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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1941/2015

ATA/1097/2015 du 13.10.2015 sur JTAPI/766/2015 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.12.2015, rendu le 18.01.2016, SANS OBJET, 2C_1064/2015
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1941/2015-PE ATA/1097/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 octobre 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal admininstratif de première instance du 25 juin 2015 (JTAPI/766/2015)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1982, est ressortissante de la République de Moldavie. Elle a obtenu la nationalité roumaine en 2012.

2) Le 26 août 2006, elle a déposé une demande de visa pour la Suisse pour un séjour de neuf mois, du 8 octobre 2006 au 8 juillet 2007. Elle souhaitait obtenir un diplôme d’études approfondies (ci-après : DEA) en linguistique à l’Université de Genève (ci-après : l’université). Y était notamment joint un engagement de l’intéressée de quitter la Suisse dès que la validité du visa octroyé par l’ambassade de Suisse à Kiev (Ukraine) arriverait à échéance.

3) Par décision du 19 septembre 2006, l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a octroyé une autorisation habilitant les représentations suisses à délivrer un visa de trois mois à l’intéressée, laquelle est arrivée en Suisse le 16 octobre 2006.

4) Le 17 novembre 2006, Mme A______ a obtenu une autorisation de séjour pour études, qui a dûment été renouvelée jusqu’au 30 septembre 2008.

5) Par courrier du 24 octobre 2008, l’OCPM a sollicité des renseignements sur la situation de l’intéressée.

6) Le 6 novembre 2008, Mme A______ a indiqué à l’OCPM qu’elle poursuivait ses études de DEA au département de linguistique. Elle prévoyait la soutenance de son travail de recherche vers la fin du semestre d’été 2009, ce qui lui permettrait d’obtenir le titre de diplômée en linguistique qui l’aiderait, par la suite, à trouver un stage de recherches en formation doctorale.

7) Par courrier du 10 février 2009, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. Elle joignait en annexe son plan d’études personnalisé de ses activités de recherches pour l’année académique 2008-2009, ainsi qu’un plan d’études qu’elle s’étonnait que l’université n’ait pas adressé à l’OCPM.

8) Par courrier du 3 avril 2009, l’OCPM a informé l’intéressée de son accord d’octroyer une prolongation de son permis de séjour jusqu’au 30 septembre 2009 pour lui permettre d’obtenir son DEA. La décision de l’OCPM quant à la poursuite, annoncée par l’intéressée, d’un doctorat était expressément réservée.

9) Par courrier du 31 août 2008 [recte : 2009], Mme A______ a informé l’OCPM que sa formation linguistique avait été couronnée par son DEA. Elle souhaitait renouveler sa demande d’autorisation de séjour et poursuivre ses études en baccalauréat en gestion d’entreprise. Elle motivait brièvement son choix.

10) Mme A______ s’est adressée le 8 février 2010 à l’OCPM. Le courrier manque au dossier.

11) Par courrier du 28 mai 2010, l’OCPM a sollicité de l’étudiante de connaître le titre visé, la durée des études et de bien vouloir compléter et signer un engagement à quitter la Suisse au terme de celles-ci.

12) Le 5 juin 2010, Mme A______ a précisé qu’elle souhaitait obtenir un master en gestion d’entreprise, ce qui devait pouvoir se faire au plus tard en octobre 2015. Elle a retourné la déclaration précitée confirmant qu’elle s’engageait formellement et irrévocablement à quitter la Suisse au terme de ses études, mais au plus tard le 31 octobre 2015 et ce, quelles que soient les circonstances à cette date.

13) Après avoir obtenu un complément d’information, l’OCPM a informé Mme A______, par courrier du 29 juin 2010, qu’à titre tout à fait exceptionnel, il était prêt à faire droit à la requête. L’étudiante était d’ores et déjà avisée du caractère temporaire de cette autorisation, délivrée strictement pour obtenir le baccalauréat en gestion d’entreprise auprès de l’université, avec un délai d’échéance au 30 septembre 2013.

En cas d’échec ou de changement d’orientation, l’autorisation de séjour ne serait pas renouvelée. L’OCPM prenait note de son souhait de poursuivre ses études en vue d’obtenir un master en gestion d’entreprise. Un nouvel examen de la requête serait fait à l’échéance du titre de séjour. Sa décision était expressément réservée.

14) Par courrier du 25 août 2012, Mme A______ a transmis à l’OCPM copie de son nouveau passeport roumain, attestant de sa seconde nationalité.

15) Par demande du 8 septembre 2014, B______ a requis l’autorisation de pouvoir continuer à employer Mme A______ en qualité de réceptionniste pour C______. Elle y travaillait depuis cinq ans à temps partiel, à la pleine satisfaction de l’entreprise.

16) Par courrier du 23 octobre 2014, D______ a sollicité de l’OCPM la possibilité d’engager Mme A______ pour un poste de secrétaire.

17) Le 25 novembre 2014, en réponse à une demande de l’OCPM, B______ a précisé n’avoir entrepris aucune démarche pour rechercher d’autres candidats. Mme A______ répondait parfaitement à ses critères.

18) Le 10 décembre 2014, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a émis deux préavis distincts, défavorables, à l’encontre, respectivement, de B______ et D______.

Aucune des deux décisions n’a fait l’objet d’un recours.

19) Par décision du 6 mai 2015, envoyée par courrier recommandé, l’OCPM a refusé la demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative déposée en faveur de Mme A______ par B______.

Un délai au 29 mai 2015 lui était imparti pour quitter la Suisse. La décision était exécutoire, nonobstant recours. Le refus était fondé sur la décision rendue le 10 décembre 2015 (sic) par le service de la main-d’œuvre étrangère de l’OCIRT.

20) Par acte du 9 juin 2015, Mme A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l’OCPM du 6 mai 2015.

Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi du sursis à l’exécution de la décision attaquée jusqu’au jugement au fond, le tout sous suite de dépens et d’une indemnité de CHF 200.-.

La décision litigieuse se fondait sur le préavis de l’OCIRT du 10 décembre 2015. Cette date n’étant pas encore arrivée, la décision attaquée était dépourvue de fondement légal et devait être annulée. L’illégalité de la décision attaquée était manifeste et incontestable. Il était injuste de forcer la recourante à exécuter une décision nulle et de nul effet, raison pour laquelle elle sollicitait d’urgence le sursis à l’exécution de la décision attaquée.

21) Par réponse du 19 juin 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

L’OCPM était lié par le préavis de l’OCIRT, raison pour laquelle il avait prononcé le renvoi de Suisse de Mme A______. L’erreur, certes malheureuse, de date du préavis concerné résultait bien entendu d’une faute de frappe. La recourante ne pouvait ignorer que la décision était en réalité fondée sur les décisions rendues par l’OCIRT le 10 décembre 2014. Pour le surplus, elle n’avait pas fait valoir d’objections à son renvoi de Suisse.

22) Le TAPI a transmis les écritures de l’OCPM le 25 juin 2015 à la recourante.

23) Par jugement du même jour, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______. Le fait que l’OCPM s’était référé dans sa décision du 6 mai 2015 à la décision du 10 décembre 2015 et non à celle du 10 décembre 2014 constituait à l’évidence une erreur de plume, dont la recourante ne pouvait pas, de bonne foi, se prévaloir pour invoquer la nullité de la décision litigieuse. Elle devait et pouvait évidemment comprendre et corriger l’erreur par elle-même.

24) Par acte du 29 juillet 2015, Mme A______ a interjeté « appel » devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité.

Elle a conclu à l’annulation de celui-ci et à la « réserve » des dépens jusqu’à ce que « justice soit faite par le Tribunal administratif après renvoi ».

Elle était ressortissante roumaine. Elle était arrivée à Genève le 16 octobre 2006 pour effectuer des études supérieures en langues, en gestion et en droit. Elle avait effectivement effectué les études qu’elle voulait faire en fréquentant la faculté des lettres d’octobre 2006 à juin 2009, puis la faculté des sciences économiques et sociales et la faculté de droit. Elle avait obtenu un certificat de l’IFAGE, Fondation pour la formation des adultes à Genève, en allemand avancé le 11 juin 2013. D’octobre 2013 à juillet 2014, elle avait suivi les cours de l’institut « Capacité en droit » et avait obtenu le 21 juillet 2014 le certificat de capacité en droit suisse. Son projet consistait à créer une entreprise qui s’occupe de la gestion administrative des petites et moyennes entreprises dans le commerce international. Elle maîtrisait non seulement le droit et la gestion, mais également six langues, soit le français, l’anglais, le russe, l’italien, l’allemand et le roumain. Étant ressortissante de l’Union européenne (ci-après : UE), elle avait, et continuait d’avoir, la possibilité de monter son entreprise dans un des pays de l’UE, à savoir la Roumanie ou la France. Elle avait toutefois décidé de créer ladite entreprise à Genève et non à Gaillard, en France voisine, compte tenu de l’aspect international de Genève où les langues qu’elle pratiquait auraient une grande utilité pour communiquer avec la clientèle étrangère. Le permis de séjour pour études prenait fin en septembre 2013. Elle avait déposé une demande de renouvellement de son permis pour études pour poursuivre la formation, mais l’OCPM avait préféré garder le silence entre septembre 2013 et juillet 2014. Elle n’avait jamais reçu ni un renouvellement, ni un rejet de la demande de renouvellement. À la fin de ses études en juillet 2014, elle avait jugé nécessaire d’être intégrée comme salariée dans une ou plusieurs entreprises opérant sur Genève, afin qu’elle puisse obtenir l’expérience pratique pendant quelques mois avant de lancer son entreprise. B______  lui avait proposé, en septembre 2014, un contrat de travail à temps partiel pour s’occuper de la réception de la clientèle étrangère qui arrivait à Genève pour traiter des affaires commerciales. De même, en octobre 2014, la société D______ lui avait proposé un engagement à temps partiel en qualité de secrétaire administrative pour s’occuper de la gestion interne de la société.

Le jugement attaqué retenait que l’appelante était ressortissante moldave, alors qu’elle était en fait roumaine. Certes, au début de son séjour, en 2006, elle avait obtenu le permis de séjour en sa qualité de ressortissante moldave. Mais ayant obtenu la nationalité roumaine en 2012, elle avait demandé le renouvellement de son permis en application de sa nouvelle nationalité, ce qui lui avait été accordé.

Le jugement attaqué avait commis une erreur de fait en affirmant qu’elle ne disposait plus d’autorisation de séjour depuis le 1er octobre 2013. Elle avait présenté une demande de renouvellement de son permis de séjour pour études, en raison de son inscription à l’institut Capacité en droit. Elle s’était adressée plusieurs fois à l’OCPM pendant l’année académique 2013-2014. À trois reprises, en novembre 2013, février 2014 et avril 2014, il lui avait été répondu que la demande était toujours en cours d’examen.

Concernant l’erreur de date, il n’appartenait pas à l’administrée de corriger les erreurs de l’administration. Celle-ci devait assumer ses erreurs en les corrigeant et en prenant une nouvelle décision avec indication des références exactes concernant les précédentes décisions. Elle n’était pas de mauvaise foi. Rien ne lui permettait de savoir qu’il s’agissait d’une décision du 10 décembre 2014 et non pas du 14 janvier 2011, 14 janvier 2015 ou toute autre date. La décision du 10 décembre 2014 ne lui était pas destinée. Il était erroné de prétendre que D______ avait reçu, le 23 octobre 2014, une décision de refus d’autorisation de travail. Elle joignait une attestation de D______ qui confirmait que tel n’était pas le cas.

Il n’était pas acceptable qu’un État de droit tolère que l’on puisse rendre des décisions d’expulsion d’une personne physique en se fondant sur des références juridiques approximatives, à l’instar de la date erronée.

En faisant application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le TAPI s’était abstenu d’instruire son recours. Elle n’avait pas eu l’opportunité de « dupliquer sur la réplique de l’OCPM ».

Une fois la décision erronée annulée, elle présenterait ses arguments, prouvant que son renvoi était illicite et pas raisonnablement exigible. Le TAPI l’avait « privée d’amener ses preuves ». Elle devait pouvoir développer ses arguments devant le TAPI, sauf à la priver d’un degré de juridiction, ce qui constituerait une violation de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Étaient joints copie de son permis B, valable jusqu’au 30 septembre 2013, de son DEA en linguistique obtenu en juin 2009, quatre relevés de notation de son baccalauréat universitaire en gestion d’entreprise pour les sessions de juin 2010, février, juin et septembre 2011, le dernier procès-verbal n’étant pas complet et ne permettant pas de savoir si la recourante avait obtenu le titre convoité, le procès-verbal de la faculté de droit de la session d’examens d’août/septembre 2012 indiquant que la candidate avait une moyenne insuffisante et était éliminée, deux certificats de l’IFAGE pour des cours d’allemand (moyen et avancé) ainsi qu’un certificat de capacité en droit suisse.

25) Par réponse du 25 août 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Il n’était pas contesté que Mme A______ était de nationalité roumaine et moldave. L’OCPM était toutefois lié par le préavis de l’OCIRT. Il était erroné d’oser prétendre que l’OCPM s’était fondé sur une décision inexistante, à savoir celle du 10 décembre 2015. Cette erreur de plume n’avait aucune incidence sur le bien-fondé de la décision. La recourante ne pouvait prétendre de bonne foi qu’elle ignorait que la décision de renvoi était fondée sur les décisions rendues par l’OCIRT le 10 décembre 2014.

Il ne ressortait pas du dossier que l’exécution du renvoi de la recourante à destination de la Roumanie irait à l’encontre de l’un des engagements pris par la Suisse au niveau international. Le renvoi était donc licite. La recourante ne faisait valoir aucun argument permettant de conclure que son renvoi en Roumanie ne serait pas raisonnablement exigible.

26) Par réplique du 7 septembre 2015, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle s’attendait à faire valoir son droit au séjour en Suisse sur la base d’une décision valable, alors que le TAPI avait rejeté le recours et l’avait privée d’apporter la preuve des raisons pour lesquelles elle demandait le renouvellement de son permis.

27) Par courrier du 11 septembre 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/293/2014 du 29 avril 2014).

3) Tout étranger qui désire séjourner en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (art. 11 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

En cas d’activité salariée, la demande doit être déposée par l’employeur auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (art. 11 al. 1 et 3 LEtr).

4) L’autorisation d’exercer une activité lucrative salariée est accordée si la demande remplit un certain nombre de conditions légales.

En particulier, l’admission doit servir les intérêts économiques du pays et remplir les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEtr, soit entrer dans le maximum d’autorisations de séjour accordé aux cantons (art. 20 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201)) et annexe 2 OASA, respecter l’ordre de priorité accordé pour une prise d’emploi aux travailleurs Suisses ou étrangers déjà titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (art. 21 LEtr), respecter les conditions de rémunération usuelles (art. 22 LEtr), remplir les conditions de qualifications personnelles prévues à l’art. 23 LEtr, et celles de logement prévues à l’art. 24 LEtr.

Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEtr).

5) La procédure d’obtention d’autorisation est réglée à Genève à l’art. 6 al. 1 à 7 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 9 mars 2009 (RaLEtr - F 2 10.01).

Aux termes de l’art. 6 RaLEtr, toute demande d'autorisation doit parvenir à l’OCPM au moyen du formulaire officiel. L’OCPM détermine si les demandes d'autorisation peuvent être admises sans imputation sur les nombres maximums cantonaux. Dans les cas prévus par la LEtr et l'ordonnance, l’OCPM requiert la décision préalable de l’OCIRT. Celui-ci rend la décision préalable en matière de marché du travail, après consultation de la commission tripartite pour l'économie (ci-après : la commission).

La décision préalable lie l’OCPM, qui peut néanmoins refuser l'autorisation si des considérations autres que celles qui ont trait à la situation de l'économie ou du marché du travail l'exigent. Il fait connaître à l’OCIRT les décisions qu'il prend contrairement à sa décision préalable et lui indique les motifs qui l'y ont amené (art. 6 al. 6 RaLEtr).

Selon l’art. 7 RaLEtr, durant la procédure d'examen et jusqu'à la délivrance de l'autorisation définitive, l'employeur ne peut pas occuper le travailleur concerné (al. 1). Le ressortissant étranger qui a présenté une demande pour exercer une activité indépendante ne peut pas la débuter avant d'avoir obtenu l'autorisation définitive à cette fin (al. 2).

6) En l’espèce, la recourante était au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études, valable jusqu’au 30 septembre 2013.

Elle reconnaît dans ses écritures que ses études ont pris fin en juillet 2014. En conséquence, à cette date au plus tard, le but de son séjour temporaire était atteint. Les questions relatives au type d’études effectuées et à son droit de les poursuivre en Suisse au-delà de la date du 30 septembre 2013 peut souffrir de rester ouverte compte tenu de ce qui suit.

La demande déposée par B______ a été rejetée par l’OCIRT. La décision n’a pas fait l’objet d’un recours. Elle est définitive et exécutoire. L’OCPM étant lié par ce préavis (art. 6 al. 6 RaLEtr), c’est à juste titre que celui-ci a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour, avec prise d’emploi, de l’intéressée et prononcé son renvoi (Directives du secrétariat d’État aux migrations - ci-après : SEM - Domaine des étrangers, directives LEtr, octobre 2013, actualisée le 1er septembre 2015, n. 1.2.3.2).

7) La recourante invoque que la deuxième société, soit D______, n’aurait pas reçu la décision de l’OCIRT. Elle joint une attestation d’un associé.

Cet argument n’est pas pertinent, dès lors que la recourante n’est plus au bénéfice d’une autorisation de séjour sur le territoire helvétique depuis le 30 septembre 2013. Même à considérer que ladite société n’ait pas reçu ladite décision, il n’en découle pas de droit pour la recourante à séjourner en Suisse, celle-ci devant attendre à l’étranger la délivrance d’une autorisation de séjour.

8) La recourante fait grief à l’intimé et au TAPI de se fonder sur un établissement des faits erronés, singulièrement la date de la décision de l’OCIRT.

S’agissant à l’évidence d’une erreur de plume, cet argument frise la témérité, d’autant plus provenant d’une recourante invoquant la titularité d’un certificat en droit.

Le fait qu’il ait pu s’agir d’une autre date, à l’instar du 14 janvier 2015 comme l’allègue la recourante, est sans pertinence. L’élément déterminant consiste dans le fait que la décision de l’OCIRT est définitive et exécutoire.

9) L’intéressée fait grief au TAPI de n’avoir pas tenu compte de sa nationalité roumaine.

La recourante ne développe nullement son argumentation, se contentant d’invoquer un droit au séjour et à l’activité lucrative.

La Roumanie et la Bulgarie sont devenus parties contractantes à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) avec l'entrée en vigueur du protocole II à l'ALCP au 1er juin 2009, les deux États ayant adhéré à l'UE en 2007. Ils sont communément dénommés UE-2 vu le régime transitoire différent qui leur est applicable. Le statut juridique des citoyens roumain est depuis lors régi par l'ALCP sous réserve des dispositions transitoires définies dans le protocole II à l'ALCP lesquelles concernent précisément l'accès au marché du travail. Ces dispositions comprennent différentes restrictions, à savoir la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions de travail et de salaire ainsi que les contingents annuels progressifs d’autorisations de courte durée ou de séjour.

L'examen desdites conditions relatives au marché du travail doit en conséquence s’effectuer lorsque l’autorité cantonale compétente rend une décision préalable relative au marché du travail (art. 10 par. 2b ALCP et 27 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203).

En l’espèce, outre le fait que l’OCIRT considère, de façon à lier valablement l’OCPM, que la recourante ne remplit pas les conditions pour obtenir une autorisation de travailler, les décisions, définitives et exécutoires de l’OCIRT font expressément mention de l’ALCP et de l’OLCP et prouvent ainsi que le dossier de l’intéressée a été dûment analysé par l’OCIRT sous l’angle de la nationalité roumaine de l’intéressée.

Le grief est infondé.

10) La recourante se plaint de l’application, par le TAPI, de la procédure prévue par l’art. 72 LPA.

a. Elle n’émet pas de grief précis quant au choix, par le TAPI, de l’application de la procédure prévue à l’art. 72 LPA, à l’exception du fait qu’elle n’aurait pas eu l’occasion de « dupliquer sur la réplique de l’OCPM ».

Il est exact qu’en prononçant le jugement le 25 juin 2015, soit le jour même où le TAPI transmettait à la recourante les observations de l’OCPM, celui-là n’a pas laissé à l’intéressée le temps nécessaire pour une éventuelle réplique, conformément à la jurisprudence selon laquelle, après la transmission d’écritures, l’autorité doit ajourner sa décision de telle manière que la partie destinataire dispose du temps nécessaire à l’exercice de son droit de réplique. À ce titre, le Tribunal fédéral a retenu qu’un laps de temps d’onze jours, compte tenu d’une période de féries, est en principe suffisant pour prendre position sur deux écritures de trois et deux pages dans une contestation en matière d’autorisation de construire (ATF 138 I 484).

C’est en conséquence à juste titre que la recourante se plaint de n’avoir pas pu répliquer après les écritures du 25 juin 2014 de l’OCPM.

b. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 p. 103 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 190 ss ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; ATA/666/2015 du 23 juin 2015 consid. 2b et les arrêts cités ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.7.4 p. 322 et 2.3.3.1 p. 362 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 516 s. , n. 1553 s.). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72 et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal fédéral précités) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 190 ss ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s. ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; ATA/666/2015 du 23 juin 2015 consid. 2b et les arrêts cités). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/666/2015 du 23 juin 2015 consid. 2b ; ATA/451/2014 du 17 juin 2014 consid. 4 et les arrêts cités).

Le TAPI et la chambre de céans ayant le même pouvoir d’examen, le droit d’être entendu aura pu être réparé devant la chambre administrative où l’intéressée a eu tout loisir de former un recours détaillé sur plusieurs pages, d’y joindre des pièces et de répliquer le 7 septembre 2015.

Partant, le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté.

11) a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

L’étranger est admis provisoirement si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).

b. En l’espèce, la décision de renvoi n’est que la conséquence du fait que la recourante ne remplit pas les conditions pour un séjour avec activité lucrative en Suisse et qu’elle n’est plus au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse depuis septembre 2013.

12) La recourante allègue que son renvoi est illicite et impossible et fait grief de n’avoir pas pu exposer son argumentation.

Comme précédemment relevé, il est exact qu’elle n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses arguments au stade de la réplique devant le TAPI. Elle avait cependant tout loisir d’expliquer les motifs qui, selon elle, rendraient son renvoi illicite ou impossible dans son recours du 5 juin 2015 devant le TAPI, ce qu’elle n’a pas fait. Elle a par ailleurs fait le choix de ne pas les exposer devant la chambre de céans, ni dans le cadre de son recours du 29 juillet 2015, ni même dans ses écritures de réplique du 7 septembre 2015. Celle-ci ne peut en conséquence se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un nouveau délai pour s’exprimer sur cette problématique et encore moins d’un renvoi au TAPI, le double degré de juridiction ayant été respecté.

13) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 juillet 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 juin 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'aucune indemnité de procédure ne sera allouée ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

 

 

 

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal adminA______f fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.