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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/358/2022

ATA/183/2023 du 28.02.2023 sur JTAPI/742/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.04.2023, rendu le 28.09.2023, REJETE, 2C_237/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/358/2022-PE ATA/183/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 février 2023

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre


OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juillet 2022 (JTAPI/742/2022)


EN FAIT

1) Madame A______ (ci-après : Mme A______), née le ______ 1965, est ressortissante du Portugal.

2) Elle est arrivée pour la première fois en Suisse en 1983.

Elle a travaillé en tant que saisonnière jusqu’en 1986, année à partir de laquelle elle a bénéficié d’une autorisation de séjour (permis B) valable jusqu’en novembre 1990. Une autorisation d’établissement (permis C) lui a par la suite été octroyée, valable jusqu’au 12 décembre 1993.

Durant ces neuf années consécutives de résidence en Suisse, Mme A______ a cotisé en tant que salariée.

3) En 1993, elle est retournée au Portugal et est revenue en Suisse le 15 octobre 2011.

4) Elle a été au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE régulièrement renouvelée jusqu’au 14 octobre 2016.

5) Le 12 septembre 2016, Mme A______ a déposé une demande de renouvellement de son permis de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

6) Par courrier du 17 janvier 2017, l’OCPM a demandé à Mme A______ les raisons pour lesquelles elle se trouvait à la charge de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) depuis le 1er août précédent, ayant perçu des prestations pour un montant excédant CHF 10'000.-, et de fournir ses trois dernières fiches de salaire, ainsi qu’un extrait de son compte individuel AVS.

7) Par pli recommandé du 9 février 2017, Mme A______ a transmis les documents demandés et expliqué qu’elle avait été licenciée l’année précédente, avait été en incapacité de travail pour cause de maladie, raison pour laquelle elle n’avait pas perçu d’indemnités de la part de l’assurance-chômage.

Pendant quelques mois, elle avait vécu grâce à ses économies, mais lorsqu’elle avait été hospitalisée, ses factures s’étaient accumulées, raison pour laquelle elle avait fait appel à l’hospice.

8) Par courrier du 19 mars 2018, l’OCPM a sollicité de Mme A______ de lui fournir un rapport médical établi par son médecin traitant ainsi que toute copie de décision lui octroyant ou lui refusant une rente assurance-invalidité (ci-après : AI) et les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas sollicité une telle rente.

9) Le 20 avril 2018, Mme A______ a transmis à l’OCPM un rapport médical établi en date du 17 avril 2018 par le Docteur B______, dont il ressort qu’elle souffrait d’un trouble dépressif récurrent, d’une cervicalgie chronique, ainsi que de fibromyalgie, nécessitant un suivi médicamenteux.

10) Le 21 septembre 2020, l’OCPM a sollicité de Mme A______ la production notamment d’une copie de la décision relative à sa demande d’AI, tout document récent permettant de constater l’état d’avancement de la procédure et son état de santé, un extrait de son compte individuel AVS actualisé, cas échéant des relevés des indemnités de l’assurance-chômage, sa lettre de licenciement ainsi qu’un certificat de travail. Si elle ne remplissait pas les conditions de reconnaissance d’un droit de demeurer en Suisse, elle était tenue de transmettre des justificatifs relatifs à ses moyens financiers permettant d’attester qu’elle pourrait subvenir à ses besoins sans avoir à recourir à l’aide sociale.

11) Le 17 décembre 2020, Mme A______ a expliqué que la procédure qu’elle avait entamée auprès de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) touchait à son terme.

Son état de santé ne s’était pas amélioré et elle avait dû être hospitalisée durant quelques semaines en raison d’une grave décompensation. Le certificat médical joint, du 15 décembre 2020 de la Doctoresse C______, démontrait que son incapacité était liée à son emploi et au burnout subi sur son lieu de travail. Elle remplissait ainsi les conditions pour bénéficier d’un droit de demeurer en Suisse.

12) Le 7 janvier 2021, l’OCPM, qui n’avait toujours pas reçu de décision portant sur la reconnaissance d’invalidité de Mme A______, n’était pas en mesure de se déterminer sur un éventuel droit de demeurer en Suisse. Il était également encore dans l’attente des documents demandés le 21 septembre 2020.

13) Par courriel du 27 avril 2021, suivi d’un rappel du 5 juillet suivant de l’OCPM, Mme A______ a été invitée à produire tout document permettant de justifier le taux d’invalidité qui lui avait été reconnu.

14) Le 12 août 2021, l’OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour, de rejeter sa demande d’octroi d’une autorisation d’établissement ainsi que de prononcer son renvoi de Suisse.

Un délai lui a été accordé, puis prolongé, pour faire valoir son droit d’être entendue.

15) Par courriel du 14 octobre 2021, l’OCPM a rappelé à l’intéressée que sa réponse du 17 décembre 2020 était lacunaire et qu’elle n’avait toujours pas remis les pièces complémentaires sollicitées les 7 janvier, 27 avril et 5 juillet 2021.

Elle avait la possibilité d’accéder à des soins de qualités semblables à ceux dispensés en Suisse dans son pays d’origine et la nécessité de maintenir une résidence en Suisse, hors une éventuelle reconnaissance d’un droit de demeurer, n’était pas démontrée.

16) Par ordonnance du 8 novembre 2021 (DTAE/1______/2021), le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de Mme A______, confiée au service de protection de l’adulte (ci-après : SPAd).

17) Par décision du 14 décembre 2021, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressée et de lui délivrer une autorisation d’établissement. Il a également prononcé son renvoi de Suisse.

Elle n’avait pas démontré que son taux d’invalidité était suffisamment élevé pour qu’il ne puisse pas être exigé de sa part qu’elle poursuive une activité lucrative à temps partiel. Il n’était pas possible de déterminer si elle avait perdu son emploi à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident de travail et de ce fait, si elle pouvait se prévaloir d’un droit de demeurer.

Étant au bénéfice de prestations d’aide sociale depuis 2016 pour un montant total de CHF 181'408.15, elle n’avait pas démontré qu’elle disposait de moyens suffisants lui permettant d’assurer sa prise en charge en Suisse de manière autonome ni qu’elle pourrait réintégrer le marché du travail à brève échéance. Un motif de révocation de son autorisation de séjour était rempli et elle démontrait un important défaut d’intégration en Suisse.

Elle ne remplissait pas les conditions de reconnaissance d’un cas de rigueur : elle ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle et personnelle exceptionnelle, n’avait pas démontré qu’un retour au Portugal la placerait dans une situation de détresse telle qu’il ne saurait être exigé d’elle qu’elle regagne sa terre natale et pouvait bénéficier d’un suivi médical et social de qualité semblable dans son pays d’origine.

Rien n’indiquait que l’exécution de son renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

18) Le 31 janvier 2022, Mme A______ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation ainsi qu’au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvel examen de sa demande dans le cadre du droit de demeurer, subsidiairement, sous l’angle d’une autorisation de séjour sans activité lucrative et, plus subsidiairement, dans le cadre de la délivrance d’une autorisation d’établissement.

L’OCAS avait retenu, en mai 2021, l’existence d’un trouble dépressif récurrent moyen avec syndrome somatique compatible avec une capacité de travail de 50% de mai 2016 à mars 2020, ouvrant un droit à une demi-rente pendant cette période puis, dès janvier 2020, une aggravation de son état de santé ouvrant droit à une rente entière à compter de cette date.

Elle avait travaillé en Suisse entre 1983 et 1993, puis de 2011 à 2016, soit pendant près de quinze ans au bénéfice de différents titres de séjour. Elle se trouvait en incapacité permanente de travailler et aucune reprise de travail n’était envisageable. Elle résidait de manière ininterrompue en Suisse depuis plus de dix ans et n’avait pas quitté le territoire depuis plus de six mois. Elle avait directement invoqué son droit de demeurer depuis la requête de renouvellement de son autorisation de séjour et avait rapidement déposé une demande de rente AI, laquelle avait été fructueuse. L’OCPM avait le devoir d’attendre qu’une décision en la matière soit rendue et son autorisation de séjour devait être renouvelée sous l’angle du droit de demeurer.

Un manque de collaboration au cours de la procédure ne pouvait pas lui être reproché, dès lors que son état de santé ne le lui avait pas permis et qu’elle n’était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières, raison pour laquelle une curatelle avait été instituée.

Elle percevait une rente AI mensuelle de CHF 815.-, une rente invalidité de sa caisse de prévoyance professionnelle de CHF 457.85.- ainsi que des prestations complémentaires de CHF 2'894.20.-, dont CHF 530.20.- étaient directement versés à sa caisse maladie, soit un total de CHF 4'167.05, ce qui représentait un revenu suffisant pour une personne seule à Genève. Elle ne bénéficiait plus de l’aide de l’hospice. Elle remplissait la condition des moyens financiers et sollicitait subsidiairement une autorisation de séjour pour personne sans activité lucrative.

Selon un accord conclu entre la Suisse et le Portugal, après cinq ans de séjour ininterrompu, une autorisation d’établissement était délivrée. Séjournant depuis plus de dix ans en Suisse, elle avait droit à une telle autorisation.

19) Dans ses observations du 4 avril 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Il ne ressortait pas du dossier qu’elle avait cessé son activité en raison d’une incapacité de travail permanente due à un accident de travail ou à une maladie professionnelle qui lui aurait ouvert le droit à sa rente.

La période de chômage alléguée n’avait pas été démontrée et il ne pouvait pas être retenu qu’en 2018, elle revêtait le statut de travailleur salarié au sens de l’art. 6 annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP – RS 0.142.112.681). Aucun élément ne prouvait qu’elle ne pouvait exercer une activité lucrative entre 2016 et 2017 adapté à son état de santé. Elle ne pouvait dès lors pas se prévaloir d’un droit de demeurer au sens de l’ALCP.

Ayant été prise en charge par l’hospice le 14 octobre 2016 et n’ayant pas démontré sa qualité de travailleur, elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour avec activité lucrative ou sans activité lucrative, faute de pouvoir subvenir à ses besoins.

Les prestations complémentaires étaient assimilées à de l’aide sociale. Ses charges mensuelles se composaient de son loyer (CHF 1'500.-), de ses primes d’assurance-maladie (CHF 530.-) ainsi que du forfait de base pour son entretien (CHF 1'006.- en 2022), soit au total CHF 3'036.-. Sa rente d’invalidité de CHF 815.- ne suffisait pas à couvrir ses besoins.

Elle ne se trouvait pas dans une situation d’extrême gravité et pourrait poursuivre son traitement au Portugal, où sa rente AI était exportable.

20) Le 29 avril 2022, Mme A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a joint un rapport médical établi le 28 avril 2022 par la Dresse C______, décrivant l’état de santé dans lequel elle se trouvait en 2016 et actualisé.

Elle avait travaillé pour une famille de Champel pour laquelle elle avait effectué un grand nombre d’heures supplémentaires, l’ayant conduite à un épuisement physique et psychique. Son corps n’arrivait plus à suivre le rythme et elle avait sombré dans une profonde dépression. Elle avait reçu sa lettre de licenciement lorsqu’elle était hospitalisée à la Clinique psychiatrique de Belle-Idée. Elle souffrait d’une dépression sévère et se trouvait à la Clinique genevoise de Montana.

Son état de santé était si détérioré qu’elle n’avait pas pensé à s’inscrire au chômage. Elle s’était directement adressé à l’hospice, qui lui avait versé des indemnités jusqu’à l’octroi de sa rente AI. Si elle avait été correctement renseignée, elle aurait eu droit aux prestations de l’assurance-chômage et aurait bénéficié du statut de travailleur salarié.

Elle avait interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 1er avril 2022, à l’encontre de la décision sur opposition de l’hospice du 3 mars 2022, arrêtant à CHF 43'208.- le montant qu’elle lui devait. Elle avait conclu à la remise de cette somme au motif que le remboursement la placerait dans une situation particulièrement difficile.

Subsidiairement, elle sollicitait l’octroi d’une autorisation de séjour en tant que personne n’exerçant pas d’activité lucrative. Les prestations complémentaires existaient afin de couvrir les besoins vitaux des bénéficiaires et surtout pour compléter les rentes AI et AVS insuffisantes. Il s’agissait d’un droit et elles ne constituaient pas des prestations pécuniaires assimilables à de l’aide sociale.

Il lui avait été très difficile de tisser un lien de confiance avec ses médecins. Un renvoi au Portugal produirait des effets dévastateurs sur sa santé.

21) Le 10 mai 2022, l’OCPM a relevé que la question de savoir si la maladie de la recourante pouvait être qualifiée de professionnelle pouvait demeurer ouverte, étant donné qu’au moment où elle avait cessé d’occuper un emploi, elle séjournait en Suisse depuis plus de quatre ans. Après son licenciement allégué, survenu en juin 2016, elle ne s’était ni inscrite au chômage, ni n’avait recherché un nouvel emploi ou exercé une activité salariée. Même si elle avait été annoncée au chômage, au plus tard à la fin du mois de janvier 2018, elle ne pouvait plus être qualifiée de travailleur.

Le 26 mai 2021, l’OCAS avait rendu une décision portant sur l’octroi d’une demi-rente à compter du 1er mai 2018 et d’une rente complète dès le 1er avril 2020. Aucun document ne permettait de retenir qu’elle se trouvait en incapacité de travail permanente avant le 1er mai 2018. Dès lors qu’elle ne revêtait plus la qualité de travailleur à cette date, elle ne pouvait pas se prévaloir d’un droit de demeurer au sens de l’ALCP.

22) Par jugement du 19 juillet 2022 (JTAPI742/2022), le TAPI a rejeté le recours, en examinant la situation de Mme A______ sous l’angle de l’ALCP.

Son droit au versement de sa rente ayant pris naissance le 1er mai 2018 et non en 2016 selon la décision de l’OCAS du 26 mai 2021, qu’elle n’avait pas contestée, son incapacité de travail avait débuté le 1er mai 2018 alors qu’elle avait perdu antérieurement son statut de travailleur, à compter de juin 2016. Elle ne pouvait donc se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse, en application de l’art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l’art. 2 par. 1 du règlement de la commission des communautés européennes du 29 juin 1970 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi (ci-après : règlement CEE 1251/70).

Elle ne pouvait pas non plus solliciter une autorisation de séjour pour personne sans activité lucrative sur la base des art. 24 Annexe I ALCP et 16 al. 2 de l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP – RS 142.203), dès lors que ses revenus mensuels de CHF 1'803.05 (CHF 815.- de rente AI + CHF 457.85.- de rente invalidité de sa caisse de prévoyance professionnelle + CHF 530.20.- de subsides d’assurance-maladie) - les prestations complémentaires que l’intéressée percevait devaient être assimilées à de l’aide sociale – ne couvraient pas ses charges mensuelles, comprenant l’entretien de base (CHF 1'006.- de forfait pour l’entretien d’un ménage d’une personne en 2022 selon les normes CSIAS), son loyer (CHF 1'570.-), ses primes d’assurance-maladie (CHF 530.20.-) et ses cotisations sociales (CHF 44.-), soit un total de CHF 3'150.20.-.

Les conditions relatives au renouvellement de son autorisation de séjour n’étant pas remplies, elle ne pouvait prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement y compris sous l’angle de l’accord d’établissement entre la Suisse et le Portugal (l’Échange de lettres du 12 avril 1990 entre la Suisse et le Portugal concernant le traitement administratif des ressortissants d’un pays dans l’autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans, entrée en vigueur le 1er juillet 1990 par échange de notes [RS 0.142.116.546]).

Elle ne remplissait pas non plus les conditions pour l’admission d’un cas d’extrême gravité. Son long séjour en Suisse, de onze ans, devait être relativisé, dans la mesure où elle n’y avait résidé en toute légalité que durant les cinq premières années de son séjour et bénéficiait d’une simple tolérance de l’OCPM depuis 2016, puis de l’effet suspensif dont son recours était assorti. Elle ne pouvait être considérée comme intégrée puisqu’elle avait travaillé de 2012 à 2015, à teneur de l’extrait de son compte individuel AVS, avait cessé toute activité lucrative depuis 2016, avait bénéficié des prestations de l’hospice à hauteur de CHF 122'926.-, percevait des prestations complémentaires en complément de ses rentes d’invalidité et faisait l’objet d’actes de défaut de biens à hauteur de CHF 2'626.47.- au 31 janvier 2021. Elle avait vécu dans son pays d’origine toute son enfance, son adolescence et durant dix-huit ans de sa vie d’adulte, soit les années déterminantes pour la formation de la personnalité, et n’avait pas établi avoir noué des liens avec la Suisse, si profonds que l’on ne pouvait raisonnablement exiger d’elle qu’elle mette un terme à son séjour sur le sol helvétique ni n’avait démontré avoir acquis des connaissances à ce point spécifiques qu’elle ne soit pas en mesure de les utiliser dans son pays d’origine. Les rentes d’invalidité qui lui étaient versées étaient pour le surplus exportables dans son pays d’origine.

Bien qu’atteinte de manière importante dans sa santé, en particulier psychique, Mme A______ ne souffrait toutefois pas de problèmes à ce point aigus qu’en l’absence de possibilités de traitement adéquat, ses affections entraîneraient d’une manière certaine la mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte très grave à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine. Elle n’établissait pas non plus que des soins essentiels n’étaient pas accessibles, dès lors qu’il était notoire que le Portugal disposait d’un système de santé apte à assurer les soins médicaux nécessaires à l’ensemble des troubles de la santé. Son renvoi était donc exigible.

23) Par acte du 12 septembre 2022, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation ainsi qu’au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvel examen de la demande de renouvellement d’une autorisation de séjour dans le cadre du droit de demeurer, subsidiairement au renvoi à l’OCPM pour nouvel examen de la demande d’octroi d’une autorisation de séjour sans activité lucrative, plus subsidiairement encore au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvel examen de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité et très subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvel examen de l’octroi d’une autorisation d’établissement.

Reprenant son argumentation antérieure, elle a précisé avoir bénéficié des prestations de l’hospice à titre d’avance dès août 2016 en attendant de recevoir la décision d’octroi d’une rente invalidité.

Elle avait été licenciée le 23 juin 2016 avec effet au 31 août 2016 en raison d’une incapacité permanente de travail. Entre le 3 mars et le 23 juin 2016, elle avait connu plusieurs périodes de rechute et de reprise d’activités lucratives mais avait finalement été hospitalisée à la clinique psychiatrique de Belle-Idée entre le 14 juin et le 4 juillet 2016. Elle avait ensuite fait l’objet d’une douzaine d’hospitalisations et était en incapacité de travail totale en raison de son trouble psychiatrique résistant au traitement selon la Dre C______. Elle était donc déjà en incapacité de travail permanente le 23 juin 2016, lorsqu’elle s’est vue notifier son licenciement, nonobstant le fait que son droit au versement d’une rente AI ait pris naissance le 1er mai 2018. En conséquence, elle avait encore le statut de travailleuse au moment où était intervenue son incapacité de travail. Son état de santé s’opposait à ce qu’elle s’inscrive au chômage, raison pour laquelle elle avait fait appel à l’aide de l’hospice. Elle avait rapidement invoqué son droit de demeurer dans le cadre de la procédure de renouvellement de son permis de séjour et déposé une demande de rente AI. Son autorisation de séjour pouvait donc être renouvelée en application de l’art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l’art. 2 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70.

Subsidiairement, elle a relevé que les directives de l’OCLP invoquées par l’autorité intimée dans le jugement litigieux lui octroyaient un pouvoir d’appréciation en prévoyant la possibilité de révoquer ou de ne pas renouveler l’autorisation délivrée, si le rentier faisait appel à l’aide sociale ou aux prestations complémentaires. En l’occurrence, la procédure devant l’office AI avait duré plus de quatre ans. Au vu de son état de santé, elle ne pouvait prétendre à des indemnités de l’assurance-chômage et se trouvait dans l’incapacité de contester son licenciement, raison pour laquelle elle s’était tournée vers l’hospice dans l’attente de la décision de l’office AI. Son recours aux prestations complémentaires avait été indépendant de sa volonté, dès lors qu’elle avait vu dû faire face à une surcharge de travail constante dans de mauvaises conditions de travail, qui l’avait épuisée tant physiquement que psychiquement durant de nombreuses années. En ne prenant pas en considération les raisons l’ayant amenée à recourir aux prestations complémentaires, le TAPI avait commis un excès de pouvoir d’appréciation. Le montant des prestations complémentaires AI de CHF 2'894.20.- devait être pris en compte dans les revenus mensuels, ce qui aboutissait au constat qu’elle disposait de moyens financiers suffisants pour ne pas avoir à faire appel à l’aide sociale et qu’elle remplissait les conditions de l’autorisation de séjour sans activité lucrative.

Elle remplissait également les conditions du cas de rigueur. Ainsi, durant ses années vécues en Suisse, soit pendant plus de vingt ans, elle n’avait jamais fait appel à l’assistance publique, ni été condamnée pénalement et s’exprimait couramment en français. Elle s’était faite licencier pour des raisons médicales et avait fait l’objet d’une douzaine d’hospitalisations par la suite pour les mêmes motifs. La chambre ayant annulé la décision de restitution de l’hospice, il fallait constater qu’elle était en droit de percevoir des prestations d’aide sociale dans l’attente de la décision finale de l’assurance-invalidité. A ce jour, elle était en incapacité de travail totale et permanente, raison pour laquelle elle ne pourrait pas retrouver d’activité lucrative adaptée à son état de santé. Elle souffrait d’un handicap psychique qui l’empêchait d’accéder à une autonomie financière, soit à une activité lucrative. Âgée de 57 ans, soit un âge proche de la retraite, il lui serait très difficile, voire impossible de retrouver une activité lucrative dans l’hypothèse où son état de santé ne serait pas considéré comme suffisamment dégradée. Les exigences relatives à l’indépendance financière comme critère d’intégration ne pouvaient pas lui être appliquées aux mêmes conditions qu’à une personne ne souffrant pas de troubles psychiques. En rendant le jugement litigieux, l’autorité intimée avait donc violé l’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), discriminant une personne se trouvant en situation de handicap.

Sa situation financière lui permettait de vivre dignement en Suisse. Elle y avait vécu 21 ans au total, bien que son séjour ait été interrompu par un retour au Portugal de 1993 à 2011. Après s’être séparée de son mari et perdu tout repère familial, elle était revenue en Suisse où elle avait rapidement retrouvé une activité lucrative et était parfaitement intégrée. Elle vivait à Genève de manière ininterrompue depuis plus de dix ans. Son état de santé s’était détérioré au fil des années et la handicapait au quotidien, raison pour laquelle elle était au bénéfice d’une rente invalidité. Au vu de ses troubles psychiques ainsi que du lien de confiance qui avait graduellement été tissé avec le réseau de soins genevois, un renvoi au Portugal aurait des effets dramatiques sur elle et la placerait dans une situation contre-productive qui l’obligerait à nouer un lien de confiance avec de nouveaux soignants. Elle remplissait dès lors les conditions pour bénéficier d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité.

Elle pouvait très subsidiairement prétendre à l’octroi d’un permis d’établissement, conformément à l’accord d’établissement entre la Suisse et le Portugal, ayant vécu en Suisse depuis 2011 de manière ininterrompue et étant de nationalité portugaise. Cet accord primait le droit national. Au demeurant, elle n’était pas dépendante de l’aide sociale et ne réalisait ni les critères de l’art. 62 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ni ceux du cas de rétrogradation.

24) Le 18 octobre 2022, l’OCPM a persisté dans ses précédentes écritures et conclusions, les arguments de la recourante ne modifiant pas sa position.

25) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA), sauf s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce. Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 3a).

3) Le litige porte sur le refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante, du refus de l’octroi d’une autorisation d’établissement, ainsi que sur le prononcé de son renvoi de Suisse.

4) a. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

b. En l'occurrence, la recourante est de nationalité portugaise, de sorte que sa situation est réglée par l'ALCP et l'OLCP, notamment l'Annexe I de l'Accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

5) a. Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (art. 23 al. 1 OLCP).

Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'annexe I de l'accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

b. Selon l'art. 6 § 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi, d'une durée égale ou supérieure à un an, au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (art. 6 § 6 annexe I ALCP). Ces périodes sont considérées comme des périodes d'emploi (art. 4 § 2 annexe I ALCP en lien avec les art. 2 al. 1 et 4 al. 2 du règlement CEE 1251/70).

c. En interprétant ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un travailleur peut perdre son statut de travailleur salarié s'il est (1) volontairement devenu chômeur, ou que (2) en raison de son comportement, il est certain qu'il n'y a aucune perspective sérieuse de retrouver un emploi dans un avenir proche, ou (3) que son comportement est constitutif d'un abus de droit, dans la mesure où il a acquis son autorisation de séjour de travailleur sur la base d'une activité professionnelle fictive ou courte dans le seul but d'obtenir des prestations d'assurance plus favorables que celles versées dans son pays d'origine ou dans un autre État contractant. Dans ce cas, les autorités peuvent révoquer ou refuser de prolonger l'autorisation de séjour, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (ATF 144 II 121 consid. 3.1 in RDAF 2019 I p. 534 ; ATA/156/2020 du 11 février 2020 consid. 5b).

d. L'art. 4 § 1 annexe I ALCP consacre le droit de demeurer aux ressortissants d'une partie contractante et aux membres de leur famille après la fin de leur activité économique. Conformément à l'art. 2 al. 1 let. b du règlement CEE 1251/70, auquel l'art. 4 § 2 annexe I ALCP se réfère, le travailleur dispose d'un droit de demeurer à la suite d'une incapacité permanente de travail s'il réside d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans. Le droit de demeurer suite à une incapacité de travail suppose donc un statut antérieur de travailleur salarié. Il est de plus nécessaire que le travailleur ait renoncé à exercer son activité professionnelle en raison de cette incapacité de travail. Quiconque peut se prévaloir d'un droit de demeurer conserve les droits qu'il a acquis en tant que travailleur salarié et peut, en particulier, prétendre aux prestations d'aide sociale (ATF 144 II 121 consid. 3.2 in RDAF 2019 I p. 534).

e. Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de l'art. 2 § 1 let. b du règlement CEE 1251/70, il faut que l'intéressé ait séjourné sur le territoire de l'État en question depuis plus de deux ans au moment où l'incapacité de travail intervient. En revanche, cette disposition ne prévoit pas une durée déterminée d'activité (ATF 144 II 121 consid. 3.5.3 p. 127 s.). Par ailleurs, ce droit suppose que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121 consid. 3.2 p. 125 ; 141 II 1 consid. 4.2.3 p. 13). Pour déterminer le moment où l'incapacité de travail survient, il convient de se référer aux résultats de la procédure d'octroi de la rente AI (ATF 144 II 121 consid. 3.6 p. 128 ; 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11 ss ; ATA/156/2020 précité consid. 5c).

Le Tribunal fédéral a précisé que le droit du travailleur migrant de demeurer en Suisse en cas d'incapacité de travail permanente fondée sur l'ALCP présupposait que la personne concernée ne puisse plus effectuer de travail que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Si l'incapacité de travail se limite à l'activité usuelle, il n'y a pas de droit à une prolongation du séjour en Suisse (arrêt du 12 novembre 2019 dans la cause 2C_134/2019).

Dans l’arrêt 2C_755/2019 du 6 février 2020, le Tribunal fédéral a relevé que ni l'ALCP, ni le règlement 1251/70, ni la directive 75/34/CEE ne se prononcent sur la question de savoir à partir de quel moment une incapacité permanente de travail commence au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement précité. Dans son arrêt 2C_587/2013 du 30 octobre 2013, le Tribunal fédéral a cependant jugé que, pour trancher cette question, il y avait en principe lieu de se fonder sur les résultats de la procédure AI généralement engagée parallèlement par l'intéressé, cette procédure ayant précisément pour but d'établir l'existence d'une incapacité permanente de travail et d'en déterminer le début. Cette jurisprudence, qui reconnaît une sorte d'effet préjudiciel à la procédure menée par l'office AI, a été confirmée maintes fois (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11 s.; arrêts 2C_134/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.5, destiné à la publication, et 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4). Tout au plus convient-il de reconnaître qu'une incapacité permanente de travail a débuté à un autre moment que celui constaté par l'office AI lorsque les faits permettent clairement d'établir que l'étranger est devenu durablement incapable de travailler avant la date fixée dans la décision d'octroi de rente (cf. arrêt 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 4.2). Exceptionnellement, il est également possible de ne pas attendre l'issue de la procédure AI lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la réalité de l'incapacité de travail et de son commencement (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11 s.; aussi arrêt 2C_771/2014 du 27 août 2015 consid. 2.3.3).  

6) En l’espèce, la recourante réside en Suisse de façon continue depuis le 15 octobre 2011 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu’au 14 octobre 2016. Elle remplit donc la condition de séjour dans le pays de plus de deux ans, nécessaire à la reconnaissance d'un éventuel droit de demeurer en Suisse au sens de l'art. 2 § 1 let. b du règlement 1251/70.

S’agissant de la seconde condition exigée, à savoir si elle a cessé son activité salariée en raison d'une incapacité permanente de travail, cette question suppose de s'interroger sur le moment à partir duquel elle a commencé à souffrir d'une incapacité permanente de travail et si elle bénéficiait alors toujours du statut de travailleur salarié au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP.

Dans son jugement, le TAPI a admis que la recourante souffrait d'une incapacité permanente de travail, mais a retenu que celle-ci avait débuté le 1er mai 2018. L’intéressée conteste cette appréciation, qui se fonderait à tort sur la décision rendue par l'office AI pour arrêter la date à laquelle son incapacité permanente de travail est survenue, et soutient qu’une incapacité permanente de travail aurait dû être retenue depuis 2016. 

En l’occurrence, il ressort de la procédure que la recourante a déposé une demande de rente invalidité, selon ses dires le 30 novembre 2017. La procédure a finalement abouti le 26 mai 2021 à une décision lui octroyant une demi-rente AI dès le 1er mai 2018, puis une rente entière dès le 1er avril 2020. La recourante ne soutient pas que la décision de l’office ne serait pas fondée sur les pièces pertinentes pour déterminer le début de son droit, de sorte qu’il convient de partir du principe qu’elle avait connaissance des avis de ses médecins traitants. Il n’apparait pas non plus que la recourante ait contesté cette décision, qui est devenue définitive, étant au demeurant relevé qu’elle était représentée à l’époque par un conseil qui devait avoir conscience de l’importance de la date retenue par l’office sur les autres procédures en cours.

En l’absence d’éléments probants démontrant l’existence d’une incapacité de travail permanente antérieure, on ne voit pas en quoi l’OCPM puis le TAPI auraient mal appliqué le droit en considérant que la date retenue par l’office AI était également déterminante s'agissant d'un éventuel droit de demeurer en Suisse.

Il faut encore déterminer si, au moment de la survenance de celle-ci le 1er mai 2018, la recourante jouissait toujours du statut de travailleur au sens de l'ALCP. Elle soutient à cet égard qu'elle n'aurait pas perdu ce statut, puisqu’elle avait dû interrompre de manière non volontaire son activité professionnelle.  

Or, dès lors que c’est une demi-rente AI qui lui a été octroyée dès le 1er mai 2018, il convient de partir du principe qu’elle disposait d’une capacité de travail résiduelle de 50% dans son activité, voire dans une activité adaptée, capacité qu’elle n’a toutefois pas exploitée à teneur de la procédure.

À ce propos, c’est en vain qu’elle se prévaut des constats de ses médecins traitants, faute de les avoir fait valoir dans un recours contre la décision de l’office AI retenant cette capacité résiduelle.

N’ayant pas travaillé depuis 2016, elle avait donc perdu son statut de travailleur au moment où l’incapacité permanente a débuté le 1er mai 2018.

La recourante ne peut donc pas prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour fondée sur les art. 6 § 1 annexe I ALCP et 4 annexe I ALCP cum art. 2 § 1 let. b du règlement CEE 1251/70.

7) a. Quant à un droit de séjour sans activité lucrative, l'art. 24 § 1 annexe I ALCP prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

Les moyens financiers sont considérés comme suffisants lorsqu'ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance (art. 24 § 2 1ère phrase annexe I ALCP).

Le requérant n’exerçant pas d’activité économique et ne disposant pas de revenus suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale ne saurait bénéficier d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 24 § 1 annexe I ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6 ; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1).

Selon l'art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30).

Cette spécificité s'explique par le fait que des prestations complémentaires sont délivrées à toute personne séjournant en Suisse dont les besoins vitaux ne sont pas couverts (art. 2 al. 1 LPC). Si le rentier fait appel à l'aide sociale ou fait valoir le droit aux prestations complémentaires une fois l'autorisation délivrée, celle-ci peut être révoquée ou non renouvelée (art. 24 par. 8 annexe I ALCP ; art. 2 ss LPC et art. 16 al. 2 OLCP ; Directives OLCP état en janvier 2022, par. 6.2.3).

La provenance des ressources financières n'est pas pertinente (ATF 142 II 35 consid. 5.1 ; 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2). Les conditions posées à l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 précité consid. 3.4.2).

b. En l'espèce, la recourante perçoit depuis le 1er mai 2018 une demi rente AI mensuelle de CHF 401.- (dès le 1er mai 2018) puis de CHF 404.- (dès le 1er janvier 2019), puis une rente entière de CHF 808.- (dès le 1er avril 2020) et enfin de CHF 815.- (dès le 1er janvier 2021), à laquelle, vu son faible montant, s'ajoutent des prestations complémentaires mensuelles fédérales et cantonales fixées selon décision du 1er décembre 2021, à CHF 2'140.20 (PCF) et CHF 754.- (PCC) à compter du 1er janvier 2022.

Ainsi, dans la mesure où la couverture des besoins vitaux de la recourante nécessite le versement de prestations complémentaires mensuelles, elle ne peut pas se prévaloir de l'art. 24 § 1 annexe I ALCP à l'appui de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour.

8) a. Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

S'agissant de la notion de « motifs importants », il convient de s'inspirer, par analogie, de la jurisprudence et de la pratique relatives à l'application de l'art. 36 de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). L'existence de « raisons importantes » au sens de cette dernière disposition constitue une notion juridique indéterminée qu'il convient d'interpréter en s'inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, soit actuellement l'art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5385/2009 du 10 juin 2010 consid. 6.2).

b. En application de l'art. 31 OASA, il est possible d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants portugais (sans activité lucrative) pour des motifs importants, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l'art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, Directives OLCP-06/2017, ch. 8.2.7).

Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse durant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer de tels motifs importants ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-3337/2010 du 31 janvier 2012 consid. 4.3 et la jurisprudence citée ; directives de l'ODM sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version 01.05.11, ch. 8.2.7). L'intégration n'est pas réalisée lorsque la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et recourt à l'aide sociale pour vivre (arrêt du TAF C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3).

Les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence – qui sont aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA – ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement. Aussi, il convient d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave doit être admise in casu à la lumière des critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, de son intégration (au plan professionnel et social), de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (art. 31 al. 1 OASA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3227/2013 du 8 mai 2014 consid. 5.4 et 5.5).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et les références ; ATA/35/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3b).

9) En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse le 15 octobre 2011 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour avec activité lucrative valable jusqu’au 14 octobre 2016. Le 23 juin 2016, elle a été licenciée et a bénéficié de prestations de l’hospice d’abord, puis d’une rente AI complétée par des prestations complémentaires.

Elle vit depuis lors grâce à ces versements.

Son intégration ne saurait être qualifiée de réussie, considérant en particulier l’aide sociale dont elle bénéficie depuis 2016, les importantes prestations complémentaires qu’elle perçoit et la rente AI dont elle est bénéficiaire depuis mai 2018.

Elle fait par ailleurs l’objet d’actes de défaut de biens d’un montant total de CHF 2'626.47 et une demande de restitution d’une somme de CHF 43'208.- est en cours auprès de l’hospice, après renvoi de la chambre administrative le 26 juillet 2022.

Arrivée en Suisse pour la première fois en 1983, elle est retournée dans son pays d’origine de 1993 à 2011, date à laquelle elle est revenue en Suisse et y est restée depuis lors. Elle a donc vécu au Portugal son enfance, son adolescence et une bonne partie de sa vie d’adulte. On ne saurait dès lors retenir que le Portugal ainsi que son système lui sont inconnus. Il ne fait pas de doute qu'elle pourra se réintégrer sans difficulté dans son pays d’origine qu'elle a quitté il y a un peu plus de dix ans.

La durée de son séjour en Suisse doit en outre être relativisée puisqu’elle n’a été au bénéfice d’une autorisation de séjour que jusqu’au mois d’octobre 2016 et qu’elle y demeure depuis lors sur la simple tolérance des autorités.

Elle n'a pas démontré qu'elle entretiendrait à Genève ou en Suisse des liens si étroits qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait être envisagé. S'il est vrai qu'un retour au Portugal impliquera certainement des difficultés pour la recourante, tant sur le plan personnel que financier, le dossier ne contient pas d'éléments prépondérants attestant que celles-ci seraient plus graves que pour d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour régulier en Suisse. Il sera au demeurant relevé que la rente invalidité qu’elle touche sera exportable.

S’agissant de ses problèmes de santé, il n'est pas démontré que le suivi et les soins nécessaires à son état ne seraient pas disponibles au Portugal. La seule évocation d'une rupture du lien thérapeutique et de la nécessité de nouer un tel lien avec de nouveaux thérapeutes dans son pays d’origine ne saurait justifier une dérogation. De plus, il n'a pas été prouvé que ses problèmes de santé seraient d'une telle gravité que le fait de demeurer dans son pays d'origine serait de nature à mettre en danger sa vie ou sa santé, ni que le traitement mis en place ne pourrait être suivi qu'en Suisse. Ainsi, son état de santé ne peut à lui seul justifier le renouvellement de son permis de séjour.

Compte tenu de ces éléments, l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'aucun motif important ne justifiait la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante, que ce soit sur la base de l'art. 20 OLCP ou de l'art. 31 OASA.

10) La recourante a conclu à titre subsidiaire à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

a. Selon l'art. 34 LEI, l’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1). L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes : a) il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour ; b) il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI ; c) l’étranger est intégré (al. 2).

L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (art. 34 al. 3 LEI).

b. En l’occurrence, la recourante ne peut justifier d'un séjour autorisé de dix ans au moins puisque sa présence sur le territoire est uniquement tolérée depuis 2016. En l'absence de raisons majeures, comme vu ci-dessus, justifiant de déroger à cette condition, c'est à juste titre et sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'OCPM puis le TAPI ont refusé de lui octroyer un permis d'établissement.

11) a. L'exécution d'un renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI).

Il ne ressort pas de la procédure que le renvoi de la recourante se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI, ce qu’elle ne fait d'ailleurs pas valoir. L'exécution du renvoi s'avère donc possible.

b. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

La recourante ne soutient pas que ce serait le cas, étant relevé que son renvoi aurait lieu au Portugal, pays où elle ne court aucun risque particulier.

c. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10).

S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (ATA/137/2022 du 8 février 2022 consid. 9d et les références citées).

d. En l'espèce, sans minimiser les pathologies dont la recourante souffre, elle ne démontre nullement que sa santé ne pourrait être traitée ou suivie au Portugal, pays qui dispose d'un système de santé similaire à celui que l'on peut trouver en Suisse. S’agissant de la difficulté qu’elle invoque en lien avec la création d’un lien thérapeutique avec de nouveaux soignants dans son pays d’origine, elle ne saurait à elle seule faire obstacle à son renvoi, étant relevé pour le surplus que la même problématique pourrait tout autant se présenter en Suisse.

Elle ne remplit donc pas les conditions d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI.

En tous points mal fondé, le recours sera dès lors rejeté.

12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LAP).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 septembre 2022 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juillet 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations. au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.