Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/457/2002

ATA/770/2002 du 03.12.2002 ( JPT ) , ADMIS

Descripteurs : TAXI; INFRACTION; JPT
Normes : RLST.2 al.1 litt.b; LST.4 al.2 litt.b
Résumé : L'infraction à la LCR commise par le recourant le 6 juillet 2000, ne peut empêcher la délivrance de la carte professionnelle de chauffeur de taxi sollicitée par ce dernier (art.2 al.1 RLST).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 3 décembre 2002

 

1ère section

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur C. V.

représenté par Me Pascal Petroz, avocat

 

 

 

contre

 

 

 

 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ

 



EN FAIT

 

1. Monsieur C. V. travaillait en qualité de chauffeur poids lourd depuis l'année 1992.

 

2. Le 6 juillet 2000, M. V. a, sur l'autoroute, heurté le rétroviseur d'un autre automobiliste, alors qu'il le doublait par la droite. Il s'est présenté à la police en affirmant avoir été victime d'un accident, puis s'est rétracté.

 

Il a été condamné, par ordonnance de condamnation du 17 octobre 2000, à une peine d'emprisonnement de trente jours avec sursis pour violation grave des règles de la circulation routière et tentative d'induction de la justice en erreur.

 

3. Ayant entrepris une formation de chauffeur de taxis, M. V. s'est vu délivrer, le 20 décembre 2001, l'attestation selon laquelle il avait subi avec succès tous les examens nécessaires à l'obtention de la carte professionnelle de chauffeur employé.

 

4. Le 17 décembre 2001, son employeur, le garage H., a informé le service des autorisations et patentes de l'engagement de l'intéressé en qualité de chauffeur de taxis.

 

Le même jour, M. V. a déposé une requête en vue de l'obtention de la carte professionnelle de chauffeur de taxis employé.

 

5. Par décision du 12 avril 2002, le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) a refusé l'autorisation sollicitée. L'intéressé était défavorablement connu de la police. Il avait fait l'objet d'une condamnation pour infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et induction de la justice en erreur et il ne remplissait pas les conditions requises pour l'obtention de la carte qu'il sollicitait.

 

6. M. V. a saisi le Tribunal administratif d'un recours par acte du 9 mai 2002.

 

Il a conclu préalablement à ce que des mesures provisionnelles soient ordonnées, dans la mesure où il avait quitté son emploi de chauffeur poids lourd, et que l'usage voulait qu'il puisse exercer sa nouvelle profession dès la réussite de l'examen.

 

Quant au fond, l'article 2 alinéa 1 du règlement d'exécution de la loi sur les services de taxis du 8 décembre 1999 (RLST - H 1 30.01) empêchait la délivrance d'une autorisation aux personnes qui avaient compromis la sécurité routière pendant une période d'une année précédant le dépôt de la demande, ce qui n'était pas son cas.

 

Le département avait été informé de cette infraction dès le début de la formation et il était contraire au principe de la bonne foi de l'avoir laissé suivre cette formation pour refuser l'autorisation sollicitée.

 

7. Après avoir donné l'occasion au département de s'exprimer au sujet des mesures provisionnelles, le président du Tribunal administratif a autorisé, le 8 juillet 2002, M. V. à exercer la profession de chauffeur de taxis jusqu'au terme de la procédure.

 

8. Le 20 juin 2002, le département s'est opposé au recours s'agissant du fond. L'ordonnance de condamnation prononcée le 19 octobre 2000 empêchait que l'honorabilité du recourant soit reconnue. De plus, ce dernier avait occupé les services de police à de très nombreuses reprises.

 

Le délai d'un an, mentionné à l'article 2 alinéa 1 RLST, ne concernait que les infractions à la LCR et non les autres infractions pénales.

 

9. A la demande du recourant, un deuxième échange d'écritures a été autorisé.

 

M. V. a insisté sur le fait qu'il s'était vu délivrer un certificat de bonne vie et moeurs le 23 février 2001, après sa condamnation du mois d'octobre 2000. De plus, le département avait indiqué qu'un délai de deux ans était nécessaire pour permettre au recourant de se refaire une honorabilité par une conduite irréprochable, et ce délai était échu.

 

10. Le département a maintenu sa position, par courrier du 28 août 2002. Le fait qu'un certificat de bonne vie et moeurs ait été délivré ne signifiait pas que M. V. offrait les garanties de moralité et de comportement suffisantes pour obtenir la carte de chauffeur professionnelle employé.

 

Le délai de deux ans prévu à l'article 29 alinéa 2 de la loi sur les services de taxis, du 26 mars 1999 (LST - H 1 30) était un délai qui commençait à courir dès le prononcé du retrait d'une carte professionnelle, et non pas dès la commission d'une infraction.

 

 

EN DROIT

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. L'article 4 alinéa 2 lettre b LST prévoit que la carte professionnelle de chauffeur de taxis employé ne peut être délivrée que lorsque le requérant offre des garanties de moralité et de comportement suffisantes.

 

L'article 2 alinéa 1 lettre b RLST précise que cette carte n'est délivrée qu'au requérant qui offre la garantie - en raison de ses antécédents - qu'en conduisant un véhicule automobile il est capable de respecter les prescriptions et d'avoir égard aux autres usagers de la route (le candidat ne doit pas avoir compromis la sécurité routière avec un véhicule automobile en commettant une/des infractions aux règles de la circulation pendant la période d'une année précédant le dépôt de la demande). De plus, le candidat doit produire un extrait du casier judiciaire central.

 

Il ressort de l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi que les conditions requises pour la délivrance de la carte professionnelle étaient similaires à celles qui existaient dans la loi antérieure, nécessaire pour vérifier que les chauffeurs offrent des garanties de moralité (certificat de bonne vie et moeurs) et d'honnêteté (extrait du casier judiciaire).

 

Le législateur a encore précisé, dans le commentaire de l'article 1 LST, que les chauffeurs doivent être aptes à remplir le rôle que le public attend d'eux et qu'il leur appartient de présenter les garanties d'une activité irréprochable impliquant, entre autres, que les personnes aient les connaissances suffisantes pour exploiter leur entreprise dans le respect des lois sociales et du droit du travail (cf. Mémorial des séances du Grand Conseil, 1998, p. 326). Dans son rapport, la commission chargée d'étudier ce projet de loi a précisé : "La lettre b concernant les garanties de moralité et de comportement - qui correspond à une clause générale que l'on retrouve dans d'autres lois régissant d'autres professions soumises à autorisation et qui existe déjà dans la législation actuellement en vigueur sur les services de taxis - doit bien entendu être maintenue" (Mémorial 1999, p. 1682).

 

3. Le Tribunal administratif a rendu plusieurs arrêts ayant trait à la notion d'honorabilité. Cette notion, uniforme, doit être comprise en rapport également avec les faits reprochés à la personne concernée et à l'activité qu'elle entend déployer, une fois qu'elle aurait été reconnue comme honorable. Une condamnation pénale n'est pas le seul critère pour juger de l'honorabilité d'une personne et le simple fait qu'elle ait été impliquée dans une procédure pénale peut suffire, selon les faits qui lui ont été reprochés, la position qu'elle a prise à l'égard de ceux-ci et l'issue de la procédure proprement dite, à atteindre son honorabilité (ATA P. du 7 août 2001; H. du 8 mai 2001; S. du 21 novembre 2000; B.J. du 6 juin 2000).

 

4. En l'espèce, il est établi que l'infraction à la LCR ne peut empêcher la délivrance de l'autorisation sollicitée, vu le texte clair de l'article 2 alinéa 1 RLST.

 

Il ressort de l'étude des rapports de police ayant précédé le prononcé de l'ordonnance de condamnation que, suite à l'accident du 6 juillet 2000, M. V. s'est spontanément présenté à la police pour faire une fausse déclaration. Suite à l'enquête de police, M. V. avait admis, le jour même, avoir fait une fausse déclaration sans pouvoir s'expliquer pourquoi il avait tenté d'induire la police en erreur. L'automobiliste qui avait vu son rétroviseur arraché ne s'est jamais annoncé à la police.

 

Sans minimiser cette infraction, justement réprimée par l'autorité pénale, force est d'admettre que, deux ans plus tard, elle ne suffit pas à refuser l'autorisation sollicitée.

 

5. L'autorité se fonde en dernier lieu sur les renseignements de police versés au dossier qui permettraient de refuser la délivrance de l'autorisation.

 

D'expérience, le Tribunal administratif sait que le contenu de ces fiches de police ne permet pas de se faire un avis sur la moralité d'une personne. En effet, la suite donnée aux procédures n'y est pas mentionnée, ce qui ne permet pas d'en tirer des conclusions sérieuses en l'absence d'inscriptions au casier judiciaire, de procédures en cours ou d'autres éléments.

 

Dans le cas d'espèce, la grande majorité de ces inscriptions ont été réalisées entre les années 1983 et 1994 (29) alors que trois seulement, dont deux concernent l'ordonnance de condamnation déjà mentionnée, figurent depuis lors.

 

6. Au vu de ces éléments, le Tribunal administratif admettra que l'honorabilité de M. V. ne peut pas être déniée d'une manière suffisante pour lui refuser l'autorisation sollicitée. Dès lors, le recours sera admis.

 

7. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant. Une indemnité de CHF 1'000.- lui sera allouée pour ses frais de procédure, à la charge de l'Etat de Genève.

 

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 9 mai 2002 par Monsieur C. V. contre la décision du département de justice, police et sécurité du 12 avril 2002;

 

au fond :

 

l'admet;

 

annule la décision du 12 avril 2002 du département de justice, police et sécurité;

 

invite le département de justice, police et sécurité à délivrer l'autorisation sollicitée;

 

dit qu'aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant;

 

alloue à M. V. une indemnité de CHF 1'000.-, à la charge de l'Etat de Genève;

 

communique le présent arrêt à Me Pascal Petroz, avocat du recourant, ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.

 


Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : le président :

 

M. Tonossi Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme N. Mega