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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1707/2020

ATA/369/2021 du 30.03.2021 sur JTAPI/1060/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1707/2020-PE ATA/369/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 mars 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 novembre 2020 (JTAPI/1060/2020)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1980, est ressortissante colombienne.

2) Elle a déposé le 31 janvier 2020 auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de permis de séjour pour études.

Elle entendait suivre, dans un premier temps, un cours intensif de français, puis entamer une maîtrise universitaire en géographie politique et culturelle à l'Université de Genève (ci-après : l'université).

Diplômée en anthropologie de l'université nationale de Colombie en 2006 et détentrice d'une spécialisation en photographie obtenue dans la même institution en 2016, elle avait plus de dix ans d'expérience professionnelle comme anthropologue, spécialisée en thématiques ethniques et en processus de droits territoriaux pour les victimes du conflit armé colombien (justice transitionnelle).

Elle avait depuis plusieurs années l'objectif de faire un master universitaire en géographie politique et culturelle car cela constituerait un atout important susceptible de propulser sa carrière. Le choix de ce master proposé par l'université était motivé non seulement par les hauts standards éducatifs de la faculté des sciences de l'université, mais aussi par l'approche interdisciplinaire caractérisant ce programme.

Elle avait été admise dans ce master sous la condition de réussir l'examen d'admission de français. Son niveau de français étant beaucoup trop faible pour suivre des études académiques, elle n'avait pas pu commencer son master.

N'ayant pas accès à des cours de français intensifs en Colombie, elle avait décidé de mettre temporairement sa carrière entre parenthèses afin de faire un séjour linguistique dans un environnement francophone pour atteindre un niveau suffisant pour suivre les cours envisagés à l'université. Son plan d'études était le suivant :

-  du 13 janvier 2020 à fin juillet 2021 : cours intensif de français à B______ ;

-  juin 2021 : passage du DELF B2 au C______ ;

- septembre 2021 à décembre 2022 : master en géographie politique et culturelle de l'université.

Madame et Monsieur D______, des amis très proches, habitaient à Genève et pourraient la soutenir moralement et financièrement.

Après l'obtention de son master, elle s'engageait à quitter la Suisse pour retourner en Colombie afin de poursuivre sa carrière d'anthropologue et, grâce audit master, l'orienter dans le milieu académique.

3) Le 6 février 2020, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser le permis sollicité et de prononcer son renvoi de Suisse.

À la lecture des pièces produites, l'OCPM considérait, sous l'angle de l'opportunité et des qualifications personnelles visées à l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA - RS 142.201), que la nécessité de suivre un master en géographie politique et culturelle à l'université n'était pas démontrée à satisfaction. Par conséquent, celle de suivre des cours de français à B______ à Genève ne l'était pas non plus. En effet, elle était âgée de 39 ans et déjà au bénéfice de deux diplômes universitaires obtenus à Bogota. Elle était par ailleurs professionnellement intégrée sur le marché de l'emploi depuis 2004. Il n'était donc pas question pour elle d'acquérir une première formation.

Selon la pratique constante, la priorité devait être accordée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Ses motivations, bien que louables, relevaient plus de sa convenance personnelle que d'une réelle nécessité. Sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'était en principe accordée à des requérants âgés de plus de trente ans disposant déjà d'une formation.

De plus, la procédure pour un séjour de plus de trois mois n'avait pas été respectée. Mme A______ aurait dû attendre à l'étranger la réponse à sa demande d'autorisation de séjour pour études. En s'installant et commençant sa formation à Genève sans une telle autorisation, elle avait placé les autorités devant le fait accompli.

Enfin, il convenait de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique auxquelles la Suisse devait faire face, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger était une décision autonome appartenant à tout État souverain, sous réserve des obligations de droit international public. Dans ce contexte, quand bien même les conditions de l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) étaient remplies, force était de constater, sous l'angle de l'opportunité, que la nécessité de poursuivre impérativement de nouvelles études sur le territoire helvétique n'existait pas.

4) Le 3 mars 2020, Mme A______ a fait usage de son droit d'être entendue.

S'il était exact qu'elle était professionnellement intégrée sur le marché de l'emploi depuis 2004, son diplôme d'anthropologue n'était toutefois que l'équivalent d'une licence, et non d'un master. L'absence de master avait par le passé contribué à précariser sa vie professionnelle et des employeurs étaient disposés à l'engager à condition d'être au bénéfice d'un master. Son obtention était une réelle nécessité pour pouvoir continuer à décrocher des contrats sur un marché du travail de plus en plus exigeant au niveau des qualifications requises, et non une simple convenance personnelle. Même si elle comprenait l'obligation de restreindre l'octroi des permis de séjour aux requérants de plus de 30 ans, les spécificités de chaque dossier méritaient d'être examinées avec attention.

À aucun moment elle n'avait eu l'intention d'enfreindre la loi ou les règles de procédure et de placer les autorités suisses devant le fait accompli. Son seul but était de ne pas perdre de temps, car à 39 ans elle ne pouvait plus se permettre de temporiser davantage. Elle réitérait n'avoir aucune intention de rester en Suisse une fois ses études terminées.

5) Par décision du 18 mai 2020, l'OCPM a refusé le permis de séjour pour études sollicité par Mme A______ et lui a imparti un délai au 15 juillet 2020 pour quitter la Suisse.

L'OCPM persistait dans les termes de sa lettre d'intention, les observations de Mme A______ ne lui permettant pas de modifier sa décision.

6) Par acte du 16 juin 2020, Mme A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation ainsi qu'à la délivrance d'un permis de séjour pour études. Elle a produit plusieurs pièces.

Elle est revenue sur son argumentation préalablement développée en lien avec la nécessité pour elle d'obtenir un master. Actuellement, en Colombie, pour la réalisation de n'importe quel projet dans le domaine de l'anthropologie, le niveau d'un master était requis. Ainsi, malgré ses années d'expérience, elle avait souvent été devancée par des jeunes récemment formés et possédant ce diplôme. Elle trouvait regrettable de ne pas pouvoir mener à bien ses projets du seul fait de son âge, étant précisé qu'il devenait de plus en plus primordial de continuer à se former tout au long de sa carrière afin de s'adapter à la demande croissante de professionnels polyvalents sur le marché du travail.

Elle avait déposé une demande de visa en 2006 auprès de l'ambassade Suisse de Bogota, sans toutefois obtenir de réponse. Suite à cette expérience et vu son âge, elle n'avait pas voulu perdre de temps.

Elle était une personne sérieuse, avec des objectifs précis et bénéficiait sur place de l'appui d'amis proches de la famille de longue date. Elle ne serait ainsi pas à la charge du pays d'accueil pendant ses études, pays qu'elle quitterait à leur terme.

7) Le 27 juillet 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Mme A______, alors âgée de 39 ans et bénéficiant d'une formation supérieure et d'une solide expérience professionnelle, n'avait pas démontré en quoi sa situation justifierait un traitement particulier, ni pour quel motif elle devait spécifiquement entreprendre un master en Suisse. Le choix de l'université la contraignait en effet à suivre préalablement des cours de français pendant au moins deux ans, ce qui allongerait sensiblement la durée de ses études. Elle pourrait suivre une formation similaire dans un pays hispanophone et obtenir ainsi plus rapidement son master.

8) Le 21 août 2020, la recourante a répliqué.

Afin de prouver la nécessité dans sa situation spécifique d'obtenir un master, elle produisait trois convocations à des entretiens d'embauche pour des profils similaires au sien, mais exigeant ce titre. Elle produisait également une lettre d'une organisation non gouvernementale colombienne pour laquelle elle avait travaillé et qui proposait de l'embaucher une fois qu'elle aurait obtenu un master.

9) La TAPI a, par jugement du 30 novembre 2020, rejeté le recours de Mme A______.

Cette dernière ne se trouvait pas dans la situation où une loi ou un traité international lui conférerait un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour. L'autorité intimée disposait donc d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur sa requête. Quand bien même elle présentait un plan d'études clair, avait un logement, un soutien financier et des qualifications suffisantes, ces éléments ne suffisaient pas à lui assurer un droit de séjour, dès lors que, de par la nature potestative de la loi, l'autorité n'était pas tenue de délivrer ledit permis même si les conditions légales étaient remplies.

L'âge et la formation antérieures pris en considération par l'OCPM étaient des éléments entrant dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et s'inscrivaient effectivement en défaveur de Mme A______, étant rappelé la priorité devant être donnée aux jeunes étudiants souhaitant acquérir une première formation sur le sol helvétique afin d'éviter l'encombrement des écoles et universités.

La nécessité de la formation alléguée, qui n'était pas une condition légale mais s'examinait dans le cadre du pouvoir d'appréciation de l'autorité, ne justifiait pas que le master brigué doive être suivi en Suisse particulièrement, pays non hispanophone, plutôt que dans d'autres pays d'Amérique latine. Le choix des études à Genève aurait en effet pour conséquence de rallonger son séjour d'une année et demie pour sa formation linguistique uniquement.

Dès lors que Mme A______ ne disposait pas d'une autorisation de séjour, c'était à juste titre que l'OCPM avait prononcé son renvoi de Suisse, rien n'indiquant, pour le surplus, que l'exécution d'un renvoi vers la Colombie pourrait s'avérer illicite, impossible ou non raisonnablement exigible.

10) Mme A______ a formé recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, reçu le 2 décembre 2020, par acte expédié le 18 janvier 2021.

Elle est revenue sur son parcours académique et professionnel et les spécificités du master convoité à Genève, pour lequel elle avait été admise deux fois et répondant à ses intérêts académiques, puis sur son voyage en Suisse pour suivre des cours d'immersion en langue française. Elle avait atteint un niveau B2 en novembre 2020, soit huit mois plus tôt que prévu, ensuite des cours intensifs à B______. Elle insistait sur les spécificités de sa situation devant conduire à lui délivrer un permis d'études nonobstant son âge.

Il n'existait en Colombie aucun master ou doctorat dans le domaine des études visuelles et donc pas de formation académique reliant les sciences sociales aux études visuelles. Or, le master de l'université était interdisciplinaire, ce qui constituait une énorme différence par rapport aux projets académiques offerts ailleurs.

Elle se prévalait du droit à l'éducation établi à l'art. 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 (ci-après : Déclaration universelle) et de l'importance d'encourager les échanges internationaux et la formation de professionnels étrangers.

Elle a déposé plusieurs pièces à l'appui de ses allégations.

11) L'OCPM a conclu, le 17 février 2021, au rejet du recours.

Les arguments y soulevés, semblables à ceux invoqués devant le TAPI, n'étaient pas de nature à modifier sa position.

12) Mme A______ a répliqué le 1er mars 2020, insistant sur son niveau de connaissance du français et sa motivation de poursuivre son parcours académique à l'université.

13) Les parties ont été informées, le 2 mars 2021, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/114/2015 du 27 janvier 2015 consid. 5c).

3) a. La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce.

b. À teneur de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après: TAF] C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3).

L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative
(ou « Kann-Vorschrift »). Ainsi, même si le recourant remplissait toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (arrêt du TAF C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.1). L'autorité cantonale bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3). Elle n'est ainsi pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF F-5018/2016 du 29 août 2017 consid. 7 ; C-2304/2014 du 1er avril 2016 consid. 7.1).

c. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêt du TAF F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 précité du 29 juin 2016 consid. 7.3 ; C-4995/2011 du 21 mai 2012 consid. 7.2.1). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout État souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi).

d. La possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF
C-5718/2013 précité consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.3 ;
C-3139/2013 précité consid. 7.3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4) et la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/995/2018 du 25 septembre 2018 consid. 7b).

e. L'autorité doit aussi se montrer restrictive dans l'octroi de la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d'éviter les abus, d'une part, et de tenir compte, d'autre part, de l'encombrement des établissements d'éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 6 ; C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; ATA/531/2016 du 21 juin 2016 consid. 6e).

4) a. En l'espèce, l'argumentation de l'OCPM repose sur des considérations fondées, à savoir principalement l'âge de la recourante, soit 40 ans désormais, le fait qu'elle bénéficie déjà d'une formation antérieure complète et qu'elle ait déjà été active professionnellement en Colombie.

Étant déjà au bénéfice d'une formation supérieure, la recourante n'entre pas dans la catégorie de jeunes gens désirant acquérir une première formation en Suisse.

La jurisprudence retient de façon constante, que sous réserve de circonstances particulières, non réalisées en l'espèce, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêts du TAF C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.2.3 et les références citées ; Directives du secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2021, ch. 5.1.1.5 [ci-après : directives SEM]).

La recourante entend obtenir une maîtrise, cursus qu'elle ne pourra entamer qu'en septembre 2021 et qui, selon ses dires, nécessitera une année et trois mois d'études, qu'elle terminerait au mieux en décembre 2022. Elle sera alors âgée de 42 ans. La recourante ne peut par ailleurs tirer aucun argument du fait qu'elle a déjà entamé ses études par une mise à niveau en français exigée par l'université, dès lors qu'elle les a commencées sans attendre l'autorisation de l'autorité compétente et en mettant les autorités suisses devant le fait accompli. Au moment de déposer sa demande d'autorisation, le 31 janvier 2020, elle avait déjà commencé depuis près de trois semaines ses cours de français. À cet égard, une attente dont elle aurait eu à souffrir en 2006 en marge d'une demande de visa auprès de l'ambassade Suisse de Bogota et le fait que l'« horloge tourne » pour elle ne sauraient justifier qu'elle se soit abstenue de toute démarche préalable pour obtenir l'autorisation idoine avant son arrivée en Suisse. Par ailleurs, quand bien même l'université offrirait le master idéal aux yeux de la recourante, elle échoue à démontrer que seule l'obtention dudit master lui ouvrirait les portes d'emplois plus rémunérateurs ou intéressants en Colombie. De son propre aveu, divers potentiels employeurs ont requis de sa part l'obtention d'une maîtrise avant d'entrer en matière, mais il n'est nulle question explicitement du master convoité à l'exception de tout autre.

La décision litigieuse ne viole pas des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité. Le fait qu'une autre solution soit possible, à savoir l'octroi d'une telle autorisation, compte tenu notamment de l'intérêt évident de la recourante pour la matière enseignée à université, voire de son envie de se réorienter professionnellement, ne consacre toutefois pas un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. La décision de l'OCPM est apte à atteindre le résultat de politique publique poursuivi et est nécessaire pour ce faire. Elle respecte la proportionnalité au sens étroit si l'on met en balance les intérêts publics - l'encombrement des établissements d'éducation et la volonté d'empêcher que ne soient éludées les conditions d'admission sur le territoire suisse - et les intérêts de la recourante - à approfondir ses connaissances dans un domaine qui la passionne et de faire profiter tant son pays qu'elle-même de la formation acquise.

Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité, elle peut refuser sur cette base une autorisation de séjour même lorsque toutes les conditions légales sont remplies, y compris lorsque la recourante présente des qualifications personnelles suffisantes et qu'elle offre la garantie qu'elle quitterait le territoire suisse une fois sa formation terminée. Les éléments retenus par l'OCPM font partie des critères retenus par la jurisprudence s'agissant de la pondération globale à effectuer dans l'application de l'art. 96 al. 1 LEI. On ne discerne alors pas, et la recourante ne le démontre pas, sur quelles considérations qui manqueraient de pertinence et seraient étrangères au but visé par les dispositions légales applicables l'autorité intimée se serait fondée.

Enfin, la recourante invoque l'art. 26 de la Déclaration universelle. Cet instrument ne fait cependant pas partie des traités conclus par la Suisse dont la violation pourrait faire l'objet d'un recours en matière de droit public ou qui conférerait un droit subjectif aux justiciables dont ces derniers pourraient se prévaloir dans le cadre d'un tel recours (ATF 124 III 205 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_6/2018 du 4 janvier 2018 consid. 4 et 9C_545/2015 du 15 octobre consid. 4.3).

Ainsi, l'OCPM n'a pas commis d'abus de son pouvoir d'appréciation en parvenant à la conclusion que la recourante n'avait pas démontré la nécessité de suivre la formation en cause. C'est donc à juste titre que le TAPI a confirmé ce raisonnement. Le grief doit être écarté.

5) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

b. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêts du TAF C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ;
C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et les références citées ; ATA/467/2017 du 25 avril 2017 consid. 9b).

c. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

d. En l'espèce, la recourante s'est vue, à juste titre, refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. L'OCPM était alors tenu de prononcer son renvoi. Par ailleurs, la recourante ne fait valoir aucun motif permettant de penser que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

6) Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI la confirmant sera rejeté.

7) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 janvier 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 novembre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.