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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1712/2020

ATA/595/2021 du 08.06.2021 sur JTAPI/918/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 09.07.2021, rendu le 12.07.2021, IRRECEVABLE, 2D_30/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1712/2020-PE ATA/595/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 juin 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______, enfant mineur
représenté par Me Pierre Schifferli, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 octobre 2020 (JTAPI/918/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______2005, est ressortissant du Vietnam.

2) Il est arrivé en Suisse le 22 juillet 2014 avec ses parents, tous deux de nationalité vietnamienne, son père bénéficiant du statut de diplomate à Genève. Il a été mis au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le département fédéral des affaires étrangères, valable jusqu'au 2 mai 2019, dans le cadre du regroupement familial.

3) Ses parents ont quitté la Suisse en date du 18 décembre 2018 pour leur pays d'origine.

4) Avant leur départ, ils ont décidé que leur fils poursuivrait et achèverait sa scolarité à Genève, où il était scolarisé depuis son arrivée en Suisse. Ils désiraient qu'il puisse garder un environnement stable avant de poursuivre des études universitaires au Vietnam ou au Canada. Pour sa part, l'enfant a indiqué, dans une lettre manuscrite non datée, qu'il souhaitait poursuivre sa formation à Genève, d'abord au collège, puis à l'université, désirant devenir pharmacien.

5) Les 22 novembre 2018 et 8 janvier 2019, des demandes d'autorisation de séjour pour études en faveur de M. A______ ont été déposées auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

6) Depuis le départ de ses parents, l'enfant est domicilié chez Monsieur B______, né le ______1977, ressortissant du Vietnam, lequel est détenteur d'une carte de légitimation valable jusqu'au 19 juillet 2022.

7) Le 20 juin 2019, le service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a confirmé que l'accueil semblait, en l'état, répondre à l'intérêt du mineur, après avoir noté que le statut de diplomate de M. B______ le dispensait du régime de l'autorisation et de la surveillance.

Ce service a relevé que la mère de l'enfant avait été reçue dans ses locaux en décembre 2018 et qu'il résultait d'un entretien conduit le 5 avril 2019, en présence de l'enfant, que M. B______ avait été un collègue de travail du père du mineur, que l'enfant était en dixième année du cycle de C______, qu'il se projetait dans une formation académique ou commerciale, qu'il connaissait déjà M. B______ par le biais du sport qu'il pratiquait avec son père et ce dernier, que les parents de l'enfant étaient en contact journalier avec leur fils autant qu'avec M. B______ et qu'ils assumaient l'entretien financier de ce dernier à Genève. M. A______ était aussi en contact régulier avec sa soeur, laquelle était régulièrement invitée pour partager des repas.

8) Le 6 janvier 2020, l'OCPM a informé M. B______ de son intention de refuser l'autorisation de séjour sollicitée en faveur de M. A______ et lui a imparti un délai pour exercer, par écrit, son droit d'être entendu.

La nécessité que l'enfant poursuive l'école obligatoire à Genève n'avait pas été démontrée à satisfaction.

9) Le 6 février 2020, les parents de l'enfant ont répondu à l'OCPM, développant plusieurs arguments.

10) Par décision du 18 mai 2020, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation de séjour pour formation et formation continue à M. A______, et prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai au 19 juillet 2020 pour quitter la Suisse.

Selon une pratique constante, aucune autorisation de séjour pour formation n'était délivrée à des jeunes enfants mineurs hors admission en internat au sein d'écoles habilitées à en avoir. Dans ce cadre, il était à relever que le Vietnam offrait normalement des conditions d'étude standard pouvant mener M. A______ jusqu'aux études supérieures. Partant, la nécessité d'effectuer ce parcours scolaire dans une école publique suisse n'avait pas été démontrée à satisfaction de droit. Même si les motivations sous-tendant la demande étaient louables, elles relevaient plus de la convenance personnelle que d'une réelle nécessité de suivre la formation à Genève. La demande devait donc être traitée en tant que placement d'enfant mineur en vue d'éducation. Dans ce contexte, il n'existait aucune raison importante justifiant le placement du mineur en Suisse.

11) Par acte du 15 juin 2020, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision.

En substance, il a fait valoir qu'il était âgé de 15 ans, était scolarisé au cycle d'orientation de C______ à Genève et avait le niveau de formation et les qualifications personnelles requises pour poursuivre ses études scolaires en Suisse, preuve en étaient ses très bonnes notes. Il ne cherchait en aucun cas à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, mais simplement à terminer son cursus scolaire, entamé en 2014 à l'âge de 9 ans, afin d'obtenir son diplôme de maturité suisse. Sa formation s'étendrait uniquement sur quatre ans, la durée du cursus pour effectuer le collège. Encore mineur, il n'avait obtenu à ce jour aucun diplôme et étudier dans un pays comme la Suisse, dont la réputation du système éducatif était notoire, pouvait significativement l'aider dans sa future filière professionnelle au Vietnam.

M. B______, son représentant légal, possédait des avoirs financiers suffisants pour subvenir à son entretien et il s'était engagé à le faire, tout comme les parents de l'enfant, dont la situation financière était aisée. M. B______ et son épouse étaient des amis proches et de confiance des parents du mineur et disposaient du consentement écrit de ceux-ci. Le recourant disposait d'un logement approprié à Genève.

Au sujet de son départ de Suisse, dans ses observations du 6 février 2020, le père de M. A______ a déclaré formellement que son fils quitterait la Suisse après l'obtention de sa maturité à Genève, l'objectif étant qu'il puisse entrer sans problèmes à l'Université d'Hanoi au Vietnam ou à la « School of Public Policy and Administration » d'Ottawa, au Canada. Il n'existait aucune raison de douter de cet engagement d'un haut fonctionnaire du Vietnam, à l'excellente réputation, qui ne voudrait pas remettre en cause son engagement donné aux autorités suisses concernant le départ de son fils de la Suisse à la fin de ses études.

Citant une jurisprudence du 3 août 2010, M. A______ a soutenu qu'aucune norme légale n'exigeait que l'étudiant étranger justifie de la nécessité d'entreprendre des études en Suisse. L'autorité intimée considérait pourtant que la nécessité qu'il poursuive sa scolarité dans une école publique suisse n'avait pas été démontrée à satisfaction. Ses motivations ne relevaient pas de la convenance personnelle et il était faux d'affirmer que le Vietnam offrait normalement des conditions d'étude standard pouvant le mener jusqu'aux études supérieures. Retourner au Vietnam mettrait l'intéressé en sérieuse difficulté, les systèmes d'enseignement suisse et vietnamien étant complètement différents l'un de l'autre. Il était d'ailleurs très fréquent, pour les enfants de diplomates vietnamiens, de devoir être placés à un niveau scolaire inférieur à leur âge pour cause d'une réintégration très difficile au système scolaire du pays. Sa difficile intégration aux méthodes d'enseignement et d'apprentissage du Vietnam risquerait concrètement d'avoir des répercussions négatives sur son très bon parcours scolaire. De plus, la qualité de l'enseignement en Suisse était supérieure à celle du Vietnam. Enfin, un jeune adulte vivait suffisamment de changements en raison de son adolescence pour qu'on lui inflige encore de subir l'instabilité résultant d'un environnement totalement étranger pour lui.

Il convenait de mettre en balance l'intérêt de l'OCPM au maintien de sa décision et la liberté de continuer ses études en Suisse pour une durée limitée de quatre ans au maximum, en n'étant en aucun cas à la charge de l'État. La liberté du mineur devait primer. Il semblait disproportionné de renvoyer un enfant ayant poursuivi une bonne partie de sa scolarité en Suisse et ayant un dossier scolaire impeccable, alors qu'il allait finir son cursus scolaire à Genève et obtenir son diplôme de maturité dans le délai usuel de quatre ans.

12) Le 12 août 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours, persistant dans les termes de sa décision.

13) Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant intégralement dans leurs conclusions respectives.

M. A______ a notamment relevé que l'autorité intimée se bornait à examiner sa situation comme n'importe quel autre cas, sans prendre en compte qu'il s'agissait ici d'un enfant de diplomate, ce qui changeait de manière substantielle sa situation. M. B______ et son épouse étaient des amis proches et de confiance de ses parents, ils disposaient du consentement écrit de ceux-ci et des moyens financiers nécessaires pour sa prise en charge optimale. En outre, l'internat n'était pas possible dans l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, de sorte qu'il lui faudrait changer d'établissement scolaire alors qu'aucun problème ou raison objective n'existait pour justifier un tel changement.

14) Par jugement du 28 octobre 2020, le TAPI a rejeté le recours interjeté par M. A______, au motif que ce dernier n'était pas parvenu à justifier la nécessité d'effectuer sa scolarité obligatoire en Suisse plutôt qu'au Vietnam, de sorte que l'appréciation de l'OCPM selon laquelle la nécessité de la formation en cause n'avait pas été suffisamment démontrée ne prêtait pas le flanc à la critique.

15) Par acte expédié le 1er décembre 2020, M. A______ a formé recours contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Il a rappelé les arguments développés en première instance, notamment le fait que la pratique de l'OCPM relativement à la nécessité pour un enfant dont aucun membre de la famille ne résidait en Suisse d'être inscrit en internat auprès de l'établissement de formation faisait totalement fi des circonstances du cas d'espèce et violait crassement, de par le caractère systématique de son application, le principe de proportionnalité au sens étroit qui exigeait une pesée des intérêts en présence.

Il a également repris sa motivation s'agissant de la nécessité de la formation en Suisse.

16) Le 7 janvier 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments avancés par le mineur n'étaient pas de nature à modifier sa position.

17) La cause a été gardée à juger le 23 février 2021.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Le recourant est mineur, mais dès lors qu'il est capable de discernement et exerce ici un droit strictement personnel, il a la capacité d'ester seul en justice et est habilité à mandater un avocat pour le représenter (arrêt du Tribunal fédéral 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 1), étant précisé que les droits qui procèdent d'une autorisation de séjour sont considérés comme des droits éminemment personnels (arrêts du Tribunal fédéral 2A.35/2006 du 31 mai 2006 consid. 2.4 ; 2P.73/1996 du 2 avril 1996 consid. 2b in RDAF 1997 I 159).

2) Le recours porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI du 28 octobre 2020 confirmant le refus d'autorisation pour formation ou formation continue au recourant.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l'espèce, le recourant a déposé sa demande d'autorisation de séjour pour études avant le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que c'est l'ancien droit qui s'applique, soit la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019, étant néanmoins précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, lesquelles sont restées pour la plupart identiques, cela ne modifierait rien à l'issue du litige compte tenu de ce qui suit.

5) Le recourant soutient que l'OCPM puis le TAPI auraient violé le principe de proportionnalité en refusant d'accorder l'autorisation de séjour, alors que les conditions de placement d'un enfant mineur étaient réunies.

a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants du Vietnam.

b. L'art. 30 al. 1 let. c LEI donne à l'autorité la possibilité de déroger aux conditions d'admission prévues par les art. 18 à 29 de cette loi afin de régler le séjour des enfants placés.

L'alinéa 2 de cette disposition délègue au Conseil fédéral la compétence de fixer des conditions générales ainsi que d'arrêter la procédure à suivre pour octroyer une dérogation.

c. L'art. 33 OASA, intitulé « enfants placés », prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) soumet l'accueil de ces enfants sont remplies.

Selon les directives et commentaires du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013 (ci-après : directives LEI), les enfants peuvent être placés chez des parents nourriciers même si ces derniers n'ont pas l'intention de les adopter. Dans ces situations, les art. 6 et 6b de l'ordonnance sur le placement d'enfants du 19 octobre 1977 (OPE - RS 211.222.338) prévoient qu'un tel placement ne peut être réalisé que s'il existe un motif important. Les parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant indiquant le motif du placement en Suisse, et ils doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant comme si celui-ci était le leur (directives LEI, n. 5.4.2).

Une autorisation de séjour est délivrée à l'enfant placé, mais non pas destiné à l'adoption, si les conditions d'accueil fixées par le Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) sont remplies, la délivrance de l'autorisation étant soumise à l'approbation fédérale du SEM (art. 99 LEI ; directives LEI, n. 5.4.2.2).

Les directives LEI précisent encore que les autorités cantonales veillent à ce que les dispositions sur l'admission d'enfants placés ne soient pas éludées par l'octroi de l'autorisation de séjour à des élèves : le but visé par l'art. 33 OASA est d'offrir à un enfant un environnement familial et social adéquat, dont la possibilité de poursuivre sa scolarité en Suisse n'est qu'une conséquence. Le placement doit servir uniquement et seulement l'intérêt supérieur de l'enfant sans qu'il y ait d'autre considération, notamment migratoire, au premier plan (directives LEI, n. 5.4.2.2).

d. Le respect des exigences prévues en la matière par le droit civil nécessite qu'une autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par le droit cantonal, en principe l'autorité tutélaire du lieu de placement a été délivrée (art. 316 al. 1 CC, en relation avec les art. 2 et 8 al. 1 OPE).

Ainsi que l'a rappelé le Tribunal administratif fédéral, les autorités de police des étrangers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement éducatif, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé. L'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEI ne se justifiera donc que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que l'État de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.4 et le références citées).

e. En l'espèce, le recourant soutient qu'une autorisation de séjour doit lui être délivrée, dans la mesure où il a été placé, chez des parents nourriciers, conformément à la loi suisse et à son intérêt, le régime d'autorisation de placement, au sens de l'art. 33 OASA n'étant pas applicable.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral rappelée ci-avant, l'admission d'un enfant étranger pour être placé en Suisse n'est possible que lorsque l'intéressé se retrouve sans parents capables de prendre soin de lui. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, dès lors que les deux parents du recourant sont vivants et qu'ils ont les capacités tant financières que personnelles pour s'occuper de leur fils.

Par ailleurs, le recourant, outre le fait qu'il entend poursuivre des études en Suisse, ne se prévaut d'aucun motif important justifiant d'être placé en Suisse. En réalité, le recourant a été placé par ses parents chez des parents nourriciers uniquement dans le but de rester à Genève, pour continuer sa scolarité. Cette manière de faire élude sans nul doute les dispositions restrictives d'admission des étrangers sur le territoire suisse.

Enfin, le fait que l'OCPM ait retenu qu'en principe l'étudiant mineur doit être en internat auprès de l'établissement de formation auprès duquel il est inscrit, ne modifie pas cette appréciation. En effet, cette question peut demeurer ouverte, dès lors que l'argumentation du recourant, en lien avec l'autorisation de séjour pour enfant placé, comme retenu supra, se heurte au principe de l'abus de droit, dite autorisation étant requise pour éviter les conditions strictes de délivrance d'une autorisation de séjour pour études, lesquelles ne sont pas réunies conformément au considérant qui suit.

Par conséquent, les griefs du recourant seront rejetés.

6) Le recourant soutient que l'OCPM puis le TAPI auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en lui refusant une autorisation pour études.

a. À teneur de l'art. 27 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (al. 1 let. a), s'il dispose d'un logement approprié (al. 1 let. b) et des moyens financiers nécessaires (al. 1 let. c), et s'il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (al. 1 let. d). S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (al. 2).

Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6).

Cela étant, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7827/2016 du 15 novembre 2018 consid. 4.1 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6). Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies, mais lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1).

b. À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

c. Avec le changement de loi, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 5.3 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f).

d. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6011/2019 du 5 octobre 2020 consid. 7.2 et les références citées), en tenant notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, de la situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), des séjours ou demandes antérieurs et de la région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 5).

Afin d'éviter les abus, d'une part, et de tenir compte, d'autre part, de l'encombrement des établissements d'éducation (écoles, universités, etc.) ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse, l'autorité doit se montrer restrictive dans l'octroi de la prolongation des autorisations de séjour pour études.

Il convient également de tenir compte dans la pesée des intérêts de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107), qui tutelle l'intérêt de l'enfant. Les dispositions de cette convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/504/2016 du 14 juin 2016 consid. 5e), étant rappelé que l'art. 3 CDE ne confère aucun droit de séjour en Suisse (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 et les références citées) et que le fait pour un enfant de pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses parents est un intérêt fondamental pour ce dernier (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1047/2019 du 21 février 2020 consid. 4.2).

e. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3).

f. La prise en charge selon l'art. 27 ch. 2 LEI est adéquate lorsque le séjour est effectué dans un internat ou chez un membre de la famille séjournant de manière légale en Suisse. En toutes hypothèses, l'autorité doit s'assurer de l'accord des parents à l'étranger et des conditions de vie du mineur en Suisse. L'autorité peut requérir la collaboration du réseau diplomatique et consulaire ou du service cantonal/communal en charge de la protection des mineurs (Steve FAVEZ, Les étudiants dans la loi sur les étrangers in RDAF 2009 I 209, p. 232 ; Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Andreas ZÜND/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2015, n. 9 ad. art. 27 al. 2, p. 108).

g. En l'espèce, le recourant paraît remplir les conditions matérielles posées à l'art. 27 al. 1 LEI relatives au logement, à la prise en charge financière, à l'admission à la formation prévue et au niveau de formation.

Quant aux qualifications personnelles de l'intéressé, aucun élément au dossier ne permet de douter que l'intention première du séjour de celui-ci en Suisse ait été de rejoindre ses parents en Suisse et d'y poursuivre sa formation, et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de conclure à un comportement abusif de la part du recourant.

La prétendue insuffisance de qualité de la formation dans son pays d'origine n'a toutefois pas été démontrée. Le recourant n'est en effet pas parvenu à justifier la nécessité d'effectuer sa scolarité obligatoire en Suisse plutôt qu'au Vietnam, faisant essentiellement valoir que son séjour en Suisse est plus opportun à la lumière du cursus d'études envisagé.

En conséquence, même si la chambre administrative n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations de l'intéressé à obtenir un diplôme suisse pouvant lui ouvrir de bonnes perspectives professionnelles, elle se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière.

Par ailleurs, l'on peut également s'interroger sur la pertinence pour le recourant d'obtenir un diplôme de maturité suisse alors qu'il souhaite entreprendre des études universitaires dans son pays d'origine. Ce d'autant plus que ce dernier a indiqué, dans une lettre manuscrite non datée, qu'il souhaitait poursuivre sa formation à Genève, d'abord au collège, puis à l'université, désirant devenir pharmacien. Cette intention est par ailleurs contraire à celle décrite par le père du recourant, tant dans ses observations du 6 février 2020 que dans le recours formé le 1er décembre 2020.

La chambre de céans considère ainsi qu'il est légitime d'émettre de fortes réserves quant à son engagement à quitter la Suisse au terme de ses études au collège. Au regard de l'ensemble des pièces du dossier, tout porte plutôt à croire que son choix de poursuivre des études en Suisse alors que ses parents sont rentrés au pays a été essentiellement dicté par des raisons de convenance personnelle plus que par des impératifs éducatifs, et que le séjour souhaité au titre des études ne sera pas de courte durée. Sa sortie du territoire une fois le titre visé obtenu n'est ainsi nullement assurée malgré les assurances de son père, alors même que le recourant sera majeur d'ici-là. Enfin, le statut de diplomate du père du recourant n'est pas de nature à modifier cette appréciation.

Le refus de délivrer l'autorisation sollicitée est ainsi également conforme au principe de proportionnalité.

Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée - compte tenu de la rigueur dont elle doit faire preuve dans l'examen des demandes de séjour pour études, du nombre élevé d'étudiants dans les écoles suisses et du nombre important de demandes d'autorisation de séjour pour formation - d'avoir refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur du recourant.

En considération de ce qui précède, après une pondération de tous les éléments en présence, la chambre administrative retient qu'il n'existe pas, dans le cas d'espèce, d'éléments justifiant qu'elle intervienne dans la marge d'appréciation qu'il convient de reconnaître à l'autorité inférieure.

7) En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant de Suisse sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEI.

L'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Vietnam et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, de sorte que c'est à juste titre que l'OCPM a ordonné l'exécution de cette mesure.

8) Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI sera rejeté.

9) Vu l'issue du litige et les circonstances du cas d'espèce, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er décembre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 octobre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Schifferli, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Landry-Barthe, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.