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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1369/2016

ATA/1070/2016 du 20.12.2016 ( DIV ) , REJETE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ENFANT ; PLACEMENT D'ENFANTS ; PLACEMENT À LA JOURNÉE
Normes : LPA.60 ; Cst.29.al2 ; RSAPE.11 ; LSAPE.9 ; RSAPE.10 ; OPE.5.al1 ; OPE.12 ; LAPEF.4.al4 ; LSAPE.14
Résumé : Recours contre une décision de l'autorité intimée prononçant le retrait de l'autorisation de la recourante d'accueillir des enfants à son domicile durant la journée. Certains reproches formulés contre la recourante par l'autorité intimée sont fondés, d'autant plus au vu du manque de coopération de la recourante, ceci alors même qu'existent des solutions faciles à mettre en place pour y remédier. Recours rejeté.
En fait
En droit

république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1369/2016-DIV ATA/1070/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 décembre 2016

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Tania Nicolini, avocate

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SERVICE D'AUTORISATION ET DE SURVEILLANCE DE L'ACCUEIL DE JOUR


EN FAIT

1. Le 14 août 1989, Madame A______, née le ______ 1954, et son époux, Monsieur A______, ont été mis au bénéfice d’une autorisation de garder un enfant la journée à leur domicile.

2. Dans un rapport du 13 août 1996, l’évaluation continue des lieux de placement pour enfants et adolescents – devenue ensuite l’évaluation des lieux de placement, puis le service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour (ci-après : SASAJ), rattaché à l’office de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : OEJ) du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) – a notamment constaté une stimulation relative des enfants. Une voisine avait signalé un abus de tabac et d’alcool, qui n’avait toutefois pas été confirmé lors des visites à domicile. Il n’y avait cependant eu aucune plainte de parents placeurs, mais au contraire des commentaires positifs.

3. Le même jour, le SASAJ a renouvelé l’autorisation des époux A______, pour l’accueil de deux enfants.

4. Dans un rapport du 10 décembre 2002, il était relevé que la famille A______ présentait certaines limites, notamment dans la stimulation. Elle n’avait cependant pas suscité de critiques de la part de parents placeurs et plusieurs enfants étaient restés assez longtemps. Un agrément nominatif pour les enfants déjà présents était préconisé.

5. Le 19 mai 2003, le SASAJ a renouvelé l’autorisation des époux A______, en la limitant aux quatre enfants nommés dans la décision.

6. Le 7 décembre 2004, l’autorisation des époux A______ a été renouvelée une quatrième fois, pour les trois enfants nommés dans la décision et un autre enfant d’âge scolaire, pendant les heures de repas de midi. Ils ne devaient pas garder en même temps plus d’un enfant de moins de 18 mois, sauf accord préalable du SASAJ.

7. Le 3 mai 2006, le SASAJ a renouvelé l’autorisation des époux A______, autorisés à garder quatre enfants en même temps, dont un seul de moins de 18 mois.

8. Le ______ 2008, M. A______ est décédé.

9. Le 29 novembre 2011, le SASAJ a délivré une nouvelle autorisation à Mme A______, comportant les mêmes conditions que la précédente et valable cinq ans.

10. Le 7 juin 2012, un parent placeur s’est plaint de l’accueil de son enfant par l’intéressée.

11. Le 11 juin 2012, le SASAJ a effectué une visite non annoncée chez l’accueillante familiale et, dans un avis de situation du même jour, a conclu que cette dernière devait effectuer les démarches administratives demandées, respecter davantage le cadre de son autorisation, ainsi que travailler ses attitudes relationnelles vis-à-vis des partenaires. Si elle n’arrivait pas à remplir ces exigences, l’autorisation serait suspendue.

Le parent placeur avait dénoncé plusieurs éléments, soit la présence d’un autre adulte dans l’appartement, fumant et buvant de l’alcool, l’odeur permanente de cigarette, l’absence de sorties avec les enfants et l’accueil simultané de trois enfants en bas âge, dont l’un dormait sur le canapé du salon.

Mme A______, qui avait adopté une attitude défensive et peu coopérative, avait accepté d’effectuer une requête pour les personnes majeures habitant au domicile d’accueil relative à son compagnon, Monsieur B______, dont elle avait admis la présence régulière chez elle. Si elle avait affirmé que personne ne pouvait lui interdire de fumer à son domicile, où elle fumait dans la cuisine et à la fenêtre, aucune odeur de cigarette n’avait été constatée par les chargées d’évaluation. Selon ses déclarations, elle sortait tous les jours avec les enfants. Il n’y avait cependant qu’une poussette simple alors que deux bébés dormaient dans l’appartement, l’un étant selon elle le fils d’une amie. Elle n’avait toujours pas suivi la formation de base, dont le suivi avait été requis en 2011.

12. Le 18 juin 2012, le SASAJ a imparti un délai au 22 juin 2012 à Mme A______ pour lui transmettre la requête pour son compagnon ainsi que les coordonnées des parents placeurs et des parents du deuxième bébé présent le jour de la visite. Passé ce délai, son autorisation serait suspendue avec effet immédiat.

13. Le 7 août 2012, le SASAJ a confirmé à Mme A______ le maintien de son autorisation, à condition qu’elle suive la formation de base, fasse signer un document à son compagnon, s’engage à fumer à l’extérieur de l’appartement, se procure une poussette et sorte quotidiennement avec les enfants accueillis.

14. Le 21 août 2012, l’accueillante familiale s’est engagée à signaler au SASAJ toute personne majeure présente de manière continue ou répétée à son domicile pendant l’accueil des enfants.

15. Lors d’une visite inopinée le 11 octobre 2012, le SASAJ a constaté la présence du compagnon de Mme A______ à son domicile.

16. Durant un entretien du même jour, M. B______ a confirmé au SASAJ sa présence occasionnelle au domicile de sa compagne, notamment durant l’accueil d’enfants, et a montré à une collaboratrice des photographies des enfants accueillis prises avec son téléphone portable.

17. Le 21 novembre 2012, M. B______ a autorisé le SASAJ à prendre des renseignements à son sujet.

18. Le 11 février 2013, le SASAJ a rappelé à l’intéressée qu’il était exclu que les enfants accueillis soient seuls avec une tierce personne.

19. Lors d’un rendez-vous le 10 juin 2013, Mme A______ s’est plainte auprès d’une chargée d’évaluation de ne pas pouvoir sortir avec l’enfant accueilli à cause de jeunes, qui fumaient et buvaient devant son immeuble.

20. Le 17 octobre 2014, le SASAJ a effectué une visite non annoncée et fixé comme objectif, dans un avis de situation du même jour, la sécurisation de la fenêtre du salon, qui s’ouvrait très facilement.

Le lieu d’accueil et la chambre étaient adéquats. L’hygiène était bonne et il n’y avait pas d’odeur de cigarette. M. B______ venait principalement au domicile de sa compagne le week-end. Lorsqu’il venait en semaine, les parents en étaient informés. L’intéressée s’était montrée ouverte et accueillante et avait montré l’ensemble des pièces de son appartement.

21. Le 18 septembre 2015, une mère placeuse a exprimé ses doutes sur le milieu d’accueil offert par Mme A______ et signalé une odeur de cigarette, la garde de deux bébés par cette dernière et l’absence de sortie avec les enfants.

22. Le 24 septembre 2015, le SASAJ a procédé à une visite non annoncée.

L’accueillante familiale avait d’abord refusé de laisser les chargés d’évaluation rentrer et montré un certain mécontentement. Elle avait confirmé garder deux bébés, dont l’un circulait librement dans le salon, sans jouet, et l’autre dormait, depuis son arrivée. Ce dernier dormait toujours lorsque sa mère était venue le chercher. La chambre était très encombrée et les deux lits de bébé remplis d’habits. Ils avaient dû insister pour pouvoir rentrer dans la cuisine, où se trouvait un homme, duquel il émanait une forte odeur d’alcool et qui avait indiqué ne pas se mêler de l’accueil. Il y avait, au fond de la cuisine un cendrier avec quelques mégots. Selon le couple, l’odeur de cigarette provenait des voisins. Lorsqu’ils fumaient, ils le faisaient à la fenêtre et n’exposaient pas les enfants.

23. Le 14 octobre 2015, le SASAJ a notamment enjoint à Mme A______ de l’informer de la présence régulière de toute personne majeure au sein de son foyer, de faire en sorte que M. B______ ne se trouve pas chez elle en présence d’enfants accueillis, d’aménager un espace de jeux et un espace de sieste, de n’accueillir en même temps qu’un seul enfant de moins de 18 mois, de supprimer toute odeur de cigarette dans l’appartement et de se procurer une poussette pour les sorties. Un délai au 16 novembre 2015 lui était imparti pour ce faire, sous peine de révocation de son autorisation. Le SASAJ lui a par ailleurs reproché son attitude réfractaire.

24. Le 17 décembre 2015, le SASAJ a effectué une nouvelle visite non annoncée. Selon l’avis de visite du même jour, adressé en copie à l’intéressée, cette dernière, qui s’était montrée coopérative, devait sécuriser les fenêtres des espaces destinés à l’accueil, faire disparaître l’odeur de cigarette et se procurer une poussette. Tant que toutes les injonctions n’étaient pas remplies, elle n’avait pas le droit d’accueillir de nouveaux placements.

Les difficultés liées à la fumée passive, l’absence de sorties et l’aménagement des espaces de manière sécure persistaient. Selon les déclarations de l’accueillante familiale, son compagnon n’était pas présent la journée. L’odeur de cigarette persistait. L’espace pour la sieste pouvait contenir un seul enfant. L’espace pour les jeux comportait différents jouets adaptés aux petits enfants.

25. Suite à une visite non annoncée du 8 mars 2016, les chargées d’évaluation ont préconisé, dans un avis de situation du 14 mars 2016, le retrait de l’autorisation pour l’accueil familial de jour de l’intéressée, la majorité des exigences posées par le SASAJ n’étant pas remplies et le discours de cette dernière comportant des incohérences sur les besoins de l’enfant et l’organisation du temps de l’accueil.

L’appartement sentait la fumée. Il n’y avait qu’un canapé et un vieux matelas dans la chambre destinée à l’accueil. La fenêtre, qui s’ouvrait facilement, n’était pas sécurisée. Il n’y avait pas de jouets dans le salon. La chaise pour manger était encombrée. Mme A______ n’avait pas renouvelé les premiers soins d’urgence, valides jusqu’en avril 2015.

Elle avait expliqué que l’enfant accueilli, âgé de 17 mois, ne faisait pas la sieste et qu’elle sortait sans poussette, puisqu’il savait bien marcher. Elle s’était contredite en affirmant premièrement qu’elle allait sortir, puis qu’elle attendait le camion d’Emmaüs et devait rester pour faire le nettoyage et la cuisine. Elle avait refusé de donner accès à certaines pièces de l’appartement et confirmé la présence de M. B______, qui n’était pas en état de rencontrer les chargés d’évaluation.

26. Par décision du 22 mars 2016, notifiée le 26 mars 2016, le SASAJ a prononcé le retrait de l’autorisation de pratiquer l’accueil familial de jour à compter du 1er juillet 2016.

L’absence de poussette, la suppression de l’espace pour la sieste et la fenêtre non sécurisée de la chambre démontraient une difficulté récurrente à anticiper les besoins des enfants accueillis en matière de développement et de sécurité. Elle apportait une stimulation insuffisante aux enfants et sa posture éducative était peu empathique, brusque et distante. Son discours sur ses pratiques éducatives et le descriptif de sa journée avec l’enfant étaient ambivalents et contradictoires. Elle se montrait peu coopérative avec le SASAJ et n’avait pas rempli les exigences posées par ce dernier. L’odeur de tabac persistait. Son compagnon était présent pendant l’accueil d’enfants. Elle ne remplissait pas les conditions des qualités personnelles, des aptitudes éducatives et des conditions de logement. Le lien de confiance était rompu.

27. a. Par acte du 3 mai 2016, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à l’audition de M. B______, à la nullité ou à l’annulation de la décision attaquée, à la constatation de son droit de pratique de l’accueil familial de jour, ainsi qu’à la condamnation du SASAJ au paiement d’une équitable indemnité de procédure.

Elle n’avait jamais été invitée à se positionner, par écrit ou par oral, sur les reproches à son encontre, ni n’avait été informée de son droit de consulter le dossier. Les rapports concernant les visites à domicile ne lui avaient pas été transmis. Son droit d’être entendu avait été violé.

Elle exerçait l’activité d’accueillante familiale depuis de nombreuses années et les parents placeurs étaient plus que satisfaits de ses compétences et services. Elle disposait d’un endroit adéquat pour recevoir les enfants à la journée. Elle avait à cœur d’entreprendre des activités stimulantes pour eux, telles que des activités en plein air. Vivant seule dans son appartement, elle disposait d’une pièce pour faire dormir les enfants et d’une pièce dédiée aux jeux. Si M. B______, qu’elle accueillait régulièrement, fumait parfois une cigarette à la fenêtre de la cuisine, les enfants accueillis n’étaient pas exposés à la fumée passive, car elle les tenait à l’écart dans ces moments-là. Il arrivait à son compagnon de boire une bière en fin de journée, mais il n’avait aucun problème d’alcool. C’était elle exclusivement qui s’occupait des enfants. Elle utilisait les poussettes personnelles des parents. Si elle avait reçu avec réticence les chargées d’évaluation du SASAJ, qui s’étaient montrées quelque peu désagréables avec elle, une mauvaise communication ne pouvait entraîner une telle décision.

b. À l’appui de sa réponse, elle a notamment versé à la procédure une attestation de formation de base des familles d’accueil à la journée du 5 avril 2013, un certificat de premiers soins d’urgence du 19 janvier 2013 et valable deux ans, ainsi que des attestations positives de parents placeurs. Elle avait ainsi gardé les deux enfants de Madame C______ – à présent adolescents retournant volontiers manger chez elle de temps en temps –, le fils de Monsieur D______ – entre 1998 et 2009 –, la fille de Madame E______ – de ses 3 mois jusqu’à ses 8 ans et alors âgée de 17 ans –, ainsi que le fils et la fille de F______ – le premier dès août 2011 et la seconde dès janvier 2015, tous deux jusqu’à mai 2015.

28. a. Par réponse du 6 juin 2016, le SASAJ a conclu au rejet du recours et à la condamnation de l’intéressée en tous les frais et « dépens ».

Il a repris les éléments exposés dans les rapports de visites et dans sa décision de retrait.

Cette dernière faisait suite aux différentes visites, effectuées en présence de l’accueillante familiale, qui avait été sollicitée à chaque remarque et avait pu faire valoir son point de vue oralement. Elle avait pu prendre connaissance des conditions auxquelles le maintien de son autorisation était soumis et avait toujours entretenu un contact régulier avec les chargées d’évaluation, soit par téléphone, soit par rendez-vous. Le SASAJ avait fait preuve de patience et d’écoute.

Au vu de l’accumulation de faits inquiétants, de l’attitude et du comportement de Mme A______, le SASAJ était fondé à révoquer son autorisation, le bien-être de l’enfant étant primordial.

b. À l’appui de sa réponse, il a notamment produit une fiche de vérification du 30 novembre 2012 concernant M. B______, indiquant, sous « FAJ + FAPE », qu’il était « connu en activité no 271 » et comportant la mention « Stop Direction » sous la rubrique fiche de police.

29. Le 26 mai 2016, l’intéressée a versé à la procédure des photographies d’un enfant accueilli, S______ F______, faisant la sieste dans un lit à barreaux, occupé avec des jouets dans la chambre de jeux et lors de sorties avec elle.

30. Le 12 septembre 2016 a eu lieu une audience de comparution personnelle.

a. Mme A______, a confirmé son recours. Elle était non fumeuse. Son ami fumait uniquement en l’absence des enfants et à la fenêtre, ce qui n’empêchait pas l’appartement de sentir la fumée. Il n’était pas vraiment d’accord d’aller dehors. Le couple ne buvait pas d’alcool lorsque les enfants étaient présents. Elle avait toujours fait beaucoup de sorties, soit au parc Trembley, soit au jardin botanique. Elle fournissait aux parents une clé du local à poussettes, qu’elle n’avait pas pensé à montrer aux chargés d’évaluation, et n’avait jamais eu plus d’un enfant à la fois ayant besoin d’une poussette. L’OEJ savait que M. B______ était régulièrement chez elle. En septembre 2015, elle avait deux enfants de moins de 18 mois, mais ne savait pas que cela posait problème. Elle gardait à présent uniquement un garçon de 2 ans, cinq jours par semaine et n’avait pas compris qu’elle n’avait plus le droit de garder des enfants. Son appartement, de cinq pièces, comportait une chambre de sieste avec une table à langer, un lit à barreaux – qui s’y était toujours trouvé – et une armoire, ainsi qu’une chambre de jeux (jouets en bois, en plastique, duplo, lego, feuilles, crayons de couleur, etc.). Les enfants en âge de faire la sieste l’avaient toujours faite. Elle n’avait pour l’instant pas trouvé de loquets de fenêtres qui convenaient.

b. Les représentants de l’OEJ ont déclaré que ce dernier persistait dans sa position et ont repris des éléments déjà exposés. Il était inquiet car M. B______ avait des photos d’enfants sur son téléphone portable. Les renseignements de police étaient des plus négatifs.

31. Le 29 septembre 2016, sur demande d’informations du juge délégué, le SASAJ a expliqué que le contenu de la fiche de police relative à M. B______ ne lui était pas connu et versé à la procédure un courriel de la direction générale de l’OEJ du 9 janvier 2013, à teneur duquel il ne pouvait pas aller de l’avant concernant ce dernier.

32. Le 7 octobre 2016, sur demande d’informations du juge délégué, la direction générale de l’OEJ a produit une fiche de police du 19 décembre 2012 concernant M. B______, lequel avait fait l’objet de quatre rapports de renseignements entre 2000 et 2010, pour des infractions sans lien avec des enfants.

33. Le 11 octobre 2016, suite à une demande du juge délégué, Mme A______ a versé à la procédure un tableau récapitulant les enfants accueillis entre 2014 et 2016. En 2014 et 2015, elle avait notamment gardé S______, de janvier à décembre 2015, et A______ F______, d’avril 2014 à mai 2015. En 2016, elle n’avait gardé que D______ G______, dont elle avait la charge depuis août 2015.

34. Le 7 novembre 2016 a eu lieu une audience d’enquêtes, en présence des parties et durant lesquelles deux parents placeurs ont été entendus, soit Madame S______ G______, mère de D______, et Mme F______, mère de S______ et A______.

Elles ont toutes deux exprimé leur satisfaction quant à la garde de leurs enfants par Mme A______, chez laquelle ces derniers allaient sans problème, voire avec grand plaisir. Elles laissaient leurs poussettes dans le local ou chez l’intéressée, qui les utilisait pour sortir avec les enfants. Son appartement était propre et bien rangé et comportait une pièce avec des jeux. Leurs enfants faisaient la sieste, selon leur âge et la fatigue. Elles avaient croisé quelques fois le compagnon de Mme A______, dans l’appartement ou uniquement à l’extérieur. La situation ne posait pas de problème. Mme G______ n’avait pas remarqué d’odeur de fumée dans l’appartement, tandis que Mme F______ – sans avoir jamais vu fumer en présence des enfants – avait constaté une telle odeur à de rares occasions, probablement due à la fille de l’intéressée ou des visiteurs. Les deux témoins ne savaient pas ou n’avaient pas constaté la présence de sécurité aux fenêtres, qui étaient toutefois très hautes.

35. À l’issue de l’audience, les parties ont donné leur accord pour que la cause soit gardée à juger sans autre acte d’instruction.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 5 al. 1 et 2 de la loi sur l'accueil et le placement d’enfants hors du foyer familial du 27 janvier 1989 - LAPEF - J 6 25 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le retrait concernant une autorisation délivrée le 29 novembre 2011 et valable cinq ans, il convient d’examiner si la recourante a la qualité pour recourir.

a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/901/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2 ; ATA/623/2016 du 19 juillet 2016 consid. 4).

b. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid 1.3 ; 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1).

c. En l’espèce, le retrait litigieux se rapporte à une autorisation délivrée le 29 novembre 2011 pour une durée de cinq ans. Ainsi, même en cas d’annulation du retrait, l’autorisation en cause ne serait aujourd’hui plus valable, de sorte que la question de l’intérêt actuel de la recourante se pose. Toutefois, la question du retrait de cette autorisation a un impact direct sur un éventuel renouvellement et donc sur la possibilité pour la recourante de continuer à exercer à l’avenir l’activité d’accueillante familiale agréée.

Cette dernière conserve par conséquent un intérêt actuel à contester le retrait d’autorisation prononcé par l’autorité intimée et son recours sera dès lors déclaré recevable.

3. La recourante a sollicité, dans son acte de recours, l’audition de son compagnon.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).

b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).

c. En l’espèce, la chambre administrative, qui a entendu deux témoins et a procédé à plusieurs demandes d’informations auprès des parties, notamment concernant M. B______, dispose d’un dossier complet lui permettant de trancher les griefs soulevés en toute connaissance de cause.

Au surplus, la chambre adminsitrative constate que la recourante a donné son accord, à l’issue de l’audience d’enquêtes du 7 novembre 2016, pour que la cause soit gardée à juger sans autres actes d’instruction.

Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête d’audition de M. B______.

4. Le recours porte sur la conformité au droit du retrait prononcé par l’autorité intimée de l’autorisation de la recourante d’accueillir des enfants à son domicile durant la journée.

5. Dans un grief d’ordre formel, la recourante se plaint d’une violation de son d’être entendue.

a. Le droit d’être entendu comprend également le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_588/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.1 ; 8C_269/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2). En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 136 I 265 consid. 3.2). L’étendue du droit de s’exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L’idée maîtresse est qu’il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b ; 105 Ia 193 consid. 2b/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_861/2012 du 20 août 2013 consid. 5.2).

b. La visite faite au domicile de la personne pratiquant l'accueil familial de jour fait l'objet d'un rapport écrit, incluant d'éventuelles recommandations ou injonctions. Ce rapport est communiqué à la personne titulaire de l'autorisation avec, cas échéant, copie à la structure de coordination à laquelle la personne pratiquant l'accueil familial de jour est rattachée (art. 11 al. 3 du règlement sur les structures d'accueil de la petite enfance et sur l'accueil familial de jour du 21 décembre 2005 - RSAPE - J 6 29.01).

c. En l’espèce, la recourante reproche à l’autorité intimée de ne pas l’avoir invitée à faire valoir son point de vue, de ne pas l’avoir informée de son droit de consulter le dossier, ainsi que de ne pas lui avoir transmis les rapports de visite.

Toutefois, il ressort du dossier que, si les rapports de visite n’ont pas systématiquement été transmis à la recourante, elle était parfaitement au courant des reproches formulés à son encontre par l’autorité intimée. En effet, outre les éléments exprimés oralement par les chargées d’évaluation lors des différentes visites à domicile, l’autorité intimée l’a informée par écrit des points jugés problématiques à plusieurs reprises, en particulier par courriers des 7 août 2012 et 14 octobre 2015 et en lui transmettant une copie de l’avis de visite du 17 décembre 2015. Par ailleurs, la recourante a pu faire valoir son point de vue oralement à plusieurs reprises, puisqu’elle était présente à chacune des visites à domicile, ce que confirment les différents rapports de visite. Elle a ainsi notamment eu la possibilité d’exposer sa position au cours de la visite non annoncée du 8 mars 2016, lors de laquelle elle avait connaissance de tous les griefs à son égard, figurant dans le courrier du 14 octobre 2015 et dans l’avis de visite du 17 décembre 2015. Finalement, l’autorité intimée n’a jamais refusé de donner à la recourante accès à son dossier, accès qu’il revenait au demeurant à cette dernière de solliciter.

Au vu de ce qui précède, même s’il aurait été souhaitable qu’elle respecte formellement l’art. 11 al. 3 RSAPE, l’autorité intimée n’a pas violé le droit d’être entendue de la recourante et le grief sera écarté.

6. La recourante affirme que l’autorité intimée ne pouvait pas lui retirer son autorisation d’accueil de jour.

a. Les règles sur le placement d’enfants sont énoncées, au niveau fédéral, dans l’ordonnance sur le placement d'enfants du 19 octobre 1977 (OPE - RS 211.222.338). Dans le canton de Genève, l’accueil et le placement d’enfants sont régis notamment par la LAPEF, le règlement sur l’accueil et le placement d’enfants hors du foyer familial du 5 septembre 2007 (RAPEF - J 6 25.01), la loi sur les structures d’accueil de la petite enfance et sur l’accueil familial de jour du 14 novembre 2003 (LSAPE - J 6 29), ainsi que le RSAPE.

b. La personne qui, publiquement, s'offre à accueillir régulièrement dans son cadre familial, à la journée et contre rémunération, des enfants de moins de 12 ans doit s'annoncer et solliciter une autorisation auprès de l'autorité de surveillance (art. 9 al. 1 et 2 LSAPE ; art. 10 al. 1 RSAPE). Le DIP subordonne l'octroi de l'autorisation au respect des normes de l’OPE, ainsi qu'à celles de LSAPE et du RSAPE. Elles visent en particulier à assurer la sécurité et le bien-être des enfants (art. 9 al. 3 LSAPE). L'autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé de la personne pratiquant l'accueil familial de jour et des autres personnes vivant dans son ménage, ainsi que les conditions de logement offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficie de soins adéquats, d'une prise en charge respectant ses besoins fondamentaux et favorisant son développement et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille est sauvegardé (art. 10 al. 3 RSAPE ; art. 5 al. 1 OPE, applicable au placement d’enfants à la journée par renvoi de l’art. 12 al. 2 OPE). L'autorisation délivrée par l'autorité de surveillance est établie pour une durée limitée et indique explicitement le nom de la personne qui pratique l'accueil familial de jour et le nombre maximum d'enfants pouvant être accueillis simultanément (art. 10 al. 6 RSAPE).

c. La surveillance des personnes pratiquant l’accueil familial de jour est exercée par le DIP conformément aux normes fédérales et cantonales (art. 9 al. 5 LSAPE). L'autorité de surveillance fait, au domicile des personnes pratiquant l'accueil familial de jour, des visites aussi fréquentes que nécessaire, mais au moins une visite par an. Elle peut, en tout temps, effectuer des visites domiciliaires impromptues. La personne pratiquant l'accueil familial de jour doit collaborer avec l'autorité de surveillance et notamment lui donner accès à son domicile pour lui permettre d'effectuer ces visites (art. 11 al. 1 RSAPE)
L'autorité de surveillance s'assure que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation sont remplies (art. 11 al. 2 RSAPE).

d. Indépendamment du régime de l'autorisation, le placement peut être interdit lorsque les personnes intéressées ne satisfont pas, soit sur le plan de l'éducation, soit quant à leur caractère ou à leur état de santé, aux exigences de leur tâche, ou que les conditions matérielles ne sont manifestement pas remplies (art. 1 al. 2 OPE). En cas de placement d’enfants à la journée, lorsqu'il est impossible de remédier à des manques ou de surmonter des difficultés en prenant d'autres mesures, ou que celles-ci apparaissent d'emblée insuffisantes, l'autorité interdit aux parents nourriciers d'accueillir d'autres enfants. Elle en informe les représentants légaux des pensionnaires (art. 12 al. 3 OPE).

Lorsque les conditions de placement ou d’accueil ne se révèlent pas satisfaisantes, le DIP peut intervenir, prendre des mesures et, en cas de nécessité, interdire même aux personnes et institutions dispensées d’autorisation ou de surveillance, l’accueil de mineurs pour une durée déterminée ou indéterminée (art. 4 al. 1 LAPEF).

Le non-respect des lois et règlements ou des conditions des autorisations peut entraîner la suspension de ces dernières (art. 14 al. 1 LSAPE). Si ces défauts ne sont pas corrigés au terme d'un délai donné par le DIP, les autorisations sont révoquées (art. 14 al. 2 LSAPE).

7. En l’espèce, l’autorité intimée reproche à la recourante l’absence de poussette personnelle, la suppression de l’espace sieste, l’absence de sécurisation de la fenêtre dans la chambre, le manque d’interaction et de sorties avec les enfants, la persistance de l’odeur de cigarette, la présence de son compagnon pendant les périodes d’accueil, ainsi que son attitude réfractaire et non coopérative.

Certes, ces reproches n’apparaissent pas tous fondés au regard du dossier.

Ainsi, il ressort des enquêtes que les parents placeurs laissent leur poussette, durant la journée, soit dans l’appartement de la recourante, soit dans le local de l’immeuble. Cette dernière disposant de la poussette de l’enfant, il n’apparaît pas nécessaire qu’elle possède sa propre poussette. De l’absence de poussette personnelle, l’autorité intimée déduit que la recourante ne sortirait pas avec les enfants, constatations que ni le contenu du dossier, ni les enquêtes ne confirment. En effet, les deux mères placeuses entendues ont toutes deux déclaré que l’intéressée sortait avec les enfants, l’une d’entre elle ayant précisé qu’elle l’informait ensuite de sorties effectuées. Les reproches de l’autorité intimée quant à l’absence de poussette et de sorties apparaissent dès lors mal fondés.

Par ailleurs, s’il revient à la recourante de collaborer avec l’autorité et de procéder aux signalements requis, l’autorité intimée était parfaitement au courant du fait que le compagnon de la recourante était régulièrement présent dans l’appartement de cette dernière, même s’il n’y vivait pas, et a été en mesure de prendre des renseignements à son égard. Or, au vu des renseignements obtenus par l’OEJ, on ne voit pas en quoi la présence de M. B______ serait néfaste au bien-être des enfants accueillis. En effet, la fiche de police à son sujet fait uniquement état de rapports de renseignements, qui n’ont donc pas abouti à des condamnations. Ces rapports de renseignements remontent en outre à de nombreuses années, plus de dix ans pour la majorité, et ne concernent aucunement des infractions en lien avec des enfants. Ainsi, s’il revient à l’accueillante familiale agréée, soit à la recourante elle-même, et non à son compagnon, qui n’est pas au bénéfice d’une autorisation, de garder et s’occuper des enfants accueillis, on ne discerne pas de motifs permettant d’interdire la présence de ce dernier pendant les périodes d’accueil. Ceci est d’autant plus vrai que les deux témoins entendus ont indiqué que la présence du compagnon de la recourante, qu’elles n’avaient pas constatée très souvent, ne posait pas de problème, l’une des mères placeuses ayant d’ailleurs expressément déclaré qu’il s’agissait d’une personne très agréable. Au surplus, l’autorité intimée n’explique pas en quoi les photographies prises seraient problématiques et rien n’indique que tel soit le cas. L’exigence d’absence de M. B______ pendant les heures d’accueil apparaît dès lors également infondée, sous réserve de la question de la fumée de cigarette qui sera traitée ci-après.

En revanche, les autres reproches formulés à l’encontre de la recourante apparaissent eux fondés, au regard du dossier, malgré la pleine satisfaction des deux mères placeuses entendues par la chambre administrative. En effet, les questions de la fumée de cigarette, de la sécurisation des fenêtres et de l’aménagement de l’espace de sieste ont directement trait au bien-être et à la santé des enfants gardés. Or, l’autorité intimée a soulevé ces problèmes et demandé à l’intéressée d’y remédier à plusieurs reprises, sans qu’elle n’obtempère.

En relation avec l’odeur de fumée de cigarette, l’autorité intimée a ainsi demandé à la recourante de s’engager à fumer uniquement à l’extérieur de l’appartement dès 2012 déjà, demande régulièrement réitérée par la suite. Quant à la sécurisation des fenêtres, elle lui a été demandée dès octobre 2014. Pourtant, ces éléments n’étaient pas satisfaits lors de la visite du 24 septembre 2015, lors de laquelle l’autorité intimée a de plus constaté l’encombrement de la chambre et des lits à barreaux. Dans ce contexte, l’autorité intimée a fixé à la recourante, le 14 octobre 2015, un délai au 16 novembre 2015 pour pallier ces problèmes, indiquant expressément qu’à défaut, son autorisation serait révoquée. Néanmoins, lors de la visite du 17 décembre 2015, l’odeur de cigarette persistait et les fenêtres n’étaient toujours pas sécurisées, de sorte que l’autorité intimée a une nouvelle fois fixé ces deux objectifs à l’intéressée, plus d’un et trois ans après les premières demandes. Cependant, le 8 mars 2016, non seulement ces deux problèmes persistaient, mais la recourante avait également supprimé l’espace pour la sieste, alors même qu’elle savait qu’un espace de sieste adéquat constituait l’un des critères figurant dans le courrier de l’autorité intimée du 14 octobre 2015.

L’attitude de la recourante est à cet égard d’autant plus inacceptable que les solutions aux requêtes de l’autorité intimée étaient faciles à mettre en place. Ainsi, pour la fumée de cigarette, il suffisait que personne ne fume dans l’appartement – même à la fenêtre – pendant les heures d’accueil et qu’on ne fume à la fenêtre de la cuisine, en fermant la porte de la pièce, qu’en l’absence des enfants et en prévoyant suffisamment de temps pour aérer la pièce et évacuer la fumée avant leur arrivée. De même, pour la sécurisation de fenêtres, il suffisait à la recourante de procéder à la mise en place de loquets de sécurité. Quant à la chambre pour la sieste, il fallait simplement y conserver les lits et éviter tout encombrement.

Au vu de ce qui précède, la recourante, qui avait déjà fait preuve d’une attitude critiquable envers l’autorité intimée et ses chargées d’évaluation de par son manque de collaboration, ne s’est pas conformée aux demandes visant à assurer la santé et la sécurité des enfants accueillis, ceci malgré plusieurs opportunités accordées pour mettre en place des solutions simples, et en dépit de l’avertissement que son autorisation serait révoquée si elle n’obtempérait pas.

L’autorité intimée était par conséquent fondée à retirer l’autorisation de la recourante et le grief sera écarté.

La recourante, à laquelle il revient de se comporter conformément à son devoir de collaboration, pourra, cas échéant, formuler une nouvelle demande d’autorisation une fois les exigences fondées de l’autorité intimée remplies, soit en particulier lorsque les problèmes de fumée, de sécurisation des fenêtres et de l’espace sieste seront résolus.

8. Dans ces circonstances, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

9. Malgré l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, qui plaide au bénéfice de l’assistance juridique (art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2016 par Madame A______ contre la décision de l’office de l’enfance et de la jeunesse – service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour du 22 mars 2016 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Tania Nicolini, avocate de la recourante, ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse – service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :