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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1531/2021

ATA/633/2022 du 14.06.2022 sur JTAPI/334/2022 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

<république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1531/2021-ICCIFD ATA/633/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 juin 2022

4ème section

 

dans la cause

 

Monsieur Jean A______
représenté par Me Alexandre Montavon, avocat

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINSTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 avril 2022 (JTAPI/334/2022)

 

 


EN FAIT

1) Par jugement du 4 avril, notifié le 7 avril 2022, le Tribunal administratif de première instance (ci-après ; TAPI) a admis partiellement le recours formé par Monsieur A______ contre la décision rendue sur réclamation par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) le 30 mars 2021.

2) Par acte expédié le 23 mai 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation « au sens des considérants ». Il a conclu à la modification de ses bordereaux de taxation de l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2013 ainsi qu’à l’annulation des amendes pour soustraction de l’IFD 2013 et de l’impôt cantonal et communal 2013.

3) Interpellé quant à l’observation du délai de recours, la suspension de celui-ci ne s’appliquant pas en matière fiscale, l’avocat du recourant a indiqué qu’il était formellement constitué à la défense des intérêts de celui-ci, mais que la fiscaliste de l’Étude s’était occupée du dossier. N’étant pas avocate, celle-ci s’était fiée à l’indication figurant sur le jugement selon laquelle le recours pouvait être formé selon l’art. 62 al. 1 let. a et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), dispositions qui ne prévoyaient pas l’inapplicabilité de la suspension (art. 63 al. 2 let. e LPA). Il sollicitait la restitution du délai de recours.

4) L’AFC-GE n’a pas été invitée à se déterminer.

5) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a).

2) Le recourant reconnaît ne pas avoir observé le délai légal de recours, ayant omis de tenir compte de l’absence de suspension des délais en matière fiscale (art. 63 al. 2 let. e LPA). Il requiert toutefois la restitution du délai de recours.

a. Selon l'art. 16 al. 1 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé ; les cas de force majeure sont réservés.

Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/1028/2016 précité ; ATA/916/2015 précité consid. 2c ; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée), partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9 ; Danielle YERSIN/Yves NOËL, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2008, n. 14 et 15 ad art. 133).

b. En l’espèce, le motif invoqué à l’appui de la demande de restitution de délai est la méconnaissance de la loi. Il ne s’agit à l’évidence pas d’un motif comparable aux cas de force majeure cités ci-dessus. Il est d’autant moins pertinent que le recourant est représenté par un avocat, qui est censé maîtriser la computation des délais de recours. Le fait que celui-ci ait délégué le traitement du dossier à une collaboratrice n’étant pas avocate et ne maîtrisant pas la LPA relève de son propre choix et lui est pleinement imputable, dès lors qu’il répond des actes de ses auxiliaires. Par ailleurs, la référence au bas du jugement querellé aux art. 62 al. 1 let. a et 65 LPA ne constitue pas une fausse indication des voies de recours. En effet, tant la voie du recours à la chambre administrative que le délai de trente jours prévu aux dispositions précitées sont correctes. Enfin, la simple lecture de la loi permettait de se rendre compte que les suspensions de délais ne s’appliquent pas en matière fiscale.

Aucun motif ne permettant de retenir l’existence d’un empêchement imprévisible intervenu en-dehors de la sphère d’influence du recourant et, singulièrement de son conseil, le délai de recours ne saurait être restitué en application de l’art. 16 al. 1 LPA.

Intervenu hors délai, ce qui n’est pas contesté, le recours est ainsi tardif. Partant, il sera déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 72 LPA).

3) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 23 mai 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 avril 2022 ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Alexandre Montavon, avocat du recourant, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu' au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :