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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/708/2013

ATA/223/2013 du 09.04.2013 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/708/2013-FORMA ATA/223/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 avril 2013

1ère section

 

dans la cause

 

Madame Y______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

Le 6 juin 2012, la faculté autonome de théologie protestante de l'université de Genève (ci-après : la faculté ) a informé Madame Y______ du fait qu'elle avait échoué à sa seconde tentative aux examens pour candidats non titulaires de certificat de maturité. Cet échec était définitif.

Mme Y______ a formé opposition à cette décision par courrier du 6 juillet 2012.

Le 9 novembre 2012, un avocat s’est constitué pour Mme Y______, précisant que sa cliente faisait élection de domicile en son Etude.

Par décision sur opposition du 23 janvier 2013, la faculté a maintenu sa décision du 6 juin 2012.

Expédié par pli recommandé, ce courrier a été reçu par le conseil de Mme Y______ le 25 janvier 2013, selon le timbre humide qui y avait été apposé et selon le justificatif « track and trace » de l’entreprise « La Poste ».

Mme Y______, quant à elle, a reçu de son avocat ladite décision le 28 janvier 2013, selon la mention manuscrite qu'elle a portée sur le document.

Le 5 février 2013, Mme Y______ a écrit à la faculté qu'elle retirait les procurations données à son avocat ; la correspondance devait lui être adressée directement.

Par pli daté du 23 février 2013, mis à la poste le 26 février 2013 et reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le lendemain, Mme Y______ a formé recours contre la décision précitée, en ce qu'elle rejetait son opposition et la demande de remise.

A la requête du juge délégué, la faculté a transmis son dossier le 22 mars 2013.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -LOJ - E 2 05).

Selon l’art. 46 al. 2 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit, l’art. 47 LPA précisant qu’une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.

Le délai de recours est de trente jours s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision en matière de compétence (art. 62 al. 1 let. a LPA).

a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 418). A cet égard, l’art. 17A LPA prévoit que les délais en jours ou en mois, fixés par la loi ou l’autorité, ne courent pas notamment du 15 juillet au 15 août inclusivement. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2, p. 24 ; ATA/347/2012 du 5 juin 2012 consid. 4a ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 2 et les références citées).

b. Le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA). S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 2002, p. 302/303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a).

c. La réception de la décision par le mandataire d'un administré, à son domicile élu, est opposable à cet administré (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_494/2011 du 31 juillet 2011).

Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/105/2012 du 24 février 2012 consid. 6b et les références citées).

En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au domicile élu de la recourante à Genève, par pli recommandé, le 24 janvier 2013 reçu par le mandataire de cette dernière le lendemain. Le délai a donc commencé à courir le 26 janvier 2013 (art. 17A al.1 let. b LPA). Il a échu le 25 février 2013, qui était un lundi. Remis à la poste le 26 février 2013, le recours est donc tardif et, partant, irrecevable.

Aucun motif de force majeure n’a été établi, ni même allégué.

Le recours sera déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA).

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA et 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - RS E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 26 février 2013 par Madame Y______ contre la décision sur opposition de la faculté autonome de théologie protestante de l'Université de Genève du 23 janvier 2013 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame Y______ et à la faculté autonome de théologie protestante de l'Université de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :