’il n’avait pas d’observation à formuler, de sorte que celle-ci a gardé la cause à juger.

16) Pour le reste, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 77 al. 1 et 2 du règlement du cycle d’orientation du 9 juin 2010 - RCO - C 1 10.26).

2) a. Aux termes de l’art. 53B al. 2 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10), les classes « sport-art-études » reçoivent en fonction des places disponibles des élèves dont les performances sportives ou les potentialités artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État de Genève et qui ont besoin d’un aménagement horaire leur permettant de pratiquer leur sport ou leur art.

En vertu de l’art. 22 al. 2 RCO dans sa version en vigueur depuis le 11 février 2015, les classes SAE reçoivent en fonction des places disponibles des élèves dont les performances sportives ou les potentialités artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l'Etat de Genève et qui ont besoin d'un aménagement horaire leur permettant de pratiquer leur sport ou leur art ; les programmes correspondent à ceux des classes ordinaires.

b. Le service cantonal du sport, organisme officiel désigné par le Conseil d’État et qui dépend du DIP, établit les critères de sélection pour l’entrée dans une classe SAE en se fondant sur les directives des responsables techniques des divers sports. Par ailleurs, le DIP n’intervient pas dans le choix de sélectionner ou non un jeune talent dans un centre cantonal d’entraînement ; cette décision est du ressort exclusif des responsables sportifs du sport concerné (ATA/333/2014 du 13 mai 2014).

3) À teneur de la brochure « sport-art-études GE – Année scolaire 2015-2016 », accessible sur internet (« http://www.ge.ch/sport/doc/sport-art-etudes/brochure-sport-art-etudes.pdf »), concernant le CO, « l’admission dans le dispositif n’est pas automatique et est notamment conditionnée au nombre de places disponibles » (p. 13), et les « critères de sélection pour les sports individuels » sont : « pratiquer une discipline sportive reconnue par Swiss Olympic ; en priorité : posséder une carte Swiss Olympic nationale, régionale ou locale ; satisfaire aux critères établis par le DIP avec les associations sportives ; être recommandé par l’entraîneur cantonal ou le responsable technique de la discipline » (p. 14).

Selon la brochure « sport-art-études GE – Année scolaire 2015-2016 – Critères de sélections – Cycle d’orientation – Sport », accessible sur internet (« http://www.ge.ch/cycle_orientation/doc/sport-art-etudes/criteres-selection.pdf? 1438671872 »), « les dossier des candidats sont examinés en fonction des performances minimales requises et des places disponibles. Ils sont évalués selon la situation sportive des candidats au 27 février 2015. Aucune candidature, ni aucun résultat sportif ne sera pris en considération après ce délai » (p. 2) ; pour le tennis masculin, ces exigences minimales requises, pour un garçon né en 2003, consistent à être en R5 ou « sélectionné dans le cadre ARGT A ou B » (p. 3).

4) Ainsi, et selon la chambre administrative, l'évaluation des candidatures se fait sur la base des résultats obtenus au cours de l'année écoulée à la date limite de dépôt des inscriptions. Le cadre de référence est ainsi objectivé et identique pour toutes les disciplines et pour les candidats de chaque discipline. Il est ainsi propre à assurer l'égalité de traitement entre les postulants. Tel ne serait pas le cas si aucune limite temporelle n'était fixée pour prendre en compte les résultats pendant le processus d'évaluation et de décision, seuls certains postulants pouvant améliorer leurs résultats jusqu'au dernier moment en fonction des dates des compétitions, y compris durant la période entre la remise du rapport d'évaluation et la décision du DIP. En outre, une telle situation serait source d'insécurité juridique pour l'ensemble des intéressés en même temps qu'elle perturberait l'organisation des classes pour la rentrée scolaire, l'affectation définitive des candidats aux prestations SAE n'étant connue que tardivement (ATA/679/2014 du 26 août 2014 consid. 4).

5) a. En l’espèce, à la date limite de dépôt des inscriptions, c’est-à-dire au 27 février 2015, le recourant était classé en R6 et était cadre C.

Il ne remplissait dès lors pas les conditions pour être admis en SAE.

b. Au regard des critères stricts devant être respectés à ladite date, il importe peu que l’intéressé était bien classé parmi les meilleurs R6, qu’il aurait eu le cas échéant le niveau requis au 27 février 2015 indépendamment des qualifications de l’ARGT et qu’il aurait repassé des tests en fin 2014 pour être cadre A ou B s’il avait su qu’une telle qualification serait requise. Il est en outre sans pertinence que les tests de l’ARGT aient été passés en mars 2015, ni que le recourant ait progressé après le 27 février 2015 et soit passé en R4 et devenu cadre B, même si cela est grandement méritoire et encourageant pour son avenir sportif.

La décision querellée ne peut donc en aucun cas être qualifiée d’arbitraire (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).

c. Le fait que le recourant aurait dépassé, après le 27 février 2015, certains camarades admis en SAE n’est, vu ce qui précède, pas constitutif d’inégalité de traitement (art. 8 Cst.).

d. Le recourant ne conteste pas que les brochures susmentionnées étaient accessibles sur le site internet du DIP. Il pouvait donc y accéder pour connaitre précisément les exigences minimales requises. Il ne se prévaut du reste pas de promesses ou de renseignements précis que l’intimé lui aurait donnés et qui l’aurait induit en erreur. Le fait qu’il était satisfait de sa qualification comme cadre C et croyait de bonne foi que ses résultats sportifs prometteurs conduiraient à l’admission de sa demande est donc sans aucune portée.

Son grief relatif à la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.) est en conséquence infondé.

6) En définitive, la décision attaquée est en tous points conforme au droit, de sorte que le recours sera rejeté.

Il n’en demeure pas moins que la progression du recourant est encourageante en vue d’une éventuelle nouvelle candidature aux classes SAE, lors d’une année ultérieure.

7) Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 juin 2015 par M. A______ B______, mineur agissant par son père, contre la décision du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 20 mai 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______ B______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Corinne Nerfin, avocate du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :