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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1568/2020

ATA/1014/2020 du 13.10.2020 ( PROF ) , REJETE

Descripteurs : AVOCAT;AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;DEVOIR PROFESSIONNEL;CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE;MESURE DISCIPLINAIRE
Normes : LLCA.12.leta; CSD.1; CSD.8; LPA.67; LLCA.17.al1
Résumé : Le fait pour un avocat de ne pas relever plusieurs courriers recommandés qui lui sont adressés par une instance d'appel dans le cadre de deux procédures pénales distinctes concernant des justiciables détenus, constitue un manquement à son obligation de diligence. En dépit des circonstances personnelles affectant la recourante au moment des faits et de son absence d'antécédents, ce manquement, dont les répercussions auraient pu être plus importantes, ne saurait être considéré comme bénin. Confirmation du blâme infligé. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1568/2020-PROF ATA/1014/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 octobre 2020

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me François Canonica, avocat

contre

COMMISSION DU BARREAU



EN FAIT

1) Madame A______, née le _____ 1980, est titulaire du brevet d'avocat depuis 2007 et inscrite au registre des avocats du canton de Genève.

2) Par courrier du 11 novembre 2019, le Procureur général a transmis à la commission du barreau (ci-après : la commission) copie d'une ordonnance de la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) du 5 novembre 2019 (______) concernant la procédure pénale 1______, dont il ressortait notamment que Mme A______ avait été relevée de son mandat de défense d'office pour n'avoir donné aucune suite aux correspondances qui lui avaient été adressées tant en ce qui concernait l'appel formé par la partie adverse qu'en ce qui concernait la révocation de son mandat.

La partie plaignante avait formé appel joint contre le jugement du Tribunal correctionnel du 12 avril 2019 condamnant le prévenu à une peine privative de liberté de cinq ans et demi pour viol avec cruauté et en bande. Mme A______ n'avait pas retiré le mémoire d'appel du coprévenu qui lui avait été communiqué par pli recommandé du 11 septembre 2019. Il lui avait ainsi été renvoyé par pli simple le 24 septembre 2019. À défaut de réponse, la CPAR avait informé Mme A______, par plis simple et recommandé du 17 octobre 2019, qu'elle envisageait de la relever de son mandat et de désigner un nouvel avocat pour le prévenu, en lui fixant un délai au 31 octobre 2019 pour se déterminer. Ce pli recommandé n'avait pas été retiré et aucune réponse n'était parvenue à la CPAR. Ainsi, cette dernière considérait qu'une défense efficace n'était plus assurée, de sorte que Me B______ était désigné comme défenseur d'office en lieu et place de Mme A______.

3) Par courrier du 13 novembre 2019, la CPAR a également adressé à la commission une copie de l'ordonnance précitée, concluant que cette décision constatait l'inefficacité de la défense d'office confiée à Mme A______. Elle précisait avoir également interpellé, le 25 juin 2019, le prévenu, soit pour lui Mme A______, au sujet de l'appel formé par la partie plaignante, sans qu'aucune réponse ne lui parvienne. En outre, à la demande de la juge en charge du dossier, la prison de Champ-Dollon l'avait informée que le prévenu, Monsieur C______, n'avait reçu qu'une visite de Mme A______, le 9 avril 2019.

En parallèle, le greffe de la CPAR avait reçu en retour un pli recommandé adressé à Mme A______ concernant la procédure pénale 2______, dans le cadre de laquelle elle était constituée pour la défense de Monsieur D______, condamné le 3 juillet 2019 par le Tribunal correctionnel à une peine privative de liberté de cinq ans. Détenu, il contestait une partie des faits reprochés et sollicitait le prononcé d'une peine ne dépassant pas trois ans et demi. La CPAR avait été saisie par une autre partie, M. D______ n'ayant pas formé appel. Interpellés, les greffes des prisons de Champ-Dollon et de la Brenaz avaient informé la juge que la dernière visite de Mme A______ à ce détenu datait du 28 juin 2019. À la suite de son transfert, ce dernier était incarcéré à la prison de la Brenaz depuis le 5 juillet 2019. Le Ministère public avait également indiqué à la juge avoir reçu une lettre de M. D______ à ce sujet. À cet égard, les pièces suivantes étaient jointes :

-          les relevés « Track & Trace » de la poste, relatifs aux trois plis recommandés adressés à Mme A______ et non retirés ;

-          l'échange de courriels avec le greffe de la prison de Champ-Dollon des 6 et 12 novembre 2019 ;

-          l'échange de courriels avec le greffe de la prison de la Brenaz du 12 novembre 2019 ;

-          l'échange de courriels avec la procureure en charge de la procédure pénale 2______ du 12 novembre 2019, dans lequel celle-ci indiquait notamment qu'elle n'avait pas fait appel du jugement concernant M. D______, ce dernier sollicitant surtout l'ordre d'exécution afin d'être fixé sur la suite de la procédure. À sa connaissance, il n'envisageait pas de faire appel du jugement le concernant ;

-          un courrier daté du 24 octobre 2019, reçu le 28 octobre 2019 au Ministère public, par lequel M. D______, prévenu dans la procédure pénale 3______[recte : 2______], avait informé la procureure en charge de son dossier n'avoir jamais reçu le jugement motivé le concernant. Ayant appris que la procureure avait fait appel, il lui demandait des renseignements à ce sujet. Il avait appelé plusieurs fois son avocate, sans parvenir à la joindre.

4) Par décision du 14 novembre 2019, le bureau de la commission (ci-après : le bureau) a interdit temporairement à Mme A______ de pratiquer la profession d'avocate, à compter du 15 novembre 2019. Cette interdiction était exécutoire nonobstant recours.

Compte tenu des faits précités, de la constitution de Mme A______ dans diverses procédures pénales, de l'urgence de la situation et de l'absence de l'intéressée à son étude le 13 novembre 2019, celle-ci avait été informée par téléphone du président du bureau des dénonciations précitées. Elle n'avait alors pas contesté la matérialité des faits dénoncés. Les manquements signalés étaient d'une particulière gravité, notamment au vu des lourdes conséquences potentielles pour des justiciables détenus, particulièrement vulnérables car limités dans leurs moyens de communication et de défense. Ils ne se limitaient pas à une situation isolée mais au moins à deux procédures pénales distinctes (1______ et 2______). Ils avaient été commis de manière répétée et sur une longue période, à tout le moins de juin au 14 novembre 2019. Il y avait ainsi lieu de redouter que ces manquements ne se limitent pas à des cas isolés, mais relèvent d'une carence grave et généralisée de Mme A______ dans la gestion de son étude et de ses mandats. L'intérêt public et celui des clients de Mme A______ commandaient que, sans plus attendre, il soit vérifié que d'éventuels autres délais procéduraux ne seraient pas mis en péril par les carences de cette dernière, d'autant plus que les faits reprochés étaient susceptibles d'être sanctionnés par une mesure d'interdiction de pratiquer.

5) Le 25 novembre 2019, la commission a entendu Mme A______ à la suite de la mesure provisoire prononcée à son encontre.

a. L'intéressée, assistée de son conseil, a alors précisé que :

-          il n'était pas contesté qu'elle eût été absente de son étude ces derniers temps et qu'elle n'avait pas relevé les courriers recommandés susmentionnés ;

-          les faits concernant la négligence dans la défense des intérêts de deux de ses clients étaient en revanche contestés ;

-          dans les deux procédures incriminées, soit les procédures pénales 1______ et 2______, elle avait consulté régulièrement ses clients avant l'audience de jugement et évoqué avec eux la possibilité de faire appel ; les clients lui avaient indiqué ne pas souhaiter faire appel ;

-          dans les deux cas, elle avait communiqué à ses clients les jugements de première instance ; dans la procédure pénale 2______, M. D______ avait été transféré de la prison de Champ-Dollon à celle de la Brenaz et, vraisemblablement, le jugement transmis par Mme A______ n'avait pas suivi lors du transfert ;

-          il y avait certes eu un souci dans la gestion de son étude, en particulier dans le relevé des courriers recommandés, mais, contrairement à ce qui avait été retenu par le bureau, elle n'avait jamais méprisé les intérêts de ses clients ;

-          elle avait été terriblement affectée par la maladie et le décès de son père, la période la plus difficile avait été celle du 22 au 28 octobre 2019 ;

-          comme l'attestait la Doctoresse E______ dans son certificat médical du 22 novembre 2019, elle avait vécu une période difficile et elle n'avait pu assurer la gestion de son étude. Elle entendait reprendre son activité à 50 % à compter du 1er décembre 2019 ;

-          elle n'avait pas rendu visite à ses clients à la suite des jugements prononcés à leur encontre car elle avait suffisamment évoqué avec eux la possibilité de faire appel après leur condamnation ; dans le cas de M. D______, celui-ci avait déjà effectué neuf cent cinquante-quatre jours de détention préventive et devait encore effectuer une peine à l'étranger de quatre ans. Il était dès lors satisfait du résultat obtenu et, conformément aux entretiens et à sa volonté exprimée à l'issue de l'audience, il ne voulait pas faire appel du jugement. S'agissant de M. C______, si ce dernier avait déclaré vouloir faire appel, Me B______ avait confirmé par la suite que tel n'était plus le cas ;

-          concernant la gestion de son étude, elle partageait les locaux avec Me F______ ; depuis deux ans environ, elle travaillait seule ; si elle était absente de l'étude, les courriers recommandés, en règle générale, lui étaient communiqués ; depuis le mois de juin 2019, elle s'était déchargée d'une grande partie de ses dossiers et n'avait pas pris de nouveaux mandats ; elle était restée présente pour certains de ses clients ; les dossiers en cours ne nécessitaient pas une activité à temps plein ;

-          elle confirmait qu'un de ses clients prévenu de viol plaidait l'acquittement alors que l'autre reconnaissait une partie des cambriolages qui lui étaient imputés : s'agissant du premier client, effectivement, théoriquement, elle avait manqué la possibilité de faire un appel joint ; elle considérait toutefois le lui avoir expliqué et avoir eu l'impression qu'il avait renoncé à faire appel en connaissance de cause ;

-          ce n'était pas en raison de sa situation personnelle qu'elle n'avait pas été voir ses clients à la suite de leur condamnation ; elle considérait que leur position était claire ; elle n'avait pas jugé utile de se rendre à la prison pour obtenir de leur part une confirmation écrite de leur volonté de ne pas faire appel ;

-          lors de son arrêt de travail, elle confirmait s'être déchargée d'une grande partie de ses dossiers ; les autres clients avaient été informés de sa situation et, dans certains cas, elle avait sollicité l'aide d'un confrère ;

-          s'agissant de sa structure professionnelle actuelle, elle confirmait partager des locaux avec Me F______ ; un stagiaire devait débuter après Noël chez Me F______, mais elle pourrait avoir recours à ses services en cas de besoin ; elle avait recours à un standard téléphonique pour ses appels qui lui laissait des messages sur son téléphone portable ;

-          il n'existait pas d'autres situations problématiques ; elle avait repris la liste de ses clients et s'était assurée que la gestion défaillante de son étude ces derniers temps n'avait pas eu d'autres impacts ;

-          Me B______ avait obtenu la liste des dossiers dans lesquels un délai arrivait à échéance ; elle l'avait instruit sur ces dossiers ; certains dossiers, sans dimension judiciaire, ne lui avaient en revanche pas été communiqués ;

-          dans la procédure pénale 1______, elle avait écrit directement à la CPAR nonobstant sa suspension provisoire car Me B______ n'était pas atteignable ; elle voulait s'assurer que le délai pour répondre était préservé ; à cet égard, elle précisait être consciente qu'elle ne pouvait pas intervenir comme avocate et être sous le coup d'une interdiction de pratiquer ;

-          le dossier de M. C______ était le seul communiqué à Me B______ dans lequel il existait un délai à respecter ;

-          des audiences étaient fixées en décembre 2019 dans d'autres dossiers où elle intervenait comme avocate de choix ;

-          elle estimait avoir entre dix et quinze dossiers pénaux en cours ;

-          il lui tenait à coeur de pouvoir reprendre son activité ; elle était consciente de la situation et pensait avoir effectué jusqu'à présent son travail consciencieusement et avec sérieux ; la mesure prononcée à son encontre par le bureau lui avait fait un choc et elle s'engageait à reprendre son activité avec tout le sérieux dont elle avait fait preuve par le passé.

Elle soulevait la question du respect du principe de la proportionnalité en cas de maintien de la mesure prononcée à son encontre. Elle déposait trois documents, soit le certificat médical de la Dresse E______ du 22 novembre 2019 attestant de sa capacité de travail à 50 % dès le 1er décembre 2019, un courriel du 22 novembre 2019 du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : DSES) confirmant qu'il arrivait occasionnellement que certains courriers/colis se perdent entre les prisons de Champ-Dollon et La Brenaz lors du transfert d'une personne et un courrier à M. D______ du 27 septembre 2019 par lequel elle lui communiquait le jugement rendu le concernant à l'adresse de la prison de Champ-Dollon.

b. Me B______ a confirmé avoir obtenu la liste des dossiers dans lesquels un délai arrivait à échéance. Mme A______ l'avait instruit sur ces dossiers. Certains dossiers, sans dimension judiciaire, ne lui avaient en revanche pas été communiqués.

6) Par courrier du 29 novembre 2019, Me B______ a transmis son rapport à la commission.

Mme A______ lui avait ouvert les portes de son cabinet et remis une liste complète de ses dossiers actifs avec description, pour chacun d'entre eux, de l'état de la procédure. Elle lui avait également remis l'intégralité des dossiers physiques, lesquels étaient généralement bien tenus et complets. Mme A______ avait pleinement collaboré et pris le temps nécessaire afin qu'il puisse obtenir toutes les informations relatives à chacun des dossiers en cours. À leur examen, il apparaissait qu'aucun délai ou acte de procédure n'était en souffrance et que Mme A______ avait été parfaitement en mesure de l'informer sur la situation de chacun de ses clients et lui avait communiqué les coordonnées de ceux-ci. De manière générale, il avait pu constater que la structure de Mme A______ était adéquate et qu'elle avait pris les mesures nécessaires pour pouvoir recevoir le courrier qui lui était adressé, sans délai. Après plusieurs visites à l'un des clients à la prison de Champ-Dollon, celui-ci l'avait instruit de ne pas déposer une demande en restitution du délai d'appel, lui confirmant que sa volonté était que sa condamnation devienne définitive.

7) Par décision du 2 décembre 2019, le bureau a levé avec effet immédiat la mesure d'interdiction temporaire de pratiquer la profession d'avocat prononcée contre Mme A______ à compter du 15 novembre 2019.

Par courrier du 29 novembre 2019, Me B______ avait rendu son rapport, confirmé qu'aucun délai procédural ni dossier de client n'était en souffrance et relevé l'excellente collaboration de Mme A______. Au vu de la prise de conscience de cette dernière de la gravité de ses manquements, ainsi que des assurances données sur la gestion future de ses dossiers, la mesure de suspension provisoire pouvait être levée dès le 1er décembre 2019. Il en serait de même, par décision séparée, de la mesure de suppléance. Son attention était néanmoins attirée sur les responsabilités lui incombant en tant qu'avocate, notamment sur l'obligation d'informer la commission si pour quelque raison, par exemple son état de santé, elle ne devait pas pouvoir assurer une gestion correcte de ses mandats.

8) Dans ses observations du 5 mars 2020, Mme A______ a conclu à ce que la commission renonce au prononcé d'une sanction.

Elle n'avait jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire et confirmait ses déclarations faites lors de l'audience précitée. Le rapport de Me B______ concluait notamment qu'aucun délai n'était en souffrance, que sa structure était adéquate et que M. D______ lui avait confirmé que sa volonté était bien que sa condamnation soit définitive, conformément à ce qu'elle avait annoncé. Le certificat médical produit attestait qu'elle avait été affectée de l'évolution de la maladie de son père dès le début de l'été 2019, puis du décès de celui-ci le 22 octobre 2019. Elle en était très proche. Elle ne contestait pas avoir commis une faute, en ne relevant pas, dans la procédure pénale 1______, les courriers des 25 juin, 12 septembre et 17 octobre 2019. En revanche, elle contestait avoir violé son devoir de diligence à l'égard de M. D______ (procédure pénale 3______), à qui elle avait rendu visite régulièrement, dont elle avait préparé la défense et qui avait confirmé à Me B______ sa volonté de ne pas appeler du jugement. Les fautes en question trouvaient leur exclusive origine dans la période douloureuse qu'elle avait traversée. Quiconque avait enduré les évènements qu'elle avait vécus pouvait aisément comprendre qu'elle avait été un peu moins exigeante, quelques temps, dans la gestion du dossier pour lequel des griefs lui avaient été présentés. Cette situation qui relevait de l'expérience de la vie devrait conduire la commission à envisager la dispense de toute sanction disciplinaire. En outre, elle avait déjà été en quelque sorte sanctionnée, dans la mesure où la décision prise sur mesures provisionnelles avait largement été connue du monde judiciaire, ce qui avait altéré son image. Le rapport de Me B______ avait notamment permis de constater que les manquements relevés dans le cadre de la procédure pénale 1______ relevaient de l'exception et que la crainte d'une généralisation du problème était sans fondement.

9) Par décision du 20 avril 2020, envoyée le 29 avril 2020, la commission a constaté une violation de l'art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), prononcé un blâme, assorti d'un délai de radiation de cinq ans, à l'encontre de Mme A______ et mis à la charge de cette dernière un émolument de CHF 500.-.

Mme A______ avait failli à plusieurs reprises à ses obligations de soin et de diligence.

Dans le cadre de la procédure 1______, si l'intéressée avait certes retiré le courrier recommandé de la CPAR du 25 juin 2019, elle n'avait pas donné suite au délai de vingt jours imparti à son client pour présenter une demande de
non-entrée en matière ou pour déclarer un appel joint. Elle l'avait ainsi privé de la faculté de former un appel joint et aurait dû s'assurer que son client renonçait effectivement à cette possibilité. Son obligation de diligence aurait également dû la conduire à aller voir son client à son lieu de détention, après l'audience de jugement d'avril 2019, afin d'évoquer avec lui la possibilité d'interjeter appel, et celle de former un appel joint en cas d'appel de la partie plaignante, d'autant plus que son client avait été condamné à une lourde peine privative de liberté alors qu'il plaidait l'acquittement. Il n'était pas satisfaisant que Mme A______ se soit contentée des déclarations que son client lui aurait, par hypothèse, faites avant l'audience de jugement, selon lesquelles il ne contesterait pas la décision de première instance. Me B______ avait rendu plusieurs visites à la prison à son ancien client pour évoquer avec lui l'opportunité de former un appel, avec demande de restitution du délai d'appel. Mme A______ avait également omis de retirer deux plis recommandés, adressés par la CPAR les 12 septembre et 17 octobre 2019. Le premier courrier invitait le prévenu condamné en première instance à se déterminer sur l'appel de la partie plaignante, de sorte que l'omission de Mme A______ l'avait privé de l'exercice de son droit d'être entendu. Elle avait également violé son obligation de diligence envers l'autorité judiciaire en ne retirant pas le second courrier qui l'invitait à se déterminer sur une possible relève de son mandat.

Dans la procédure 2______, Mme A______ avait également contrevenu à son obligation de diligence, tant envers son client qu'envers les autorités, en ne retirant pas le courrier de la CPAR du 28 octobre 2019 qui informait son client de l'appel interjeté par un coprévenu, alors qu'il avait été condamné à une lourde peine, excédant celle demandée. L'intéressée aurait dû lui rendre visite après l'audience de jugement, notamment pour évoquer l'éventualité d'un appel, ce qu'elle n'avait pas fait. En octobre 2019, son client s'était plaint à la procureure en charge du dossier d'avoir appelé en vain à plusieurs reprises son avocate pour l'interroger au sujet d'un appel interjeté par le Ministère public contre le jugement de première instance. Le fait de ne pas rappeler son client était également constitutif d'une violation de l'obligation de diligence de l'avocat. En revanche, faute de preuve, il ne pouvait pas être retenu que Mme A______ avait effectivement omis d'envoyer à son client le jugement motivé, celui-ci ayant pu être égaré à la suite du transfert de prison du condamné.

Quant à la sanction, les violations de l'obligation de soin et de diligence retenues s'étaient étendues sur plusieurs mois, soit entre avril et octobre 2019, dans le cadre de deux mandats concernant des clients détenus, se trouvant dans une position vulnérable. Il ne pouvait s'agir d'un manquement isolé justifiant une sanction légère. Si la grande détresse ressentie par Mme A______ à la suite de l'évolution défavorable de l'état de santé de son père, depuis fin juin 2019 et du décès de celui-ci le 22 octobre 2019, ne lui permettait plus d'exercer son activité professionnelle de manière adéquate pour ses clients, son devoir de diligence envers eux aurait dû la conduire à trouver des solutions préservant leurs intérêts, comme la sollicitation d'assistance de confrères ou la désignation d'un suppléant par son autorité de surveillance. Les manquements retenus n'avaient heureusement pas entraîné de conséquences préjudiciables aux deux clients visés par les procédures pénales 1______ et 2______. Mme A______ n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire jusqu'alors. Ainsi, la gravité objective des manquements retenus, la durée durant laquelle ils étaient intervenus et leur répétition justifiaient le prononcé d'un blâme à l'égard de Mme A______. Les éléments à décharge de cette dernière ne permettaient pas de conclure à un manquement bénin à l'obligation de soin et de diligence de l'avocate.

10) Par acte du 2 juin 2020, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, en concluant, principalement, à son annulation et à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une sanction disciplinaire ou qu'un avertissement soit prononcé, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la commission pour nouvelle décision au sens des considérants. Préalablement, elle sollicitait son audition et l'autorisation de compléter ses écritures.

Si, dans deux dossiers, elle avait omis de relever des courriers recommandés, ces erreurs n'avaient eu aucune incidence sur le destin judiciaire des clients. Tous deux avaient très clairement signifié ne pas vouloir appeler du jugement à prononcer, vu le trajet carcéral qu'ils avaient exécuté. Dans la procédure 2______, son erreur consistant à ne pas avoir relevé le courrier de la CPAR du 28 octobre 2019 était demeurée sans aucune conséquence puisqu'il s'agissait de l'appel interjeté par un coprévenu. Dans ce même dossier, la commission avait renoncé à juste titre au grief selon lequel elle n'aurait pas envoyé à son client le jugement de première instance. Le client en question avait confirmé à son suppléant, sa volonté de ne pas appeler du jugement, afin que sa condamnation devienne exécutoire le plus rapidement possible. Ainsi, les seules fautes demeurant à sa charge, qu'elle regrettait, consistaient dans le fait de ne pas avoir relevé les courriers recommandés de la CPAR. Ces fautes avaient été sans conséquences et uniques, en sachant que son suppléant avait reconnu l'excellente tenue de ses dossiers. Elles avaient été commises dans un contexte de désarroi, attesté par certificat médical. L'ensemble de ces éléments recommandait le prononcé d'un avertissement, le blâme apparaissant disproportionné. Le renoncement à toute sanction, vu le drame existentiel qu'elle traversait, voire le prononcé d'un avertissement, étaient des mesures plus adéquates.

11) Le 2 juillet 2020, la commission a transmis une partie de son dossier, sans formuler d'observation.

À la demande de la juge déléguée, elle a remis, le 28 septembre 2020, la totalité de ses dossiers ouverts en lien avec les faits susvisés concernant Mme A______.

12) Sur quoi, les parties ont été informée que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; applicable par renvoi de l'art. 49 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10).

2) La recourante soutient que son comportement n'a pas été contraire à l'art. 12 let. a LLCA.

3) a. L'avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l'art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l'égard des avocats
(ATF
135 III 145 consid. 6.1).

Aux termes de l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence de l'avocat dans l'exercice de son activité professionnelle. L'obligation de diligence imposée à l'art. 12 let. a LLCA est directement déduite de
l'art. 398 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220 ; elle interdit à l'avocat d'entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son client (Walter FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 25 ad art. 12 LLCA) et lui impose un devoir de fidélité et de loyauté (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3.1 et les références citées). 

Toute violation du devoir de diligence contractuel n'implique pas l'existence d'un manquement de nature disciplinaire au sens de l'art. 12 let. a LLCA. Cette disposition suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4). L'avocat ne risque une sanction disciplinaire que lorsqu'il viole de manière intentionnelle ou gravement négligente son devoir de diligence. Un mauvais conseil ou une erreur de procédure, s'ils peuvent entraîner une responsabilité contractuelle de l'avocat, n'ont pas de conséquences disciplinaires. Un avocat peut en revanche s'exposer à une sanction disciplinaire s'il gère des dossiers de manière extrêmement négligente, en ne répondant pas à son client malgré plusieurs demandes de sa part et en reportant de manière injustifiée le dépôt d'une demande en justice par exemple (François BOHNET, Droit des professions judiciaires, 2014, p. 41 n. 39). De même, l'avocat doit disposer d'une organisation adéquate lui permettant d'accomplir sa mission. Il doit notamment recevoir à temps les communications destinées à ses clients et respecter les délais fixés par la loi ou l'autorité, quelles que soient les circonstances. L'observation des délais fait en effet partie des devoirs de base de l'avocat ; le
non-respect de ce devoir constitue une erreur inexcusable (Benoît CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, Le cadre légal et les principes essentiels, 2016, p. 54 et les références citées ; Benoît CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome II, La pratique du métier : De la gestion d'une étude et la conduite des mandats à la responsabilité de l'avocats, 2017, p. 8 ss). L'avocat doit demeurer accessible tant pour ses clients que les autorités ou ses confrères. Lors de l'acceptation d'un mandat, il lui appartient d'évaluer sa disponibilité et la probabilité d'une éventuelle situation d'urgence, devant refuser le mandat en cas de surcharge de travail ou si son étude n'est pas en mesure d'y faire face (Michel VALTICOS in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS, [éd.], Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [loi sur les avocats, LLCA], 2010, n. 26 ad art.  12 LLCA).

L'avocat a aussi un devoir d'information envers le client. Ce devoir a en réalité des fondements juridiques divers - LLCA, CO, règles déontologiques - et présente des facettes multiples ; il constitue à n'en pas douter une des obligations les plus importantes de l'avocat. La LLCA n'institue cependant un devoir d'information exprès qu'à l'art. 12 let. i LLCA qui oblige l'avocat à renseigner son client sur son mode de facturation et le montant des honoraires. Pour le reste, c'est au devoir général de diligence qu'il faut se référer. En vertu de ce dernier, l'avocat est tenu d'informer son client sur l'ensemble des risques liés à son affaire, en particulier les coûts et frais (notamment judiciaires et administratifs) qui en découleront. Il doit l'aider à apprécier les chances de succès du mandat qui lui est confié, une information exhaustive sur les risques encourus étant due. L'avocat est en tout temps tenu à un devoir de reddition de comptes, particulièrement concernant les frais et honoraires (Benoît CHAPPUIS, op. cit., Tome I, pp. 54-55).

Comme tout mandataire, l'avocat a ainsi le devoir général de rendre compte à son client à première demande de sa part ; cette reddition de comptes s'étend aussi bien à la conduite de son mandat et à l'évolution du dossier proprement dit qu'à toute circonstance susceptible de concerner son client (Michel VALTICOS in Michel VALTICOS/ Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 29 ad art. 12 ; ATA/820/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5d).

b. La formulation très large de l'art. 12 let. a LLCA constitue également une clause générale qui demande à être interprétée et qui permet de la sorte aux tribunaux de dessiner les devoirs professionnels de l'avocat d'une façon assez libre et étendue, l'énumération exhaustive des devoirs professionnels dans la loi étant impossible. De fait, la jurisprudence donne à cette clause générale un sens qui va bien au-delà de la lettre du texte légal. En effet, le soin et la diligence visés par
l'art. 12 let. a LLCA constituent des devoirs qui n'ont pas les clients pour seuls bénéficiaires. Ces devoirs s'étendent à tous les actes professionnels de l'avocat qui, en tant qu'auxiliaire de la justice, doit assurer la dignité de la profession, qui est une condition nécessaire au bon fonctionnement de la justice
(Benoît CHAPPUIS, op. cit., Tome I, pp. 50-51 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.4 et les références citées).

Ainsi, en exigeant de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession, l'art. 12 let. a LLCA ne se limite pas aux rapports entre le client et l'avocat, mais vise également le comportement de ce dernier face aux autorités en général, y compris les autorités judiciaires (ATF 130 I 270 consid. 3.2 p. 276 s. ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_150/2008 du 10 juillet 2008 consid. 7.1 et 2A.545/2003 du 4 mai 2004 consid. 3 ; Message concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 28 avril 1999, FF 1999 5331, p. 5368) dans le but d'assurer le respect de celles-ci, ainsi que la confiance placée dans l'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 4P.36/2004 du 7 mai 2004 consid. 5). L'avocat assume une tâche essentielle à l'administration de la justice en garantissant le respect des droits des justiciables et joue ainsi un rôle important dans le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large. Dans ce cadre, il doit se montrer digne de confiance dans les relations avec les autorités judiciaires ou administratives et s'abstenir de tout acte susceptible de remettre en question cette confiance (ATF 144 II 473 consid. 4.3 et les références citées).

c. La LLCA définit de manière exhaustive les règles professionnelles auxquelles les avocats sont soumis. Les règles déontologiques conservent toutefois une portée juridique en permettant de préciser ou d'interpréter les règles professionnelles, dans la mesure où elles expriment une opinion largement répandue au plan national (ATF 136 III 296 consid. 2.1 ; 131 I 223 consid. 3.4). Dans le but d'unifier les règles déontologiques sur tout le territoire de la Confédération, la Fédération Suisse des Avocats (FSA) a précisément édicté le Code suisse de déontologie (ci-après: CSD); consultable sur http://www.sav-fsa.ch, entré en vigueur le 1er juillet 2005 et modifié le 22 juin 2012.

d. À teneur de l'art. 1 CSD, l'avocat exerce sa profession, avec soin et diligence, et dans le respect de l'ordre juridique. Il s'abstient de toute activité susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui.

Selon l'art. 8 CSD, l'avocat s'adresse aux autorités avec le respect qui leur est dû et attend d'elles les mêmes égards. Il entreprend toutes les démarches légales nécessaires à la sauvegarde des intérêts de son client.

e. La chambre administrative examine librement si le comportement incriminé contrevient à l'art. 12 let. a LLCA (art. 67 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 12.1 ; ATA/1405/2017 du 17 octobre 2017).

4) En l'occurrence, la recourante fait valoir que les seules fautes demeurant à sa charge consistent dans le fait de ne pas avoir relevé les courriers recommandés de la CPAR, soit ceux des 25 juin, 11 septembre et 17 octobre 2019 dans la procédure pénale 1______ et celui du 28 octobre 2019 dans la procédure pénale 2______. Cela avait été sans conséquences puisque les prévenus concernés n'entendaient pas appeler des jugements les condamnant.

Il est vrai que les éléments du dossier tendent à confirmer que les manquements reconnus de la recourante dans le cadre des procédures pénales 1______ et 2______ n'ont finalement pas eu de répercussions sur le sort des justiciables concernés.

Toutefois, ces constatations, lesquelles n'ont pu être effectuées qu'a posteriori, ne sauraient à elles seules suffire à minimiser les manquements relevés.

En effet, dans deux procédures pénales distinctes, visant des détenus ayant été condamnés à de lourdes peines en première instance, la recourante n'a pas retiré, au total, quatre courriers recommandés qui lui avaient été adressés par une autorité judiciaire au stade de l'appel. Ignorant ainsi le contenu desdits courriers, la recourante n'était alors pas à même d'estimer la gravité potentielle des conséquences d'une absence de réaction de sa part et d'information de ses clients. Dans l'incapacité d'adresser à l'autorité judiciaire les déterminations requises de ses clients dans les délais impartis, elle s'est départie de sa mission de défendre leurs intérêts, en ne leur permettant notamment pas d'exercer leur droit d'être entendu, tandis que tous deux étaient alors détenus, disposant de contacts particulièrement limités avec l'extérieur. En plus des répercussions que son absence de réaction aurait pu entraîner, celle-ci a imposé à l'autorité judiciaire d'intervenir en vue de la révoquer de son mandat de défense d'office dans le cadre de la procédure pénale 1______ et à la procureure d'alerter la juge de la CPAR au sujet de la procédure pénale 2______, afin de préserver le bon fonctionnement de la justice.

Au sujet en particulier de M. D______, s'il n'a pu être retenu que la recourante avait effectivement omis de lui envoyer copie du jugement motivé du Tribunal correctionnel du 3 juillet 2019 le condamnant, il n'en demeure pas moins qu'elle aurait pu pallier cette erreur de transmission si elle avait répondu aux multiples appels de l'intéressé. C'est sans compter le fait qu'une visite de sa part à la prison une fois le jugement rendu pour en informer le détenu aurait permis d'éviter de telles circonstances et de confirmer de manière éclairée sa volonté de ne pas former appel. Une telle hypothèse se justifiait d'autant plus que son client avait des doutes sur l'intention de la procureure d'appeler du jugement en question, ce qui aurait pu impliquer une modification de la peine infligée.

Par conséquent, force est de constater que la recourante a manqué tant à son obligation de diligence à l'égard de ses clients, qu'à l'égard de l'autorité judiciaire.

Dès lors, la commission du barreau a, à juste titre, retenu que la recourante a failli à ses obligations professionnelles et, en particulier, violé l'art. 12 let. a LLCA.

5) Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée par la commission.

a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA).

L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 58 à 62 ad art.  17 LLCA).

b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n.  11 ad art. 17 LLCA).

c. Pour déterminer la sanction, l'autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l'atteinte objectivement portée à l'intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre administrative ne censure qu'en cas d'excès ou d'abus (ATA/152/2018 du 20 février 2018 et les références citées).

L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).

d. En l'espèce, la recourante estime que le principe de proportionnalité impliquerait de renoncer, in casu, au prononcé d'une sanction disciplinaire, voire ne devrait aboutir qu'au prononcé d'un avertissement. À cette fin, elle souligne l'absence de conséquences des fautes commises, l'excellente tenue de ses dossiers constatée par son suppléant ainsi que le contexte de désarroi dans lequel elle se trouvait au moment des faits.

Tel qu'indiqué précédemment, si les manquements commis par la recourante à son obligation de diligence entre les mois de juin et d'octobre 2019 n'ont finalement pas eu de graves répercussions sur le sort des détenus concernés, tel aurait néanmoins pu être le cas. Faute d'avoir eu connaissance des écrits qui lui étaient adressés, la recourante n'était alors pas en mesure d'apprécier la portée de ses actes, bien que telle en fût sa responsabilité. Si l'absence d'antécédents disciplinaires et la bonne tenue de ses dossiers plaident en sa faveur, il n'en demeure pas moins que la gravité de ses lacunes ne saurait relever d'un cas bénin. À cela s'ajoute que c'est la réaction des autorités judiciaires face à son comportement, qui a permis de mettre un terme à ses manquements répétés, commis sur plusieurs mois.

Leur concomitance avec la période douloureuse traversée par la recourante dès le début de l'été 2019, en raison de la maladie, puis du décès de son père, peut certes expliquer ces défaillances. Sans mésestimer l'impact de tels événements, il restait de sa responsabilité d'assurer un suivi adéquat de ses dossiers en s'adressant, au besoin, à son autorité de surveillance afin de bénéficier de mesures de soutien nécessaires.

Pour ces motifs, la commission n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en infligeant un blâme à la recourante.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

6) Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

7) Les dénonciateurs n'étant pas parties à la procédure devant la chambre de céans, ni le présent arrêt ni son dispositif ne leur sera notifié. La tâche de les en informer reviendra ainsi à la commission (ATA/818/2018 du 14 août 2018 et les références citées).

 

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 juin 2020 par Madame A______ contre la décision de la commission du barreau du 20 avril 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à Me François Canonica, avocat de la recourante, ainsi qu'à la commission du barreau.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mmes Payot Zen-Ruffinen, M. Mascotto et Mme Tombesi, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :