Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3610/2015

ATA/702/2016 du 23.08.2016 sur JTAPI/262/2016 ( PE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3610/2015-PE ATA/702/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 août 2016

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITE ET DE L'ÉCONOMIE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mars 2016 (JTAPI/262/2016)


EN FAIT

1. Monsieur A______ est un ressortissant franco-sénégalais, au bénéfice d’un permis d’établissement en vertu des droits conférés par l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) (ci-après : permis d’établissement UE/AELE).

2. Le 14 septembre 2015, le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) a prononcé la révocation de l’autorisation d’établissement précitée.

3. Par jugement du 10 mars 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) a rejeté le recours que M. A______ avait interjeté contre cette décision par l’intermédiaire d’un mandataire, avec élection de domicile. La possibilité de recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans un délai de trente jours suivant la notification de cette décision était mentionnée dans le dispositif du jugement.

4. Ledit jugement a été notifié à M. A______ à son domicile élu et il a été reçu le 14 mars 2016.

5. Par acte posté le 29 juin 2016, M. A______ a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral contre le jugement précité, en concluant à son annulation.

6. Par courrier du 6 juillet 2016, le Tribunal fédéral a transmis l’acte de recours à la chambre administrative pour raison de compétence.

7. À réception dudit recours, le juge délégué a transmis celui-ci à l’OCPM pour information.

8. Ayant reçu du TAPI le dossier de la procédure de recours devant cette juridiction, le juge a informé les parties que la cause était gardée à juger le 16 août 2016.

EN DROIT

1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence.

Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3).

3. La décision est notifiée valablement à son destinataire au domicile de celui-ci ou à son domicile élu (art. 46 al. 2 LPA).

4. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et le jugement ou la décision en cause acquierent force obligatoire (ATA/73/2016 précité consid. 6a ; ATA/1068/2015 du 6 octobre 2015 consid. 5a). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 p. 67 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2).

b. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 
al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/212/2014 précité et les références citées).

5. En l’espèce, la chancellerie du TAPI a notifié le jugement le 14 mars 2016 au domicile du mandataire professionnellement qualifié du recourant auprès duquel, à teneur de l’acte de recours, ce dernier faisait élection de domicile. Ledit jugement a donc été valablement notifié à cette date. Compte tenu de la suspension des délais de recours liée aux fêtes pascales (art. 63 al. 1 let. a LPA), soit du 20 mars 2016 au 3 avril 2016, le délai de recours de trente jours est en conséquence arrivé à échéance le jeudi 28 avril 2016. Partant, le recours, interjeté le 29 juin 2016, est tardif.

6. Dans son acte de recours, le recourant n’invoque aucun cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA et aucun fait susceptible de tomber sous le coup de cette disposition légale ne ressort du dossier.

7. Au vu de ce qui précède, le recours, vu cette tardiveté, sera déclaré irrecevable, sans instruction complémentaire, en application de l'art. 72 LPA.

Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 29 juin 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mars 2016 ;

dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au département de la sécurité et de l'économie, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.