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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3470/2013

ATA/5/2014 du 07.01.2014 ( ANIM ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3470/2013-ANIM ATA/5/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 janvier 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur X______

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

 



EN FAIT

1) Monsieur X______, est inscrit depuis le 13 novembre 2009 chez ANIS (« Animal Identity Service S.A. ») comme détenteur d’un chien mâle de race Bruno du Jura, de 4 ans d’âge, dénommé Y______.

En 2009, selon le registre des habitants du canton de Genève tenu par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : registre CALVIN), M. X______ a été domicilié au ______, chemin de Z______ à Cologny jusqu’au 5 août 2013, date à laquelle il a déménagé au ______, rue de A______ à Genève.

2) M. X______ a une fille, Madame B______, qui, en 2009, était domiciliée à son adresse de Cologny.

3) En 2011, Mme B______ a suivi avec Y______ la formation pratique fédérale obligatoire pour les détenteurs de chien, soit le test de maîtrise et de comportement (ci-après : TMC). Elle en a avisé le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) par courriel du 24 mai 2011 et celui-ci lui a répondu le 25 mai 2011. Il lui demandait d’indiquer pour quelles raisons M. X______ n’avait pas lui-même suivi la formation pratique et réclamait à celle-ci l’attestation qui lui avait été délivrée à la suite de la formation. Celle-ci était valable car elle avait été « effectuée par un membre du groupe familial ».

4) Le 26 septembre 2011, le SCAV a délivré à Mme B______ une attestation certifiant qu’elle avait suivi la formation pratique fédérale avec Y______, soit le TMC en tant que « personne assumant la garde du chien » (détenteur).

5) Selon le registre CALVIN, Mme B______ a déménagé le 1er novembre 2011 au ______, rue de C______ à Genève.

6) Le SCAV, rattaché au département des affaires régionales, de l’économie et de la santé, devenu depuis lors, le département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (ci-après : le département) a été informé par un courriel du 14 août 2013, émanant d’un particulier, que le 10 août 2013 celui-ci, qui roulait en vélo tout terrain (ci-après : VTT) sur un chemin forestier au-dessus de La Rippe dans le canton de Vaud, avait été mordu à la cuisse par un chien de grande taille. L’animal n’était pas tenu en laisse et n’avait pas de muselière. Le plaignant communiquait le numéro de plaques du véhicule (GE ______) utilisé ce jour-là par son détenteur. Sur le moment, le plaignant n’avait pas réalisé qu’il avait eu la cuisse entamée par la canine du chien et n’avait pas avisé son détenteur de l’agression.

7) Suite à cet incident, un collaborateur du SCAV est entré en contact avec M. X______ le 20 septembre 2013. Il a dressé un rapport d’évaluation du canidé. Celui-ci était d’une taille supérieure à 50 cm et d’un poids d’environ 30 kg. Avant l’épisode du 10 août 2013, il n’avait pas présenté de problème d’agression. M. X______, détenteur de Y______, n’avait pas suivi de cours d’éducation canine avec l’animal. Selon les tests de conductibilité, de rappel, de contrôle par inhibition, le chien n’était pas obéissant à son maître, sans qu’il montre des comportements d’agression envers les humains ou ses congénères. Selon M. X______, l’incident s’était produit alors qu’il revenait de la chasse avec son chien. Celui-ci avait eu peur du cycliste, arrivé sans prévenir, qu’il avait « pincé » par réaction de crainte. Le cycliste ne s’était pas annoncé comme ayant été blessé.

A l’issue de l’entretien, le représentant du SCAV a indiqué à M. X______ que les manquements constatés feraient l’objet d’un courrier de la part de ce service.

8) Le 15 octobre 2013, le vétérinaire cantonal a adressé un courrier à M. X______, reprenant l’historique des faits qui s’étaient déroulés depuis l’incident du 10 août 2013. Il constatait une violation des devoirs d’éducation et de maîtrise du chien, découlant des art. 15 al. 1 et 18 al. 1 de la loi sur les chiens du 18 mars 2011 (LChiens - M 3 45). En outre, M. X______ n’avait pas passé le TMC qui devait être passé par tout détenteur d’un canidé de la taille de Y______, dès que le chien dépassait l’âge de 18 mois. Le vétérinaire cantonal prenait ainsi la décision suivante :

« 1. Ordonne que des cours d’éducation soient suivis sans délai par M. X______, ainsi que par toute autre personne susceptible de détenir et de promener « Y______ », à la fréquence d’une fois par semaine, jusqu’à la maîtrise complète du chien, l’objectif étant la réussite du TMC obligatoire pour les chiens de grande taille, l’éducateur canin agréé choisi devant être avisé des antécédents de l’animal ;

2. Décide qu’il convoquera M. X______, d’ici au 15 février 2014 au plus tard, afin de passer le test de maîtrise et de comportement (TMC) auprès du service, facturé CHF 90.-, en vue d’obtenir l’autorisation de détention pour les chiens de grande taille ;

3. Informe M. X______ qu’en cas de non-respect des exigences stipulées dans la présente décision ou d’un nouvel incident, le service prendra des mesures plus contraignantes pouvant aller jusqu’au séquestre provisoire du chien en vue d’une nouvelle décision, les frais y relatifs étant portés à la charge de leurs propriétaires ;

4. Recommande à M. X______ de faire procéder à la castration chirurgicale du chien « Y______ » par un vétérinaire praticien ;

5. Impute à M. X______ les émoluments pour la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires engendrés, ascendant à CHF 110.- ;

6. Le non-respect de la présente décision sera traité au sens de l’article 292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) à teneur duquel celui qui ne se sera pas conformé à une décision qui lui a été notifiée sous la menace de la peine prévue à cet article, sera puni d’une amende ;

7. Prononce l’exécution immédiate de cette décision, nonobstant recours. ».

Un recours pouvait être interjeté contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans un délai de dix jours suivant sa notification.

9) Par courrier posté le 29 octobre 2013, M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision précitée, concluant à son annulation, subsidiairement à ce qu’il lui soit donné acte qu’il s’engageait à présenter son chien au TMC auprès d’un éducateur canin agréé. Préalablement, l’effet suspensif devait être restitué en raison de son recours. De même, la chambre administrative devait procéder à l’audition des parties et d’un témoin.

Son chien Y______ avait été surpris par la roue du vélo du plaignant qui l’effleurait et l’avait pincé. Le plaignant lui avait indiqué qu’il n’avait pas été blessé et avait poursuivi sa route à vélo. Le 20 septembre 2013, il s’était rendu avec sa fille B______ à la fourrière cantonale. On l’avait sommé de s’acquitter d’un montant de CHF 90.- sans qu’aucune information supplémentaire ne lui ait été donnée. A cette occasion, il avait été informé de la dénonciation dont il faisait l’objet et des photos d’une jambe ensanglantée lui avaient été soumises.

Il contestait que le chien Y______ ait blessé le plaignant avec l’intensité suggérée par la photo. Ce dernier n’avait été que pincé. Dès lors, les faits avaient été appréciés arbitrairement et son droit d’être entendu avait été violé parce que ses propres explications n’avaient pas été prises en considération. Les mesures ordonnées violaient le principe de la proportionnalité. L’obliger à suivre des cours pendant plusieurs mois en vue de passer un TMC était exagéré au regard d’un seul pincement d’une personne par un chien. Y______ avait suivi des cours d’éducation en 2010 durant plusieurs mois ainsi qu’il l’établissait par pièces. Ceux-ci avaient été effectués par sa fille. A l’époque, par courriel du 25 mai 2011, le SCAV avait confirmé que l’attestation de formation pratique était valable si elle était effectuée par un membre du groupe familial. En 2010, Y______ n’avait pas atteint un poids supérieur à 25 kg et l’éducatrice canine consultée avait indiqué qu’il n’était pas soumis obligatoirement au TMC. Il admettait que le chien doive passer ce test et n’entendait pas se soustraire à cette exigence. Toutefois, il était manifestement disproportionné que la possibilité d’effectuer celui-ci auprès d’un éducateur canin agréé de son choix lui soit supprimée en considération de la dénonciation du 14 août 2013. Le 20 septembre 2013, les représentants du SCAV avaient constaté que Y______ ne présentait pas de comportement agressif, que ce soit envers les êtres humains ou ses congénères.

Selon une attestation du 22 octobre 2013 de la vétérinaire qui suivait Y______, celui-ci pesait 19,4 kilos en janvier 2010, 30,1 kilos en février 2012 et 32,5 kilos en mars 2013.

10) Invité à se déterminer sur la demande de restitution de l’effet suspensif, le SCAV a transmis à la chambre administrative une nouvelle décision qu’il avait prise en date du 18 novembre 2013, de même teneur que celle du 15 octobre 2013, si ce n’est qu’il renonçait à rendre sa décision exécutoire nonobstant recours.

11) Le 11 novembre 2013, le juge délégué a écrit au SCAV. Il comprenait de celle-ci que ce service renonçait à retirer l’effet suspensif à sa décision. L’instruction continuerait en rapport avec la décision du 15 octobre 2013 et le SCAV devait se déterminer sur le fond du recours.

12) Le 28 novembre 2013, le SCAV a conclu au rejet du recours. La décision d’ordonner des cours d’éducation canine et d’astreindre le chien à un TMC résultait de l’évaluation du 20 septembre 2013. Selon le rapport de la collaboratrice spécialisée du service, le lien entre M. X______ et son chien était quasiment inexistant. Le recourant n’avait jamais informé le service qu’il était prêt à présenter le chien au TMC auprès d’un éducateur canin agréé. Le 25 mai 2011, le SCAV s’était déjà étonné que ce soit la fille du recourant qui ait suivi le cours d’éducation canine. Les connaissances cynologiques de M. X______ étaient lacunaires et il était nécessaire qu’il suive ce cours. Le fait qu’un chien doive être entraîné en liberté pour la chasse ne signifiait pas qu’il ne devait pas rester sous le contrôle de son détenteur. Il n’était pas établi que le chemin sur lequel l’incident s’est déroulé ait été étroit et le plaignant ne mentionnait pas avoir surpris ce dernier. Il n’avait pas été mordu au mollet mais à la cuisse et il s’agissait bien d’une morsure puisqu’il y avait eu perforation de l’épiderme. La décision était fondée sur une constatation tout à fait exacte des faits. L’obligation de suivre des cours d’éducation canine était fondée non seulement sur la gravité de la blessure causée lors de l’accident, mais sur le fait que la spécialiste en comportement canin avait constaté le 20 septembre 2013 que M. X______ ne maîtrisait pas son chien. Les cours devaient être ordonnés pour améliorer à la fois la maîtrise du maître sur le chien, que le sens de l’obéissance du canidé. La décision prise échappait à tout grief de disproportion. L’émolument de CHF 90.- dont le paiement avait été demandé au recourant était conforme à la réglementation. La recommandation de la castration du chien ne créait aucune obligation au recourant et ne constituait pas une décision.

13) Le 17 décembre 2013, M. X______ a répliqué au SCAV, persistant dans ses conclusions. Les constats dressés par ce dernier étaient contradictoires. Une blessure par morsure était grave seulement si elle avait nécessité des soins médicaux. Or, tout constat à ce sujet manquait dans le dossier. L’instruction de la cause était lacunaire et pour ce motif la décision devait être annulée. Elle était d’autre part disproportionnée au regard d’un simple pincement. En tout état de cause, il avait entrepris de soumettre à nouveau son chien à des cours d’éducation canine en vue de la réussite du TMC. Il était en contact avec un éducateur canin agréé bénéficiant de connaissances à l’égard des particularités des chiens de chasse, qui devaient être inévitablement prises en considération dans cet examen.

Il produisait un carnet à teneur duquel il était prévu que Y______ suive dix cours de dressage au club d’éducation canine de Bellevue.

Pour ces raisons, la décision rendue le 15 octobre 2013 devait être annulée et il devait lui être donné acte de ce qu’il s’engageait à faire passer au chien Y______ le TMC auprès d’un éducateur agréé de son choix.

14) Suite à quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté le 29 octobre 2013, soit dans le délai légal de dix jours, auprès de l’autorité compétente contre une décision du 15 octobre 2013 reçue le 19 octobre 2013, le recours est recevable (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 41 al. 1 LChiens).

2) La détention d’un chien est régie par les dispositions de la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPAn - RS 455) et de l’ordonnance sur la LPAn du 23 avril 2008 (OPAn - RS 455.1), notamment par les art. 68 à 79 OPAn, ainsi que par celles du règlement d’application de la LPAn, du 15 juin 2011 (RaLPAn - M 3 50.02). De même, s’appliquent les dispositions de droit cantonal de la LChiens et du règlement d’application de la LChiens du 27 juillet 2011 (RChiens – M 3 45.01).

3) A teneur de l’art. 10A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), toute personne peut porter à la connaissance des autorités des faits susceptibles d’entraîner l’ouverture d’une procédure administrative. En cas de blessures graves causées par un chien ainsi qu’en de comportement d’agressivité supérieur à la norme, une obligation d’annoncer incombe tant au propriétaire du chien qu’aux agent publics ayant connaissance de la situation (art. 36 al. 1 et 2 LChiens). Dès réception d’une dénonciation ou d’un constat d’infraction, le département compétent, soit pour lui l’autorité d’exécution compétente, en l’occurrence le SCAV (art. 1 RChiens), instruit les faits conformément aux dispositions de la LPA (art. 38 al. 1 LChiens).

4) Le recourant sollicite une audience de comparution personnelle, voire l’audition d’un témoin, à propos de l’incident du 10 août 2013.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2D_51/2011 du 8 novembre 2011 ; 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l’issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1). Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 précité consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/302/2012 du 15 mai 2012 ; ATA/40/2012 du 19 janvier 2012).

5) Contrairement à ce que le recourant soutient, les faits sont établis sans qu’il y ait besoin d’y revenir par une instruction complémentaire. Il est ainsi avéré que le 10 août 2013, le chien Y______ a mordu un cycliste pratiquant le VTT sur une route forestière. Sur le moment, le dénonciateur ne s’est pas aperçu de l’intensité de sa blessure, mais la chambre de céans retiendra comme établi qu’une des canines du chien a perforé l’épiderme de la cuisse du cycliste, causant un épanchement de sang, apparemment sans autre gravité, ce qui est constitutif d’une morsure de canidé. Il n’est cependant pas nécessaire d’ouvrir des enquêtes à ce sujet, car la mesure ordonnée par le SCAV n’est pas tant fondée sur ces faits que sur le constat que le détenteur du chien n’a pas respecté ses obligations en matière d’éducation canine et sur celui, dressé lors de l’évaluation du 20 septembre 2013, que le chien échappe à son contrôle.

Sur ces aspects, le dossier communiqué à la chambre administrative est complet. Il contient les pièces qui sont à la base de la décision querellée. Il n’est ni besoin de procéder à l’audition de témoins, ni à celle du dénonciateur. Il n’est pas non plus nécessaire de procéder à une audition du recourant qui a eu l’occasion de s’exprimer par écrit. Dès lors, il sera statué en l’état du dossier.

6) Depuis le 1er septembre 2008, les futurs détenteurs de chiens, à l’exception de ceux qui en ont déjà détenus, doivent fournir une attestation de compétence qui prouve qu’ils ont acquis des connaissances sur la manière de détenir et de traiter les chiens (art. 68 al. 1 OPAn). De même, dans l’année qui suit l’acquisition du chien, la personne qui assume la garde de celui-ci doit fournir une attestation de compétence certifiant qu’elle en a le contrôle dans les situations de la vie quotidienne (art. 68 al. 2 OPAn).

7) Sont considérés comme pouvant présenter un danger potentiel, les chiens de grande taille dès 56 cm au garrot, et d’un poids supérieur à 25 kg (art. 27 LChiens). Selon le rapport d’évaluation établi par le SCAV le 20 septembre 2013, le chien Y______ entre à cette date dans cette catégorie, ce qui n’est pas contesté par le recourant.

8) Les détenteurs de chiens de grande taille doivent réussir un TMC, qui vaut pour eux autorisation de détention (art. 22 al. 1 let. b et 28 al. 2 LChiens). En règle générale, le chien de grande taille doit être annoncé à un éducateur canin avant l’âge de 18 mois en vue de passer le TMC (art. 28 al. 1 LChiens). Les détenteurs de chiens de grande taille, âgés de moins de 8 ans au moment de l’entrée en vigueur de la LChiens, soit le 30 août 2011, doivent obtenir l’autorisation de détention dans l’année qui suit cette date (art. 47 al. 4 LChiens).

En l’espèce, il est établi que le recourant, détenteur effectif de Y______, n’a pas passé le TMC requis par la loi, lequel constitue un test de maîtrise s’adressant tant au détenteur du chien qu’à l’animal. Certes, dans son courriel du 25 mai 2011, le SCAV, bien qu’il se soit étonné que le détenteur du chien n’ait pas suivi lui-même le cours de formation, a admis que les conditions légales étaient respectées du fait du TMC auquel sa fille s’était astreinte. Toutefois, il partait du principe qu’elle résidait avec l’animal et faisait partie du même groupe familial si bien qu’elle pouvait être assimilée à une détentrice de celui-ci. La question de la légalité d’une telle pratique souffre de rester ouverte, En effet, dès le 1er novembre 2011, vu le déménagement de la fille du recourant, qu’elle n’a pas annoncé au SCAV, la situation de Y______ et de son détenteur annoncé n’était plus conforme aux exigences de la LChiens car il n’y avait plus aucune personne formée à la maîtrise d’un chien qui résidait avec lui. En août 2013, le recourant contrevenait donc formellement à cette loi puisqu’il ne pouvait justifier d’avoir lui-même suivi la formation pratique obligatoire imposée par l’art. 28 al. 1 LChiens.

9) Tout détenteur doit satisfaire aux besoins de son chien. Il est tenu de disposer en permanence du matériel adéquat pour maîtriser celui-ci (art. 16 al. 2 LChiens). Il doit éduquer son chien, en particulier en vue d’assurer un comportement social optimal de ce dernier, et afin qu’il ne nuise ni au public, ni aux animaux, ni à l’environnement (art. 15 al. 1 LChiens). Finalement, il doit prendre toutes les précautions nécessaires afin que son chien ne puisse lui échapper, blesser, menacer ou poursuivre le public et les animaux (art. 18 al. 1 LChiens).

Le 10 août 2013, le recourant, qui se trouvait avec son chien, n’a pas été en mesure de le contrôler afin d’empêcher que celui-ci, même surpris par la présence d’un autre usager du chemin forestier, n’adopte pas immédiatement un comportement agressif vis-à-vis de celui-ci et le morde à la jambe. Indépendamment de la question des cours de maîtrise qui lui faisait défaut, il a également contrevenu ce jour-là aux art. 15 al. 1 et 18 al. 1 LChiens.

10) En cas d’infraction à la LChiens, et en fonction de la gravité des faits, le département chargé du SCAV peut prononcer différentes mesures qu’il notifie aux intéressés (art. 39 LChiens). Celles qui concernent les détenteurs de chiens sont les suivantes :

a.              l’obligation de suivre des cours d’éducation canine ;

b.             l’obligation du port de la muselière ;

c.              la castration ou la stérilisation du chien ;

d.             le séquestre provisoire ou définitif du chien ;

e.              le refoulement du chien dont le détenteur n’est pas domicilié sur le territoire du canton ;

f.              l’euthanasie du chien ;

g.             le retrait de l’autorisation de détenir un chien ;

h.             l’interdiction de détenir un chien.

11) La décision du SCAV du 15 octobre 2013 comporte une seule mesure au sens de l’art. 39 al. 1 LChiens, soit l’obligation de suivre des cours d’éducation canine, la castration du chien n’étant que préconisée sans que cela ait un caractère contraignant. En l’espèce, la mesure éducative imposée tombe sous le sens au vu de l’incident du 14 août 2013 et dès lors que le recourant n’a jamais passé le TMC requis par la loi en compagnie de son chien. Celui-là ne conteste pas devoir se soumettre à un tel cours mais considère qu’il est en droit d’obtenir du SCAV de pouvoir le passer auprès d’un éducateur canin privé.

12) A teneur de l’art. 22 al. 4 LChiens, le TMC est dispensé soit par le département soit par un éducateur canin. Toutefois, le SCAV peut décider en tout temps de dispenser un TMC à la place d’un éducateur canin (art. 16 al. 1 RChiens). En l’espèce, à la date où la décision querellée a été prise, le SCAV était en droit, vu la retenue du recourant à vouloir trouver une solution au problème de comportement de son chien, d’imposer que le TMC soit dispensé par ses propres services.

La chambre administrative, qui ne revoit pas l’opportunité des décisions de l’autorité administrative (art. 61 LPA), n’a pas à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée que ce soit sous l’angle de sa légalité ou sous celui de sa proportionnalité. Le fait qu’entre le 6 novembre 2013 et le 20 novembre 2013, le recourant ait suivi trois leçons d’éducation canine auprès d’un éducateur canin agréé ne change rien à la situation, étant précisé qu’il reviendrait au SCAV d’évaluer l’incidence d’une telle formation - lorsque le recourant l’aura terminée - sur le niveau de ses exigences vis-à-vis du recourant en matière de TMC.

13) Le recours sera rejeté. Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 octobre 2013 par Monsieur X______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 15 octobre 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur X______ un émolument de CHF 1’000.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur X______, au service de la consommation et des affaires vétérinaires, ainsi qu’à l’office vétérinaire fédéral.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :