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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4260/2018

ATA/1157/2019 du 19.07.2019 sur JTAPI/470/2019 ( PE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4260/2018-PE ATA/1157/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 juillet 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mai 2019 (JTAPI/470/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1975, est ressortissant brésilien.

2) Par courrier du 7 septembre 2018, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé M. A______ de son intention de refuser de lui délivrer un permis de séjour pour cas de rigueur et de prononcer son renvoi de Suisse, et lui a imparti un délai pour faire usage de son droit d'être entendu.

3) Par décision du 11 décembre 2018, l'OCPM a refusé de soumettre le dossier de M. A______ au SEM avec un préavis positif et lui a imparti un délai au 11 mars 2019 pour quitter la Suisse.

4) Par acte du 3 décembre 2018, M. A______ a interjeté recours, sous la plume d'un conseil, devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation et au renouvellement de son permis d'établissement.

5) Par jugement du 17 mai 2019, le TAPI a rejeté le recours.

6) Ce jugement a été expédié à M. A______, par pli recommandé, à son domicile élu, soit à l'adresse professionnelle de son avocat.

Selon le suivi des envois de la Poste, ledit pli recommandé a été distribué le jeudi 23 mai 2019 à 10h20.

7) Par acte posté le 25 juin 2019, M. A______, agissant en personne, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant en substance à l'octroi d'un délai supplémentaire pour formuler son recours.

Le jugement attaqué avait été reçu le 2 mai 2019 (sic) par son avocat. Celui-ci prétendait lui avoir transmis le jugement par courriel le 25 mai 2019, mais il ne l'avait pas reçu car son téléphone ne fonctionnait pas. Il avait reçu de son « assistant » tout son dossier, y compris le jugement du TAPI, le 21 juin 2019. Il n'était pas parvenu à rédiger un recours en seulement trois jours.

8) Le 4 juillet 2019, le juge délégué a imparti à M. A______ un délai au 19 juillet 2019 pour se déterminer sur les raisons du non-respect apparent du délai de recours, le jugement du TAPI ayant été notifié à son mandataire le 23 mai 2019 et le recours ayant été posté le 25 juin 2019.

9) Le 8 juillet 2019, M. A______ a indiqué à la chambre administrative que son avocat avait mis trop de temps à lui envoyer son dossier, si bien qu'il n'avait pas eu assez de temps pour préparer son recours. Il joignait un état de frais de son conseil, avec la mention « Décharge + dossier et documents remis le 19 juin 2019 ».

10) Le 13 juillet 2019, M. A______ a persisté dans ses précédentes déterminations.

11) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Selon l'art. 62 al. 1 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le délai de recours contre une décision finale ou une décision en matière de compétence est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).

2) a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3a ; ATA/774/2016 du 13 septembre 2016 et les références citées).

b. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

c. S'agissant d'un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/ Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 302-303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées).

3) a. Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).

b. Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres ; ce principe vaut également en droit public (arrêts du Tribunal fédéral 2C_577/2013 du 4 février 2014 consid. 6.1 ; 2C_280/2013 du 6 avril 2013 ; ATA/145/2014 du 11 mars 2014 consid. 4a).

4) Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées).

5) En l'espèce, le recourant s'est vu notifier le jugement attaqué à son domicile élu le 23 mai 2019, selon le suivi des envois de la Poste.

Le délai légal de recours, non susceptible d'être prolongé, venait à échéance le samedi 22 juin 2019, et a dès lors été repoussé au jour utile suivant, si bien qu'il a expiré le lundi 24 juin 2019 à minuit.

Partant, le recours, posté le mardi 25 juin 2019, est tardif.

Le recourant invoque certes que son avocat lui aurait remis tardivement le jugement attaqué. Mais outre que, selon ses propres dires, son mandataire lui aurait communiqué la décision par courriel le 25 mai 2019 et que ce serait en raison d'une panne de son propre téléphone qu'il ne l'aurait pas reçue, rien ne l'empêchait de déposer son recours le 24 juin 2019 en demandant l'octroi d'un délai pour le compléter, comme le prévoit l'art. 65 al. 4 LPA. Au surplus, comme déjà exposé, les éventuelles erreurs de son représentant lui sont imputables.

Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans acte d'instruction supplémentaire conformément à l'art. 72 LPA.

6) Malgré l'issue du litige, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Vu ladite issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 25 juin 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mai 2019 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Pagan et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.