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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/533/2005

ATA/28/2006 du 17.01.2006 ( CE )

Parties : ASSOCIATION PRO ERMITAGE, CAMAGNI Pierrette, ARIAS Chantal / CONSEIL D'ETAT, COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS, DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR, AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, CAISSE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE ET SOCIALE (CPPS)
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/533/2005-CE ATA/28/2006

 

 

ARRÊT SUR PARTIE

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 17 janvier 2006


dans la cause

Madame Chantal ARIAS
et
Madame Pierrette CAMAGNI
et
ASSOCIATION PRO ERMITAGE

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS
et
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE
et
CAISSE DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ET SOCIALE
représentée par Me Jean-Marc SIEGRIST

d’une part, et

Madame Chantal ARIAS
et
Madame Pierrette CAMAGNI
et
ASSOCIATION PRO ERMITAGE

contre

CONSEIL D’ÉTAT

et

CAISSE DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ET SOCIALE
représentée par Me Jean-Marc SIEGRIST

d’autre part

 


1. La caisse de prévoyance professionnelle et sociale (ci-après : la caisse) est propriétaire de la parcelle 2345 feuille 19 de la commune de Chêne-Bougeries, au lieu-dit « La Garance », comprise entre l’avenue de la Chevillarde, le chemin Castoldi et la route de Malagnou.

Cette parcelle d’une surface de 36'316 m2 est située en cinquième zone de construction, développement 3, au sens de l’article 19 alinéa 3 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT – L 1 30).

Sur cette parcelle arborisée (cf. consid. 6 infra) se trouve une maison d’habitation. Selon le guichet cartographique de l’Etat de Genève, dans son état au 10 décembre 2005, deux ruisseaux la traversent.

2. Depuis 1995, un projet de densification de la parcelle, prévoyant la création de plus de cent logements, est à l’étude. Il est connu sous le nom des « Hauts de Malagnou ».

3. Le 7 janvier 1999, la caisse a mandaté l’entreprise Pierre et Jean-Pierre Rinaldi afin de pourvoir à l’entretien de la parcelle en cause. Les interventions de cette dernière devaient, outre la tonte du gazon, « se limiter à l’essentiel ».

4. Durant le mois de mai 1999, la surface boisée de la parcelle a subi des travaux d’entretien, dont l’exacte portée est respectivement contestée par les parties.

5. Par courrier du 22 juin 2000, le WWF Genève a sollicité de l’inspecteur cantonal des forêts l’ouverture d’une procédure de constatation forestière sur la parcelle de « La Garance ».

6. a. En date du 15 juillet 2000, le service des forêts a établi un « plan de levé » de la nature forestière de la parcelle en cause. A teneur de ce plan, les différents peuplements boisés sis sur la parcelle se divisent en quatre secteurs.

- Le secteur n°1 comprend un cordon boisé long de 150 mètres situé en bordure de la route de Malagnou, au sud de la parcelle. Marquant l’entrée de la ville, il revêt une grande signification paysagère. Composée d’essences indigènes (tilleul, frêne, pin, érable et épicéa), sa structure est complète et l’ambiance forestière du sous-bois et de l’étage intermédiaire est bien marquée. La largeur du cordon boisé varie entre 10 et 25 mètres et représente une surface d’environ 23 ares (2'339 m2). Le peuplement est âgé de plus de 50 ans et la lisière date de 30 ans.

- Le secteur n°2, d’une surface boisée de 429 m2, constitue un boqueteau développé naturellement autour de deux gros chênes. Il est traversé par un cheminement de parc. Également âgé de plus de 50 ans, le peuplement boisé s’étend au maximum sur une largeur de 30 mètres et se compose d’érables, frênes, cerisiers, tilleuls et chênes à 70 %, et à 30 % d’ifs et de buis. Selon l’appréciation de l’inspecteur des forêts, il présente un intérêt significatif de structure paysagère (note 2/3).

- Le secteur n°3 se trouve au nord de la parcelle en cause et représente une surface boisée totale de 2'076 m2. La largeur du cordon boisé évolue entre 9 et 14 mètres, et sa longueur s’étend à 170 mètres. Composé pour 60 % de chênes et de frênes et à 40 % de marronniers, le peuplement est âgé de plus 50 ans. Il ne comporte ni étage intermédiaire, ni sous-bois, mais sa structure paysagère est intéressante (note 2/3) et se prolonge sur la partie est de la parcelle.

- Le secteur n°4 est constitué d’un cordon de chênes, de charmes et de frênes, sur une surface boisée totale de 822 m2. De même que le secteur n°3, il ne comporte ni étage intermédiaire, ni sous-bois, mais sa structure paysagère est intéressante (note 2/3).

b. Ce relevé a été approuvé par l’inspecteur cantonal des forêts le 1er août 2000.

7. L’analyse phytosanitaire commandée par la caisse à un bureau de paysage a été rendue le 7 novembre 2000.

8. Le 8 octobre 2003, la caisse a déposé une demande de défrichement auprès du département pour une surface boisée totale de 2'339 m2, laquelle représentait le secteur n°1.

9. A la même période, le service de l’aménagement, alors rattaché au département de l’aménagement, de l’équipement et du logement – depuis lors rattaché au département du territoire (ci-après : le département), a de son côté requis l’examen, et cas échéant la constatation de la nature forestière, des différents peuplements boisés sis sur la parcelle.

10. Ce plan, ainsi que la demande de défrichement, ont tous deux été publiés dans la Feuille d’Avis officielle (ci-après : la FAO) le 28 novembre 2003, et soumis à l’enquête publique à partir de cette date jusqu’au 9 janvier 2004.

11. Le 4 février 2005, le service des forêts a constaté la nature forestière du secteur n°1. Il a par contre dénié cette qualité aux secteurs n°s 2, 3 et 4.

12. a. Par décision datée du même jour, le service des forêts a autorisé le défrichement sollicité par la caisse des 2'339 m2 boisés.

b. Cette autorisation était notamment subordonnée aux conditions suivantes :

- La coupe des bois nécessaires à la réalisation de l’ouvrage et du chantier autorisé devait être exécutée après la désignation formelle par le service des forêts, après l’entrée en force de l’autorisation de construire qui serait délivrée ultérieurement ;

- Le défrichement serait compensé sur place dès la fin des travaux, mais au plus tard deux ans après le début des travaux.

13. Ces deux décisions ont été publiées dans la FAO du 4 février 2005. Il était précisé qu’elles avaient été délivrées « en liaison avec le plan localisé de quartier n° 29241-511 » (ci-après : PLQ), lequel avait également été adopté ce jour par le Conseil d’Etat.

14. Réunie en séance exceptionnelle du bureau élargi le 5 mars 2005, l’association Pro-Ermitage (ci-après : l’association) a décidé de recourir contre ces deux décisions auprès de la commission de recours en matière de constructions (ci-après : la commission de recours), et contre l’arrêté du Conseil d’Etat adoptant le PLQ évoqué ci-dessus.

15. Par acte expédié le 7 mars 2005, l’association et Mmes Pierrette Camagni et Chantal Arias ont recouru contre ces deux décisions auprès de la commission de recours, en concluant principalement à leur annulation – à l’exception de la décision de constatation de la nature forestière du secteur n°1, qu’elles ne contestaient pas –, et à ce que le dossier soit renvoyé au département afin qu’il constate la nature forestière des secteurs n°2, 3 et 4.

16. Par acte séparé du même jour, les mêmes personnes et l’association ont recouru auprès du Tribunal administratif à l’encontre de l’arrêté d’adoption du PLQ concernant la parcelle litigieuse (cause A/533/2005).

17. Le 5 avril 2005, d’entente entre les parties, le Tribunal de céans a prononcé la suspension de la cause A/533/2005 jusqu’à droit jugé dans la présente espèce.

18. La commission de recours a ordonné, par décision du 25 avril 2005, l’appel en cause de la caisse dans la procédure, suite à la requête expresse de cette dernière.

19. Une audience en présence des parties s’est tenue devant la commission de recours le 1er septembre 2005.

a. L’association a insisté sur l’utilisation abusive du principe de coordination des procédures par le département. En outre, elle a contesté la pesée des intérêts qui avait amené l’autorité à délivrer l’autorisation de défricher.

b. La caisse s’est opposée aux arguments de l’association. La construction d’un immeuble d’activités était conforme au plan directeur communal ainsi qu’à la volonté de la commune, qui visait à une mixité activité-logement.

c. Le département a quant à lui précisé que la « coulisse de Malagnou » (secteur n°1) serait maintenue en l’état pratiquement sur toute sa longueur le long de la route de Malagnou. Le défrichement n’aurait lieu qu’à l’arrière de celle-ci pour permettre l’édification de l’immeuble prévu le long de la route de Malagnou et de l’installation de chantier. La zone défrichée serait reconstituée.

d. Mme Camagni a allégué que des défrichements illégaux avaient eu lieu en 1999, ce qu’a contesté le représentant du département. Il s’agissait de simples travaux d’entretien.

20. La commission de recours a rejeté le recours par décision du 12 septembre 2005, non sans laisser ouverte la question de la qualité pour recourir de la l’association.

a. S’agissant du secteur n°2, il ressortait du dossier qu’aucun défrichage illicite n’avait entraîné la séparation des secteurs n°1 et 2, de sorte que c’était à bon droit que le service des forêts avait considéré que les 429 m2 boisés qui formaient le secteur n°2 ne constituaient pas à eux seuls une forêt, n’en remplissant pas les caractéristiques tant quantitatives que qualitatives.

b. Concernant les secteurs n°3 et 4, ces derniers, hormis la structure paysagère d’intérêt significatif, ne présentaient que peu d’intérêt relativement aux autres fonctions forestières nécessaires à la qualification de forêt. Les recourantes ne contestant pas cette dernière affirmation du département, la commission n’avait pas de raison de s’écarter des conclusions tirées par ce dernier. En outre, les deux secteurs faisaient l’objet d’un entretien régulier.

c. A propos de l’autorisation de défrichement, le département, dans la pesée des intérêts commandée par les articles 4 et suivants de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo - RS 921.0) et 6 et suivants de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10) – entrée en vigueur le 15 novembre 1999 – n’avait pas excédé son pouvoir d’appréciation.

d. Enfin, le principe de coordination des procédures n’avait nullement été violé par le département par l’adoption simultanée des décisions entreprises et du PLQ.

21. Le 26 septembre 2005, réunie en séance du comité, l’association a décidé, à l’unanimité des membres présents, de recourir contre la décision de la commission de recours auprès du Tribunal de céans.

22. Par acte posté le 26 octobre 2005, l’association ainsi que Mmes Camagni et Arias ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Concluant principalement à son annulation, elles demandent également à ce que soit constatées « l’existence d’une première aire boisée d’approximativement 27 ares au sud (côté Malagnou) ainsi que d’une seconde aire boisée d’approximativement 28 ares au nord (côté Castoldi) », et à ce que les deux décisions du service des forêts soient annulées.

a. L’association – fondée le 7 décembre 1997 – justifiait de sa qualité pour recourir par ses dispositions statutaires suivantes :

- « Article 2, buts et objectifs : Etudier les questions relatives à l’aménagement du territoire, au patrimoine naturel et bâti, à l’environnement et au cadre de vie du plateau de l’Ermitage et abords (al. 1) ; défendre et représenter le choix des habitants actuels et futurs du plateau de l’Ermitage, délimité par le chemin de la Chevillarde, la route du Vallon, la route de Malagnou et la voie de chemin de fer Eaux-Vives/Annemasse (al. 2). »

- « Article 7 alinéa 3 : Le bureau est chargé du suivi de toutes les affaires courantes de l’association. Ses membres représentent valablement l’association en signant en principe collectivement à deux avec un(e) membre du Comité (chiffre 1) ; pour des raisons pratiques, les membres du bureau peuvent signer individuellement la correspondance à caractère juridique ou liée à l’exercice des droits politiques ainsi que toute autre correspondance courante. Dans ces cas, la ou le signataire fait rapport lors de la séance de comité suivante (chiffre 2). »

b. La décision querellée était entachée de plusieurs irrégularités.

Premièrement, la commission de recours avait mal apprécié les preuves produites par les recourantes.

Deuxièmement, en entérinant la décision du service des forêts de scinder son analyse des critères pertinents au constat de nature forestière concernant les secteurs n°1 et 2 – qui, en réalité, constituaient une seule et unique large coulisse forestière en bordure de la route de Malagnou – , la commission de recours avait fait preuve d’arbitraire.

Enfin, alors que la commission avait relevé les carences des formules de constatation de nature forestière s’agissant des secteurs n°3 et 4, elle n’en avait pas tiré les conséquences juridiques qui s’imposaient. Des défrichements illégaux avaient été opérés dans la précipitation, entre le 21 et le 25 mai 1999, alors que le Grand Conseil venait d’adopter la LForêts, et ce dans le but précisément d’éviter la constatation de la nature forestière desdits secteurs.

c. S’agissant de l’autorisation de défrichement, le département avait décidé, dans la pesée des intérêts, de favoriser l’intérêt privé des promoteurs de construire un immeuble commercial au détriment de la conservation quantitative et qualitative de la forêt, ce qui n’était pas admissible.

23. Le département s’est opposé au recours le 29 novembre 2005.

a. S’agissant du secteur n°1, l’inspecteur cantonal des forêts avait estimé que le boisement bordant la route de Malagnou possédait les caractéristiques qualitatives et quantitatives d’une forêt. Il avait en revanche jugé qu’il n’y avait pas lieu de rattacher à cet ensemble le secteur n°2 situé à proximité, puisque l’entretien de la pelouse de la propriété marquait clairement une séparation de l’îlot accompagnant les deux gros chênes, lui-même traversé par un cheminement de parc.

b. Quant aux secteurs n°3 et 4, ils possédaient chacun un caractère marqué de haies à la suite de l’entretien régulier, par fauchage et recépage, du sous-bois, des cordons et de leurs abords. De très nombreux marronniers constituaient l’étage dominant des structures, arbres que le Tribunal fédéral avait qualifiés de parc, et non de type forestier (JdT 1999 I p. 703).

c. Le fait que certaines mentions quantitatives ne figuraient pas dans les décisions de constat de la nature forestière n’était pas pertinent, dès lors que la législation forestière mettait l’accent sur les critères qualitatifs. En l’espèce, l’inspecteur n’avait pas reconnu suffisamment de fonctions forestières significatives à ces boisements, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de relever tous les critères quantitatifs.

d. S’agissant de l’autorisation de défrichement, celle-ci respectait la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, la surface concernée par la demande de défrichement était de 2'339 m2, sur une surface totale de 36'316 m2. Il s’agissait donc, d’un « îlot de forêt au beau milieu d’un secteur en zone à bâtir ». En outre, l’implantation du bâtiment commercial trouvait sa justification par son alignement avec le bâtiment voisin, également en bordure de la route de Malagnou, et d’autre part, par le fait que la route de Malagnou, artère à grand trafic automobile, générait beaucoup de bruit. Ainsi, le bâtiment assumerait un rôle prépondérant et positif sur l’ensemble des autres bâtiments, dévolus au logement, par son effet de protection contre le bruit provenant de la route de Malagnou.

24. Dans ses écritures du 30 novembre 2005, la caisse a également conclu au rejet du recours.

a. Le recours, en tant qu’il émanait de l’association, était irrecevable, car l’acte de recours n’était pas signé collectivement de l’un des membres de son bureau et de l’un des membres de son comité.

b. Le boqueteau constituant le secteur n°2 était bien isolé et séparé de la surface boisée par un espace régulièrement entretenu en gazon de parc, d’une largeur variant entre 12 et 20 mètres. Les secteurs n°s 1 et 2 avaient été initialement plantés à titre de massifs d’ornement. Aucun défrichement illégal n’avait été effectué sur la parcelle. L’article 2 alinéa 2 lettre c LForêts n’était pas pertinent en l’espèce, car le fossé se situant à côté du secteur n°2 n’était pas un « cours d’eau » au sens de cette disposition.

c. L’édification d’un immeuble commercial avait été prévue afin de protéger les autres immeubles d’habitation projetés dans le périmètre de la charge de bruit provenant du trafic empruntant la route de Malagnou. La surface défrichée serait, par ailleurs, en grande partie reboisée sitôt les travaux terminés, ce qui lui permettrait de conserver sa fonction, en termes de perméabilité de l’eau.

d. Les mesures de compensations, tant qualitativement que quantitativement, étaient largement suffisantes, dans la mesure où l’aire reboisée, après travaux, s’élèverait à 6'500 m2 contre 5'666 m2 actuellement.

25. a. Selon le guichet cartographique de l’Etat de Genève (cf. sur internet : http://etat.geneve.ch/topoweb4/), dans son état au 10 décembre 2005, Mme Arias est propriétaire de la parcelle 684, laquelle est directement voisine avec le périmètre en cause.

b. Selon le registre de l’office cantonal de la population (dit « CALVIN »), Mme Camagni est effectivement domiciliée – en qualité de locataire – au 46, chemin de la Chevillarde sur la parcelle 2526, laquelle est également directement voisine du périmètre concerné par les deux décisions attaquées.

c. Il ressort des pièces produites par l’association que la personne qui a signé l’acte de recours par devant la commission de recours, et celle qui en a fait de même pour les écritures déposées devant le tribunal de céans, étaient toutes deux membres du bureau de l’association aux dates respectives de leur signature.

26. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 64 LForêts ; art. 63 al. 1 lit. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L’intimée contestant la recevabilité du recours en tant qu’il émane de l’association, il convient préalablement d’examiner cette question.

a. A teneur de l’article 63 alinéa 2 LForêts, les associations actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir.

En l’espèce, à la lumière de l’article 2 des statuts de l’association, cette dernière a notamment pour but d’étudier les questions relatives à l’aménagement du territoire, au patrimoine naturel et bâti, à l’environnement et au cadre de vie du plateau de l’Ermitage et de ses abords. En outre, elle a été fondée en décembre 1997 et est active depuis lors. Il s’ensuit qu’elle dispose de la qualité pour recourir.

3. a. Tout autre est la question de savoir si, comme le soutient la caisse, le fait que l’acte de recours de l’association soit signé par une seule personne, en contradiction apparente avec l’article 7 alinéa 3 de ses statuts, est susceptible de remettre en cause la recevabilité du recours en tant qu’il émane de l’association.

b. A teneur de l’article 8 LPA, la capacité d’ester par-devant les juridictions administratives est reconnue à toute partie qui peut agir personnellement en vertu du droit privé. Selon l’article 55 alinéa 1er du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), la volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes, qu’elle agisse en procédure administrative ou en procédure civile (ATA/811/2005 du 29 novembre 2005 ; ATA/655/2002 du 5 novembre 2002). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal administratif avait dénié la qualité pour agir à une société anonyme qui avait recouru sous l’unique plume de son directeur, lequel n’avait pas la signature individuelle.

L’objection soulevée par la caisse est infondée. En effet, si tant est que cette informalité soit susceptible, à la lumière de l’article 65 LPA, de justifier l’irrecevabilité du recours, il y a lieu de retenir – au moyen d’une interprétation téléologique et pragmatique (cf. Arrêt du Tribunal fédéral 1P.615/2005 du 23 décembre 2005, consid. 2.2) – que les écritures de l’association constituent de la « correspondance juridique » au sens de l’article 7 alinéa 3 chiffre 2 des statuts. En effet, il apparaît que le but de cette clause dérogatoire est d’autoriser une seule personne du bureau à signer des actes à caractère juridique et judiciaire, afin d’assurer l’exécution dans les délais des décisions prises par les organes supérieurs de l’association. Tel est précisément le cas en l’espèce. Ainsi, l’association était valablement représentée par un seul membre de son bureau, ce qui était le cas tant pour l’acte de recours devant la commission que celui devant le Tribunal de céans.

Le recours, en tant qu’il émane de l’association, est donc recevable.

4. Pour le surplus, la qualité pour recourir de Mme Camagni et de Mme Arias, toutes deux voisines du périmètre en cause, est clairement établie (cf. art. 60 let. b LPA et 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - OJF - RS 173.110, en vertu de l’art. 98a OJF).

Il convient donc d’entrer en matière.

5. a. L’objet du litige porte, d’une part, sur la non-constatation de la nature forestière des secteurs n°s 2, 3 et 4 (cf. consid. 7), et sur l’autorisation de défricher les 2'339 m2 constituant le secteur n°1 (cf. consid. 8), d’autre part.

b. La constatation de la nature forestière du secteur n°1, non contestée dans le cadre de la présente procédure, a quant à elle acquis force de chose décidée.

6. A teneur de l’article 70 LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). La jonction n’est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les autres viennent d’être introduites (al. 2).

7. a. Selon l’article 5 LFo, les défrichements sont interdits (al. 1). Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt à condition que l’ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu’à l’endroit prévu (let. a) ; l’ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d’aménagement du territoire (let. b) ; et que le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l’environnement (let. c). Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières (al. 3). Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées (al. 4). Les dérogations à l’interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps (al. 5).

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si le défrichement est envisagé pour la création d'un plan d'affectation déterminé, la procédure d'aménagement du territoire et celle de défrichement doivent être coordonnées (art. 12 LFo et ATF 119 Ib 397, consid. 6a, JdT 1995 I 501). L'intérêt prépondérant justifiant le défrichement pour un ouvrage public n'est reconnu que lorsqu'une telle construction fait au moins l'objet d'un projet général qui a été examiné et apprécié positivement par l'autorité compétente (ATF 119 Ib 397, consid. 6a, JdT 1995 I 501 ; ATF 116 Ib 469, consid. 2b, JdT 1992 I 497 ; ATF 113 Ib 148, consid. 3b, JdT 1989 I 488 ; ATF du 11 mars 1981 in : ZBl 1982 p. 74, consid. 2a). Une application correcte de l'article 5 LFo exige par conséquent une appréciation d'ensemble du projet (ATF 117 Ib 325, consid. 2a, JdT 1993 I 502, à propos de l'art. 26 aOFo (RO 1965 869 et 1971 1193)). Il est exclu de renvoyer à des procédures séparées l'examen de certaines questions décisives pour la pesée des intérêts. Cela constituerait non seulement une constatation incomplète des faits pertinents, mais aussi une violation du droit forestier matériel (art. 5 LFo et, anciennement, art. 26 aOFo ; ATF 119 Ib 397, consid. 6a et réf. cit., JdT 1995 I 501). En vertu de la décision de principe que le TF a prise dans le cas Chrüzlen (ATF 116 Ib 50 consid. 4, pp. 56 ss = JdT 1992 I 469), l'application du droit doit être matériellement coordonnée. Cela signifie que ces exigences doivent être harmonieusement mises en oeuvre lorsque la réalisation d'un projet implique plusieurs dispositions de droit matériel et qu'elles sont à ce point connexes qu'on ne peut pas les appliquer de façon séparée et indépendante.

En l’espèce, la question du défrichement du secteur n°1 est étroitement liée à l’adoption du PLQ n° 29241-511 que le Conseil d’Etat a également adopté le 4 février 2005. La pesée d’intérêts prescrite par l’article 5 LFo nécessite en effet de prendre en compte, dans l’appréciation des circonstances, l’ensemble du projet prévu, étant précisé qu’il s’agit notamment de s’assurer que l’ouvrage projeté remplit, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d’aménagement du territoire (art. 5 al. 2 let. b LFo). Or, cette dernière question nécessite l’instruction du recours interjeté à l’encontre du PLQ n° 29241-511 (cause A/533/2005), afin que le tribunal de céans soit en mesure de procéder à une pesée d’intérêts tenant compte des exigences matérielles posées à l’article 5 LFo. Le Conseil d’Etat, en traitant la question de l’autorisation de défricher dans son arrêté statuant sur les oppositions des recourantes audit PLQ, l’a d’ailleurs bien compris. Enfin, il sied également de rappeler que les autorités ont correctement appliqué ces principes s’agissant de la coordination formelle des procédures, contrairement aux allégués des recourantes relatifs à la procédure de coordination suivie par le département, lesquels sont clairement mal fondés.

c. C’est lieu de préciser ici que les articles 63 et 64 LForêts ne s’inscrivent pas dans le respect de la jurisprudence fédérale exprimée ci-dessus (cf. notamment Jdt 1996 I p. 508-514), dans la mesure où ils ne prévoient pas, lorsque l’autorisation de défrichement est étroitement liée à l’adoption d’un plan d’affectation spécial – et donc conformément aux exigences de coordinations formelle et matérielle –, la compétence directe du Tribunal administratif pour connaître du recours. La question de savoir si le recours à une interprétation contra legem de ces deux dispositions se justifie souffre toutefois, en l’état, de demeurer ouverte, la question n’étant pas litigieuse en l’espèce.

d. Des considérations qui précèdent il résulte que l’article 5 LFo exige qu’il soit statué à propos de l’autorisation de défrichement dans le cadre de la procédure liée à l’adoption du PLQ, afin d’assurer le respect de l’exigence de coordination matérielle posée par le droit fédéral.

8. S’agissant du refus de l’autorité intimée de constater la nature forestière des secteurs n°s 2, 3 et 4, les recourantes objectent que le secteur n° 2 aurait dû être inclus dans le secteur n°1, et partant également faire l’objet d’une constatation de nature forestière. Quant aux secteurs n°s 3 et 4, ils formeraient en réalité un large cordon boisé entourant le « Nant de la Boissière ».

La nature forestière est constatée dans le cadre d’une procédure formelle. Conformément à l’article 4 LForêts, il appartient à l’inspecteur des forêts de décider si un bien-fonds doit être ou non considéré comme forêt. La constatation de la nature forestière doit s’appuyer uniquement sur les circonstances de fait (croissance, densité, âge, dimensions et fonction du peuplement), sur le concept de forêt que retient le droit fédéral et, le cas échéant, sur les critères que le droit cantonal d’exécution détermine sur la base de l’article 2 alinéa 4 LFo. Il n’y a pas de pondération à faire avec des intérêts privés qui seraient touchés ou d’autres intérêts publics (JdT 1998 I 501, consid. 3e). Les éléments déterminants pour l’appréciation sont la végétation effective et ses fonctions au moment de la décision, pour autant que le peuplement n’ait pas été éliminé illégalement (H.-P. JENNI, Pour que les arbres ne cachent pas la forêt : un guide à travers la nouvelle législation sur les forêts, in Cahier de l’environnement, n° 210, OFEFP 1994, ad art. 10, p. 47). Ainsi l’existence d'une forêt peut-elle être admise, malgré l'absence de boisement, lorsqu'il apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation (ATF 124 II 85 consid. 4d p. 92)

En l’espèce, le Tribunal administratif serait en mesure de statuer sur cette question dans le présent arrêt, aucune pesée d’intérêts au sens du considérant précédent n’étant nécessaire. Cela étant, au vu des circonstances particulières du cas d’espèce – notamment le fait que la décision de la commission de recours a statué sur ces deux questions, et que les recourantes allèguent, s’agissant des secteurs n°s 2, 3 et 4, qu’un cours d’eau traverse la parcelle en cause (cf. art. 2 al. 2 let. c LForêts), question abordée par l’étude d’impact de juillet 2003 réalisée en marge du PLQ n° 29241-511 –, il convient également de traiter de cette question dans le cadre de la procédure liée à la contestation dudit PLQ.

9. Dans le cadre de l’instruction de la question de la constatation de la nature forestière des secteurs litigieux, et afin de permettre au Tribunal administratif de disposer des éléments de fait suffisants afin d’apprécier les critères quantitatifs desdits peuplements boisés (cf. art. 2 al. 4 LFo ; art. 2 al. 1 LForêts), le département du territoire sera également invité à compléter (art. 24 al. 1 LPA) les relevés des secteurs n°s 2, 3 et 4 en tant qu’ils sont lacunaires dans le délai qui lui sera fixé pour répondre au recours déposé contre le PLQ.

10. En définitive, les causes A/533/2005 et A/3790/2005 seront jointes sous le numéro A/533/2005, par application de l’article 70 LPA. L’instruction de la cause A/533/2005 sera par conséquent reprise et un délai imparti aux parties intimées pour répondre au recours déposé à l’encontre du PLQ (art. 75 LPA). Le sort des frais et dépens sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 octobre 2005 par Madame Chantal Arias, Madame Pierrette Camagni et l’association Pro-Ermitage contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 12 septembre 2005 ;

préparatoirement :

joint les procédures A/533/2005 et A/3790/2005 sous le numéro A/533/2005 ;

ordonne la reprise de l’instruction de la cause A/533/2005 ;

fixe un délai au Conseil d’Etat, au département du territoire et à la caisse de prévoyance professionnelle et sociale au 28 février 2006 pour répondre au recours déposé à l’encontre du PLQ n° 29241-511 ;

réserve le sort des frais et dépens jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les dix jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame Chantal Arias, Madame Pierrette Camagni, l’association Pro Ermitage, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, à Me Jean-Marc Siegrist, avocat de la caisse de prévoyance professionnelle et sociale, au département du territoire ainsi qu’au Conseil d’Etat.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

 

 

 

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :