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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/327/2015

ATA/428/2016 du 24.05.2016 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : ÉQUIVALENCE(CARACTÉRISTIQUE); EXAMEN(FORMATION) ; RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME
Normes : LU.1.al1 ; LU2.al1 ; RE MA FA.1.1. ; RE MA FA.1.2. ; RE MA FA.2.1. ; RE MA FA.7.1. ; RE MA FA.12.3. ; Directive BA.2.1. ; Directive BA.3.4. ; Directive BA.5.1. ; LPA.61.al1 ; LPA.61.al2
Résumé : La décision ne prête pas le flanc à la critique, l'intimée ayant justifié, pour chaque cours individuellement, son refus d'octroyer des crédits supplémentaires, étant rappelé que la chambre de céans ne revoit pas l'opportunité des décisions attaquées.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/327/2015-FORMA ATA/428/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 mai 2016

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1973, est immatriculée à l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis le 5 juillet 1993.

2) Mme A______ a obtenu sa licence en histoire économique et sociale en été 2000, puis en automne 2002, son diplôme d’études approfondies en histoire économique et sociale, décernés par la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : SES).

3) En septembre 2009, Mme A______ a obtenu son diplôme de formation continue en gestion et management dans les organismes sans but lucratif
(ci-après : OSBL) délivré par la HEC Genève, devenue depuis lors la
« Geneva School of Economics and Management » (ci-après : GSEM).

4) Le 15 août 2012, Mme A______ s’est inscrite auprès de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : FPSE), afin d’obtenir un baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation.

5) Plusieurs crédits d’équivalences lui ont été accordés lors de ce cursus, achevé en septembre 2014 par la réussite de son baccalauréat.

6) Le 7 septembre 2014, souhaitant poursuivre sa formation par l’obtention de la maîtrise universitaire en sciences de l’éducation - formation des adultes -
Mme A______ a formulé une demande d’équivalences, portant notamment :

- sur le cours 1______, intitulé « les sources de l’histoire de l’éducation : techniques de l’analyse documentaire ». Elle souhaitait obtenir des crédits d’équivalences sur la base de divers cours suivis au sein de la SES, notamment des cours 8______ « historiographie du monde contemporain », « cours-séminaire avancé de recherche » et 9______ « exercice de recherche » ;

- sur le cours 2______, intitulé « approche économique de la formation en entreprise ». Elle souhaitait obtenir des crédits d’équivalences sur la base de divers cours d’économie et d’économie politique, du cours 10______ « femmes, emploi salarié, mariage et structures démographies », du « cours-séminaire avancé de recherche », suivis dans le cadre de ses études à la SES et du module « droit du travail et assurances sociales » suivis au sein de la GSEM ;

- sur le cours 3______, intitulé « les transactions sociales 1 ». Elle souhaitait obtenir des crédits d’équivalences sur la base de divers cours de sociologie suivis dans le cadre de ses études à la SES, des modules « gestion et management des ressources humaines », « leadership » et « management stratégique » suivis au sein de la GSEM ;

- sur le cours 4______, intitulé « approches biographiques en formation des adultes et évolution des parcours de vie ». Elle souhaitait obtenir des crédits d’équivalences sur la base d’un cours suivi dans le cadre de ses études à la SES, « démographie économique et sociale » et de deux cours suivis au sein de la GSEM, « gestion et management des ressources humaines » et « leadership »;

- sur le cours 5______, intitulé « socio-histoire du vieillissement : approches biographies ». Elle souhaitait faire valider les crédits obtenus dans le cadre de ses études à la SES pour les cours « démographie et anthropologie des populations », « démographie économique et sociale » et « femmes, emploi salarié, mariage et structures démographiques » ;

- pour le cours 6______, « principes et pratique de l’analyse des données quantitatives ». Elle souhaitait obtenir des crédits d’équivalences sur la base de cours suivis dans le cadre de ses études à la SES, soit « statistiques pour sciences sociales I et compléments de statistiques » et « statistiques pour sciences sociales II A et B » ainsi que de deux cours suivis au sein de la GSEM, soit
« comptabilité financière et audit » et « gestion informatique et systèmes d’information » ;

- pour le cours 7______ « genre, formation et travail ». Elle souhaitait obtenir des crédits d’équivalences sur la base de deux cours suivis au sein de la faculté des SES, soit le cours 10______ « femmes, emploi salarié, mariage et structures démographies » et le cours 11______, « perspectives de genre en éducation » ;

- pour des cours proposés par l’Université de Fribourg, soit « économie et politique de l’éducation et de la formation », « processus de groupe et démarches d’accompagnement » et « évaluation de la qualité en formation » sur la base de plusieurs cours d’économie, d’économie politique et de politique suivis dans le cadre de ses études à la SES, de même que des modules auxquels elle avait participé au sein de la GSEM ;

- pour le cours 12______ « analyse institutionnelle de la formation et de la GRH en organisation ». Elle souhaitait obtenir des crédits d’équivalences sur la base de trois modules suivis au sein de la GSEM ;

- pour son mémoire de maîtrise. Elle souhaitait obtenir des crédits d’équivalences sur la base du mémoire qu’elle avait rédigé lors de ses études au sein de la faculté des SES.

7) Par décision du 17 octobre 2014, sur préavis de la commission d’équivalences et de mobilité (ci-après : la commission), la FPSE a accordé à Mme A______ des équivalences correspondant à 18 crédits.

Trois cours (1______, 2______, 3______) ont fait l’objet d’une demande d’informations complémentaires.

En revanche, la FPSE a refusé d’entrer en matière sur les autres demandes :

- le cours 4______ « approches biographiques en formation des adultes et évolution des parcours de vie ». « Il n’y avait pas d’équivalence thématique entre un cours de démographie et un cours centré sur les approches biographiques en formation des adultes » ;

- le cours 5______ « socio-histoire du vieillissement : approches biographiques ». « Il n’y avait pas d’équivalence entre les démarches de démographie anthropologique et économique et sociale, et celle de l’usage de la narration biographique dans la relation intergénération. Le cours 5______ s’inscrivait dans la gérontologie ou formation au « bien vieillir » et utilisait la biographie narrative (source orale) pour construire l’histoire d’une génération à partir de la lecture qu’en faisaient les étudiants. Ce cours était une ouverture à la question de la vieillesse, la relativité de l’âge et la fonction gérontologique du récit » ;

- le cours 6______ « principes et pratique de l’analyse des données quantitatives ». « Il s’agissait d’un cours plus orienté pratique dans lequel les étudiants s’initiaient à l’analyse de données avec le logiciel SPSS. Les documents que Mme A______ avait fournis indiquaient qu’elle avait reçu une formation théorique aux statistiques, mais ne faisaient pas référence à une formation pratique à l’analyse de données quantitatives » ;

- le cours 7______ « genre, formation, travail ». Trois crédits lui avaient déjà été accordés en équivalences pour le cours 10______ « femme, emploi salarié, mariage et structures démographiques ». Concernant le cours 11______ « perspectives de genre en éducation », le relevé de note indiquait qu’elle n’avait pas obtenu la note suffisante de 4. Il ne pouvait donc donner lieu à une équivalence ;

- s’agissant des cours de l’Université de Fribourg, ils ne pouvaient pas se prononcer au nom de ses enseignants ;

- le cours 12______ « analyse institutionnelle de la formation et de la GRH en organisation ». Les cours que Mme A______ proposait dans sa demande d’équivalences étaient des cours de formation continue. Or, les directives prévoyaient que des crédits obtenus dans le cadre d’une formation continue pouvaient donner lieu à des équivalences dans le cadre du baccalauréat mais pas au niveau de la maîtrise ;

- enfin, aucune équivalence ne pouvait être accordée pour le mémoire de maîtrise, celui-ci étant considéré comme un élément central du programme d’études.

8) Par courrier du 10 novembre 2014, Mme A______ a répondu à la demande d’informations complémentaires.

9) Le 13 novembre 2014, elle a fait opposition à la décision du
17 octobre 2014 auprès de la FPSE.

10) Par décision du 16 décembre 2014, faisant suite aux informations complémentaires reçues de Mme A______, la FPSE lui a accordé trois crédits supplémentaires pour le cours 1______ « les sources de l’histoire de l’éducation : techniques de l’analyse documentaire ».

En revanche, elle a refusé d’entrer en matière sur les autres demandes qui portaient sur :

- le cours 2______ « approche économique de la formation en entreprise ». « Ce cours visait à familiariser les étudiants avec une approche microéconomique des investissements en formation professionnelle continue en entreprise. Plus précisément, l’enseignement portait sur les fondements théoriques qui soutenaient la décision d’investir en formation professionnelle continue, ainsi que sur les mécanismes économiques sous-jacents à la rentabilité de ce type de formation pour l’employeur et pour le salarié. Le programme traitait également des différentes formes de financement de la formation professionnelle continue en entreprise, de leurs effets notamment par rapport à la problématique de l’accès à la formation professionnelle continue. Il ressortait de la liste des enseignements qu’elle avait suivi antérieurement et des descriptifs mis à leur disposition, qu’aucun enseignement ne recoupait - même partiellement - le contenu du cours 2______. Le cours 10______ « femmes, emploi salarié, mariage et structures démographies » - seul enseignement dont ils auraient pu penser a priori qu’il traitait d’une problématique liée à la formation professionnelle - ne faisait aucune référence à la formation professionnelle tant initiale que continue dans son descriptif » ;

- le cours 3______ « transaction sociale 1 ». « Plusieurs des enseignements évoqués (gestion et management des ressources humaines, leadership, management stratégique) relevaient d’une logique entrepreneuriale liée à l’organisation stratégique, la résolution de problèmes et la politique des ressources humaines. Les autres cours indiqués (divers cours de sociologie suivis en licence) avaient trait à l’histoire des idées sociologiques et aux courants qui s’en réclamaient. Le cours « transaction sociale 1 » portait en revanche sur une posture méthodologique permettant de comprendre les situations d’incertitude et de conflits sociocognitifs. Cette posture théorique et méthodologique induisait un processus de coopération conflictuelle qui s’éloignait radicalement de l’utilitarisme en ce qu’il portait sur la construction de connaissance ainsi que sur la production de lien social ».

11) Par décision sur opposition du 16 décembre 2014, la FPSE a confirmé sa décision du 17 octobre 2014.

12) Le 16 janvier 2015, Mme A______ a fait opposition à la décision du
16 décembre 2014 auprès de la FPSE.

13) a. Par acte du 30 janvier 2015, Mme A______ a interjeté recours contre la décision sur opposition du 16 décembre 2014 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), procédure ouverte sous le no A/327/2015. Elle a conclu à l’annulation de cette décision et à ce que la chambre administrative lui accorde toutes les équivalences demandées. Les conclusions étaient prises « sous suite de frais ».

Il y avait une identité de contenu entre les cours pour lesquels elle sollicitait l’octroi d’équivalences et ceux qu’elle avait suivis dans le cadre de ses études passées. Le doyen avait fait une constatation inexacte des faits et n’avait pas tenu compte de ses arguments, commettant ainsi un excès et un abus du pouvoir d’appréciation. Elle estimait avoir déjà acquis les compétences nécessaires dans les matières pour lesquelles elle demandait l’octroi d’équivalences. Il était inopportun de lui faire passer à nouveau des examens.

b. Parmi les pièces produites à l’appui de son recours, en particulier en lien avec les cours 4______ « approches biographiques en formation des adultes et évolution des parcours de vie » et 5______ « socio-histoire du vieillissement », figure une attestation du professeur B______ du 5 avril 2015, selon laquelle il certifiait que Mme A______ avait suivi, durant l’année académique 1997-1998, le séminaire 13______ qu’il avait dirigé à la SES et qui portait sur la « pratique de la recherche ». Dans le cadre de celui-ci, Mme A______ avait pu apprendre et mettre en pratique la méthodologie liée à l’histoire orale, c’est-à-dire l’enquête orale au travers du récit de vie (ou histoire de vie). Mme A______ avait rendu un travail qui avait répondu aux exigences demandées par le séminaire.

14) Par décision sur opposition du 4 février 2015, la FPSE a confirmé sa décision du 16 décembre 2014.

Les informations complémentaires, communiquées par Mme A______ dans son courrier du 10 novembre 2014, avaient été transmises aux enseignants concernés, qui avaient pu ainsi, en toute connaissance de cause, émettre leur préavis. C’était sur la base de ceux-ci que la décision avait été prise.

15) Le 5 mars 2015, la FPSE a fait part de ses observations et conclu au rejet du recours dans le cadre de la procédure no A/327/2015.

La commission avait procédé à un examen complet de toutes les conditions pertinentes. Or, elle s’était aperçue que certains critères d’octroi n’étaient pas remplis et avait de ce fait préavisé négativement la validation des 48 crédits supplémentaires demandée par Mme A______. Les raisons invoquées à l’appui de ce refus lui avaient clairement été exposées dans la décision litigieuse.

16) a. Par acte du 5 mars 2015, Mme A______ a interjeté recours contre la décision sur opposition du 4 février 2015 auprès de la chambre administrative, procédure ouverte sous no A/788/2015.

Elle a conclu préalablement à l’annulation des deux décisions sur opposition pour vice de forme et « vice de fond », dès lors que sa demande d’équivalences aurait dû faire l’objet d’une seule et même décision. Principalement, elle a conclu à l’annulation de la décision du 4 février 2015 et à ce que la
chambre administrative lui accorde les deux équivalences demandées. Les conclusions étaient prises « sous suite de frais ».

Son recours s’appuyait en substance sur les mêmes motifs que celui interjeté le 30 janvier 2015.

b. Parmi les pièces produites à l’appui de son recours, en lien avec le
cours 3______ « les transactions sociales 1 », figure une attestation du professeur C______ du 10 novembre 2014. Il avait fait la connaissance de
Mme A______ lors du cours donné en 2008-2009 à l’université dans le cadre du diplôme en gestion et management dans les OSBL. Elle avait suivi durant un jour et demi son intervention qui traitait de la communication pour les organisations sans but lucratif.

« L’objectif du cours était de donner une vision à la fois théorique et pratique de la communication. À partir de schémas qui développaient différentes approches communicationnelles, il développait la notion de contrat qui était particulièrement utile pour les OSBL. Les différents supports de communication étaient évoqués avec une priorité donnée à Internet. Il s’agissait ensuite de rentrer dans les stratégies et les formes d’argumentation. Enfin, une approche de la communication interculturelle au sens large du terme et de la communication de crise concluaient le sujet ».

17) a. Le 27 mars 2015, la FPSE a fait part de ses observations et conclu au rejet du recours dans la procédure no A/788/2015. Les deux procédures pouvaient être jointes.

Le 16 décembre 2014, elle avait rendu sa décision sur opposition concernant les équivalences dont l’instruction était d’ores et déjà achevée à cette date. L’analyse complète des trois cours 3______, 2______ et 1______ n’étant alors pas terminée, elle a rendu une nouvelle décision le 4 février 2015 portant uniquement sur ces derniers.

La professeure ordinaire en charge du cours « transaction sociale 1 » avait conclu que l’incompatibilité entre les cours évoqués par Mme A______ et son cours la poussait à refuser l’équivalence demandée.

Le professeur ordinaire et la chargée d’enseignement en charge du cours « approche économique de la formation en entreprise » étaient également arrivés à la conclusion que l’équivalence ne devrait pas être accordée. Ils avaient tous deux indiqué qu’après examen du dossier fourni par Mme A______, ils préavisaient négativement la demande d’équivalence.

Par conséquent, elle ne pouvait pas lui donner suite, Mme A______ n’ayant pas obtenu de préavis positif des enseignants.

b. Les deux courriels, par lesquels les professeurs concernés motivaient leurs préavis négatifs, ont été versés à la procédure.

18) Par décision du 9 avril 2015, la chambre administrative a ordonné la jonction des causes nos A/327/2015 et A/788/2015 sous la no A/327/2015.

19) Le 12 novembre 2015, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

20) Pour le surplus, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1) Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ – E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 – LPA – E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du
13 juin 2008 – LU – C 1 30 ; art. 18.2. du règlement d’études de la maîtrise universitaire en sciences de l’éducation – formation des adultes
(ci-après : RE MA FA).

2) L’université est un service public dédié à l’enseignement supérieur de base et approfondi, à la recherche scientifique fondamentale et appliquée et à la formation continue (art. 2 al. 1 LU).

Elle est un établissement de droit public doté de la personnalité morale, placé sous la surveillance du Conseil d’État qui l’exerce par l’intermédiaire du département chargé de l’instruction publique (ci-après : le département)
(art. 1 al. 1 LU).

3) La FPSE dispose d’un règlement d’études (ci-après : RE MA FA), ainsi que de directives internes d’octroi d’équivalences, pour le baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation (directive BA), ainsi que pour les maîtrises de la section des sciences de l’éducation (directive MA).

4) Selon l’art. 1.1. RE MA FA, la FPSE prépare à la maîtrise universitaire en sciences de l’éducation – formation des adultes (ci-après : la maîtrise), second cursus de la formation de base.

La maîtrise universitaire en sciences de l’éducation – formation des adultes – se situe dans le prolongement du baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation dont elle constitue l’une des voies d’approfondissement
(art. 2.1. RE MA FA)

5) a. La maîtrise correspond à 120 crédits ECTS (European Credit Transfer System) (art. 1.2. RE MA FA). Les notes inférieures à 4 ne donnent droit à aucun crédit (art. 12.3. RE MA FA).

b. Selon l’art. 7.1. RE MA FA, au minimum 80 des 120 crédits de la maîtrise doivent être acquis dans le cadre du plan d’études de cette maîtrise. Aucune équivalence ne peut être accordée pour le mémoire de maîtrise.

6) a. Selon l’art. 3.4. de la directive BA, lorsque les étudiants considèrent pouvoir bénéficier d’une équivalence pour un enseignement donné et qu’ils formulent une demande motivée, la commission peut entrer en matière pour autant que le préavis de l’enseignant concerné soit positif et qu’il s’agisse d’un enseignement suivi et acquis dans le cadre d’études universitaires (y inclus formation continue) ou HES.

b. Selon l’art. 2.1. de la directive MA, lorsque les étudiants considèrent pouvoir bénéficier d’une équivalence pour un enseignement donné ou d’un stage et qu’ils formulent une demande motivée, la commission peut entrer en matière pour autant que le préavis de l’enseignant concerné soit positif. Les enseignements doivent avoir été suivis et acquis dans le cadre d’études universitaires ou HES de niveau maîtrise.

c. L’étudiant doit justifier, en fournissant une attestation, que l’équivalence demandée corresponde à un enseignement évalué positivement, que le contenu soit analogue et qu’il atteste d’un volume horaire équivalent
(art. 3.4. de la directive BA et art. 2.1 de la directive MA).

7) Après avoir examiné le dossier fourni par les étudiants, la commission préavise l’octroi des équivalences auprès du doyen de la factulé
(art. 5.1. de la directive MA).

8) a. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, le tribunal de céans ne revoit pas l’opportunité des décisions attaquées, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 61 al. 2 LPA).

b. En matière d’examens, l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation, ce domaine ne pouvant faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité, en principe à l’arbitraire
(
ATA/770/2015 du 28 juillet 2015 ; ATA/592/2015 du 9 juin 2015).

Entrent dans ce cadre non seulement les résultats d’examens au sens étroit, mais encore toutes les évaluations de capacités qui reposent sur une appréciation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat
(arrêts du Tribunal fédéral 2D_130/2008 du 13 février 2009 consid. 1.2 ; 2C_438/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 ; 2C_187/2007 du 16 août 2007 consid. 2.1). Tel est le cas lorsqu’il s’agit de déterminer si un candidat peut prétendre à une équivalence ou à une dispense, si une évaluation de ses aptitudes, sur la base d’examens dont l’équivalence doit être contrôlée, est requise
(arrêt du Tribunal fédéral 2D_130/2008 du 13 février 2009 consid. 1.2).

c. Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Il ne suffit toutefois pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour qu’une décision soit annulée, elle doit se révéler arbitraire non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat
(ATF 138 I 49 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2015 du
28 mai 2015).

9) a. En l’espèce, l’intimée a d’une part motivé son refus d’accorder certains crédits par l’absence d’équivalence thématique entre les cours suivis par la recourante dans le cadre de ses formations antérieures, et ceux devant être suivis dans le cadre de la maîtrise (cours 2______, 3______, 4______, 5______, 6______). Dans son recours, la recourante se limite à substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, sans l’étayer par des éléments concrets. En effet, les pièces produites, en particulier les descriptifs des cours, ne permettent pas de démontrer l’arbitraire de la décision attaquée. Il en va de même des courriers des professeurs, dès lors que ceux-ci ne soutiennent pas que l’intimée a mal interprété leur enseignement ou que c’est à tort qu’elle a refusé d’octroyer à la recourante une équivalence.

À la lecture des explications données par l’intimée, il apparaît que sa décision ne prête pas le flanc à la critique, celle-ci ayant justifié, pour chaque cours individuellement, son refus d’octroyer des crédits supplémentaires, étant rappelé que la chambre de céans ne revoit pas l’opportunité des décisions attaquées.

b. L’intimée a d’autre part rejeté les demandes d’équivalences qui ne remplissaient pas les autres conditions fixées dans le règlement ou la directive MA.

Ainsi, pour deux d’entre elles (cours 2______ et 3______), la recourante n’avait pas obtenu de préavis positif des enseignants. Par conséquent, la demande ne respectait pas l’art. 2.1 de la directive MA, selon laquelle la commission peut entrer en matière pour autant que le préavis de l’enseignant concerné soit positif.

c. L’intimée a de même rejeté une demande d’équivalence en raison de la note insuffisante obtenue au terme de la formation (cours 7______). Ce faisant, elle a agi dans le respect de l’art. 12.3. RE MA FA, selon lequel les notes inférieures
à 4 ne donnent droit à aucun crédit.

d. L’intimée a refusé d’entrer en matière sur le souhait de la recourante de faire valider des cours de formation continue (cours 12______). Au contraire de la directive BA (art. 3.4.), la directive MA (art. 2.1.) ne prévoit pas cette possibilité, si bien que ce refus est également justifié.

e. Conformément à l’art. 7.1. RE MA FA, aucune équivalence ne saurait être octroyée pour le mémoire de licence, qui est, tel que rappelé par l’intimée, un élément central de la formation.

f. Dès lors que des crédits ne sauraient être validés deux fois au cours de la même formation, l’intimée était en droit de refuser d’admettre des équivalences pour les cours qui en avaient déjà fait l’objet au stade du baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation, la maîtrise en étant le prolongement (cours 7______).

g. Enfin, l’intimée a considéré qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur une demande de dispense des cours proposés par l’université de Fribourg. Il apparaît en effet qu’une telle demande devrait cas échéant être directement adressée à l’université concernée.

Ayant dûment motivé et justifié son refus, il s’ensuit que c’est à juste titre et sans arbitraire que l’intimée n’a pas accordé à la recourante la totalité des crédits demandés, de sorte que les décisions entreprises seront confirmées.

10) Le recours sera par conséquent rejeté.

11) Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA) :

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevables les recours interjetés les 31 janvier 2015 et 5 mars 2015 par
Madame A______ contre les décisions des 16 décembre 2014 et
4 février 2015 rendues par l’Université de Genève ;

au fond :

les rejette ;

met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n'est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par
les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à
l'Université de Genève.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :