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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3950/2015

ATA/1333/2017 du 26.09.2017 sur JTAPI/1015/2016 ( ICC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3950/2015-ICC ATA/1333/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 septembre 2017

4ème section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 octobre 2016 (JTAPI/1015/2016)


EN FAIT

1. Madame et Monsieur A______ (ci-après : les époux A______), sont contribuables à Genève. En 2013, ils faisaient ménage commun.

2. Le 21 mai 2014, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a fait parvenir aux époux A______ une sommation, leur intimant de renvoyer dans les dix jours leur déclaration fiscale relative à l'exercice 2013.

3. Le 19 juin 2014, l’AFC-GE a fait parvenir aux époux A______ une seconde sommation, leur intimant de renvoyer dans les dix jours leur déclaration fiscale relative à l'exercice 2013. Il était rappelé que le contribuable qui, malgré sommation, ne remplissait pas une obligation lui incombant pouvait être taxé d'office et s'exposait à une amende.

4. Le 5 mai 2015, l'AFC-GE a fait parvenir aux époux A______ des bordereaux de taxation d'office concernant l'impôt communal et cantonal (ci-après : ICC) et l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2013.

Pour l'ICC, il était retenu un revenu imposable de CHF 97'680.- au taux de CHF 97'680.-, ainsi qu'une fortune imposable de CHF 7'561.- au taux de CHF 7'561.-. L'impôt s'élevait à CHF 14'489.-, et une amende de CHF 380.90 était infligée aux époux A______.

5. Le 22 mai 2015, M. A______ a écrit à l'AFC-GE. Il contestait la taxation d'office relative à l'année 2012 (recte : 2013) et demandait un délai supplémentaire à la fin du mois de juin 2015 pour régulariser sa situation et envoyer sa déclaration fiscale.

6. Ce courrier a été enregistré en tant que réclamation par l'AFC-GE, qui a, le 18 juin 2015, prié les époux A______ de lui remettre leur déclaration 2013 au plus tard le 16 juillet 2015 afin de pouvoir statuer.

7. Le 22 juillet 2015, l'AFC-GE a prolongé le délai précité au 11 août 2015.

8. Par décision du 12 octobre 2015, l'AFC-GE a rejeté la réclamation et donc maintenu la taxation 2013 des époux A______.

Ceux-ci n'avaient pas donné suite à l'injonction qui leur était faite de retourner leur déclaration fiscale 2013.

9. Le 10 novembre 2015, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision sur opposition précitée.

Le 29 septembre 2015, son comptable avait fait parvenir sa déclaration fiscale à l'AFC-GE, qui disait ne pas l'avoir reçue ou l'avoir reçue hors délai.

Selon le calcul de l'ICC effectué par son comptable, le résultat de la simulation de taxation était supérieur à l'avis de taxation de l'AFC-GE. Cependant, l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) lui avait transmis une décision d'avis de taxation standard (sic) alors qu'il avait déjà réglé toutes les cotisations. Puisque tous les services (sic) étaient reliés, il se devait de faire opposition (recte : recours) à la décision de l'AFC-GE afin de pouvoir faire une opposition à l'OCAS concernant son avis de taxation pour les cotisations sociales, qui ne correspondaient pas à la réalité.

10. Le 13 novembre 2015, le TAPI a écrit à M. A______. Son acte de recours ne contenait pas de motivation claire ni de conclusions.

11. Le 27 novembre 2015, M. A______ s'est adressé au TAPI pour « tenter d'être plus clair ».

L'AFC-GE l'avait taxé d'office, sur la base d'un revenu imposable de CHF 95'000.-. Ce dernier était sous-évalué, le revenu imposable selon sa déclaration s'élevant à CHF 99'663.-.

L'AFC-GE avait ensuite communiqué sa taxation d'office aux caisses de compensation de l'OCAS et de B______. Ces deux caisses lui réclamaient aujourd'hui chacune un montant différent (CHF 10'625.- pour la première et CHF 13'085.20 pour la seconde), pourtant basé sur la même taxation d'office. Il avait à ce jour payé toutes ses cotisations sociales sur la base d'un revenu de CHF 99'663.-. Payer l'ensemble de ces cotisations sociales pour un simple retard lui semblait excessif.

12. Le 4 février 2016, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours. M. A______ n'avait pas démontré le caractère manifestement inexact du bordereau de taxation d'office. À cet égard, il importait peu qu'il considère que le montant retenu à titre de revenu annuel en taxation d'office ne corresponde pas à celui retenu par les caisses de compensation pour le calcul des prestations dues.

13. Par jugement du 3 octobre 2016, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, faute d'intérêt digne de protection.

Ce dernier supposait, en matière fiscale, que l'admission du recours implique une diminution de l'impôt dû.

En l'espèce, la fortune imposable et l'amende infligée n'étaient pas contestées. Or les conclusions du recours tendaient à l'admission d'un revenu imposable de CHF 99'663.-, qui conduisait non à une diminution mais à une augmentation de l'impôt dû, à raison de CHF 1'983.-.

14. Par acte déposé le 4 novembre 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant en substance à son annulation.

Il ne souhaitait pas, par ses démarches dans la présente procédure, s'opposer au montant retenu par l'AFC-GE, mais « pour les cotisations sociales sur cette base de taxation d'un montant de CHF 95'000.- pour lesquelles l'AFC-GE avait demandé à l'OCAS d'encaisser les cotisations que ce dernier a[vait] estimé à un montant de CHF 10'625.55 et également à la caisse de compensation de B______ qui [avaient] estimé pour leur part une cotisation de CHF 13'085.20 ».

Étant donné que lui et son épouse avaient été taxés sur tous leurs revenus, ils n'avaient pas à supporter une seconde cotisation sur ces mêmes revenus. Il demandait dès lors à la chambre administrative d'annuler la décision concernant les cotisations sur leurs revenus basées sur la taxation d'office (revenu imposable de CHF 95'000.-) par l'AFC-GE auprès de (sic) B______ d'un montant de CHF 13'085.20.

En effet, il s'était adressé à l'OCAS, qui avait annulé sa cotisation. Quant à B______, cette caisse lui avait répondu qu'elle s'adresserait à l'AFC-GE pour confirmation des facteurs annoncés, laquelle leur avait indiqué qu'il fallait attendre l'issue de la procédure fiscale pour que la taxation contestée entre en force. Il produisait des pièces à ce sujet.

15. Le 14 novembre 2016, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours.

Aucun argument nouveau susceptible de modifier l'issue du litige n'avait été avancé.

16. Le 28 novembre 2016, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 13 janvier 2017 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

17. Le 8 janvier 2017, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Il y avait bien un élément nouveau déterminant dans son recours, à savoir que B______ continuait à lui réclamer un second montant de CHF 13'085.20.

18. L'AFC-GE ne s'est quant à elle pas manifestée.

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l'art. 2 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17), la LPA est applicable pour autant que la LPFisc n'y déroge pas.

3. a. À teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/1258/2017 du 5 septembre 2017 consid. 4a et les arrêts cités).

Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 et qui était, jusqu’à son abrogation le 1er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons, conformément à l’art. 98a de la même loi (ATA/399/2009 du 25 août 2009 ; ATA/207/2009 du 28 avril 2009 et les arrêts cités). Elle correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LTF - RS 173.110) que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (arrêts du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; 1C_76/2007 du 20 juin 2007 consid. 3 ; 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.2 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4126 ss et 4146 ss).

b. En matière fiscale, est sans intérêt actuel le recours du contribuable dont les conclusions, bien que tendant à l'annulation d'une décision de taxation, n'impliquent pas une diminution de l'impôt dû (ATA/647/2014 du 19 août 2014 consid. 7 ; ATA/101/2014 du 18 février 2014 consid. 3b ; RDAF 2003 II p. 47). Dans la mesure où l'autorité matérielle de la chose jugée se rapporte en principe au seul dispositif, le contribuable n'a ainsi pas un intérêt actuel digne de protection à contester le calcul de report de pertes contenu dans les motifs lorsque le bénéfice imposable demeure nul, sauf lorsque l'autorité fiscale entre en matière et procède à un nouveau calcul (ATF 140 I 144 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_973/2012 du 4 octobre 2013).

4. En l'espèce, du point de vue fiscal, l'opposition de même que le recours au TAPI demandaient de prendre en compte un revenu imposable supérieur à celui résultant des décisions de taxation. L'impôt sur la fortune et l'amende de procédure n'étaient pas remises en cause, et l'AFC-GE n'a pas fait usage lors de la procédure de réclamation de l'art. 43 al. 2 LPFisc, qui permet un nouveau calcul de l'impôt et par là même une reformatio in pejus.

C'est dès lors à juste titre que le TAPI a refusé d'entrer en matière sur le recours.

5. Il apparaît néanmoins, au vu des griefs développés tout au long de la procédure par le recourant, que celui-ci semble confondre le contentieux fiscal et celui relatif aux assurances sociales, qui n'est du reste pas de la compétence de la chambre administrative (art. 132 al. 8 cum 134 LOJ).

En effet, si une caisse de compensation a fait valoir des prétentions à double à son encontre suite à une rectification du montant de son revenu imposable en 2013, cette situation ne peut être guérie en retenant le revenu imposable de sa déclaration plutôt que celui de sa taxation d'office, mais uniquement en contestant auprès des instances compétentes pour l'assurance sociale en cause la décision relative au second montant réclamé, par hypothèse, à tort. Le fait que la caisse de compensation fasse ses calculs en se basant sur le revenu arrêté par les autorités fiscales n'implique pas que le contentieux fiscal permette la rectification d'une éventuelle erreur commise par une autorité ou une caisse appliquant le droit des assurances sociales.

6. Mal fondé, le recours sera rejeté.

7. Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 novembre 2016 par Madame et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 octobre 2016 ;

 

 

au fond :

le rejette ;

met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt aux recourants, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Krauskopf, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :