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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3242/2016

ATA/468/2017 du 25.04.2017 ( FORMA ) , ADMIS

Descripteurs : BOURSE D'ÉTUDES ; DURÉE ; CONCLUSIONS ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; CHAMP D'APPLICATION(EN GÉNÉRAL) ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) ; ÉCOLE SECONDAIRE DU DEGRÉ SUPÉRIEUR ; CERTIFICAT DE CAPACITÉ
Normes : LPA.65 ; LBPE.1 ; LBPE.11.al1 ; LBPE.11.al1.letb ; LBPE.11.al2.leta ; LBPE.14.al1 ; LBPE.14.al2 ; LBPE.14.al3 ; RBPE.6.al1 ; RBPE.6.al2 ; RBPE.6.al3
Résumé : Une étudiante demande pour la première fois une bourse d'études pour la deuxième formation secondaire qu'elle entreprend, ayant pu bénéficier de l'aide de ses parents pour la première formation suivie. Refus du service des bourses et des prêts d'études (ci-après : SBPE) au motif de la durée de ses précédentes études. Or, la loi détermine la durée maximale de l'aide financière, en octroyant une aide pour le nombre d'années minimales de la formation entreprise, avec une marge éventuelle de deux semestres supplémentaires. Ni la LBPE, ni le RBPE ne font dépendre l'octroi d'une bourse du nombre d'années que l'étudiant a passées dans un degré de formation, si ledit étudiant n'a auparavant pas bénéficié d'une bourse. Recours admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3242/2016-FORMA ATA/468/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 avril 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre


SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES



EN FAIT

1) Madame A______, de nationalité suisse, est née le ______ 1994.

2) Au mois d’août 2009, Mme A______ a intégré l’École de culture générale Jean-Piaget (ci-après : ECG Jean-Piaget).

3) Après avoir répété la première année, Mme A______ a obtenu le certificat de culture générale à l’été 2013, soit au terme de quatre années d’études.

4) L’intéressée a ensuite échoué à la maturité spécialisée durant l’année scolaire 2013-2014.

5) Au moins d’août 2015, Mme A______ a déposé, pour la première fois, une demande de bourse au service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) en vue d’entreprendre un apprentissage d’employée de commerce auprès de l’École de commerce Nicolas Bouvier. Son projet d’études était de trois ans et devait s’achever par l’obtention d’un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC).

6) Par décision du 26 janvier 2016, le SBPE a octroyé à l’intéressée une bourse de CHF 12'000.- pour l’année scolaire 2015-2016.

7) Mme A______ a achevé sa première année avec succès, ayant obtenu une moyenne annuelle de 5,3.

Son professeur de classe a relevé dans le bulletin scolaire de fin d’année que Mme A______ était une apprentie modèle.

8) Au mois de juin 2016, Mme A______ a déposé une nouvelle demande de bourse pour sa deuxième année de formation comme employée de commerce.

9) Par décision du 11 juillet 2016, le SBPE a refusé la bourse sollicitée.

Selon les dispositions légales applicables, les bourses étaient octroyées pour la durée minimale de la formation, avec une marge de deux semestres supplémentaires lorsque cette durée était de deux ans ou plus et que la formation n’était pas encore achevée. Par ailleurs, la durée de la première formation secondaire commencée déterminait la durée maximale de l’aide financière. Dans le cas d’espèce, la première formation prise en compte était l’ECG, commencée en 2009-2010, et qui durait au minimum quatre ans, incluant la maturité (soit huit semestres plus deux semestres de marge). L’année 2016-2017 constituait la septième année d’études dans le degré secondaire pour Mme A______. Elle avait donc déjà épuisé en 2015-2016 son droit à une bourse pour deux semestres supplémentaires.

10) Par courrier du 19 juillet 2016, Mme A______ a formé réclamation à l’encontre de la décision précitée auprès du SBPE.

Tout son parcours scolaire, depuis sa plus tendre enfance, avait été un combat, en raison notamment de problèmes de déficit d’attention et d’hypoactivité, faisant suite à des conflits importants avec son père. Elle avait réussi grâce au soutien de sa mère et des pédopsychiatres. Elle avait échoué la première année de l’ECG car sa mère ne l’avait pas aidée pour la première fois et car elle avait des difficultés à s’orienter. Elle avait finalement choisi la filière santé et obtenu son certificat de culture générale, mais avait échoué à la maturité spécialisée en raison d’un important état de stress et après avoir pris conscience que le domaine de la santé ne lui convenait pas. Sa mère s’était alors trouvée en dépression et avait eu besoin de son soutien au quotidien, raison pour laquelle elle avait ainsi dû s’arrêter pour une année.

Elle avait ensuite décidé de se réorienter avec une formation d’apprentie employée de commerce, ce qui lui plaisait beaucoup. Malgré le rythme soutenu emploi et école, elle avait brillamment réussi sa première année.

Le SBPE avait par ailleurs commis une erreur s’agissant de son nombre d’années d’études : elle avait totalisé quatre années et demi d’études (quatre années en ECG et une moitié d’année pour la maturité santé, car elle avait arrêté en milieu d’année). Sur les sept ans mentionnés, il lui en restait donc deux et demi. Sa première demande de bourse concernant l’année 2015-2016, elle avait encore droit à une aide financière.

Le refus de bourse mettait en péril la suite de ses études, avec la possibilité de rentrer avec succès dans le monde du travail.

11) Par décision sur réclamation du 29 août 2016, le SBPE a rejeté la réclamation de Mme A______.

Il reprenait les arguments contenus dans sa décision du 11 juillet 2016. Étant dans sa septième année d’études pour l’obtention d’un titre fédéral secondaire II, Mme A______ avait épuisé la marge maximale de cinq ans (soit quatre ans plus deux semestres de marge) pour obtenir un titre secondaire II. Ce refus était uniquement justifié par la durée totale de sa formation secondaire II amenant à un titre fédéral reconnu, et ne remettait pas en question son mérite et son assiduité à mener à bien son projet scolaire et professionnel malgré ses difficultés personnelles, familiales ou financières.

12) Par courrier du 24 septembre 2016, Mme A______ a formé recours à l’encontre de ladite décision sur réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Jusqu’en 2015, elle n’avait jamais demandé de bourse. Ayant enfin trouvé sa voie dans la formation d’employée de commerce, elle avait absolument besoin de soutien financier pour terminer celle-ci, ses deux parents étant désormais en incapacité de subvenir à ses besoins.

Malgré des visites régulières à l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue, elle n’avait jamais trouvé durant toutes ces années l’accompagnement et le soutien dont elle avait besoin pour trouver sa voie. Elle avait constaté avec angoisse qu’il était impossible de trouver un emploi stable avec le diplôme de l’ECG, qui n’était qu’un « couloir d’attente pour une formation supérieure ».

Elle demandait donc qu’il lui soit permis de terminer cette formation grâce à l’aide financière de la bourse d’études.

13) Le 27 octobre 2016, le SBPE a adressé ses observations sur le recours, concluant à son rejet et à la confirmation de sa décision du 6 avril 2016 (sic).

Les dispositions relatives à la durée de l’aide financière stipulaient que les bourses étaient octroyées pour la durée minimale de la formation. Lorsque cette durée était de deux ans ou plus et que la formation n’était pas encore achevée, les bourses pouvaient être versées pendant deux semestres supplémentaires. Par ailleurs,  lorsque la durée des études dépassait de plus de 2 semestres la durée minimale de formation, des prêts pouvaient être octroyés si des circonstances particulières le justifiaient.

En l’espèce, la première formation commencée par Mme A______ était la maturité spécialisée, qui était de quatre années. Or, elle totalisait sept années de formation dans le degré secondaire II. Seule une année avait fait l’objet de l’octroi d’une bourse d’études. Même en déduisant de ces sept années la quatrième année de l’ECG interrompue en cours d’année, la durée de ses études restait supérieure à cinq ans.

La recourante avait reçu une bourse de CHF 12'000.- pour l’année scolaire 2015-2016, qui n’aurait pas dû lui être octroyée. Le SBPE ne reviendrait toutefois pas dessus.

Contrairement à ce que soutenait la recourante, la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) ne garantissait pas d’aide financière pour l’intégralité des études.

14) Par courrier du 12 novembre 2016, la recourante a répliqué aux observations du SBPE, persistant dans ses conclusions.

15) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 28 al. 3 LBPE ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1) ; l’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/29/2016 du 12 janvier 2016 consid. 2b ; ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 2b et les références citées).

c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/29/2016 précité consid. 2c ; ATA/171/2014 précité consid. 2c et les références citées).

d. En l'espèce, même en l'absence de conclusions formelles, il ressort clairement de son courrier que la recourante souhaite l'annulation de la décision attaquée et l'octroi d’une bourse d’études afin de pouvoir terminer sa formation d’employée de commerce. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours.

3) En application de l'art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

4) L’objet du litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que le SBPE a refusé à la recourante une bourse pour sa deuxième année de formation d’employée de commerce, au motif qu’elle aurait dépassé le nombre maximal d’années d’études du niveau secondaire II pour l’obtention d’un titre fédéral reconnu.

5) La LBPE règle l’octroi des aides financières aux personnes en formation. Le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ainsi qu’aux personnes en formation elles-mêmes. Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 LBPE). 

Les aides financières sont accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes (art. 5 LBPE). Les premières sont des prestations uniques ou périodiques non remboursables, qui permettent aux bénéficiaires d'entreprendre, de poursuivre ou de terminer une formation (art. 4 al. 1 LBPE). Les secondes sont définies comme des prestations uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées à la fin de la formation ou en cas d'interruption ou d'échec de la formation (art. 4 al. 2 LBPE).

6) a. L’art. 11 al. 1 LBPE liste les formations pouvant donner droit à des bourses. En font notamment partie les formations initiales du secondaire II, à savoir les formations menant à la maturité spécialisée (école de culture générale) et à la maturité gymnasiale (art. 11 al. 1 let. b ch. 1 LBPE) et les formations professionnelles menant à l'attestation fédérale en deux ans, au certificat fédéral de capacité, à la maturité professionnelle fédérale (art. 11 al. 1 let. b ch. 2 LBPE). L’alinéa 2 de cette même disposition détermine les formations pouvant donner droit à des prêts. En fait notamment partie la deuxième formation initiale de niveau secondaire II (art. 11 al. 2 let. a LBPE).

L’exposé des motifs figurant dans le rapport du Conseil d’État à l’appui du projet de loi (Mémorial des séances du Grand Conseil [en ligne], séance 60 du 17 septembre 2009 à 17h00, disponible en ligne sur le lien http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL10524.pdf) contient un commentaire article par article de cette loi. À propos de l’art. 11 al. 2 LBPE, il précise : « le projet de loi permet d'octroyer une bourse à un(e) apprenti(e) qui souhaite obtenir un CFC de cuisinier car il s'agit d'une formation initiale de niveau secondaire II. Si cette personne désire ensuite faire un CFC de boulanger, elle ne pourra pas bénéficier d'une bourse, mais d'un prêt car il s'agit d'une deuxième formation initiale de niveau secondaire II. [ ] Les deuxièmes formations de base sont financées par des prêts remboursables. En effet, l'obligation subsidiaire de l'Etat de financer la formation ne peut pas aller au-delà du financement d'une première formation qui permet d'intégrer le monde du travail ».

b. L'art. 14 LBPE fixe la durée de l’aide : les bourses sont octroyées pour la durée minimale de la formation ; lorsque cette durée est de deux ans ou plus et que la formation n’est pas encore achevée, les bourses peuvent être versées pendant deux semestres supplémentaires (al. 1). Lorsque la durée des études dépasse de plus de deux semestres la durée minimale de formation, des prêts peuvent être octroyés si des circonstances particulières le justifient (al. 2). En cas de changement de filière de formation, la nouvelle formation donne aussi droit à l'octroi d'une bourse. Deux changements de filière sont admis. Si un changement de formation est dicté par des raisons médicales impératives, le droit à l'aide financière n'est pas diminué par les années de formation inachevées (al. 3). La durée des études pouvant donner droit à une aide financière est prolongée proportionnellement lorsque la formation ne peut être suivie qu'à temps partiel pour des raisons professionnelles, familiales ou de santé (al. 4).

Le commentaire article par article contenu dans l’exposé des motifs du Conseil d’État à l’appui du projet de loi susmentionné précise à propos de l’art. 14 al. 1 LBPE : « Si la durée de la formation est égale ou supérieure à deux ans, les aides à la formation (bourses ou prêts) sont accordées pour toute la durée de la formation avec une marge supplémentaire de deux semestres ». Et à propos de l’art. 14 al. 3 LBPE : « Il est possible de changer deux fois de filière sans perdre son droit à une aide financière à condition de ne pas dépasser pour la totalité des études le nombre de semestres fixé à l'alinéa 1 ».

c. L'art. 6 du règlement d'application de la LBPE du 2 mai 2012 (RBPE – C 1 20.01) apporte des précisions sur la durée de l’aide. La durée minimale des études est déterminée par la loi ou le règlement régissant la formation en question ou par le plan d'études de l'établissement de formation (al. 1). Sont considérées comme changement de filière l'interruption d'une formation sans avoir obtenu le titre correspondant et l'entrée dans une nouvelle formation (al. 2). La durée de la première formation commencée détermine la durée maximale de l'aide financière (al. 3).

d. Selon l’art. 4 al. 1 de l’ordonnance du Secrétariat d’Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation (ci-après : SEFRI) sur la formation professionnelle initiale d’employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 26 septembre 2011 (RS 412.101.221.73), la formation professionnelle initiale d’employé de commerce dure trois ans.

7) En l’espèce, la recourante n’a sollicité une aide financière de l’État que pour la deuxième formation qu’elle a entreprise à compter de l’année scolaire 2015-2016, à savoir un CFC d’employée de commerce. Elle a pu bénéficier de l’aide de ses parents pour la formation qu’elle a suivie à l’ECG, et qui s’est terminée par l’obtention d’un certificat de culture générale, la recourante ayant échoué à la maturité spécialisée.

Il ressort clairement des dispositions légales susmentionnées que la loi détermine la durée maximale de l’aide financière, en octroyant une aide pour le nombre d’année minimales de la formation entreprise, avec une marge éventuelle de deux semestres supplémentaires dans les cas où la formation dure au moins deux ans. La LBPE et le RBPE ne font pas dépendre l’octroi d’une bourse du nombre d’années que l’étudiant a passées dans un degré de formation, si ledit étudiant n’a auparavant pas bénéficié d’une bourse.

Or, le SBPE considère que dans la mesure où la recourante a déjà étudié durant cinq années à l’ECG (sans obtenir le titre de maturité spécialisée), la durée de ses études justifie que lui soit refusée une bourse, ce même si elle n’a pas requis d’aide financière pour ses années à l’ECG.

Cette interprétation de la loi ne saurait être suivie et va à l’encontre de la simple lecture du texte légal. Un refus de bourse en l’espèce ne pourrait être justifié que si la recourante avait déjà bénéficié d’une bourse pour ses études à l’ECG et qu’elle avait dès lors épuisé son droit à une aide financière pour une formation du degré secondaire II. Il sied de relever que l’on trouve sur le site internet du SBPE (disponible sur : https://www.geneve.ch/bourses/bourses-prets-etudes-apprentissage/) un exemple similaire au cas d’espèce. Il y est indiqué : « Les personnes ayant obtenu un certificat de l'Ecole de Culture Générale pourront poursuivre des études dans le degré du secondaire II (par exemple un apprentissage), pour autant que la durée de l'aide n'ait pas été épuisée. »

La formation d’employée de commerce initiée en 2015 par la recourante durant au minimum trois ans, elle doit ainsi se voir octroyer une bourse pour sa deuxième et sa troisième années de formation, en sus de celle déjà obtenue pour sa première année, étant précisé que la bourse pourrait être prolongée pour deux semestres supplémentaires conformément à l’art. 14 al. 1 LBPE.

8) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et tant la décision sur réclamation que la décision initiale du SBPE seront annulées. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée afin que cette dernière octroie à la recourante la bourse sollicitée.

9) Vu l’issue du litige et la procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, qui a agi en personne et n’a pas exposé de frais (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 septembre 2016 par Madame A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et des prêts d’études du 29 août 2016 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d’études du 29 août 2016 ;

retourne la cause au service des bourses et prêts d’études pour nouveau traitement de la demande au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :