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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8252/2021

ACPR/627/2022 du 09.09.2022 sur ONMMP/2033/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : AGRESSION;IMPOSSIBILITÉ
Normes : CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8252/2021 ACPR/627/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 9 septembre 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juin 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 21 juin 2022 au Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 juin 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 16 avril 2021.

Le recourant déclare ne pas comprendre cette décision. Les images de l'incident permettaient d'identifier son agresseur.

b. Par courrier daté du 27 juin 2022 adressé à la "police des polices" mais acheminé au Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans, le précité déclare former "plainte contre le classement de sa plainte pour violences".

Il demande que son dossier soit rouvert aux fins d'identifier l'individu qui l'avait agressé.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est incarcéré à la prison de B______ à la suite d'une condamnation par ordonnance pénale du 9 juin 2021 à une peine privative de liberté de 70 jours pour une tentative de vol perpétrée le 18 janvier 2021 et pour laquelle il avait été entendu par la police le 21 suivant (P/1______/2021) et fait l'objet de deux ordres d'écrou pour une peine privative de liberté de 178 jours.

b. Le 16 avril 2021, A______ a déposé plainte, depuis la prison de B______, contre un dénommé "C______", qui l'avait agressé le 27 janvier 2021 à 5h00 à la rue de Berne, "entre l'église et le nouv[el] Hôtel". Il expliquait avoir trouvé un porte-monnaie par terre et s'était adressé à ce "C______" pour savoir s'il était à lui. L'individu l'avait attrapé en lui serrant les bras sur le haut du corps et contre sa poitrine, l'avait soulevé et projeté à terre sur le trottoir avant de lui asséner des coups de poing au visage, lui occasionnant une fracture de la jambe gauche. Il avait "fait un mois d'hôpital" et subi une opération. Les HUG avaient établi un certificat médical qui devait être en possession du service médical de la prison.

Il a relancé le Ministère public sur le sort réservé à sa plainte, par pli du 20 août 2021.

c. À teneur du rapport de renseignements de la police du 11 octobre 2021, le visionnement de la caméra de vidéosurveillance permettait de distinguer l'agresseur de A______. Toutefois, l'individu en question n'avait pas pu être identifié.

La police ne disposait d'aucun autre élément.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public expose que l'enquête de police n'avait pas permis d'identifier l'auteur des lésions subies par le plaignant. Partant, une non-entrée en matière s'imposait (art. 310 al. 1 let. a CPP). Si des faits ou éléments nouveaux devaient être portés à sa connaissance, la procédure serait reprise.

D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche aux enquêteurs de ne pas avoir fait leur travail en n'identifiant pas son agresseur sur les images de la vidéosurveillance. Or, ces mêmes caméras l'avaient identifié lui.

Dans son courrier postérieur, il réitère qu'un individu l'avait "pris avec ses bras", "plaqué contre le bord du trottoir" et causé de "multiples fractures". Si les caméras avaient pu l'identifier lui elles pouvaient aussi identifier son agresseur. Les policiers couvraient ce personnage selon lui.

b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Le courrier daté du 27 juin 2022, nonobstant son intitulé, vise la même ordonnance de non-entrée en matière. Il ne constitue donc pas un second recours mais un complément au premier acte.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. À teneur de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 et les références citées).

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).

3.2. En l'occurrence, à teneur du rapport de renseignements figurant au dossier, si l'agression commise sur le recourant semble avérée – nonobstant le fait que les lésions corporelles décrites ne sont corroborées par aucun document médical –, les images extraites de la vidéosurveillance n'ont pas permis d'identifier l'auteur de celle-ci.

Le recourant n'a fourni à l'appui de sa plainte et de son recours aucun élément ou indice probant qui permettrait d'identifier le dénommé "C______".

Ses reproches formulés à l'endroit de la police – qui couvriraient selon lui l'auteur en question – ne sont au demeurant corroborés par aucun élément et sont dès lors pure conjecture.

4. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance querellée doit être confirmée.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/8252/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

500.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

585.00