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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/277/2020

ATA/503/2021 du 11.05.2021 sur JTAPI/690/2020 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;AUTORISATION DE SÉJOUR;REGROUPEMENT FAMILIAL;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);DEVOIR DE COLLABORER;MARIAGE DE NATIONALITÉ;RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION;BIGAMIE
Normes : ALCP.7.letd; ALCP.3.par1; ALCP.3.par2 let. a annexe I; OLCP.23.al1; LEI.62.al1.leta; LEI.90.al1.leta; Cst.5.al2; LEI.96; CEDH.8; CDE.3.al1; LDIP.45.al1; LDIP.45.al2
Résumé : Décision de révocation de l'autorisation de séjour pour groupement familial délivrée au recourant en tant qu'époux d'une ressortissante de l'UE, du fait qu'au moment de la célébration du mariage avec cette dernière au Danemark, il était déjà marié avec une autre femme dans son pays, au Pakistan. Droit applicable à une révocation (LEI avant ou après le 1er janvier 2019) : moment de l'ouverture de la procédure de révocation déterminant. Principes concernant la reconnaissance en Suisse d'un mariage célébré à l'étranger en violation de l'interdiction de la bigamie. Dans le cadre de la procédure en délivrance de l'autorisation de séjour, le recourant n'a pas annoncé son mariage au Pakistan malgré la question expresse de l'OCPM et a ce faisant dissimulé un fait essentiel, ce qui constitue un motif de révocation. Mais la pesée des intérêts doit en l'espèce conduire à renoncer à la révocation de l'autorisation de séjour pour regroupement familial du recourant (réalité du couple du recourant et de sa femme ressortissante de l'UE, appréciation de la faute, bonne intégration, durée du séjour, relation étroite et effective en Suisse avec sa femme et leur fils né au cours de la procédure devant le TAPI). Recours admis et révocation annulée.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/277/2020-PE ATA/503/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 mai 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Mirolub Voutov, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 août 2020 (JTAPI/690/2020)


EN FAIT

1) M. A______, ressortissant du B______ né le ______ 1987 arrivé en Suisse le 6 janvier 2006, a bénéficié d'une autorisation de séjour pour études dans le canton d'Argovie, valable jusqu'au 4 janvier 2008, sans obtenir le diplôme en relation avec lequel il avait obtenu l'autorisation de séjour.

2) Le 17 juillet 2007, M. A______ a été condamné dans le canton de Zurich à une peine pécuniaire de trente jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 500.- pour vol.

3) Le 20 août 2009, l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a délivré à M. A______ une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2011. Après l'avoir initié en septembre 2008, il a obtenu son baccalauréat d'« IT-engineer in e-business » le 23 septembre 2011.

4) Le 16 janvier 2012, l'OCPM a refusé de renouveler son autorisation de séjour pour études, le but de son séjour étant atteint, et lui a imparti un délai au 16 février 2012 pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 26 juin 2012 (JTAPI/820/2012), à la suite duquel l'OCPM a fixé à M. A______ un délai au 12 décembre 2012 pour quitter la Suisse. L'OCPM a ensuite refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de cette décision le 27 février 2013 et a imparti à M. A______ un nouveau délai au 15 mars 2013 pour quitter la Suisse.

5) Le 27 février 2013, M. A______ a obtenu une maîtrise d'« IT in e-Business ».

6) Le 14 avril 2016, l'OCPM a refusé de délivrer l'autorisation de séjour avec activité lucrative sollicitée par M. A______ le 8 mars 2013 en raison du mariage qu'il envisageait avec une ressortissante de Suisse et lui a imparti un délai au 14 juin 2016 pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée par jugement du TAPI du 21 octobre 2016 (JTAPI/1083/2016), puis par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 24 juillet 2018 (ATA/771/2018), contre lequel le recours auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (arrêt 2C_795/2018). À la suite de ces arrêts, l'OCPM a imparti un délai au 5 janvier 2019 à M. A______ pour quitter la Suisse.

7) Le 24 octobre 2018, M. A______ a épousé au C______ Mme D______, ressortissante du Portugal née le ______ 1978, au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse et mère de deux enfants issus d'une précédente union nés en 2008 et 2011.

8) Le 6 novembre 2018, M. A______ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour regroupement familial.

9) Le 5 mars 2019, l'OCPM a mené un entretien avec chacun des deux époux.

10) Le 9 juillet 2019, l'OCPM a délivré une autorisation de séjour pour regroupement familial avec activité à M. A______, en sa qualité de membre de la famille d'un citoyen ressortissant de l'Union européenne (ci-après : UE).

11) Par courriel du 12 juillet 2019, Mme D______ a demandé à l'OCPM d'annuler le permis de séjour de son époux. Elle avait récemment découvert qu'il était marié au B______ depuis 2016 et allait également demander l'annulation de leur mariage.

12) Le 27 août 2019, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Les conditions de regroupement familial n'étaient pas remplies. De nombreux indices tendaient à démontrer l'existence d'un abus de droit et d'un mariage de complaisance. Il avait violé délibérément son devoir de collaboration pour obtenir frauduleusement un avantage en terme de séjour.

13) Par courriel du 10 septembre 2019, Mme D______ a indiqué à l'OCPM qu'elle s'était un peu précipitée dans ses démarches. Elle avait eu des explications sur la situation. Il s'agissait d'arrangements entre les familles et la consommation du mariage au B______ n'avait jamais eu lieu, seulement une partie des cérémonies ayant été faites. M. A______ habitait toujours dans leur appartement.

14) Le même jour, l'OCPM a indiqué à Mme D______ que M. A______ se trouvait dans un cas clair de bigamie, ce qui n'était pas autorisé, ni reconnu par les autorités d'état civil suisses. S'ils souhaitaient rester ensemble, M. A______ devrait effectuer les procédures relatives à l'annulation de son mariage ou à son divorce au B______, pour contracter un nouveau mariage en Suisse, en bonne et due forme. M. A______ avait sciemment omis de déclarer aux autorités qu'il était déjà marié afin de rendre possible le regroupement familial avec Mme D______ et remplissait donc un motif de révocation de son autorisation de séjour. En l'absence d'éléments probants prouvant que des démarches claires et concrètes étaient entreprises afin de rétablir de l'ordre au niveau de l'état civil, l'OCPM maintenait sa position exprimée le 27 août 2019.

15) a. Le 21 octobre 2019, M. A______ a affirmé ne jamais s'être séparé de Mme D______, avec laquelle il avait simplement eu une dispute. Ils vivaient ensemble avec beaucoup de bonheur. Le mariage au B______ avait été proposé par sa famille, célébré en 2016 et n'avait jamais été finalisé, plusieurs cérémonies étant nécessaires selon la tradition musulmane. Lors de sa dernière visite au B______, il avait vraiment tout terminé et annoncé à sa famille que sa vie serait en Suisse avec son épouse et qu'il ne voulait pas du mariage au B______. Il n'avait jamais voulu donner de fausses informations à l'OCPM ou voulu profiter du système.

b. Il a versé à la procédure un « unmarried certificate » délivré le 5 octobre 2019 par des autorités B______.

16) Le 31 octobre 2019, l'OCPM a imparti à M. A______ un délai de trente jours pour lui fournir l'authentification du « unmarried certificate » par l'ambassade de Suisse à Islamabad.

17) Le 12 novembre 2019, l'OCPM a persisté dans cette demande et sollicité la production du certificat de divorce, également authentifié.

18) a. Le 14 novembre 2019, M. A______ et Mme D______ ont expliqué à l'OCPM que le mariage au B______ avait été dissous oralement en 2018, ce qui était suffisant au B______ et selon les règles de l'islam. Pour pouvoir régulariser sa situation, son époux avait entrepris la procédure officielle.

b. Ils ont produit un « divorce registration certificate » du 3 octobre 2019, à teneur duquel le divorce de M. A______ et Mme E______, ressortissante B______, est effectif depuis le 9 mai 2019.

19) Par décision du 3 décembre 2019, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a révoqué l'autorisation de séjour de M. A______ avec effet rétroactif au 25 octobre 2018, a refusé de préaviser favorablement l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour en reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité, a prononcé son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen et lui a imparti un délai au 29 février 2020 pour quitter la Suisse.

Il ne remplissait pas les conditions du droit au regroupement familial, dont il avait abusé. Il était déjà marié lors de la célébration de son mariage avec Mme D______ au C______. Il avait omis de le dire lors de l'entretien du 5 mars 2019 et avait réitéré cette omission dans sa déclaration, démontrant une réelle volonté de cacher des informations importantes aux autorités. S'il avait été informé de cette bigamie, l'OCPM n'aurait jamais délivré l'autorisation. Le « unmarried certificate » datait du 5 octobre 2019 et le divorce avait été notifié le 9 février 2019 et avait pour date effective le 9 mai 2019, selon le « divorce registration certificate ». Son mariage au C______ le 24 octobre 2018 ne pouvait être reconnu.

La durée de son séjour, de treize ans, devait être relativisée car elle avait été prolongée en raison de la procédure sur le bien-fondé du refus de renouvellement de l'autorisation de séjour pour études puis de la tolérance en vue de son mariage avec une ressortissante suisse, jamais concrétisé. Cette dernière et l'intéressé avaient d'ailleurs avoué que le projet précipité de mariage avait pour but d'éviter son renvoi de Suisse. Il avait passé sa jeunesse et la majeure partie de sa vie au B______. Il avait travaillé comme serveur. Il n'avait pas allégué avoir noué de relations exceptionnelles ni avoir de la famille en Suisse. Il n'avait pas acquis de connaissances professionnelles ou qualifications spécifiques à la Suisse. Le fait qu'il fasse partie de l'équipe de cricket ne suffisait pas à retenir que sa relation avec la Suisse était si étroite qu'il ne pouvait être exigé qu'il aille vivre au B______, où se trouvait sa famille et la femme qu'il avait épousée en 2016. Il pourrait y mettre à profit les deux diplômes obtenus en Suisse. Vu le nombre de visas de retour, il avait maintenu des liens étroits avec son pays. S'il avait lié des liens de voisinage ou d'amitié, ceux-ci ne pouvaient suffire à justifier une suite favorable à sa requête. Sa situation n'était pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité. Il avait sciemment dissimulé aux autorités suisses des faits essentiels dans le but d'obtenir frauduleusement un avantage en termes de séjour. Il remplissait un motif de révocation. Il n'était pas démontré qu'une fois de retour au B______, il se retrouverait dans une situation plus difficile que ses concitoyens vivant la même réalité dans leur pays d'origine.

20) a. Par acte du 20 janvier 2020, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à la restitution de l'effet suspensif, à son audition et celle de Mme D______, à l'annulation de la décision attaquée et à la confirmation de la validité de son autorisation de séjour.

b. Durant la procédure devant le TAPI, M. A______ a notamment versé à la procédure une attestation de grossesse du 19 mai 2020, le terme étant prévu pour le 17 novembre 2020.

21) Par décision du 17 février 2020, le TAPI a admis la requête d'effet suspensif en ce qu'elle concernait la révocation du titre de séjour de M. A______ et son renvoi de Suisse et a rejeté la demande, sur mesures provisionnelles, de délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

22) Par jugement du 24 août 2020, le TAPI a rejeté le recours.

L'autorisation révoquée avait été octroyée uniquement en raison de son mariage avec Mme D______. M. A______ ne pouvait ignorer l'importance de son état civil dans le cadre de la procédure en délivrance d'autorisation de séjour. Il était déjà marié lors de la célébration de son mariage avec Mme D______. Il avait pourtant indiqué ne pas avoir été marié traditionnellement lors de l'entretien du 5 mars 2019. Son explication selon laquelle il n'avait pas intentionnellement dissimulé son union au B______ dès lors qu'il considérait que ce mariage n'avait pas abouti au vu de l'absence de plusieurs cérémonies religieuses imposées par la loi islamique n'emportait pas la conviction. Il était peu cohérent qu'il ait pris la peine de mentionner ses fiançailles en Suisse et non son mariage au B______, ne fût-il pas entièrement finalisé, comme il le prétendait. Il avait dissimulé des faits essentiels durant la procédure de délivrance de son permis de séjour au titre du regroupement familial.

Âgé de 33 ans, M. A______ avait séjourné en Suisse pendant quatorze ans, soit une longue durée, qui avait cependant reposé, de 2006 à 2011, sur une autorisation de séjour pour études, par définition temporaire, puis, de 2012 à 2018, sur la tolérance des autorités pendant les procédures en cours, puis, dès 2018, sur une autorisation de séjour fondée sur la dissimulation d'un fait déterminant et révoquée avec effet rétroactif. Il ne pouvait être accordé un poids déterminant aux années passées en Suisse. Hormis une condamnation pour vol en 2007, l'intéressé n'avait jamais été pénalement condamné. Il avait toujours été indépendant financièrement et ne faisait pas l'objet de poursuites. Son intégration avait en grande partie été possible grâce au titre de séjour obtenu en trompant les autorités. Sur le plan social, il n'apparaissait pas s'être investi d'une quelconque manière dans la vie associative ou culturelle genevoise. Il ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale exceptionnelle par rapport à la moyenne des étrangers ayant passé un nombre équivalent d'années en Suisse. Il avait passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte au B______, y avait vraisemblablement conservé des attaches et pourrait faire valoir l'expérience professionnelle et les compétences linguistiques acquises en Suisse à son retour dans son pays. Sa réintégration ne posait pas de problèmes insurmontables. Son intégration professionnelle n'était pas exceptionnelle. Lorsque Mme D______ avait décidé de se remettre en couple avec M. A______ en septembre 2019 puis lorsqu'ils avaient décidé de fonder une famille, elle avait conscience de la situation administrative incertaine de son compagnon et des inconvénients pouvant en découler pour le couple. L'atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale était proportionnée. L'OCPM était fondé à révoquer l'autorisation de séjour de M. A______ et à refuser la transmission du dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

Aucun élément du dossier n'indiquait que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

23) Par acte du 25 septembre 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son audition et à celle de Mme D______, à l'annulation du jugement attaqué et de la décision du 3 décembre 2019, à la confirmation de la validité de son autorisation de séjour et à la mise des frais de la procédure à la charge de l'État.

S'il n'était pas contesté qu'il était enregistré comme personne mariée au B______, le mariage avec Mme D______ devait être reconnu et l'autorisation de séjour pour regroupement familial maintenue, vu le fait que le mariage n'avait pas été finalisé, qu'il avait été dissous oralement en 2018 et qu'il avait entrepris les démarches pour le dissoudre dès que possible. Si nécessaire, lui-même et Mme D______ étaient prêts à divorcer pour se remarier.

Il n'y avait pas d'incohérence à mentionner ses toutes récentes fiançailles avec sa nouvelle compagne et de ne pas évoquer un mariage non abouti avec une personne avec laquelle il n'avait jamais vécu et avec laquelle il n'entretenait plus de contact depuis une année. Il n'avait pas dissimulé de faits essentiels durant la procédure en délivrance de son autorisation de séjour et le fait d'avoir entamé une procédure de mariage, sans la finaliser, ceci par rapport à une relation plus du tout effective, n'était pas essentiel. Il formait, avec Mme D______, un vrai couple. Il était disproportionné d'exiger de Mme D______ de quitter la Suisse et de ses séparer de ses deux enfants pour aller vivre au B______ ou d'élever son jeune enfant en mère solitaire et séparer ce dernier définitivement de son père.

Il avait passé presque la moitié de sa vie en Suisse et n'avait plus d'amis ou de connaissances au B______. Il n'était pas resté en Suisse au bénéficie de la tolérance des autorités cantonales mais en raison de l'effet suspensif des recours. Il était déjà bien intégré avant l'obtention de son autorisation de séjour pour regroupement familial. Il faisait partie du Geneva cricket club et de l'équipe nationale de cricket depuis 2015. Tous ses amis proches se trouvaient en Suisse. Un départ de Suisse constituerait un déracinement. Il n'avait jamais exercé d'activité professionnelle dans son pays. Il n'y avait pas d'endroit où loger et ne pourrait payer son loyer, faute de revenu. La relation avec Mme D______ n'avait jamais vraiment été interrompue et cette dernière n'avait pas conscience de sa situation administrative incertaine et des inconvénients liés. Ils avaient décidé d'avoir un enfant avant la décision de révocation et ne pouvaient pas attendre, vu l'âge de sa compagne, qui avait déjà deux enfants mineurs.

24) Le 1er octobre 2020, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans formuler d'observations.

25) Par réponse du 29 octobre 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

26) Le ______ 2020, Mme D______ a donné naissance à F______.

27) Par réplique du 8 janvier 2021, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

28) Le 23 février 2021 a eu lieu une audience de comparution personnelle et d'enquête.

a. M. A______ a indiqué toujours travailler dans la restauration, mais être à 100 % à la maison en raison du Covid-19. Il était membre de l'équipe suisse de cricket depuis 2016. Son équipe, renommée, jouait en troisième division européenne, avec l'ambition de monter en première division et jouer au niveau mondial. Son équipe avait gagné le championnat suisse de cricket, catégorie élite. Sa mère voulait absolument qu'il se marie au B______ ou ailleurs. Sa famille avait arrangé un mariage avec une autre famille, contre son gré. Il avait proposé des fiançailles, ce qui n'avait pas satisfait la famille de la fiancée. Ils avaient alors fait le minimum, soit un engagement de mariage, sans vie commune, sans consommation du mariage et au terme duquel la fille devait rester dans sa famille. Il avait dû être présent pour la signature de l'engagement. Il était marié pour l'état civil B______, mais il était reparti après la cérémonie et avait continué à vivre à Genève. Le mariage ne s'était jamais concrétisé et la famille de Mme E______, qui voulait la marier, s'était lassée et avait proposé qu'il soit mis fin au mariage par le talaq, ce qui avait été fait par communication téléphonique.

b. Mme D______ a expliqué que lorsqu'elle avait découvert pour Mme E______, il y avait eu une grosse dispute et il était parti un ou deux jours. Elle avait ensuite écouté ses explications, selon lesquelles il s'agissait plus de fiançailles que d'un mariage et ils n'avaient jamais vécu ensemble, ni passé une nuit ensemble. Il n'y avait eu que la première cérémonie, mais pas celle durant laquelle la fiancée rejoignait son mari. C'était la coutume et la volonté des deux familles. Quand son mari lui avait expliqué, elle n'avait ensuite plus considéré qu'il était marié avec une autre femme. Le lien B______ avait été dissous, en premier oralement, ce qui était suffisant. Mais comme le mariage était enregistré, il avait fallu une procédure pour le dissoudre par écrit.

29) Le 17 mars 2021, l'OCPM a maintenu ses conclusions.

Ni le fait que le couple semblait revêtir une certaine substance, ni la naissance de F______, encore en bas âge, ne modifiaient son appréciation. La tromperie provoquait l'extinction d'un éventuel droit au regroupement familial, respectivement un motif de révocation.

30) Le 9 avril 2021, M. A______ a persisté dans son recours.

31) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant la décision de l'autorité intimée révoquant l'autorisation de séjour pour regroupement familial du recourant, refusant de soumettre son dossier au SEM pour délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de celui-ci.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_223/2020 du 6 août 2020 consid. 4.1).

b. En l'espèce, dans la mesure où les autorités compétentes en matière de police des étrangers ont manifesté leur intention de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant le 27 août 2019, la cause est régie par la LEI dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019.

5) a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, dont l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).

b. L'ALCP et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE) du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE et de l'AELE. La LEI ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'UE que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).

6) a. Le conjoint d'un ressortissant de la Communauté européenne ayant un droit de séjour en Suisse dispose, en vertu des art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 let. a annexe I ALCP, d'un droit à une autorisation de séjour en Suisse pendant la durée formelle de son mariage et ce quelle que soit sa nationalité.

b. Le droit au regroupement familial pour le conjoint du ressortissant UE/AELE qui séjourne légalement en Suisse est subordonné à la condition de l'existence juridique du mariage. Pour qu'un tel droit soit reconnu, il faut que le mariage soit effectivement voulu. Si le mariage a été contracté uniquement dans le but d'éluder les prescriptions en matière d'admission (notamment les mariages fictifs ou de complaisance), le conjoint ne peut pas faire valoir son droit de séjour au titre du regroupement familial (SEM, Directives et commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes [ci-après : Directives OLCP], état en janvier 2021, ch. 9.4.1).

En vertu de leur caractère dérivé, les droits liés au regroupement familial n'ont pas d'existence propre mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus. Le droit de séjour du conjoint du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire n'existe par conséquent qu'autant et aussi longtemps que les époux sont mariés et que le détenteur du droit originaire séjourne en Suisse au titre de l'ALCP. En principe, le droit de séjour du conjoint du détenteur du droit originaire ne s'éteint pas en cas de séparation même durable des époux. Ce droit perdure aussi longtemps que le mariage n'est pas dissous juridiquement (divorce ou décès ; SEM, Directives OLCP, ch. 9.4.1).

7) a. En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Une révocation est possible en cas d'abus de droit, de comportement frauduleux à l'égard des autorités, lorsque l'intéressé donne de fausses indications ou dissimule des faits essentiels (art. 62 al. 1 let. a LEI ; SEM, Directives OLCP, ch. 10.2.1).

b. L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEI, notamment lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (art. 62 al. 1 let. a LEI).

Ce motif de révocation repose sur l'obligation de collaborer prévue par la LEI pour les personnes étrangères ainsi que les autres personnes intéressées par l'autorisation (art. 90 LEI ; ATF 124 II 361 consid. 4c). L'étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI; arrêt du Tribunal fédéral 2C_161/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.1).

Sont essentiels au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la procédure, mais encore ceux dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1 ; 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1). Le silence - ou l'information erronée - doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir une autorisation de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_656/2011 du 8 mai 2012 consid. 2.1 ; 2C_595/2011 du 24 janvier 2012 consid. 3.3). L'étranger est tenu d'informer l'autorité compétente de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation ; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_15/2011 précité consid. 4.2.1). Il importe peu que ladite autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même, si elle avait fait preuve de diligence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1036/2012 du 20 mars 2013 consid. 3 ; 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.1 ; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1).

L'obligation de renseigner fidèlement à la vérité porte sur tous les faits et circonstances qui peuvent être déterminants pour la décision d'autorisation et l'influencer. Cette obligation s'applique même lorsque les autorités compétentes ne demandent pas explicitement un renseignement sur des faits qu'elles auraient de toute façon pu déterminer seules avec le soin nécessaire. Une révocation est possible, même lorsque les fausses déclarations ou la dissimulation de faits essentiels n'ont pas été déterminantes pour l'octroi de l'autorisation. Font partie des faits dont la personne étrangère doit savoir qu'ils sont importants pour la décision d'autorisation les « faits internes » comme, par exemple, l'intention de mettre un terme à un mariage existant ou d'en conclure un nouveau ainsi que l'existence d'enfants issus d'une relation extraconjugale. Pour révoquer une autorisation, il n'est pas nécessaire que l'autorisation eût forcément été refusée si les indications fournies avaient été exactes et complètes. A contrario, l'existence d'un motif de révocation ne conduit pas forcément à la révocation de l'autorisation. Lors de la prise de décision, il faut tenir compte des circonstances du cas particulier (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers [ci-après : Directive LEI], état au 1er janvier 2021, ch. 8.3.1.1).

8) Tant en application de l'ALCP que des art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), 96 LEI et 8 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), même lorsqu'un motif de révocation de l'autorisation est réalisé, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3). Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.2 ; 134 II 10 consid. 4.3). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, doit notamment être pris en considération le fait que le conjoint, au moment du mariage, connaissait le passé criminel de la personne étrangère qu'il entendait épouser et devait par conséquent savoir qu'il risquait de ne pas pouvoir vivre sa vie maritale en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_141/2012 du 30 juillet 2012 consid. 6.3).

9) a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). Les relations familiales susceptibles de fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d).

b. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) - qui demeure valable sous la LEI (ATF 139 I 145 consid. 2.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.2) - applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (ATF 139 I 145 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2015 précité consid. 4.2).

10) Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107). La CDE implique de se demander si l'enfant a un intérêt prépondérant à maintenir des contacts réguliers avec son père. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence
(ATF 136 I 297 consid. 8.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 ; 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2).

11) a. Selon l'art. 45 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291), un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. La validité du mariage célébré à l'étranger vise l'acte en tant que tel. Il suffit de démontrer que le couple est, du point de vue de l'État du lieu de la célébration, lié par les liens du mariage (Andreas BUCHER [éd.], Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 3 ad art. 45). Dans l'hypothèse d'une déclaration de nullité ou d'une annulation prononcée postérieurement à la célébration, le mariage devra être reconnu dans un premier temps, même si la décision produit des effets ex tunc; la reconnaissance de cette décision en Suisse doit être examinée séparément, selon les règles qui lui sont propres (Andreas BUCHER, op. cit., n. 5 ad art. 45).

Si l'un des fiancés est suisse ou si tous deux sont domiciliés en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit suisse (art. 45 al. 2 LDIP). Il s'agit des causes absolues d'annulation visées à l'art. 105 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), soit notamment, pour l'un au moins des époux, l'existence d'un mariage antérieur non dissous (ch. 1) ou, depuis le 1er janvier 2008, la volonté de ne pas fonder une communauté conjugale mais d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (ch. 4 ; ATA/203/2009 du 28 avril 2009 consid. 4 ; Andreas BUCHER [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 45).

Le refus de la validité du mariage bigamique ou polygamique est un refus de toute institution différente de la monogamie. On admet que cela ne concerne pas le mariage qui n'est que potentiellement polygamique (le mari n'ayant pas pris une seconde épouse comme il aurait pu le faire à l'étranger), ni le mariage devenu monogamique après la dissolution d'un lien antérieur de bigamie ou de polygamie (Andreas BUCHER [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 23).

b. Il y a mariage fictif lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (ATF 127 II 49 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 8.2). Est considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (ATF 130 II 113 consid. 4.2 ; 128 II 145 consid. 2 et 3). Dans l'une et l'autre de ces hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a). L'autorité se fonde en principe sur un faisceau d'indices autonomes, aucun des critères n'étant souvent à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage (arrêts du Tribunal fédéral 2C_900/2017 du
7 mai 2018 consid. 8.2 ; 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2).

De tels indices peuvent résulter d'événements extérieurs tels un renvoi de Suisse imminent de l'étranger parce que son autorisation de séjour n'est pas prolongée ou que sa demande d'asile a été rejetée, la courte durée de la relation avant le mariage, l'absence de vie commune, une différence d'âge importante, des difficultés de communication, des connaissances lacunaires au sujet de l'époux et de sa famille ou le versement d'une indemnité (ATF 122 II 289 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1 ; 2C_112/2019 du 26 février 2020 consid. 4.1). Une relation extra-conjugale et un enfant né hors mariage sont également des indices qui plaident de manière forte pour un mariage de complaisance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_900/2017 précité consid. 8.4).

En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient à l'intéressé de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_900/2017 précité consid. 8.2 ; 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2 ; 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.4).

12) a. En l'espèce, l'autorité intimée n'a, à juste titre, pas révoqué l'autorisation de séjour du recourant du fait de l'absence de validité du mariage au C______ ou de l'absence de reconnaissance de ce mariage en Suisse.

En effet, le mariage du recourant et de Mme D______ a été célébré au C______, pays qui a émis un certificat de mariage et du point de vue duquel le couple est lié par les liens du mariage. Ce mariage, valablement célébré au C______ au sens de la LDIP, a ensuite fait l'objet d'une reconnaissance en Suisse. Or, d'une part, il ne ressort pas que la nullité de ce mariage aurait été constatée au C______, étant par ailleurs souligné que même constatée, une telle nullité devrait faire l'objet d'une reconnaissance en Suisse pour y déployer ses effets. D'autre part, il ne ressort pas non plus du dossier que les autorités suisses, et en particulier l'autorité intimée, auraient constaté la nullité de la décision de reconnaissance du mariage célébré au C______. Or, une telle nullité ne pourrait à présent plus être constatée. Le mariage antérieur au B______ a en effet été dissous en 2019, conformément au certificat de divorce versé à la procédure, de sorte que le mariage du recourant et Mme D______ est depuis lors le seul lien de mariage de ce dernier. Le mariage célébré au C______ devrait dès lors aujourd'hui être reconnu en Suisse, de sorte qu'il ne se justifie pas de constater la nullité de la décision de reconnaissance prise avant la dissolution du mariage au B______. Par conséquent, le recourant est aujourd'hui encore considéré en Suisse comme l'époux de Mme D______, soit d'une ressortissante de l'UE au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse.

b. L'autorité intimée a néanmoins considéré que le recourant avait abusé des dispositions sur le regroupement familial et avait intentionnellement omis de lui indiquer qu'il était déjà lié par un précédent mariage lorsqu'il s'était marié avec Mme D______, ce qui constituait un motif de révocation de son autorisation de séjour.

Le recourant ne conteste pas que, lors de son mariage avec Mme D______ le 24 octobre 2018, il était déjà inscrit dans les registres d'état civil au B______ comme marié avec Mme E______. Pourtant, lors de l'entretien du 5 mars 2019, l'OCPM lui a précisément demandé s'il avait déjà « été marié ou fiancé traditionnellement », ce à quoi il a uniquement répondu qu'il n'avait jamais été marié mais avait été fiancé en Suisse. Or, même à suivre l'argumentation du recourant, selon laquelle le mariage avec Mme E______ n'aurait pas été finalisé, ni consommé, puis aurait été dissous oralement, conformément à la pratique admise au B______, il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait d'un élément pertinent par rapport à la question posée et qu'il aurait dû le mentionner dans sa réponse. En omettant de le faire, le recourant a ainsi dissimulé un fait essentiel.

L'autorité intimée et l'instance précédente étaient par conséquent fondées à retenir qu'un motif de révocation de l'autorisation de séjour du recourant était réalisé.

c. Reste à procéder à la pesée des intérêts.

En omettant de déclarer son mariage au B______, le recourant a commis une faute, dont il convient d'apprécier la gravité.

Il ressort du certificat de divorce que la « notice of divorce » date du 9 février 2019 et est donc antérieure à l'entretien du 5 mars 2019, ce qui confirme qu'à ce moment-là, le recourant ne menait pas de front deux mariages. À cet égard, il sera relevé que le recourant a tout au long de la procédure de manière constante expliqué que le mariage au B______ constituait un mariage arrangé qui n'avait jamais été consommé et qu'il n'avait jamais vécu avec Mme E______, ce qu'il a encore confirmé durant l'audience devant la chambre de céans et ce qui emporte la conviction de la chambre administrative, ce d'autant plus au regard du fait que le recourant vit en Suisse depuis de nombreuses années et Mme E______ au B______. Le certificat de divorce démontre en outre que le divorce a effectivement été prononcé par le talaq, qui est indiqué comme mode de divorce, ce qui confirme les déclarations du recourant selon lequel son mariage au B______ a été dissous oralement, selon ses déclarations en juillet 2018. De plus, il convient encore de relever que le recourant n'a jamais bénéficié d'une autorisation de séjour alors qu'il était encore marié au B______, la date effective du divorce étant le 9 mai 2019 et étant donc antérieure à la délivrance de l'autorisation de séjour en juillet 2019. Finalement, au cours de la procédure de révocation d'autorisation de séjour, la grossesse de Mme D______ puis la naissance de l'enfant du couple, le ______ 2020, sont venus confirmer la réalité du mariage célébré au C______, encore confirmé par les questions de l'autorité intimée lors de l'audience devant la chambre administrative, posées séparément au recourant et à Mme D______, qui ont permis de démontrer que ces derniers vivaient ensemble dans l'appartement familial avec leur fils. L'OCPM a d'ailleurs reconnu dans son écriture du 17 mars 2021 que le couple semblait revêtir une certaine substance.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît, d'une part, que si le recourant était formellement marié au B______ au moment de son mariage avec Mme D______, il n'a pas vécu effectivement deux mariages et le premier mariage a été dissous oralement pour n'être qu'ensuite inscrit dans les registres d'état civil B______, ceci avant l'octroi de l'autorisation de séjour, et, d'autre part, que le recourant a mené de manière réelle et effective son mariage avec Mme D______, à la reconnaissance duquel il n'existe plus d'obstacle depuis l'inscription du divorce dans les registres B______. Ainsi, si le recourant a effectivement commis une faute, car il aurait dû déclarer le mariage encore enregistré au B______, la gravité de sa faute doit néanmoins être relativisée.

S'agissant de la situation personnelle du recourant, il est arrivé en Suisse en janvier 2006, soit il y a plus de quinze ans, ce qui constitue une longue durée de séjour en Suisse, laquelle doit toutefois être relativisée car elle a été effectuée au bénéfice de la tolérance des autorités cantonale entre novembre 2011 - en premier dans le cadre du litige sur le renouvellement de son autorisations de séjour pour études, puis dans le cadre du litige sur l'octroi d'une autorisation de séjour en raison d'un mariage envisagé avec une ressortissante de Suisse - et juillet 2019, moment d'octroi de l'autorisation de séjour dont la révocation est litigieuse, soit pendant une durée d'un peu plus de sept ans. Le reste de son séjour a été effectué légalement, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, pendant presque six ans, puis de l'autorisation de séjour pour regroupement familial, depuis un peu moins de deux ans, cette dernière période étant toutefois litigieuse vu la révocation de ladite autorisation.

Quant à son intégration, sur le plan professionnel, le recourant a obtenu ses deux diplômes d'ingénieur en informatique en affaires électroniques et travaille désormais depuis plusieurs années dans le domaine de la restauration, lui permettant de rester financièrement indépendant. Le TAPI a d'ailleurs retenu que le recourant n'avait jamais fait l'objet de poursuites, sans que cela ne soit contesté devant la chambre de céans.

Sur le plan social, si le recourant a fait l'objet d'une condamnation pour vol, il s'agit d'une condamnation isolée remontant à 2007, soit plus de dix ans. En outre, comme l'a constaté la chambre administrative lors de sa comparution personnelle, le recourant a appris le français, langue dans laquelle il s'exprime couramment. Par ailleurs, le recourant est membre du Geneva cricket club et est participant volontaire dans les équipes nationales de cricket depuis 2015, son équipe ayant été championne suisse en 2020 dans la catégorie des élites. Lors de l'audience devant la chambre administrative, il a indiqué voyager partout en Europe pour jouer des matchs contre d'autres équipes, son équipe jouant en troisième division européenne.

Sur le plan familial, le recourant a fondé une famille avec Mme D______, qu'il a épousée sans que celle-ci n'ait été au courant de l'union préexistante au B______. Leur fils F______ est né en ______ 2020. Selon ses déclarations devant la chambre administrative, actuellement, en raison de la pandémie de Covid-19, le recourant est à 100 % à la maison, son fils passant la majeure partie de ses journées avec lui. Il entretient dès lors une relation étroite et effective avec son enfant, avec lequel il vit et lequel a le droit de résider durablement en Suisse. L'intérêt de celui-ci, dont il convient de tenir compte également en application de la CDE, est indéniablement que son père puisse séjourner en Suisse, ce d'autant plus au regard du fait qu'en cas de renvoi de son père au B______, F______ serait contraint de maintenir une relation à distance avec soit sa mère, soit son père, la départ de toute la famille au B______ n'étant pas possible en raison des deux enfants de Mme D______ issus d'une relation préexistante.

Au vu de ce qui précède et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, notamment la réalité du couple du recourant avec Mme D______, la gravité relative de la faute commise par ce dernier lors de la demande d'autorisation de séjour, son intégration - bonne même si elle n'est pas exceptionnelle -, la durée moyenne de son séjour en Suisse compte tenu des années passées au bénéfice de la tolérance des autorités cantonales, du préjudice important que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure - sans que cet élément ne puisse être tempéré par la connaissance par Mme D______ de la situation de son époux lors de leur mariage, puisqu'elle ne l'a découverte que lorsqu'elle en a fait part à l'OCPM en été 2019 -, et de la relation étroite et effective avec deux personnes de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse avec lesquelles il vit, la révocation de l'autorisation de séjour est disproportionnée, l'intérêt privé du recourant et de sa famille, notamment son fils, à l'obtention d'un titre de séjour étant plus important que l'intérêt public à l'éloignement de celui-là.

Par conséquent, la révocation de l'autorisation de séjour sera annulée.

13) Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

Dans ces circonstances, le recours sera admis et la décision de l'autorité intimée et le jugement du TAPI seront annulés.

14) Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas non plus alloué d'indemnité de procédure, le recourant n'y ayant pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 septembre 2020 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 août 2020 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 août 2020 ;

annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 3 décembre 2019 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mirolub Voutov, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.