Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4237/2020

ATA/674/2021 du 29.06.2021 sur JTAPI/1154/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.08.2021, rendu le 23.08.2021, IRRECEVABLE, 2C_604/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4237/2020-PE ATA/674/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 juin 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
22 décembre 2020 (JTAPI/1154/2020)


EN FAIT

1) M. A______ est né le ______ 1965 et est ressortissant français.

2) Le 27 mars 2019, l’office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM) a refusé la demande d’octroi d’une autorisation d’établissement ainsi que le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE de M. A______ et a ordonné le renvoi de ce dernier, lui impartissant un délai au 27 juin 2019 pour quitter le territoire suisse.

Le 20 septembre 2019, le Tribunal administratif de première instance
(ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par M. A______ contre le refus de l’OCPM renouveler son autorisation de séjour.

Le 9 juin 2020, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par M. A______ contre ce jugement (ATA/568/2020).

Le 14 juillet 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par M. A______ contre cet arrêt (arrêt 2C_588/2020).

Le 24 août 2020, la deuxième chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a refusé d’entrer en matière sur un recours formé par M. A______ contre l’arrêt du Tribunal fédéral, faute de compétence à raison du lieu et de la matière.

Le 28 septembre 2020, le Tribunal fédéral a déclaré manifestement irrecevable la requête de M. A______ tendant à la révision de son dossier (arrêt 2C_807/2020).

3) Le 8 octobre 2020, l’OCPM a constaté que sa décision du 27 mars 2019 était exécutoire et imparti à M. A______ un nouveau délai au 8 novembre 2020 pour quitter la Suisse.

4) Le 27 novembre 2020, le Tribunal administratif fédéral a refusé d’entrer en matière sur le recours formé par M. A______ contre le courrier de l’OCPM du
8 octobre 2020 et a transmis ce dernier au TAPI comme susceptible de relever de sa compétence.

5) Le 22 décembre 2020, le TAPI a déclaré irrecevable le recours formé le
22 octobre 2020 par M. A______ contre la mesure d’exécution prise par l’OCPM le 8 octobre 2020.

Le recours n’était pas recevable contre les mesures d’exécution des décisions. Le courrier de l’OCPM du 8 octobre 2020 relevait des modalités du renvoi et ne constituait pas une décision susceptible de recours, mais bien une simple mesure d’exécution contre laquelle le recours n’était pas recevable.

Par ailleurs, la décision tranchant le fond du litige, du 27 mars 2019, ne violait aucun droit fondamental inaliénable et imprescriptible de M. A______. Sa nullité n’entre pas en ligne de compte.

Il était renoncé à titre exceptionnel à prélever un émolument.

6) Par acte remis à la poste le 22 janvier 2021, M. A______ indiqué à la chambre administrative qu’il faisait « une nouvelle fois recours contre cette décision ».

On ne tenait pas compte de sa situation médicale et des progrès d’intégration personnelle et surtout professionnelle. Il vivait en Suisse depuis dix-sept ans et une autorisation de séjour lui avait été octroyée à plusieurs reprises sans problème. Il n’avait plus aucun lien avec son pays d’origine. Avec l’aide des services d’intégration professionnelle de l’assurance-invalidité, il essayait de se retrouver dans le monde du travail. Mais un certificat médical, qu’il joignait à son recours, attestait qu’il était en arrêt maladie jusqu’au 31 janvier 2021 et la situation sanitaire ne lui facilitait pas la tâche.

7) Le 26 février 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours, faisant siens les considérants du TAPI.

8) Le 5 avril 2021, M. A______ a répliqué.

La décision de ne pas renouveler son autorisation de séjour, qui lui avait été transmise par courrier du 8 mars 2021, devait être reconsidérée.

Son état physique et psychique ne lui permettait pas d’affronter un nouveau départ. Il ne savait pas où on allait lui demander de rentrer en France, et n’appartenait plus à aucun endroit dans ce pays. Il avait perdu tout contact avec son fils, qui habitait probablement dans la région lyonnaise et avait de gros problèmes, et avec ses parents qui vivaient à B______ et qu’il avait toujours cherché à épargner. Il avait subi plusieurs blessures au travail, qui avaient sérieusement entravé sa mobilité. Sa demande d’assurance-invalidité déposée en 2012 avait été refusée. Il avait trouvé un appartement en sous-location et été pris en charge par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) qui avait de la difficulté à le placer vu sa situation et la crise sanitaire. Il était en Suisse depuis bientôt vingt ans et ne pourrait ni se reconstruire ni même survivre en France, où il avait été condamné pour violation d’une obligation d’entretien.

9) Le 9 avril 2021, le greffe de la chambre administrative a réclamé à M. A______ le versement d’une avance de frais suite au rejet de sa demande d’assistance juridique le 30 mars 2021.

10) Le 19 avril 2021, M. A______ a demandé à pouvoir payer par acomptes l’avance de frais, et indiqué qu’il recourait contre le refus d’octroi de l’assistance juridique.

11) Le 4 juin 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger malgré la procédure de recours portant sur l’octroi de l’assistance juridique.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les conclusions du recours tendant à l’octroi ou au renouvellement d’une autorisation de séjour sont exorbitantes au présent litige et ne sont pas recevables.

3) Il y a lieu de déterminer si c’est à bon droit que le TAPI a déclaré irrecevable le recours formé le 22 octobre 2020 par le recourant contre la décision d’exécution de l’OCPM du 8 octobre 2020.

4) a. Selon la jurisprudence, la possibilité de recourir contre une décision d'exécution s'impose si un acte règle une question nouvelle, non prévue par une décision antérieure, ou s'il contient une nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé (ATF 119 Ib 492 consid. 3c/bb ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd. 2018, n.1150 p. 398 s. ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3éme éd. 2011, p. 116 i.i). En revanche, si un acte ne fait que reprendre, sans les modifier, des obligations figurant déjà dans une décision antérieure, il n'y a pas d'objet possible à un recours et l'acte en cause doit être qualifié de mesure d'exécution, non sujette à recours (ATF 129 I 410 consid. 1.1). Le recours dirigé contre une décision d'exécution ne permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose. On ne saurait faire exception à ce principe que si la décision tranchant le fond du litige a été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_171/2020 du 6 avril 2021 consid. 1.4.1 ; 1C_310/2018 du 9 janvier 2019 consid. 3.1).

b. En l’espèce, il n’est pas douteux que la décision de l’OCPM du 8 octobre 2020 ne constitue qu’une mesure d’exécution de la décision initiale du 27 mars 2019, en ce qu’elle se limite à arrêter une nouvelle date pour le départ de Suisse, lequel avait déjà été ordonné dans son principe et confirmé par le TAPI puis par la chambre de céans.

C’est ainsi à bon droit que le recours a été déclaré irrecevable par le TAPI.

5) a. La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision ; de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3 ; 139 II 243 consid. 11.2 ; 138 II 501 consid. 3.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_171/2020 du 6 avril 2021 consid. 1.4.2 ; 1C_281/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.1).

b. En l’espèce, le recourant ne soutient pas que la décision du 27 mars 2019 serait entachée de vices qui commanderaient d’en constater la nullité, et aucun indice ne permet de suspecter que tel serait le cas, comme l’a à juste titre relevé le TAPI, étant observé que celle-ci a fait l’objet de plusieurs recours, tous rejetés ou déclarés irrecevables.

Les éventuelles difficultés de voyager dues à l’état de santé ou même à l’impécuniosité du recourant pourront être résolues au moment de l’exécution du départ, au besoin avec l’aide des services sociaux suisses et français, et s’il le faut au moyen d’un transport médicalisé. Elles n’ont aucun effet sur le sort de la présente procédure.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

6) À titre exceptionnel et compte tenu des circonstances, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du recours, aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 all 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare recevable le recours interjeté le 22 janvier 2021 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 décembre 2020 ;

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrB______ qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrB______ sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.