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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3276/2022

ATA/1192/2022 du 29.11.2022 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3276/2022-FPUBL ATA/1192/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 novembre 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS



EN FAIT

1) Par courrier non daté et non signé posté en France le 30 septembre 2022, Monsieur A______, né le ______ 1989, a interjeté une « requête en défense » auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre « la société des Transports publics genevois et la décision expresse et implicite de procédure de licenciement abusif en date du 31 août 2022 ». Il a annexé à son écriture diverses pièces, mais pas la décision qu’il contestait.

2) Le 7 octobre 2022, la chambre administrative a accusé réception du recours et demandé à M. A______ la production de la décision litigieuse par retour de courrier. Son attention était attirée sur l’art. 65 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3) Le 25 octobre 2022, la chambre de céans a, par courriers recommandé et simple, imparti à M. A______ un délai au 11 novembre 2022 pour adresser un acte comportant sa signature originale, sous peine d'irrecevabilité de son recours. Il lui était également rappelé la lettre du 7 octobre 2022.

4) Selon le suivi de la poste, le pli précité a été distribué en date du 29 octobre 2022 à l’adresse indiquée par M. A______.

5) M. A______ ne s’est pas manifesté.

EN DROIT

1) a. En vertu de l'art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b).

b. La prohibition du formalisme excessif, garantie procédurale découlant de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) commande cependant à l’autorité de ne pas sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables auxquels il pourrait être remédié à temps, car signalés utilement au plaideur (ATA/244/2010 du 13 avril 2010 ; ATA/668/2009 du 15 décembre 2009 ; ATA/451/2007 du 4 septembre 2007).

Le défaut de signature est un vice réparable, l’autorité cantonale devant accorder un bref délai supplémentaire pour corriger le vice, même lorsque le délai de recours est échu (art. 65 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 c. 2.3 du 11 mars 2013 et les arrêts cités). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission.

c. La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA) pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 2C_295/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.2 ; ATA/1315/2019 du 3 septembre 2019). La prolongation du délai de garde par la poste ne modifie pas cette fiction (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_918/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.1 ; ATA/173/2016 du 23 février 2016 et les références citées).

2) En l'espèce, l'acte dactylographié expédié le 30 septembre 2022 par le recourant ne contient pas sa signature olographe. Ce dernier n'a pas donné suite ni au pli de la chambre administrative du 7 octobre 2022, ni à celui, recommandé, du 25 octobre 2022 lui impartissant un délai au 11 novembre 2022 pour remédier à cette informalité, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable. Un délai suffisant lui a été imparti pour ce faire et il devait être d'autant plus attentif à tout courrier pouvant lui être adressé par l'autorité puisqu'il a initié lui-même la procédure de recours.

Dès lors que l'intéressé n'a pas produit d'acte de recours comportant sa signature olographe, la chambre administrative doit le déclarer irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions de recevabilité, telles que la production de la décision litigieuse (art. 65 al. 2 LPA) au demeurant non produite, sont respectées et ce, sans instruction préalable, conformément à l'art. 72 LPA.

3) Nonobstant l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 30 septembre 2022 par Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au Transports publics genevois.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, M. Mascotto, Mme Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :