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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2775/2016

ATA/776/2016 du 13.09.2016 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2775/2016-FORMA ATA/776/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 septembre 2016

2ème section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineure agissant par sa mère Madame B______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT



EN FAIT

1. A______ (ci-après : la gymnasienne), née le ______1998, fréquente le CEC C______ dans le cadre d’une formation gymnasiale commencée en août 2013 en vue d’obtenir une maturité.

2. Elle a été promue avec une moyenne générale de 4.9 et aucune discipline insuffisante à l’issue de la première année de gymnase. À l’issue de la 2ème année, elle a été promue par tolérance avec une moyenne générale de 4.5, une discipline insuffisante, un écart négatif à la moyenne de 0.1 et un total français, langues étrangères, mathématiques option spécifique de 16.9.

3. Au terme du 1er semestre de la 3ème année, en janvier 2016, la gymnasienne ne satisfaisait pas aux normes de promotion, avec quatre disciplines insuffisantes et un écart négatif à la moyenne de 1.3.

4. Dans les jours qui ont suivi le 30 juin 2016, la gymnasienne a reçu son bulletin scolaire pour l’année scolaire 2015-2016.

Elle n’était pas promue en 4ème année de maturité, obtenant les notes suivantes :

Disciplines

1er semestre

2ème semestre

moyenne

Français

4.2

4.5

4.4

Allemand

3.6

3.4

3.5

Mathématiques

3.4

3.5

3.5

Biologie

3.8

4.3

4.1

Physique

4.4

4.4

4.4

Histoire

4.6

3.8

4.2

Géographie

4.5

4.3

4.4

Philosophie

3.9

3.6

3.8

Éducation physique

4.5

5.3

4.9

Option spécifique espagnol 

4.8

4.8

4.8


 

Option d’approf. anglais 

4.4

3.8

4.1

Option complémentaire musique

4.3

3.9

4.1

Moyenne générale

4.2

Total des notes obtenues en français, langue étrangère, mathématiques et option spécifique

16.5

Nombre de moyennes insuffisantes : 3

Somme des écarts négatifs
à la moyenne : 1.2

Absences excusées

1er semestre : 19

2ème semestre : 52

Absences non excusées

1er semestre : 11

2ème semestre : 18

En guise de commentaire, son professeur l’engageait à continuer dans la voie qu’elle avait empruntée au second semestre, lors duquel elle avait effectué une belle remontée.

Sur proposition du Conseil de promotion, le Conseil de direction a autorisé le redoublement de la 3ème année gymnasiale à l’intéressée.

Les décisions notifiées par le biais du bulletin scolaire étaient exécutoires nonobstant recours.

5. Par requête du 13 juillet 2016 adressée au service de la scolarité de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) du département de l’instruction publique et des sports (ci-après : le DIPS), la gymnasienne a demandé à pouvoir bénéficier d’une dérogation pour passer en 4ème année de maturité. Son échec était dû aux difficultés qu’elle avait rencontrées en mathématiques, parce qu’elle avait choisi l’option « mathématiques avancées », choix qui n’avait pas été judicieux. Elle avait l’intention de changer en 4ème année et de passer en mathématiques 1. Elle envisageait d’engager un répétiteur durant toute l’année pour pouvoir être aidée. Elle avait obtenu un total supérieur à 16 dans les quatre branches requises. Elle s’était améliorée dans certaines matières entre le 1er et le 2ème semestre et avait obtenu la mention « suffisante » à son travail de maturité. En 3ème, elle avait choisi l’option approfondie pour l’anglais, ce qui lui avait demandé un investissement supplémentaire. En 4ème année, elle envisageait de se concentrer sur l’allemand et elle avait, pour se donner toutes les chances de réussite, effectué un stage linguistique à Berlin. Elle avait toujours eu un bon comportement durant l’année, ainsi que durant les années précédentes et n’avait jamais été renvoyée. Elle était véritablement motivée pour affronter les exigences de la 4ème année.

Elle a joint à son courrier une lettre de sa mère, Madame B______, attestant des problèmes familiaux compliqués et insolubles, causés par des dissensions entre ses deux parents, que sa fille avait dû affronter. Ces problèmes l’avaient profondément perturbée et lui avaient causé des soucis et des déceptions. Elle avait dû faire face à des difficultés de sommeil. Elle n’avait pas revu son père depuis presque une année, ce qui l’avait profondément touchée. Cela expliquait ses difficultés à se concentrer à l’école. Pour le surplus, la mère de la gymnasienne confirmait le contenu de la requête de sa fille.

Au recours, était également joint un certificat médical du Docteur D______, psychiatre. Celui-ci avait suivi la recourante quelques années auparavant pour une thérapie. Elle avait demandé une reprise de celle-ci suite à de grandes difficultés familiales durant l’année 2015/2016, ce qui était compatible avec une baisse subséquente de ses capacités cognitives.

6. Le 15 août 2016, la DGES II a répondu à la requête du 13 juillet 2016 traitée comme un recours contre les décisions communiquées par l’intermédiaire du bulletin scolaire. La décision du CEC C______ de ne pas accorder une promotion par dérogation en 4ème année était confirmée. Dès lors, le recours était rejeté. La gymnasienne était en échec en raison d’un écart négatif à la moyenne supérieur à 1 qui constituait la limite de tolérance. Elle ne remplissait pas les conditions qui régissaient une promotion par dérogation. En effet, lorsque le règlement disposait qu’une dérogation pouvait être accordée aux élèves qui ne remplissaient pas complétement les conditions de promotion, il fallait comprendre que les résultats obtenus devaient s’approcher fortement de ces normes. Or, un écart négatif à la moyenne de 1.2, soit supérieur de 2/10ème à la limite, était conséquent, et la situation de l’intéressée ne pouvait plus être considérée comme proche des normes. En outre, s’agissant des aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement au degré suivant avec succès, la DGES II constatait que si la fréquentation des cours et le comportement de la gymnasienne avaient été excellents, puisqu’elle n’avait jamais été sanctionnée, les progrès accomplis au 2ème semestre devaient être relativisés. En effet, les résultats obtenus étaient pour la plupart légèrement en baisse. Dans ces conditions, une promotion par dérogation ne pouvait être octroyée. L’analyse des résultats obtenus à l’issue de la 3ème montraient à l’évidence que la jeune fille n’avait pas acquis des bases suffisamment solides et qu’un pronostic de réussite en 4ème année ne pouvait pas être émis. C’était à juste titre qu’elle avait cependant été autorisée à redoubler sa 3ème année, compte tenu des résultats qu’elle avait obtenus en juin 2016.

7. Par acte posté le 22 août 2016, la gymnasienne, agissant par l’intermédiaire de sa mère, a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de la DGES II du 15 août 2016 en concluant à son annulation et à ce qu’elle puisse être promue par dérogation en 4ème année de maturité.

Elle réitérait ses explications au sujet des causes de son échec. Elle contestait l’appréciation selon laquelle un écart négatif à la moyenne de 0.2 soit conséquent. Selon elle, un tel écart était proche de la promotion. Contrairement à ce que le DIP affirmait, la gymnasienne avait accompli des progrès au second semestre, ainsi que l’avait souligné son maître de classe. L’appréciation sur le pronostic de réussite était erronée. Elle considérait avoir les bases suffisantes pour réussir sa 4ème année.

8. La DGES a répondu le 1er septembre 2016 en concluant au rejet du recours. Il n’était pas contesté que la gymnasienne avait été en échec en raison d’un écart négatif à la moyenne supérieure à 1 point, qui constituait l’écart négatif à la moyenne maximum toléré.

Elle ne remplissait pas les conditions d’une promotion par dérogation. L’écart négatif à la moyenne de 2/10ème n’était pas négligeable et ne pouvait être considéré comme proche des normes de promotion. En outre, la comparaison des notes obtenues au 1er semestre par rapport à celles obtenues au 2ème démontrait que la plupart d’entre elles étaient légèrement en baisse.

9. Le 5 septembre 2016, le juge délégué a informé les parties d’un délai au 12 septembre 2016 à 12h00 était accordé pour l’exercice du droit à la réplique, à la suite de quoi la cause serait gardée à juger. La recourante n’a pas fait usage de cette faculté.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. À teneur de l’art. 12A du règlement relatif à la formation gymnasiale au Collège de Genève du 14 octobre 1998 (RGymCG - C 1 10.71) qui s’applique au cas d’espèce, alors même qu’il a été remplacé depuis le 29 août 2016 par un nouveau règlement, les conditions de promotion de 3ème année en 4ème année sont les suivantes :

« Est promu l'élève qui obtient la note annuelle de 4,0 au moins pour chacune des disciplines d'enseignement suivies (al. 1).

Est promu par tolérance l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes (al. 2) :

a) la moyenne générale est égale ou supérieure à 4,0 ;

b) en option spécifique, la note est égale ou supérieure à 4,0 ;

c) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes (au maximum 3 notes) ne dépasse pas 1,0 ;

d) un total minimal de 16 est obtenu pour les disciplines suivantes : français, moyenne entre langue 2 et langue 3, mathématiques et option spécifique.

Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation définies dans le règlement de l'enseignement secondaire, du 14 octobre 1998 (al. 3). »

b. Selon l’art. 21 al. 2 du règlement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (RES - C 1 10.24), « la direction d'un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres ou maîtresses ou des maîtres ou maîtresses de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui, sans satisfaire complètement aux conditions de promotion, semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l'enseignement du degré suivant avec succès ; il est tenu compte des progrès accomplis, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l'élève durant l'année ».

Dans ce cadre, l’autorité scolaire bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation (ATA/47/2012 du 24 janvier 2012 consid. 5c ; ATA/634/2001 du 9 octobre 2001 consid. 10), dont la chambre de céans ne censure que l’abus ou l’excès. Ainsi, alors même que l’autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de ce pouvoir : elle doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité (ATA/628/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3c ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTHENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, p. 743 ss et les références citées).

3. En l’espèce, la recourante a obtenu une moyenne annuelle de 4.2 et de 4.8 dans son option spécifique, toutefois dans trois disciplines, ses notes sont inférieures à 4. Elle ne remplit dès lors pas les conditions d’une promotion ordinaire conformément à l’art. 12A al. 1 RGymCG. En outre, l'écart négatif à la moyenne est de 1.2 et cela ne lui permet pas de remplir celles d’une promotion par tolérance au sens de l’art. 12A al. 2 RGymCG. Elle se trouve de ce fait en situation d’échec, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.

4. La recourante prétend qu’elle aurait dû être mise au bénéfice d’une dérogation comme l’autorise l’art. 21 al. 2 RES dont elle considère remplir les critères personnels.

En l’occurrence, force est de constater qu’un écart à la moyenne de 1.2 n’est pas de peu d’importance puisqu’il dépasse de 20 % le maximum de l’écart négatif autorisant d’entrer en matière sur une promotion par tolérance. En outre, s’agissant des progrès accomplis par l’élève, force est de constater que si quatre des notes de cette dernière ont progressé au cours de l'année dans les branches du français (3 dixièmes), des mathématiques (1 dixième, la moyenne restant cependant inférieure à 4), de la biologie (5 dixièmes) et de l’éducation physique (8 dixièmes), elles ont baissé au deuxième semestre dans les huit autres branches d’enseignement suivies, soit dans la majorité des disciplines.

En outre, si le comportement de la recourante à l'école ne présente pas de particularité, selon son dossier, elle a comptabilisé durant l’année 29 heures d’absences non excusées, seul nombre d’heures qui doit être pris en considération dans l’examen des conditions d’octroi d’une dérogation (ATA/628/2013 précité ; ATA/741/2012 du 30 octobre 2012), soit un nombre d’heures conséquent.

En portant une appréciation globale de la situation de la recourante en fonction des éléments précités, son maître de classe, le collège de ses professeurs ou la direction de l’établissement fréquenté étaient en droit, sans excéder ou abuser de leurs pouvoirs respectifs, de renoncer à toute démarche en vue de proposer une promotion par dérogation ou de décider d’une telle faveur. Quant à la DGSE II, agissant pour le compte du DIPS, c’est également sans excéder ou abuser de son pouvoir d’appréciation qu’elle a confirmé la position des instances de l’école fréquentée par la recourante en écartant sa demande.

5. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 août 2016 par A______, enfant mineure, représentée par sa mère Madame B______, contre la décision sur recours du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 15 août 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______, enfant mineure, représentée par sa mère Madame B______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

-          par la voie du recours en matière de droit public ;

-          par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, enfant mineure, représentée par sa mère Madame B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le

 

 

la greffière :