Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4669/2009

ATA/540/2010 du 04.08.2010 ( TAXIS ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4669/2009-TAXIS ATA/540/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 4 août 2010

1ère section

dans la cause

 

Monsieur V______

contre

SERVICE DU COMMERCE


EN FAIT

1. Par requête déposée le 11 avril 2006 au service des autorisations et patentes, devenu depuis lors le service du commerce (ci-après : le service), Monsieur V______ a sollicité l'autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant.

2. Le 13 avril 2007, le service lui a délivré une autorisation provisoire d'exploiter un tel taxi, suite à une première procédure par-devant le Tribunal administratif (ATA/133/2007 du 20 mars 2007).

M. V______ disposait d'un délai de six mois pour racheter un acte de défaut de biens de CHF 688,75. Il devait de plus verser la moitié de la taxe unique, soit CHF 23'000.-, pour pouvoir commencer son activité, puis acquitter le solde par des mensualités dans un délai ne dépassant pas douze mois. Un certain nombre de documents complémentaires devaient être communiqués par M. V______ avant que le montant de la taxe puisse être définitivement fixé.

3. Le 19 juillet 2007, le service s'est adressé à M. V______. Le montant de la taxe unique était définitivement fixé à CHF 60'000.-. Cette décision ayant fait l'objet d'un recours, le montant de la taxe unique a été fixé à CHF 53'000.- par le Tribunal administratif (ATA/419/2008 du 26 août 2008).

4. Par courrier du 15 mai 2009, le service a accordé à M. V______ un ultime délai échéant au 15 juin 2009 pour régler le solde de la taxe unique, soit CHF 21'640.-. A défaut, une décision refusant la délivrance de l'autorisation sollicitée, pour non-paiement de la taxe unique, serait prononcée.

5. Le 11 juin 2009, M. V______ s'est adressé au service. Il avait déjà versé CHF 31'360.-, et avait connu de graves difficultés familiales en 2008, notamment le décès de son fils. Il allait rapidement reprendre les versements d'acomptes substantiels.

6. Le service ayant adressé une sommation à M. V______, le 24 septembre 2009, ce dernier a demandé, par pli du 6 octobre 2009, un arrangement lui permettant de régler la somme de CHF 21'665.- par un versement mensuel de CHF 1'000.- ou de CHF 1'500.- au maximum.

7. Le 2 décembre 2009, le service s'est déterminé. Aucun nouvel arrangement de paiement ne pouvait être accordé. Depuis octobre 2007, M. V______ ne s'était acquitté d'aucune mensualité. En cas de défaut du paiement du solde avant le 31 décembre 2009, une décision retirant l'autorisation serait prononcée.

8. Le 6 janvier 2010, M. V______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la "décision" du 2 décembre 2009 précitée.

Pour obtenir l'autorisation sollicitée, il s'était procuré CHF 50'000.- auprès de collègues. Il avait dû payer des arriérés d'impôts, à hauteur de CHF 15'000,. ainsi que CHF 23'000.- pour la taxe unique. Depuis octobre 2007, il avait remboursé à ses collègues la somme avancée, et ce remboursement avait pris fin en septembre 2009. Son salaire était d'environ CHF 6'000.- par mois et ses charges, en tenant compte des remboursements faits à ses collègues, de CHF 5'300.- pour son loyer, celui de la centrale de taxis, l'essence, les remboursements à l'office des poursuites et les remboursement aux collègues. Il lui était impossible de régler la somme de CHF 21'640.- en une fois. Il ne pouvait que verser CHF 2'000.- par mois, ce qui permettait un règlement en dix mois.

9. Le 4 février 2010, le service a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable, l'acte litigieux n'ayant pas la qualité de décision.

Quant au fond, il a maintenu sa détermination telle que figurant dans le pli litigieux.

10. Les parties ont été entendues en comparution personnelle par le juge délégué, le 26 avril 2010.

M. V______ a indiqué qu'il n'avait rien pu payer depuis le dépôt du recours car l'office des poursuites lui avait notifié une saisie au mois d'avril 2010 et qu'il versait pour cela CHF 2'750.- chaque mois. S'il ne les versait pas, son véhicule serait saisi. Les dettes provenaient principalement de dettes d'impôts et d'un ancien crédit pour l'achat d'un véhicule. Il maintenait sa proposition de verser CHF 2'000.-, étant précisé que la somme économisée les derniers mois avait dû être investie dans des frais de réparation de sa voiture.

11. Conformément à ce qui avait été convenu lors de l'audience de comparution personnelle, le service s'est déterminé le 31 mai 2010. Aucune pièce ne justifiait le versement de CH 17'000.- d'arriérés d'impôts. Il maintenait dès lors sa position malgré la saisie faite par l'office des poursuites.

12. Le 1er juin 2010, M. V______ a transmis un relevé de compte de l'administration fiscale cantonale dont il ressortait qu'il avait versé CHF 15'984.90 le 22 janvier 2007.

13. Le même jour, les parties ont été informées que la procédure était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. a. Selon l'art 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les décisions finales, les décisions par lesquelles l'autorité admet ou décline sa compétence ainsi que les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse peuvent faire l'objet d'un recours.

b. L'art. 4 al. 1 LPA définit la notion de décision, soit les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet :

- de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations ;

- de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits ;

- de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.

c. Les communications, opinions, recommandations et renseignements qui ne déploient aucun effet juridique ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.408/2008 du 16 juillet 2009 consid. 2 ; ATA/311/2009 du 23 juin 2009 consid. 4 ; ATA/42/2007 du 30 janvier 2007 consid. 4 ; ATA/602/2006 du 14 novembre 2006 consid. 3 ; ATA/836/2005 du 6 décembre 2005 consid. 2 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 2002, p. 214, n. 2.2.3.3 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 334-344). Ces dernières peuvent constituer des cas limites et revêtir la qualité de décisions susceptibles de recours, lorsqu’elles apparaissent comme des sanctions conditionnant ultérieurement l’adoption d’une mesure plus restrictive à l’égard du destinataire. Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement ne possède pas un tel caractère, il n’est pas sujet à recours (ATA/644/2002 du 5 novembre 2002 consid. 3b ; ATA/241/2000 du 11 avril 2000 consid. 4 ; A. KÖLZ/ I. HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, p. 181; F. GYGI Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 136).

En l'espèce, le courrier adressé par le service a l'intéressé le 2 décembre 2009 constitue une mise en demeure, lui accordant un ultime délai pour s'acquitter du montant qu'il aurait dû verser avant le 31 mars 2008, à défaut de quoi une décision serait rendue.

Partant, l'acte litigieux ne peut être porté devant le Tribunal administratif et le recours sera déclaré irrecevable.

2. Vu la situation financière du recourant et l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 30 décembre 2009 par Monsieur V______ contre le courrier du service du commerce du 2 décembre 2009 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur V______ ainsi qu'au service du commerce.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :