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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1040/2014

ATA/315/2014 du 02.05.2014 sur JTAPI/373/2014 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1040/2014-MC ATA/315/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 mai 2014

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Dominique Bavarel, avocat

contre

OFFICIER DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 avril 2014 (JTAPI/373/2014)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1982, originaire du Togo, a déposé une demande d’asile en Suisse le 10 avril 2012.

Par décision du 29 août 2013, l’office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a dénié la qualité de réfugié à M. A______, rejeté sa demande et prononcé son renvoi de Suisse, celui-ci devant quitter le pays d'ici au 24 octobre 2013, faute de quoi il s'exposerait à des moyens de contrainte, et le canton de Genève étant chargé de l'exécution du renvoi.

Par arrêt du 14 novembre 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) a rejeté le recours interjeté contre cette décision par M. A______.

Celui-ci n'avait pas prouvé ou du moins rendu vraisemblable qu'il était un réfugié. Son récit contenait en effet plusieurs divergences sur des points importants, était stéréotypé, imprécis et manquait considérablement de substance. Notamment, les allégations, faites au stade du recours, selon lesquelles son beau-frère l'informerait régulièrement des fréquentes visites des militaires à son domicile et sa compagne n'oserait plus retourner vivre au domicile familial, n'étaient que de simples affirmations de sa part, nullement étayées.

Par ailleurs, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine était possible, licite et raisonnablement exigible. En particulier, l'intéressé n'avait « pas allégué, ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné au Togo ».

2) Le 20 novembre 2013, l’ODM a fixé un nouveau délai de départ à M.  A______, l'arrêtant au 13 décembre 2013, tout en rappelant à ce dernier qu'il avait l'obligation d'effectuer les démarches nécessaires à l'obtention des documents de voyage devant permettre son départ de Suisse.

3) Lors d'un entretien tenu le 12 décembre 2013 devant l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM), M. A______ a confirmé avoir reçu l'ensemble des décisions susmentionnées, déclaré n'avoir entrepris aucune démarche pour organiser son retour et précisé que tous ses papiers d'identité avaient été déposés à Berne.

L'OCPM l'a informé de la possibilité de se présenter auprès de la Croix-Rouge genevoise (ci-après : la Croix-Rouge) pour discuter et organiser son départ, voire peut-être de bénéficier d'une aide au retour. Il lui a imparti un délai au 6 janvier 2014 pour ce faire.

A la question de savoir s'il allait se rendre auprès de la Croix-Rouge, M. A______ a répondu : « Je ne sais pas Monsieur. Devant cette situation je ne sais pas quoi faire. Je vois ma vie tellement en danger que je ne sais pas quoi faire ».

L'OCPM a en outre indiqué à l'intéressé qu'il lui appartiendrait de se présenter devant lui les mardis, aux dates qui lui seraient indiquées, en vue de la prolongation de son attestation « d'aide d'urgence et de délai de départ ». Si celui-ci décidait de n'effectuer aucune démarche en vue de son départ ou faisait preuve d'un manque de collaboration à un quelconque moment auprès de la Croix-Rouge, son renvoi serait effectué par les services de police et des mesures de contrainte, en particulier une mise en détention administrative d'une durée maximale de 18 mois, pourraient être prises. Un nouvel entretien était fixé le 7 janvier 2014 pour vérifier les démarches qu'il aurait entreprises auprès de la Croix-Rouge.

Le 12 décembre 2013 toujours, l'OCPM a sollicité le soutien de l'ODM en vue de l’exécution du renvoi.

4) M. A______ a été reconnu comme ressortissant du Togo par une délégation des autorités de ce pays à l'occasion d'une audition centralisée tenue à Berne le 23 janvier 2014.

5) Lors d'un entretien tenu le 30 janvier 2014 devant l'OCPM, M. A______ a déclaré, en réponse à la question de savoir s'il était plus raisonnable de collaborer avec la Croix-Rouge dans le cadre d'un retour volontaire que d'être contraint au retour par les services de police : « Vu ma situation, je ne peux pas rentrer chez moi, je ne sais pas comment je vais gérer ça ». En réponse à l'énoncé de la possibilité qu'il puisse être mis en détention administrative pour 18 mois au maximum en cas de non-collaboration, il a dit : « De toutes les façons, je viens de dire je préfère prendre un produit pour mourir comme ça c'est fini ».

6) Le 18 février 2014, l'OCPM a requis les services de police de procéder à l'exécution du renvoi de M. A______ à destination du Togo, attirant leur attention sur le fait qu'un vol devrait être réservé d'ici au 31 mars 2014.

Le 21 mars 2014, la police a procédé à la réservation d’une place sur un vol, qui lui a été confirmée par swissREPAT pour le 8 avril 2014 à 17h20 de Genève, et obtenu un laissez-passer, délivré par l'ambassade du Togo en Suisse le 31 mars 2014, devant permettre à l'intéressé de rentrer dans son pays (« aller simple ») entre le 9 avril et le 8 mai 2014 inclus.

7) En date du 8 avril 2014, M. A______ a été interpellé par la police au foyer dans lequel il logeait.

Lors de son audition, il s'est refusé à toute déclaration et à dialoguer avec la police au sujet de son refoulement prévu le jour même.

Le rapport de police établi à cette occasion fait état des faits suivants :

« Lors de l’intervention à son domicile, à aucun moment nous n’avons dû faire usage de la force.

Pour des raisons de sécurité, M. A______ a été menotté pour son transport dans le véhicule de service. Cette mesure n’a pas nécessité l’usage de la force et l’intéressé n’a pas été blessé. A noter que lors de son transport dans ledit véhicule, il a commencé à être très nerveux.

Une fois à l’Hôtel de Police et au moment de lui faire la comparaison des empreintes digitales (AFIS) aux violons et alors qu’il était encore menotté, l’usage de la force a dû être nécessaire, afin de maîtriser l’individu qui voulait se jeter au sol. Ledit contrôle étant remis [à] plus tard, M. A______ a dû être porté par 4 policiers depuis les violons jusqu’à notre salle d’audition.

Une fois dans la salle d’audition, il s’est à nouveau opposé physiquement et il a dû être maîtrisé par 6 policiers, afin de pouvoir entraver ses poignets et ses pieds à l’aide de manchons, ainsi que de la pose du casque pour éviter qu’il ne se blesse.

Par la suite, l’usage des mesures de contrainte a dû être employé à plusieurs reprises, car l’intéressé n’arrêtait pas de se débattre.

Après de longues minutes et une fois calmé, 5 policiers l’ont accompagné afin de pouvoir procéder à la comparaison de ses empreintes digitales avec succès. Cette démarche n’a pas nécessité l’usage de la force.

Une fois de retour en salle d’audition, l’usage de la force a dû à nouveau être utilisé à son encontre par 5 policiers, car il a tenté de s’automutiler avec les serre-flex des manchons aux poignets et il a dû être entravé complètement (Niveau 4), afin de préserver son intégrité corporelle.

A noter qu’à plusieurs reprises, il a tenté de se taper la tête contre le sol ou les murs et donner des coups de poings contre le sol et les murs. L’usage des mesures de contraintes a dû être employé à chaque fois, car l’intéressé n’arrêtait pas de se débattre ».

Aucun policier n'a été blessé.

La police a fait appel à un médecin. Compte tenu de l'état d'agitation et de la résistance de M. A______, le médecin, qui a relevé son auto-agressivité mettant en danger son intégrité corporelle, lui a injecté une ampoule de valium par voie intramusculaire. A cette occasion, l'intéressé a déclaré qu'il souffrait d'une hépatite B.

8) Au vu de ces actes d'opposition, la police a renoncé à faire monter M. A______ à bord de l'avion devant le ramener dans son pays le jour même à 17h20 et a adressé à swissREPAT une demande de réservation d'une place sur un vol spécial à destination du Togo, des risques de violence, de fuite et de suicide étant en outre mentionnés.

9) Le même jour, soit le 8 avril 2014, à 12h15, l'officier de police a remis à M. A______ un ordre de mise en détention administrative à son encontre pour une durée de 36 heures sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

A l'officier de police, l'intéressé a déclaré ne pas être d'accord avec un retour au Togo, indiquant ne pas être en bonne santé et suivre un traitement médical en raison d'une hépatite B et d'une hernie discale.

Le procès-verbal d'audition indique que M. A______ était retenu pour des motifs de droit des étrangers depuis le jour même à 7h30.

10) Par courriel du 9 avril 2014, l'ODM a fait savoir à la police qu'il n'avait pas encore arrêté de date précise pour la tenue d'un vol spécial à destination du Togo, mais qu'il envisageait de le faire à partir de juin-juillet 2014, éventuellement en août 2014, en fonction du nombre de candidats.

11) Le 9 avril 2014, à 9h30, l'officier de police a émis un nouvel ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, à nouveau sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.

Devant l'officier de police, A______ a renouvelé les déclarations qu'il avait faites la veille.

12) L'officier de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI ou le tribunal) le même jour à 10h08.

13) Une audience s'est tenue le 11 avril 2014 devant le TAPI.

a. M. A______ a déclaré que, comme il l'avait déjà indiqué à plusieurs reprises, sa vie était en danger au Togo. En soi, il n'était pas opposé à retourner dans son pays, mais, compte tenu de ce qui l'attendait à son retour, il ne concevait pas d'y retourner. Ce qu'il souhaitait avant tout, c'était de pouvoir bénéficier de sa liberté d'expression, mais ce droit était bafoué au Togo.

Il avait dans un premier temps pu conserver un lien et des contacts avec sa famille au Togo, mais, suite à son audition à Berne avec la délégation de son pays, il n'avait plus eu de contact avec sa famille. Il croyait qu'elle avait été contrainte de changer de lieu de vie pour assurer sa sécurité vis-à-vis de la police togolaise. Il savait que la maison familiale était sous le contrôle de la police, qui aurait découvert des armes, ce qui était formellement interdit au Togo.

Lorsqu'il avait déposé sa demande d'asile, il avait été soumis à un examen médical et des tests sanguins avaient été effectués. C'était à cette occasion que l'on avait diagnostiqué son hépatite B et on lui avait indiqué que cette maladie était incurable. On ne lui avait prescrit aucun médicament et il ignorait dans quelle mesure et comment cette maladie pouvait être traitée. On lui avait dit qu'il n'y avait pas de traitement.

Il s'était rendu à tous les rendez-vous qui lui avaient été fixés par la Croix-Rouge. Il avait à chaque fois rencontré M. B______, qui lui avait remis sa carte de visite et à qui il avait fait part de sa situation et de ses problèmes de santé, notamment de ses insomnies. Il avait pu voir un médecin à cet égard, qui lui avait prescrit un anxiolytique. Il s'était rendu une première fois à la Croix-Rouge suite au rendez-vous qu'il avait eu le 12 décembre 2013 à l'OCPM. Lors d'un second entretien, le 6 mars 2014, M. B______ lui avait rappelé qu'il avait deux options, la première de rentrer volontairement dans son pays, la seconde d'y être forcé par la police, étant précisé que plus rien n'était possible, puisque son renvoi avait été prononcé. M. B______ l'avait envoyé chez un médecin. Avec celui-ci, il avait évoqué la possibilité de traiter ses différents problèmes médicaux. Le médecin avait estimé que ceux-ci pourraient être traités dans un délai de trois mois. Il n'avait pas pu le revoir par la suite. Il savait que son diagnostic et ses décisions seraient transmis à l'OCPM, qui serait donc informé de l'évolution de son état de santé.

Son conseil a produit un extrait du site web du département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) relatif à des conseils donnés aux voyageurs au Togo et dont il ressort notamment, s'agissant des soins médicaux, qu' « en cas de maladie ou de blessure grave, il faut se faire soigner hors du pays ».

M. A______ a ajouté que, comme il l'avait déjà indiqué précédemment, compte tenu du danger qui l'attendait au Togo et du fait qu'il était sans nouvelles de sa famille, il ne pourrait pas accepter de retourner dans son pays. Dans cette mesure, il répondait négativement à la question du tribunal de savoir s'il serait d'accord de monter à bord d'un avion devant le ramener par vol de ligne au Togo.

Le conseil de M. A______ a conclu à la mise en liberté immédiate de celui-ci, considérant que le renvoi était impossible en raison de son état de santé et du risque qu'il encourait pour sa vie en cas de retour au Togo. Il a relevé qu'aucune possibilité de traitement n'existait dans ce pays, ce que soulignait le DFAE sur son site web.

 

b. Le représentant de l'officier de police a précisé que celui-ci n'avait, au départ, pas eu l'intention de prononcer une mesure de contrainte à l'encontre de M. A______. Ce dernier avait été interpellé à son foyer et l'intention de la police était simplement de s'assurer qu'il restât à disposition de l'autorité et qu'il montât à bord du vol prévu quelques heures plus tard. C'était suite à ses déclarations et au comportement qu'il avait adopté à ce moment-là que l'officier de police avait dû se résoudre à émettre un ordre de mise en détention.

Selon ledit représentant, l'OCPM n'avait pas pour habitude de faire exécuter des décisions de renvoi lorsque des processus, en particulier ayant trait à la santé de la personne concernée, étaient en cours. Dans le cas particulier, l'OCPM n'avait pas été informé du fait que des démarches en vue d'une aide au retour ou d'un traitement médical étaient en cours.

Le représentant de l'officier de police a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention.

14) Par jugement du 11 avril 2014 (JTAPI/373/2014), notifié le même jour, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par l’officier de police le 9 avril 2014 à l’encontre de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 9 juin 2014.

Tout, d'abord, M. A______ n'avait subi, malgré le procédé problématique consistant à émettre un second ordre de mise en détention alors même que le premier était en cours de traitement, aucune atteinte dommageable et ses différents droits procéduraux étaient respectés.

M. A______ n'avait entrepris aucune démarche concrète en vue de son départ, alors que cette obligation lui avait été rappelée à plusieurs reprises et que l'occasion de le faire en vue d'un retour non forcé lui avait été dûment donnée. Certes, il avait donné suite aux rendez-vous que la Croix-Rouge lui avait donnés, vraisemblablement conscient du fait qu'il s'exposerait à une mesure de contrainte si son défaut de collaboration devait être constaté, mais ce sans réelle volonté d'organiser son retour, ce que ses déclarations constantes permettaient de confirmer. Depuis son interpellation, le 8 avril 2014, et lors de l'audience du 11 avril 2014, il avait manifesté de façon tout à fait claire et ostensible qu'il persisterait dans la voie du refus de retourner dans son pays, même si la possibilité de le faire par vol de ligne simple devait à nouveau lui être donnée. Ces éléments permettaient de retenir à ce stade qu'il tenterait de se soustraire à son obligation s'il devait être remis en liberté et qu'aucune autre mesure moins incisive que la détention n'était en l'état envisageable pour assurer sa présence le jour où son renvoi pourrait être effectué par vol spécial. Au vu de l'ensemble des circonstances, les conditions d'application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient pleinement réunies.

La condition de l'art. 76 al. 4 LEtr était également réalisée, les autorités concernées, soit la police, l'OCPM et l'ODM, ayant agi avec toute la célérité et la diligence requises. En effet, constatant que l'intéressé refusait de se soumettre à la décision de renvoi prise à son encontre, elles avaient rapidement entrepris la démarche nécessaire à son identification, obtenu un laissez-passer et réservé une place sur un vol en vue du renvoi, lequel n'avait pas pu se concrétiser comme prévu le 8 avril 2014 en raison du comportement particulièrement récalcitrant du recourant. Elles avaient alors immédiatement entrepris les démarches utiles devant permettre l'exécution de cette mesure par vol spécial, cette voie apparaissant d'ailleurs d'ores et déjà comme la seule possible et adaptée dans le cas d'espèce.

Sous l'angle de la proportionnalité, il apparaissait en l'état que le refoulement de M. A______ pourrait avoir lieu au plus tard en août 2014. Dans cette mesure, la durée de détention de quatre mois sollicitée par l'officier de police respectait la durée maximale prévue par l'art. 79 al. 1 LEtr. Cela étant, le TAPI entendait pouvoir réexaminer sa situation, notamment sous l'angle médical, avant cette échéance, de sorte que cette durée serait réduite à deux mois.

S'agissant de l'application de l'art. 80 al. 4 et 6 LEtr, les problèmes de santé (hépatite B, hernie discale et insomnies) invoqués par M. A______ n'avaient été mentionnés ni devant l'ODM, ni dans le recours formé contre son renvoi auprès du TAF. La réalité de ces maladies n'était en l'état pas prouvée - ni même documentée - et contredite par le constat figurant expressément dans l'arrêt du TAF. Dans ces circonstances, l'impossibilité du renvoi n'était pas patente et ne pouvait être prise en compte en l'état par le tribunal, en sa qualité de juge de la détention.

15) Par acte déposé le 22 avril 2014 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours, concluant à l'annulation de ce jugement et à sa mise en liberté immédiate.

Il avait toujours décliné une identité exacte, n'avait jamais troublé l'ordre public, ni voulu blesser un policier lors de l'intervention du 8 avril 2014, avait pleinement collaboré avec les autorités et la Croix-Rouge, se rendant à tous les entretiens auxquels il devait participer, y compris la confrontation aux autorités togolaises.

De façon honnête et transparente, il avait fait part à l'autorité, lors de l'entretien du 12 décembre 2013, de son profond désarroi face à la décision de renvoi de Suisse, expliquant qu'il pensait que sa vie était en danger au Togo. Le fait – nouvellement allégué – de ne plus être parvenu à contacter sa compagne vivant au Togo après l'audition centralisée devant les autorités togolaises à Berne, alors qu'il était auparavant en contact téléphonique régulier avec elle, l'avait conduit à une situation de stress importante.

Son interpellation au foyer le 8 avril 2014 par la police était une mesure inadéquate qu'il l'avait amené à un état de panique, qui était une réaction physique provoquée par un stress, un état d'angoisse, et dans le cadre duquel il avait réagi non contre l'autorité, mais contre lui-même. On ne pouvait donc déduire de ce comportement une volonté de soustraction au renvoi.

Le seul fait d'indiquer ne pas pouvoir retourner actuellement au Togo ne pouvait pas être interprété comme une intention de se soustraire à la décision de renvoi.

Par ailleurs, l'autorité intimée pouvait prendre une mesure moins incisive au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr, telle qu'une injonction à ne pas quitter un territoire assigné, la menace de la peine prévue à l'art. 119 LEtr ou l'obligation de se présenter régulièrement à une autorité.

16) Par courrier du 23 avril 2014, le recourant a produit une lettre adressée le 22 avril 2014 à son nouveau conseil par M. B______, confirmant les venues de celui-ci les 20 janvier et 6 mars 2014, indiquant qu'après avoir reçu les informations relatives aux prestations de l'ODM auxquelles il avait droit s'il s'inscrivait pour un retour volontaire dans son pays, l'intéressé avait déclaré qu'au vu des menaces pesant sur lui au Togo, il ne pouvait pas envisager de retour pour le moment. Selon le collaborateur de la Croix-Rouge, M. A______ pouvait en tout temps reprendre contact avec le service d'aide au retour de cette institution ou de cet organisme (ci-après : SAR), pour autant qu'il accepte d'organiser son départ de Suisse.

17) Dans sa réponse du 25 avril 2014, l'officier de police a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué.

La détention administrative n'avait été prononcée que comme ultima ratio, le comportement du recourant, dont il n'était en rien responsable, constituant un indice concret que celui-ci entendait se soustraire à son renvoi.

18) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile – c'est-à-dire dans le délai de dix jours – devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 22 avril 2014 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

3) Le recourant ne tire, dans son recours, aucun argument du procédé jugé problématique par le TAPI et consistant à émettre un second ordre de mise en détention alors même que le premier était en cours de traitement, de sorte que ce point ne sera pas abordé ci-après.

4) a. Aux termes de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).

Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés en particulier lorsque l'étranger tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens. Si le fait d'être entré en Suisse illégalement, d'être démuni de papiers ou de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet ne saurait, pris individuellement, suffire à admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 (voire ch. 4) LEtr, ces éléments peuvent constituer des indices parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; voir aussi ATF 140 II 1 consid. 5.3).

b. En l’espèce, le comportement et les déclarations du recourant dénotent un refus complet et constant de respecter l'arrêt du TAF du 14 novembre 2013 et une volonté déterminée de s'opposer par tous moyens à un départ de Suisse.

Certes, le recourant a apparemment indiqué son identité exacte aux autorités suisses et s'est rendu à tous les entretiens auxquels il avait été convoqué, que ce soit devant l'ODM et les autorités togolaises, devant l'OCPM ou devant le SAR (Croix-Rouge). Mais il a toujours fait part de son refus de quitter la Suisse et, le 8 avril 2014, le jour du vol prévu par les autorités, c'est-à-dire dès que son départ est devenu imminent et le besoin de sa collaboration encore plus concret, il s'est opposé à toute discussion avec la police au sujet de son refoulement et a entravé l'action de celle-ci de manière véhémente et violente, par des gestes auto-agressifs, avant la comparaison des empreintes digitales en vue de son départ en avion, puis s'est laissé faire et s'est à nouveau comporté de façon auto-agressive, empêchant son retour au Togo par le vol de ligne prévu.

L'ensemble des actes de l'intéressé font craindre qu'il fasse tout pour se soustraire à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 8 al. 4 LAsi, à teneur duquel les personnes qui font l’objet d’une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l’obtention de documents de voyage valables, et pour ne pas obtempérer aux instructions des autorités. A cet égard, il importe peu, au regard du comportement général adopté par l'intéressé, que celui-ci prétende dans son recours ne pas pouvoir actuellement rentrer au Togo, au lieu de ne pas le vouloir, ce d'autant que le TAF a statué sur le fond de sa demande d'asile et de l'exécution du renvoi. C'est en vain que le recourant soutient qu'il ne serait pas responsable de l'état de stress, d'angoisse et de panique qui aurait engendré sa réaction physique lors de l'interpellation du 8 avril 2014, dans la mesure où ses gestes auto-agressifs se sont inscrits dans le cadre d'un refus général et déterminé contre son départ de Suisse.

Enfin, au regard des circonstances et de la détermination affichée par le recourant, un risque de fuite ou de disparition ne peut pas être exclu.

c. En conséquence, la mise en détention administrative sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr est fondée.

5) a. Conformément à l'art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. Selon l'art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). La détention administrative doit en outre respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

b. En l’occurrence, comme l'a retenu le TAPI, les autorités ont agi avec diligence, en obtenant notamment le laissez-passer et en réservant le vol de retour le 8 avril 2014, soit seulement quelques mois après l'échéance du délai de départ. A la suite de l'échec de ce vol, dû au seul comportement de l'intéressé, et compte tenu de son attitude oppositionnelle, les autorités ont préparé la participation du recourant à un vol spécial, envisagé pour l'été 2014, soit dans un délai tout à fait raisonnable.

Par ailleurs, compte tenu de la détermination du recourant à s'opposer à son renvoi de Suisse, aucune mesure moins incisive que la détention administrative, prononcée, pour la première fois, pour une durée – proportionnée – de deux mois, n'apparaît apte à assurer sa présence le jour où son départ pourra être mis en œuvre par vol spécial.

c. Les exigences légales susmentionnées sont dès lors pleinement respectées.

6) a. Selon l’art. 80 al. 4 1ère phr. LEtr, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée en vertu de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.

Toutefois, l'objet de la procédure porte sur la détention administrative en tant que telle et non pas, en principe, sur des questions relatives à l'asile ou au renvoi ; les objections concernant ces questions doivent être invoquées et examinées par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc. De jurisprudence constante, ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5).

b. Dans le cas présent, le prétendu fait – nouvellement allégué par le recourant – de ne plus être parvenu à contacter sa compagne vivant au Togo après l'audition centralisée devant les autorités togolaises à Berne, alors qu'il était auparavant en contact téléphonique régulier avec elle, ne repose sur aucune preuve et, en tout état de cause, ne démontre en tant que tel pas qu'il serait menacé par les autorités togolaises à son retour dans son pays. Il est au demeurant relevé que ses allégations relatives aux craintes de sa compagne n'avaient pas été considérées comme crédibles par le TAF.

Par ailleurs, les prétendues hépatite B et hernie discale dont le recourant souffrirait ne sont mentionnées ni dans la décision au fond de l'ODM, ni dans l'arrêt du TAF, alors qu'il en aurait eu connaissance déjà dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile au printemps 2012. En outre, ces affections, concernant lesquelles l'intéressé a, les 8 et 9 avril 2014, déclarer suivre un traitement, ne sont nullement étayées par un quelconque document. Elles ne sont du reste plus invoquées dans son présent recours.

Pour le reste, l'état d'angoisse et de panique que le recourant indique avoir été le sien lors de l'intervention de la police le 8 avril 2014 ne constitue pas un obstacle manifeste tant à sa détention administrative qu'à l'exécution de son renvoi.

c. Dans ces conditions, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi serait manifestement impossible, illicite ou non exigible au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

7) Au vu de ce qui précède, toutes les conditions requises pour le prononcé d'une détention administrative de deux mois sont réunies, de sorte que le recours, infondé, sera rejeté.

8) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui n'en a du reste pas sollicitée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2014 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 avril 2014 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod et M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :