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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/521/2014

ATA/399/2015 du 28.04.2015 sur JTAPI/1045/2014 ( PE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/521/2014-PE ATA/399/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 avril 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉCONOMIE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 septembre 2014 (JTAPI/1045/2014)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né en 1983, est ressortissant du Kosovo.

2) Il est arrivé à Genève en 1993, en compagnie de sa mère et ses trois frères cadets. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec son père. Il a obtenu une autorisation d’établissement dès le 30 juin 1994.

3) Dès l’âge de quatorze ans, M. A______ a fait l’objet de nombreuses interpellations, de rapports de police, voire de condamnations.

4) Il a notamment été reconnu coupable de lésions graves et de vol de peu d’importance par arrêt du 24 juillet 2002, prononcé par la Cour correctionnelle sans jury. Il a été condamné à quinze mois d’emprisonnement et cinq ans d’expulsion du territoire suisse, les deux peines étaient assorties d’un sursis de cinq ans.

5) Par jugement du 30 juillet 2003, l’intéressé a été condamné à dix mois d’emprisonnement par le Tribunal de police. Les sursis octroyés le 24 juillet 2002 ont été révoqués. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 15 décembre 2003 par la Cour de justice, hormis la révocation du sursis à l’expulsion.

6) M. A______ a fait l’objet d’ordonnances de condamnation du Procureur général des 10 août 2005 pour lésions corporelles simples, 16 août 2005 pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, et 28 avril 2009 pour vol, tentative de vol et consommation de stupéfiants.

7) Par jugement du 4 octobre 2010, le Tribunal de police de la Côte a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de quatre mois pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, violation des règles de la circulation, vol d’usage et conduite sans permis.

8) Par jugement du 16 octobre 2013, le Tribunal de police a reconnu M. A______ coupable de tentative de viol et l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis, assortie d’un délai d’épreuve de quatre ans.

9) Par décision du 22 janvier 2014, le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département ou le DSE) a révoqué l’autorisation d’établissement de M. A______. Il a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 30 avril 2014 pour quitter la Suisse.

10) Le 20 février 2014, M. A______ a recouru contre la décision du DSE auprès du tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

11) Par jugement du TAPI du 29 septembre 2014, le recours a été rejeté.

12) Par courrier du 25 novembre 2014, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé M. A______ que le jugement du TAPI n’ayant fait l’objet d’aucun recours, la décision de révocation de son autorisation d’établissement et de renvoi de Suisse était exécutoire. Un nouveau délai de départ au 25 février 2015 lui était imparti pour quitter la Suisse. Il était invité à se présenter dans les locaux de l’OCPM d’ici le 22 décembre 2014, muni de son passeport valable et d’un billet d’avion réservé pour un vol partant au plus tard le 25 février 2015.

13) Par courrier du 3 décembre 2014 adressé au Tribunal fédéral, M. A______ a interjeté recours contre le jugement du TAPI du 29 septembre 2014. Il ne contestait pas les comportements délictueux qui avaient fondé la décision de révocation, mais expliquait que toutes ses attaches se trouvaient en Suisse.

14) Par arrêt du 16 décembre 2014, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable et l’a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) comme objet de sa compétence.

15) Par réponse à la chambre administrative du 27 mars 2015, le département a conclu à l’irrecevabilité du recours. Celui-ci avait été déposé plus de deux mois après la communication du jugement, soit largement au-delà du délai de trente jours. Sur le fond, le recours devait être rejeté.

16) Par courrier du 31 mars 2015, la chambre administrative a transmis copie des observations du département au recourant, l’a informé que les pièces pouvaient être consultées sur demande jusqu’au 15 avril 2015 et a précisé que, passé ce délai, la cause serait gardée à juger, en application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

EN DROIT

1) La chambre administrative est compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2) Selon l’art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA).

La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA).

Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés. Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration. La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les 10 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 LPA).

3) S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5 ; 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées).

4) En l’espèce, le jugement du TAPI du 29 septembre 2014 a été communiqué aux parties le jour même et notifié au recourant le 30 septembre 2014.

L’intéressé n’ayant interjeté recours que le 3 décembre 2014, à la suite du courrier du 25 novembre 2014 de l’OCPM auquel il se réfère expressément et qui indiquait que le jugement querellé était définitif et exécutoire, le recours est tardif.

5) Le recourant ne fait état d’aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché d’agir en temps utile au sens de l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA, étant rappelé qu’il devait s’attendre à recevoir le jugement du TAPI compte tenu de la procédure qu’il avait initiée le 20 février 2014.

6) Au vu de ce qui précède, le recours, tardif, sera déclaré manifestement irrecevable, sans instruction complémentaire, en application de l'art. 72 LPA.

7) Vu l'issue du litige, un émolument CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à M. A______ (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

déclare irrecevable le recours interjeté le 3 décembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 septembre 2014 ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, au département de la sécurité et de l’économie, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 


 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.