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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/231/2016

ATA/1104/2017 du 18.07.2017 sur JTAPI/437/2016 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/231/2016-PE ATA/1104/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 juillet 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 avril 2016 (JTAPI/437/2016)


EN FAIT

1) En septembre 2013, Monsieur A______, né en 1992 et ressortissant du Maroc, est arrivé dans le canton de Genève au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études délivrée le 6 septembre 2013 par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) aux fins de suivre une formation en architecture à la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (ci-après : HEPIA), d’une durée minimale de trois ans.

Le 11 juillet 2013, il avait signé un engagement de quitter la Suisse « à la fin du séjour de [ses] études ».

2) Le 16 octobre 2014, cette autorisation de séjour a été renouvelée.

3) Par formulaire signé le 1er avril 2015, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour auprès de l’OCPM avec un changement d’école.

Il s’était inscrit à B______ (ci-après : B______) pour suivre une formation de commerce, mention « marketing », bilingue, pour une durée de dix mois, de septembre 2015 à juin 2016.

4) À la demande du 9 juillet 2015 de l’OCPM qui réservait expressément sa décision sur sa demande de renouvellement, l’intéressé a, par courrier du 27 juillet 2015, exposé les raisons de son changement d’école.

Alors qu’à la fin de ses études secondaires au Maroc il souhaitait entreprendre des études de comptabilité, il avait cédé au souhait de son père tendant à ce qu’il suive une formation d’architecte, raison pour laquelle il s’était inscrit à l’HEPIA. Il s’était cependant rendu compte qu’il n’était pas fait pour ce métier. La réputation et la formation de commerce avec option marketing offerte par B______ l’avait tout particulièrement intéressé et correspondait mieux à ce qu’il souhaitait apprendre, notamment la comptabilité, la gestion d’entreprise et le marketing. Son père avait finalement été convaincu par cette formation.

Étaient jointes une lettre que l’HEPIA lui avait adressée le 9 mars 2015 l’informant qu’il ne validait pas les modules, mais était en situation d’échec de manière définitive et confirmant la décision de l’exmatriculer, ainsi qu’un certificat de ladite école du 10 mars 2015 attestant son exmatriculation au 13 février 2015, sans qu’il ait acquis de crédits.

5) Par décision du 26 novembre 2015, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études de M. A______ et lui a imparti un délai au 31 janvier 2016 pour quitter la Suisse.

Les éléments figurant dans son dossier amenaient l’OCPM à considérer que le but initial du séjour de l’intéressé était atteint faute de résultat probant et que l’autorisation d’entreprendre un nouveau cycle d’études ne servirait qu’à éluder les prescriptions fédérales en matière de droit des étrangers.

En outre, M. A______ ayant annoncé, lors de sa demande d’autorisation, maîtriser le français, l’anglais et les outils bureautiques, l’OCPM ne comprenait pas pour quelle raison il entendait reprendre des cours qu’il avait annoncé maîtriser pour la plupart, ce d’autant plus que ce genre d’études était aisément accessible au Maroc.

6) Par acte du 22 janvier 2016, sous la plume de son conseil, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant, « sous suite de frais et dépens », principalement à ce que ladite décision soit déclarée nulle, subsidiairement soit annulée et, cela fait, et à ce que l’autorisation sollicitée le 1er avril 2015 lui soit accordée du 16 octobre 2015 au 16 octobre 2016, éventuellement avec un avertissement selon lequel son autorisation serait immédiatement révoquée en cas d’échec de la nouvelle formation entreprise au terme de sa première année, plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’OCPM pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’OCPM avait effectué une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, s’étant appuyé sur un dossier incomplet et lacunaire en l’absence d’interpellation de B______.

Toutes les conditions légales étaient remplies au moment où il avait demandé le renouvellement de son autorisation de séjour. Il avait été transparent envers l’OCPM sur son changement d’orientation et avait pleinement collaboré avec lui. Cette autorité lui avait dénié une seconde chance de suivre une formation alors qu’il n’était pas rare qu’un étudiant choisisse une première formation à mauvais escient.

En aucun cas, il avait choisi une nouvelle orientation afin de pouvoir faire perdurer son séjour en Suisse. Il avait simplement opéré une réorientation pour cause de mauvais choix initial dans une formation entreprise.

Enfin, l’OCPM avait effectué une mauvaise pesée des intérêts en présence, ne tenant notamment pas compte de son intégration, de son caractère discret et affable ainsi que de son respect des règles. La décision querellée était une mesure extrême, inadéquate, inappropriée et qui violait le principe de proportionnalité. En lieu et place d’une révocation, ladite autorité aurait dû lui signifier un simple avertissement pour le rendre attentif aux conséquences d’un nouvel échec.

À l’appui de son recours, il a produit un chargé de pièces contenant notamment divers attestations et courriers de B______, dont l’un, daté du 18 janvier 2016, informait l’OCPM que le plan d’études initialement prévu avait été modifié et que l’intéressé était grandement apprécié de tous et avait, après des difficulté au premier trimestre, augmenté ses notes au second.

7) Le 21 mars 2016, l’OCPM a répondu au recours en concluant à son rejet.

M. A______ n’avait pas été clair avec ses nouveaux projets d’études : selon les attestations produites, la formation de commerce suivie prendrait fin en juin 2016 alors que le recourant sollicitait une autorisation de séjour valable jusqu’au 15 octobre 2016. Il avait également conclu à titre subsidiaire, dans son recours, à ce que l’OCPM conditionne le renouvellement de son autorisation de séjour à la réussite de la première année ; or, à aucun moment le recourant n’avait indiqué la nature des études envisagées dès la rentrée 2016-2017, leur durée et le diplôme visé. Dans ces conditions, la sortie de Suisse au terme des études n’était pas garantie.

Enfin, la nécessité, pour l’avenir professionnel du recourant, d’entreprendre des études de ce type à Genève n’avait pas été démontrée et la formation actuellement suivie aurait parfaitement pu l’être au Maroc.

8) Par pli du 15 avril 2016, M. A______ a adressé au TAPI son bulletin du deuxième trimestre (du 24 novembre 2015 au 29 février 2016), lequel indiquait que les études de commerce s’étendaient du 14 septembre 2015 au 10 juin 2016 et que, pour ledit trimestre, il avait deux notes en-dessous de la moyenne et une qualité de travail bonne, ce qui lui permettrait d’atteindre le diplôme visé.

9) À l’audience qui s’est tenue le 19 avril 2016 devant le TAPI, M. A______ a confirmé que les études entamées se terminaient le 10 juin 2016 et qu’il allait ensuite quitter la Suisse. En fait, il souhaitait, après cette première année d’études, entamer une seconde année en vue d’obtenir le diplôme de comptable. Il suivait actuellement une formation en commerce – pour obtenir un diplôme d’assistant-comptable – et non en marketing. Il s’engageait finalement à quitter la Suisse au terme de sa deuxième année de formation, soit en juin 2017. Il existait des formations de comptable au Maroc, mais le niveau du diplôme n’était pas équivalent.

10) Par écritures des 25 et 26 avril 2016, M. A______ a expliqué que, contrairement à ce qu’il avait indiqué en audience, il recevrait au terme de sa première année d’études un diplôme en études de commerce et non un diplôme d’assistant-comptable. Le diplôme d’assistant-comptable lui serait délivré à l’issue d’une seconde année d’études selon le plan d’études joint, et il pourrait également, s’il le souhaitait, se préparer pour passer les examens officiels en français et en anglais.

À son inscription en 2015, il était prévu qu’il ne suive qu’une année d’études, raison pour laquelle le plan d’études sur deux ans ne lui avait pas été remis. Conscient de la nécessité d’accomplir une formation complète avant son retour au Maroc, il souhaitait la compléter dans le sens des attentes de sa famille.

Il a notamment joint à son courrier une lettre de B______ du 21 avril 2016 qui indiquait qu’il avait fait part de son souhait de poursuivre ses études en son sein dans le but d’obtenir un diplôme d’assistant-comptable tout en approfondissant ses connaissances en français et en anglais ; ainsi, un plan d’étude personnalisé lui avait été établi pour sa deuxième année.

11) Par jugement du 27 avril 2016, communiqué aux parties le 3 mai suivant, le TAPI a rejeté le recours de M. A______ et mis à sa charge un émolument de CHF 600.-.

Vu d’une part les deux changements intervenus dans le projet d’études du recourant, qui montraient que son programme d’études n'était clairement pas fixé et ne serait pas achevé dans un délai déterminé, d’autre part l’absence de nécessité de suivre à Genève des cours menant à une formation d’assistant-comptable, tout comme des cours de commerce ou de français, qui pouvaient dans tous les cas être suivis à l'étranger, notamment dans le pays d'origine, l’OCPM n’avait aucunement abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’autoriser la prolongation de son séjour pour études en Suisse.

12) Par acte expédié le 2 juin 2016 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a, en personne, formé recours contre ce jugement, concluant à la prolongation de son séjour en Suisse, à Genève, jusqu’à fin juin 2017, lui permettant ainsi de terminer sa formation – « Etudes de commerce / Assistant-comptable » –, ensuite de quoi il retournerait dans son pays pour y rechercher un emploi avec le certificat obtenu à B______.

Les explications qu’il avait fournies au TAPI lors de l’audience du 19 avril 2016 étaient incomplètes, du fait qu’il était très intimidé. Au vu de sa situation actuelle, il ne pouvait que confirmer son désir de poursuivre ses études pour une année supplémentaire, soit pour 2016-2017, à B______.

Étaient à cet égard produits une lettre adressée le 31 mai 2016 par cette dernière à l’OCPM soutenant la demande du recourant pour la formation de septembre 2016 à juin 2017 tendant à l’obtention du diplôme d’assistant-comptable, son bulletin du troisième trimestre (du 1er mars au 10 juin 2016) qui retenait une bonne qualité de son travail, de même qu’un formulaire de l’OCPM intitulé « renouvellement/prise d’emploi/changement d’employeur » et rempli le 31 mai 2016 en sa faveur par B______.

Il n’émargeait d’aucune façon aux prestations sociales de l’État de Genève, car ses charges financières étaient intégralement assumées par sa famille domiciliée au Maroc.

13) Par courrier du 7 juin 2016, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations.

14) Dans sa réponse du 4 juillet 2016, l’OCPM a, en l’absence d’élément nouveau, conclu au rejet du recours.

15) Par lettre du 24 août 2016, M. A______ n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti le 11 juillet 2016, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2017 – qui ne modifie pas dans sa substance le contenu antérieur –, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d ; al. 1) ; la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la LEtr (al. 3).

Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal fédéral administratif [ci-après : TAF] C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3).

b. À teneur de l’art. 23 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.

Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.1.2 p. 195, dont la teneur était identique lors du prononcé de la décision attaquée).

c. Aux termes de l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans ; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

d. Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou le perfectionnement aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEtr et 24 OASA (arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6 ; SEM, op. cit., ch. 5.1.2 p. 197). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (ATA/89/2017 du 3 février 2017 consid. 4e ; ATA/785/2014 du 7 octobre 2014 consid. 5d ; SEM, op. cit., ch. 5.1.2 p. 197).

e. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_697/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.1 ; 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4).

Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9).

En vertu de l’art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al. 1) ; lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

f. Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2).

Dans ce cadre, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 6.3.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2.2), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.3 ; C-3139/2013 précité consid. 7.3), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 7.2.2), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 7.2.3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 7.2.2) et la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid.7.2.2) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

3) En l’espèce, le recourant a, en février 2015, échoué dans la formation d’architecture pour laquelle il avait reçu une autorisation de séjour environ un an et demi auparavant. Ensuite, au cours de l’année de formation 2015-2016 au sein de B______, il a modifié le diplôme visé, passant de celui avec la mention « marketing » à celui d’études de commerce puis, en deuxième année, d’assistant-comptable. Vu ces deux changements d’orientation, il n’a pas montré, en un laps de temps relativement court, une détermination suffisante pour terminer la formation entamée.

Il n’a pas non plus démontré la nécessité de suivre à Genève une formation d’études de commerce puis d’assistant-comptable, avec notamment des cours de comptabilité, de correspondance commerciale, de bureautique, d’informatique, de français et d’anglais. On ne voit en effet pas en quoi une telle formation, avec remise d’un diplôme adéquat, ne pourrait pas être suivie dans son pays, le Maroc.

Dans ces circonstances, les deux changements de formation, respectivement d’orientation de l’intéressé ne constituent pas des cas d’exception suffisamment motivés au sens des directives du SEM et de la jurisprudence.

Au demeurant, on peut s’interroger si le recours a encore un objet, le recourant y ayant sollicité la prolongation de son autorisation de séjour jusqu’au mois de juin 2017, c’est-à-dire jusqu’à la fin de la deuxième année au terme de laquelle était prévue l’obtention du diplôme d’assistant-comptable. Sa formation visée doit en tout état de cause être considérée comme désormais achevée et son objectif atteint.

Vu ce qui précède, l’office intimé n’a pas mésusé de son large pouvoir d’appréciation en refusant, le 26 novembre 2015, le renouvellement de l’autorisation de séjour pour formation de l’intéressé, et le jugement du TAPI la confirmant est conforme au droit sur ce point.

4) Pour le reste, le prononcé du renvoi conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEtr et l’exécution de celui-ci au sens de l’art. 83 LEtr (possibilité, licéité et exigibilité) ne sont pas contestés par le recourant, ni contestables.

5) Le jugement querellé étant conforme au droit, le recours sera rejeté.

6) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 juin 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 avril 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.