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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4149/2008

ATA/139/2010 du 02.03.2010 ( INDM ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4149/2008-INDM ATA/139/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 2 mars 2010

2ème section

dans la cause

 

Monsieur V______
représenté par Me Michael Anders, avocat

contre

INSTANCE D'INDEMNISATION DE LA LAVI

 



EN FAIT

1. Dans la nuit du 11 au 12 mai 2005, au boulevard Y______, Monsieur V______ a été agressé par un tiers devant l'épicerie " C______". Il a chuté, sa tête a heurté le sol, lui faisant perdre connaissance. Suite à cela, il a été transporté à l'hôpital en ambulance, où il a reçu des soins.

2. L'incident a fait l'objet d'une procédure pénale (P/10256/205). L'auteur de l'agression a été identifié et inculpé.

3. Selon un certificat médical du 19 mai 2005 du Docteur P______, médecin à la policlinique des services de chirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), le matin du 12 mai 2005, M. V______ est sorti avant la fin de la prise en charge. Il est revenu le 13 mai 2005 en raison de céphalées de l'hémiface droite, accompagnées de vertiges et d'hypoacousie droite, ainsi que d'une otorragie persistante. L'examen clinique a mis en évidence des contusions au niveau temporo-pariétal derrière l'oreille droite et une hypoacousie sans autres signes neurologiques. En revanche, les examens complémentaires ont révélé une fracture de l'os temporal droit et une fracture longitudinale du rocher droit.

4. Lors d'un contrôle du 20 juin 2005, selon un certificat médical du 23 janvier 2006 établi par le Docteur I. Kos du service d'oto-rhino-laryngologie des HUG, celui-ci a diagnostiqué une dissociation de la chaîne des osselets et un vertige de type cupulolithiase. Une tympanotomie exploratrice a été effectuée le 3 novembre 2005, lors de laquelle cette dislocation a été réduite.

5. Selon un certificat médical du 6 juin 2006 émanant du même praticien, les médecins de la policlinique ont constaté, lors d'un contrôle du 4 janvier 2006, un déficit auditif persistant d'environ 30 décibel pour les fréquences graves et aiguës et un vertige lors du changement de position. Le Dr Kos craignait que persiste un déficit neuro-sensoriel d'environ 30 décibels correspondant à une perte auditive de 36 % à droite, représentant 0 % d'atteinte à l'intégrité. Pour le vertige de position, un traitement a été mis en place pour faciliter une évolution positive de celui-ci, le patient devant répéter une manœuvre physiothérapeutique deux fois par semaine. Le patient devait contacter le médecin en cas de persistance des vertiges au-delà d'un mois, mais la policlinique n'avait pas eu d'appel.

6. Le 10 mai 2007, M. V______ a saisi l'instance d'indemnisation LAVI (ci-après : l'instance LAVI) d'une demande. Celle-ci était destinée à préserver le délai de péremption de la LAVI. Il conclut à l'allocation d'une équitable indemnité au titre de réparation morale, à un dédommagement, ainsi qu'à une participation à ses honoraires d'avocat. La requête devait être complétée et amplifiée en temps voulu. Il avait été agressé dans la nuit du 11 au 12 mai 2005, subissant des lésions corporelles graves qui avaient été décrites dans les certificats médicaux précités. Son état physique et psychique n'était pas encore complètement stabilisé. L'auteur de l'infraction avait été inculpé le 24 janvier 2006 de lésions corporelles graves et d'omission de prêter secours.

7. Le 24 mai 2007, l'auteur de l'infraction, a été condamné par ordonnance de condamnation du Procureur général, pour lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et omission de prêter secours au sens de l'art. 128 al. 1 CP. Il a été condamné à une peine pécuniaire de nonante jours amendes avec sursis pendant quatre ans et à une amende de CHF 500.-. Cette ordonnance de condamnation n'a pas été contestée.

8. Le 20 décembre 2007, la caisse nationale suisse d’assurances en cas d’accident (ci-après  : CNA-SUVA) a écrit au conseil de M. V______. Le dossier médical de ce dernier avait été transmis à sa direction qui considérait que l'activité professionnelle n'était pas entravée de façon notable à la suite de la lésion subie au niveau de crâne. En l'absence de handicap important ou de perte de gain due à l'accident, les conditions requises pour l'octroi d'une indemnité pour invalidité n'étaient pas remplies. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une contestation.

9. Le 1er juillet 2008, M. V______ a adressé à l'instance LAVI un complément à sa requête du 10 mai 2007. Il conclut à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.- et d'une indemnité pour préjudice ménager de CHF 24'396.-.

Référence était faite à l'ordonnance de condamnation prononcée à l'encontre de l'auteur de l'agression lequel, rentier AI, était insolvable. En raison de l'infraction, il avait subi une incapacité de travail de 100 % pendant neuf mois, soit du 12 mai 2005 au 6 février 2006 selon un rapport des HUG du 2 février 2006. Il avait subi une intervention chirurgicale à l'oreille le 3 novembre 2005 avec une hospitalisation de deux jours.

Pendant la période de son incapacité de travail, il avait été en incapacité partielle à raison de 50 % d'effectuer ses tâches ménagères jusqu'au 31 décembre 2006, soit durant trente-huit semaines. Selon la tabelle 2 de l'ESPA 2004 (Office fédéral de la statistique, actualité OFS, juin 2006) applicable à la situation d'un homme entre 45 ans et 64 ans, vivant en couple sans enfant, M. V______ consacrait 21,4 heures par semaine au travail domestique et familial, ce chiffre n'incluant pas les soins à des adultes du ménage. Son préjudice ménager s'élevait à CHF 24’396.-, soit 21,4 fois CHF 30.- (tarif d'une femme de ménage à Genève) = CHF 642.-  ; ce montant multiplié par trente-huit semaines aboutissait au montant réclamé.

Les conséquences de l’agression avaient nécessité une prise en charge psychologique. Il présentait en 2008 encore, des signes d'un grave état anxio-dépressif. Sa vie avait été complètement modifiée par l'infraction, dès lors que les lésions à l'oreille, ainsi que la longue période de rétablissement psychologique avaient eu pour effet une non-promotion professionnelle. Il n'avait pu passer de maître nageur à gardien-chef.

Il vivait grâce à l'aide de l'Hospice général. Il n'avait pas retrouvé de travail et cherchait à se former à nouveau pour obtenir un diplôme lui permettant de donner des cours de natation. Son préjudice était immense et justifiait le versement d'une indemnité pour tort moral de CHF 15’000.-.

Parmi les pièces produites figurait une attestation du 28 mars 2008 de Mme  G______, psychologue confirmant la prise en charge psychologique et constatant l'existence, encore en juillet 2006, de signes chez M. V______ d'un grave état anxio-dépressif consécutif à l'agression qui était venue bouleverser gravement l'équilibre du mode de vie de ce dernier.

10. Le 10 octobre 2008, l'instance LAVI a accordé à M. V______ une indemnité de CHF 6'000.- au titre de réparation morale. Elle a rejeté la requête pour le surplus. Les trois critères devant être cumulativement remplis pour qu'une personne soit considérée comme victime au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (LAVI - RS 312.5) étaient réalisés. A teneur de la LAVI, seul entrait en ligne de compte le préjudice qui était la conséquence directe de l'infraction. En outre, le système d'indemnisation n'entendait pas assurer à la victime une réparation intégrale et inconditionnelle du préjudice subi. Pour la réparation du dommage ménager, M. V______ n'avait pas apporté la preuve qu'il s'occupait du ménage avant l'agression et qu'il s'était trouvé, après les faits, dans l'incapacité d'effectuer ces tâches. Il avait en revanche droit à une indemnité pour réparation morale que l'instance LAVI estimait devoir fixer à CHF 6'000.- compte tenu de la gravité de l'atteinte et du traumatisme subi.

11. Par acte posté le 14 novembre 2008, M. V______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, reçue le 15 octobre 2008.

Il conclut à l'annulation de ladite décision. L'instance LAVI devait être condamnée à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.-, sous déduction des CHF 6'000.- déjà acquis, ainsi que celle de CHF 24'396.- qu'il avait réclamée au titre du préjudice ménager.

Il reprenait l'argumentation juridique qu'il avait exposée devant l'instance LAVI. S'agissant du dommage ménager, il vivait dans l'appartement de cinq pièces et demi de sa mère et tenait seul le ménage, vu le grand âge et le handicap physique de celle-ci. Il devait lui vouer des soins particuliers en raison de son âge et de son état de santé. Durant sa période d'incapacité, sa mère et lui avaient vainement tenté d'obtenir une aide à domicile. Pour celle où il était en incapacité totale de travail depuis l'infraction jusqu'en février 2006, soit pour trente-huit semaines, il demandait le 50 % du préjudice ménager, ceci pour tenir compte de sa capacité à accomplir certaines tâches mineures du ménage.

12. Le 20 novembre 2008, le recourant a encore communiqué un chargé de pièces supplémentaires, dont une attestation de M. M______, infirmier, du 28 novembre 2006 attestant que M. V______ s'était trouvé le 27 novembre 2006 dans l'incapacité de se présenter au tribunal pour des raisons de santé, une attestation de l'Hospice général indiquant que celui-ci était aidé financièrement depuis le 1er avril 2007 et deux attestations de communes genevoises déclinant une offre d'emploi comme gardien ou nettoyeur. De même, il a produit un certificat médical du 17 novembre 2008 du Dr B______, médecin traitant de sa mère, confirmant que l’état de santé de celle-ci était précaire tant sur le plan physique que psychique, ceci particulièrement depuis le décès de son mari en novembre 2005. Ses problèmes de santé lui rendaient difficile la gestion de certaines activités de la vie quotidienne, en particulier les tâches ménagères, la cuisine et les commissions. Une aide dans ces domaines lui avait toujours été assurée dans le passé par son mari, puis depuis 2004 environ aussi par son fils qui vivait encore à ce jour sous son toit. Le médecin trouvait souhaitable que ce dernier puisse à l'avenir continuer à aider sa mère comme il l'avait fait jusqu'à présent.

13. L'instance LAVI a communiqué son dossier le 28 novembre 2008, persistant dans ses conclusions sans apporter de commentaires supplémentaires.

14. Le 30 janvier 2009, le juge délégué a convoqué les parties pour une audience de comparution personnelle.

Selon M. V______, il avait droit à une indemnisation pour pallier l'impossibilité de s'occuper de sa maman dans la période qui a suivi l’agression. En mai 2005, il avait été engagé à la piscine de Versoix comme maître nageur pour la saison d'été. Il n'avait pu effectuer ce travail à la suite des faits. Pendant la période pour laquelle il sollicitait d’être indemnisé, il habitait avec sa mère qui avait la maladie de Parkinson et avec son père jusqu’au décès de celui-ci en novembre 2005. Du vivant de son père, il s’occupait moins de sa mère qu’après son décès. Avant l’agression, il faisait le ménage et les commission pour ses parents. Depuis celle-ci et jusqu'en septembre 2006, il n’avait plus pu entreprendre ces tâches et sa sœur avait pris le relais. Il avait tant bien que mal continué à s’occuper de sa mère. Après l'opération de l'oreille interne, ses pertes d'équilibre s’étaient atténuées et il n'en avait plus depuis l'été 2007. En revanche, une diminution de l'ouïe droite à raison de 50% perdurait. Une des conséquences des lésions subies était qu'il ne pouvait plus plonger. Pour son métier de maître nageur, c'était un problème. Grâce à des exercices, il avait pu surmonter celui-ci. Il avait toutefois des difficultés à trouver du travail comme maître nageur, car on le trouvait trop vieux ou trop qualifié. Il avait recommencé à s'occuper à 100 % de sa mère en septembre 2006. Après l'agression, c'était la CNA-SUVA qui avait pris en charge la perte de gain résultant de sa perte de salaire pour son activité de maître nageur. Il avait été payé jusqu'en février 2006. Il avait rencontré un autre problème de santé une année après les faits, qui n'avait pas de lien avec ceux-ci.

15. Le 30 janvier 2009, le juge délégué a demandé au Parquet du Procureur général l'apport de la procédure pénale P/10256/2005.

16. Dans le délai accordé aux parties pour formuler des observations, M. V______ a persisté dans ses conclusions. Aucune faute concomitante ne pouvait lui être imputée dans l'incident du 12 mai 2005.

17. Par courrier du 10 mars 2009, le Tribunal administratif a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 4 du règlement relatif à l’instance d’indemnisation prévue par la LAVI du 11 août 1993 - règlement LAVI - J 4 10.02 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI) a été abrogée suite à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de la nouvelle loi sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5), que même que l’ordonnance du 18 novembre 1992 sur l’aide aux victimes d’infractions (aOAVI). L'ancien droit reste toutefois applicable aux requêtes déposées pour les faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la novelle (art. 48 let. a LAVI ; ATA/322/2009 du 30 juin 2009).

3. Le recourant est une victime au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI et qu'il a droit aux prestations prévues par cette loi. Le litige porte sur la nature et l'étendue de la réparation à laquelle il peut prétendre.

4. A teneur de l'art. 11 al. 1 aLAVI, la personne reconnue comme victime peut prétendre à une indemnisation pour le dommage subi ou à une réparation morale dans le canton dans lequel l'infraction a été commise. En mettant en place le système d'indemnisation prévu par cette loi, le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi. L'indemnisation a, au contraire, pour but de combler les lacunes du droit positif, afin d'éviter que la victime ne supporte seule son dommage lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est insolvable, voire incapable de discernement (ATF 125 II 169 ss). En ce qui concerne la réparation du tort moral, ce caractère incomplet est particulièrement marqué, la jurisprudence précisant que celle-ci a le caractère d'une allocation « ex aequo et bono » (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315 ; ATA/322/2009 du 30 juin 2009).

5. En l'espèce, le recourant ne prétend pas à une indemnisation pour perte de gain, mais à titre de préjudice ménager pour la période pendant laquelle il était en incapacité de travail.

6. a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le préjudice ménager ou dommage domestique constitue un dommage indemnisable par l'instance LAVI, en application de l'art. 46 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO - RS 220). Un tel préjudice peut, en effet, constituer un dommage corporel au sens large susceptible d'être indemnisé par l'instance LAVI en tant qu'il est la conséquence d'une incapacité de travail liée à des troubles psychiques causés par une atteinte à l'intégrité physique (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.294/2005 du 7 septembre 2006, consid. 3.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.168/2002 du 14 janvier 2003, consid. 2.5.1 et références citées).

b. Le préjudice ménager est celui qui résulte de l'incapacité totale ou partielle de s'occuper du ménage, ainsi que de prodiguer des soins ou d’assister ses enfants ; il comprend donc la perte de valeur économique résultant d'une capacité réduite du lésé à s'occuper de son ménage ou de ses enfants, et cela indépendamment du fait que cette perte de valeur conduise à l'engagement d'une aide de remplacement, à des efforts accrus de la personne partiellement valide, à des contributions supplémentaires de proches ou à l'acceptation d'une perte de qualité (Arrêts du Tribunal fédéral 1A.294/2005 précité, consid. 3.2 ; 4C.383/2004 du 1er mars 2005, consid. 8.1 publié in SJ 2005 I p. 341).

En l'occurrence, l'instruction de la cause a mis en évidence le fait que le recourant, pendant la période d'incapacité de gain, faisait ménage commun avec ses parents ceci jusqu'au décès de son père en novembre 2005 et que, depuis lors, il vit seul avec sa mère, laquelle souffre de la maladie de Parkinson. S'il expose avoir eu des difficultés à faire le ménage de l'appartement ainsi que les commissions jusqu'en septembre 2005, il admet avoir pu s'acquitter de ces tâches avec l'aide de sa soeur, mais également, dans les premiers mois suivant l’agression avec la participation de son père, de même qu’avoir pu s'acquitter de mieux en mieux de ses activités au fur et à mesure qu'il récupérait. Au-delà de ces faits, il n'indique pas s'être trouvé handicapé dans la tenue du ménage à tel point qu'il aurait été contraint d'engager des frais pour rémunérer une tierce personne afin de pallier ses difficultés d'accomplir les tâches domestiques, étant précisé que sa perte de salaire était prise en charge par la caisse d'assurance-accident durant la période considérée. Faute d'éléments précis établis par le recourant au sujet de la réalité du travail ménager qu'il effectuait avant l'agression et du préjudice subi jusqu'en février 2006, compte tenu également de la subsidiarité de l'indemnisation accordée par la aLAVI, c'est à juste titre que l'instance LAVI a rejeté le principe d'une indemnisation du préjudice ménager en application de l'art. 12 aLAVI.

7. Le recourant estime que l'instance LAVI doit lui octroyer la somme de CHF 15’000.- avec intérêts à 5 % dès le 10 février 2007 à titre d'indemnité pour tort moral.

8. a. La réparation du tort moral a également un caractère subsidiaire (art. 14 aLAVI). L’Etat ne doit intervenir que dans la mesure où l’auteur de l’infraction ou les assurances sociales ou privées ne réparent pas effectivement, rapidement et de manière suffisante le dommage subi (FF 1990 II 923-924). Les prestations versées par des tiers doivent être déduites du montant alloué par l’instance LAVI, et ce, même si elles ne sont pas destinées à couvrir le même poste du dommage (ATF 129 II 145 consid. 3. 4 p. 154 ss). La victime doit ainsi rendre vraisemblable qu’elle ne peut rien recevoir de tiers ou qu’elle ne peut en recevoir que des montants insuffisants (art. 1 aOAVI ; ATF 125 II 169, consid. 2cc, p. 175). En particulier, il doit être tenu compte de l’IPAI (ci-après  : indemnité pour atteinte à l’intégrité) versée par l’assureur LAA (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.182/2007 du 28 novembre 2007 ; ATF précité). L’IPAI comporte donc, au moins pour partie, un élément de réparation morale, ce qu’une partie de la doctrine et les commentateurs de la LAVI admettent (ATF précité, p. 176, et les références citées).

b. A l'instar du Tribunal fédéral qui, lorsqu'il est juridiction de réforme, revoit librement la décision de l'instance inférieure, mais s'impose toutefois une certaine réserve s'agissant de l'appréciation des circonstances, le Tribunal administratif n'intervient que lorsque l'instance LAVI a mésusé de son pouvoir d'appréciation, prenant en considération des éléments qui ne devaient pas l'être ou omettant de tenir compte de facteurs pertinents (ATF 118 II 410 ss, notamment 413 ; 116 II 299 consid. 5a ; 115 II 32 consid. 1b ; 108 II 352, n° 67). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (GOMME/SEIN/ZEHNTER, Kommentar zum OHG, 1995, pp. 184-185 no 26) (ATA322/2009 du 30 juin 2009).

En l'espèce, le recourant a été atteint dans son intégrité corporelle suite à l'agression dont il a été victime. Il a pu guérir la majeure partie de ses lésions, mais souffre de manière définitive d'une surdité partielle à une oreille. En outre, le traumatisme qu'il a subi l'a amené à souffrir de dépression. Dans ces circonstances, et en rappelant que l'indemnité allouée par l'instance LAVI ne vise pas à couvrir l'intégralité du dommage de la victime, le Tribunal administratif considère que l'instance LAVI a apprécié correctement la situation en fixant à CHF 6’000.- le montant versé à titre de réparation morale. Elle a tenu compte de manière adéquate du degré de gravité des faits et des souffrances que l'agression a spécifiquement causées à la victime. Si des montants plus élevés sont parfois alloués par les instances d'indemnisation avec l'aval des juridictions de recours, c'est en rapport avec des infractions plus graves. Ainsi, l'allocation d'un montant de CHF 10’000.- a été reconnue comme adéquate par le tribunal de céans dans un cas d'agressions multiples avec lésions corporelles dans un cadre familial (ATA/110/2008 du 11 mars 2008) ou dans le cas d'une double agression avec acte de contrainte sexuelle (ATA/11/2009 du 13 janvier 2009). De même, CHF 15’000.- à CHF 20’000.- ont été alloués à des victimes pour des faits plus graves de viol ou d'agressions sexuelles (Arrêt du Tribunal fédéral 6P.1/2007 du 30 mars 2007 et jurisprudence citée).

9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, la procédure étant gratuite (art. 16 al. 1 aLAVI ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 a. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 novembre 2008 par Monsieur V______ contre la décision de l’instance d’indemnisation de la LAVI du 10 octobre 2008 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michael Anders, avocat du recourant ainsi qu’à l’instance d’indemnisation de la LAVI.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :