Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2960/2007

ATA/419/2008 du 26.08.2008 ( DES ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ; CHAUFFEUR DE TAXI ; CONTRIBUTION CAUSALE ; APPRÉCIATION DES PREUVES
Normes : LTaxis.21 al4; LTaxis.58 al 3
Résumé : Recours contre une décision du service des autorisations et patentes fixant à CHF 60'000.- le montant de la taxe unique contre la délivrance d'un permis de service public. Alors que l'intéressé alléguait que la taxe devait s'élever à CHF 46'000.-, son activité de chauffeur de taxi remontant jusqu'à décembre 2001, les éléments versés au dossier donnent à penser que le recourant a exercé une activité ininterrompue seulement depuis le mois d'octobre 2002, car il avait avant cela déployé une activité de chauffeur de limousine qui ne peut pas être prise en compte dans le calcul de la taxe. Admission partielle du recours et réduction de la taxe unique à CHF 53'000.-.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2960/2007-DES ATA/419/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 26 août 2008

 

dans la cause

 

Monsieur V______
représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'ECONOMIE ET DE LA SANTÉ


 


EN FAIT

1. Monsieur V______, né en 1967, domicilié à Genève, exerce la profession de chauffeur de taxi.

2. Suite à l’entrée en vigueur, le 15 mai 2005, de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis – H 1 30), M. V______ a déposé, en date du 11 avril 2006, une requête en vue de l’obtention d’une autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant auprès du service des autorisations et patentes (ci-après : SAP) du département de l’économie et de la santé (ci-après : DES).

3. Par décision du 21 août 2006, le SAP a refusé l’autorisation sollicitée par M. V______, considérant qu'il ne remplissait pas l'exigence de solvabilité prévue par la loi.

4. Par arrêt du 20 mars 2007, le Tribunal administratif a admis le recours interjeté par M. V______, annulé la décision précitée et renvoyé le dossier au département pour nouvelle décision après examen des conditions d'octroi de l'autorisation requise (ATA/133/2007 du 20 mars 2007).

5. Le 13 avril 2007, le SAP a délivré à M. V______ une autorisation provisoire d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant, sous réserve du paiement de la moitié de la taxe unique (réduite à CHF 23'000.- afin de permettre à l'intéressé de commencer son activité), provisoirement fixée à CHF 60'000.-. Le solde devait être payé par mensualités, la dernière échéant au 31 mars 2008.

6. Le 30 avril 2007, M. V______ a transmis au SAP un extrait de son compte individuel établi par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC), selon lequel il avait travaillé :

de janvier à août 2002 pour le garage H______ ;

d'octobre à décembre 2003 pour S______ ;

d'octobre 2004 à décembre 2005 en tant qu'indépendant.

7. Le 10 mai 2007, après vérification du document de la CCGC, le SAP a confirmé que le montant de la taxe unique était définitivement fixé à CHF 60'000.- et que les modalités de paiement étaient fixées selon l'arrangement octroyé le 13 avril 2007.

8. Le 18 juin 2007, M. V______ a déclaré que la taxe unique devait s'élever à CHF 46'000.- et a produit les documents suivants :

un certificat attestant de sa réussite aux examens de la session de décembre 2001 en vue de l'obtention de la carte professionnelle de chauffeur employé ;

un procès-verbal daté du 26 novembre 2003 attestant de sa réussite aux examens du brevet d'exploitant de taxi sans employés ;

une liste établie par la X______ faisant état de versements reçus entre le 1er octobre 2004 et le 24 décembre 2005 ;

une attestation de T______ du 5 juin 2007 certifiant que M. V______ était affilié à cette centrale en tant que chauffeur de taxi du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2004 et depuis le 1er décembre 2005 "jusqu'à ce jour".

9. Par décision du 18 juillet 2007, le SAP a confirmé que la taxe unique s'élevait à CHF 60'000.-. Il a en outre imparti à M. V______ un délai au 31 juillet 2007 pour régulariser ses paiements conformément à la facture du 13 avril 2007, faute de quoi l'autorisation provisoire lui serait retirée.

Cette décision pouvait faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif dans un délai de 30 jours dès sa notification.

10. Le 31 juillet 2007, M. V______ a recouru contre la décision précitée auprès du tribunal de céans en concluant, "sur effet suspensif", à ce qu'il plaise au Tribunal administratif de "faire interdiction au Service des autorisations et patentes de révoquer l'autorisation provisoire délivrée à Monsieur V______ dans le cadre de l'exploitation d'un taxi de service public en qualité d'indépendant pendant la durée de la procédure" (sic), principalement à l'annulation de la décision et au prononcé d'une taxe unique de CHF 46'000.-, sous suite de frais et dépens.

Cette décision violait manifestement la loi ainsi que la ratio legis des articles 21 alinéa 2 et 58 alinéa 2 LTaxis, le recourant ayant toujours exercé une profession de chauffeur de taxi depuis le 1er janvier 2002. L'appréciation des preuves faites par le SAP violait également le principe de la proportionnalité ainsi que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101)

11. Le 7 août 2007, le DES s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif ou de toutes mesures provisionnelles tendant à interdire au SAP de révoquer l'autorisation provisoire pendant la durée de la procédure.

Il ne s'est pas opposé à l'effet suspensif concernant le montant de la taxe unique.

Il a enfin requis, à titre de mesures provisionnelles, que l'arrangement de paiement accordé au recourant soit respecté pendant la procédure jusqu'à concurrence de CHF 46'000.-, et qu'il soit fondé à retirer immédiatement le permis de service public provisoire en cas de retard ou de non paiement d'une mensualité.

12. Le 16 août 2007, le recourant a conclu au rejet de la mesure provisionnelle sollicitée par le DES.

13. Par décision du 22 août 2007, le président du Tribunal administratif, considérant que le présent recours avait un effet suspensif automatique (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), a déclaré irrecevables les demandes de mesures provisionnelles déposées par le recourant et le DES, de telles conclusions étant liées à l'exécution de la décision du 13 avril 2007, qui n'avait pas fait l'objet d'un recours.

14. Le 21 septembre 2007, le DES a répondu au recours en concluant à son rejet.

Il a précisé que, par application analogique de l’article 80 alinéa 2 du règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 4 mai 2005 (RTaxis – H 1 30.01), le SAP tolérait une interruption volontaire de l’exercice de l’activité de chauffeur de taxi pendant une durée maximale de trois mois.

Les périodes d'activités mentionnées dans l'attestation de T______ ne correspondaient pas à celles indiquées dans l'extrait du compte individuel de la CCGC. Quant aux autres documents déposés par le recourant, ils ne prouvaient pas que son activité ininterrompue de chauffeur de taxi avait débuté avant le 1er juin 2003. Par conséquent, la taxe unique s’élevait à CHF 60'000.-.

15. Le 18 octobre 2007, le juge délégué a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Celles-ci ont persisté dans leurs conclusions.

a. M. V______ a déclaré ne pas s'être immédiatement inscrit à l'AVS après être devenu chauffeur indépendant, raison pour laquelle il n'avait pas pu produire tous les justificatifs. Selon son souvenir, il s'était inscrit au mois d'octobre 2004. Plusieurs collègues chauffeurs pouvaient attester qu'il n'avait jamais arrêté son activité.

Une collaboratrice du SAP se montrait particulièrement désagréable et refusait de prendre la communication lorsqu'il souhaitait la contacter. Il n'était pas le seul chauffeur de taxi à avoir à se plaindre de son comportement.

Il a pris acte du délai au 31 octobre 2007 qui lui était imparti afin de produire des justificatifs concernant les périodes contestées par le département, notamment des disques de tachygraphe démontrant qu'il avait exercé son activité de manière ininterrompue antérieurement au 1er juin 2003, et plus particulièrement durant la période de septembre 2002 à septembre 2003.

b. Le représentant du DES a affirmé que la décision litigieuse serait retirée si l'intimé était convaincu par les justificatifs apportés.

16. Le 1er novembre 2007, le recourant a produit 75 disques d'enregistrement du tachygraphe "employé" pour la période du 23 mai 2002 au 7 août 2002, ainsi que 220 disques d'enregistrement du tachygraphe "indépendant" pour la période du 19 novembre 2002 au 28 décembre 2003. Il a précisé qu'il avait pris des vacances entre ces deux périodes.

17. Le 30 novembre 2007, le DES s'est déterminé sur les pièces précitées.

Les disques portant sur la première période démontraient que le véhicule utilisé par le recourant était immatriculé GE 9______, soit une limousine. Cette période ne pouvait par conséquent pas être prise en considération pour la fixation du montant de la taxe unique.

S'agissant de la seconde période concernée par les disques "indépendants", il a souligné que le recourant avait obtenu le brevet d'exploitant le 26 novembre 2003 et l'autorisation d'exploiter un taxi en tant qu'indépendant seulement le 12 janvier 2004.

Le SAP maintenait sa décision du 19 juillet 2007.

18. Le 17 décembre 2007, le recourant a déposé ses observations sur la détermination du département.

Il avait effectivement été chauffeur de limousine durant la période du 23 mai au 7 août 2002.

Toutefois, le 17 décembre 2001, le garage H______ avait informé le SAP de son engagement en qualité de chauffeur de taxi. Il avait le même jour déposé une requête en vue de l'obtention de la carte professionnelle de chauffeur de taxi, demande refusée par le département par décision du 12 avril 2002, laquelle avait été ensuite annulée par le Tribunal administratif (ATA/770/2002 du 3 décembre 2002).

Par conséquent, on pouvait faire remonter son activité de chauffeur de taxi au 17 décembre 2001.

19. Le 19 décembre 2007, le juge délégué a imparti au recourant un délai au 15 janvier 2008 pour communiquer les noms et adresses d'un responsable de T______ et de la X______ pouvant être entendus au sujet des attestations produites.

20. Le 16 janvier 2008, le recourant a communiqué pour T______ l'adresse de Monsieur F______, chauffeur de taxi et associé gérant de la société précitée.

Il a en outre annoncé que la X______ n'existait plus.

21. Le 29 février 2008 s'est tenue une audience d'enquête au cours de laquelle le juge délégué en présence des parties, a entendu M. de F______.

Il avait rempli l'attestation du 5 juin 2007. Depuis le 1er octobre 2002, M. V______ était employé de Monsieur M______, qui était affilié à la centrale T______. Du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 et du 1er novembre 2005 au 30 novembre 2007, le recourant était affilié en son propre nom comme indépendant en qualité de chauffeur de taxi.

Le témoin s'occupait des règlements des cotisations à la CCGC durant la période où le recourant avait été son employé. Ceux-ci avaient normalement été exécutés les 1er mars et 30 septembre 2003.

Pendant la période où M. V______ était employé de T______, il était occupé à 100%.

Il lui semblait que la X______ existait encore, mais il ignorait qui en était l'animateur.

22. Le 4 mars 2008, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA).

2. a. Selon l’article 21 alinéa 4 LTaxis, le permis de taxi de service public est notamment délivré contre paiement d’une taxe unique, affectée à un fonds constitué aux fins d’améliorer les conditions sociales de la profession de chauffeur de taxi et de réguler le nombre de permis, permettant ainsi de financer le départ des chauffeurs qui souhaitent quitter la profession (Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève [En ligne],
Séance 21 du 21 janvier 2005 à 15h00, Disponible sur http://www.geneve.ch/grandconseil/memorial/data/550404/21/550404_21_partie4.asp [consulté le 23 juillet 2008]).

b. Le montant de la taxe dépend de la date du début de l’activité sans interruption du requérant dans la profession de chauffeur de taxi. La taxe est de CHF 25’000.- pour les chauffeurs ayant débuté leur activité avant le 1er juin 1999 ; elle augmente de CHF 7'000.- pour chaque année subséquente durant laquelle l’activité a débuté (art.58 al. 3 LTaxis).

En l’espèce, il ressort des pièces apportées au dossier et du témoignage de M. de F______ les éléments suivants :

dès le 17 décembre 2001, le recourant a exercé une activité de chauffeur de taxi employé pour le compte du garage H______ ;

du 23 mai au 7 août 2002, il a exercé une activité de chauffeur de limousine ;

il a ensuite interrompu toute activité et pris des vacances ;

le 1er octobre 2002, il s'est affilié auprès de T______ en tant que chauffeur de taxi employé, puis indépendant, jusqu'au 30 septembre 2004 ;

entre octobre 2004 et décembre 2005, il a été affilié à la X______ ;

du 1er novembre 2005 au 30 novembre 2007, il s'est de nouveau affilié auprès de T______ en tant que chauffeur de taxi indépendant.

La période du 23 mai au 7 août 2002 ne saurait être prise en considération au regard de la lettre de l'article 58 alinéa 3 LTaxis, l'activité de chauffeur de limousine ne pouvant être assimilée à celle de chauffeur de taxi. Le fait que cette période se soit déroulée sous l'empire de l'ancienne loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (aLTaxis) ne permet pas d'aboutir à un autre résultat, celle-ci n'ayant jamais réglementé les services de limousines.

Au vu de la chronologie précitée, M. V______ n'a pas exercé sa profession de chauffeur de taxi entre le 23 mai 2002 et le 30 septembre 2002. Cette période étant supérieure à trois mois, elle doit être assimilée à une interruption conformément à la pratique établie par le SAP, celle-ci n'étant au demeurant pas remise en cause par le recourant. Contrairement aux allégations de ce dernier, son activité ininterrompue de chauffeur de taxi ne saurait donc remonter jusqu'au 17 décembre 2001, mais seulement jusqu'au 1er octobre 2002.

Le montant de la taxe unique à verser par le recourant doit par conséquent s'élever à CHF 53'000.-, soit CHF 25'000.- auxquels il faut ajouter quatre fois CHF 7'000.-.

3. Au vu des éléments qui précèdent, le recours sera partiellement admis et la taxe unique réduite à CHF 53'000.-. Le recourant n'obtenant gain de cause que partiellement, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à sa charge et un émolument de CHF 1'000.- à la charge du département. Une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l'Etat de Genève (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 juillet 2007 par Monsieur V______ contre la décision du département de l'économie et de la santé du 19 juillet 2007 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

fixe le montant de la taxe unique à verser par le recourant à CHF 53'000.- ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.- ;

met à la charge du département de l'économie et de la santé un émolument de CHF 1'000.- ;

alloue au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à la charge de l'Etat de Genève ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'économie et de la santé.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :