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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19449/2021

ACPR/571/2022 du 18.08.2022 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT ACTUEL;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ
Normes : CPP.393.al1.leta; CPP.382; CPP.147.al3; CPP.147.al4; CPP.141.al5

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19449/2021 ACPR/571/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 18 août 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de D______, comparant par Me E______, avocat, ______, Genève,

recourant,

contre le mandat d'actes d'enquête rendu le 9 juin 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 20 juin 2022, A______ recourt contre le mandat d'actes d'enquête du 9 précédent, dont il a eu connaissance le 20 juin 2022, par lequel le Ministère public a chargé la police de procéder à l'audition de B______, dite audition devant être effectuée en l'absence des autres parties et de leurs conseils.

Le recourant conclut, sur mesures provisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction au Ministère public et à la police de procéder à l'audition de B______ hors sa présence ou celle de son avocat, préalablement, à permettre à son conseil d'y assister, principalement, à l'annulation du mandat précité et à ce qu'il soit, ainsi que son avocat, autorisé à assister aux premiers interrogatoires de B______, subsidiairement, à ce que son conseil y soit autorisé, et en tout état, avec suite de frais, à l'extraction du dossier et à la conservation à part de tout éventuel procès-verbal d'audition de B______ par la police, à ce qu'une nouvelle audition soit ordonnée "selon les conclusions précitées" et à ce qu'il soit statué sur l'indemnité, pour la procédure de recours, devant être allouée à son conseil.

b. Par ordonnance du 22 juin 2022 (OCPR/33/2022), l'effet suspensif a été accordé au recours. Il a été ordonné au Ministère public et, en tant que de besoin à la police, de s'abstenir – jusqu'à droit connu sur le recours – de procéder à l'audition visée dans le mandat querellé.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction contre A______ notamment pour menaces (art. 180 CP), injures (art. 177 CP) et agression (art. 134 CP).

Il est reproché à A______ d'avoir, le 26 septembre 2021, vers 5h00, en compagnie de deux femmes – dont une seule avait été identifiée –, injurié et menacé un groupe de personnes, et frappé C______, lui causant une commotion cérébrale.

b. Entendu par la police le 15 février 2022, A______ a nié avoir agressé C______. Il était intervenu pour venir en aide à ses amies.

C. Par la décision querellée, le Ministère public a ordonné à la police d'entendre B______, en qualité de PADR, pour déterminer si elle pouvait être la seconde femme présente le soir du 26 septembre 2021, en compagnie de A______.

Au vu de la nécessité d'administrer des preuves principales, les auditions se feraient en l'absence des autres parties et de leurs conseils.

D. a. Dans son recours, A______ estime que la décision querellée contrevenait à son droit d'être entendu découlant de l'art. 108 CPP. Pour qu'il puisse être écarté, ainsi que son conseil, de l'audition litigieuse, il devait exister un risque concret de mise en péril du "bon fonctionnement de la procédure". Or, "Le Ministère public fai[sait] état d'un danger totalement abstrait de collusion et ne motiv[ait] sa décision que par des considérations générales". En présence des forces de l'ordre, il ne pouvait pas influencer les personnes auditionnées et il avait déjà été entendu, à plusieurs reprises, y compris par-devant le Ministère public, sur les faits pour lesquels B______ devait être entendue. Le risque qu'il adapte ses déclarations était inexistant et défiait toute logique. Refuser sa présence constituerait un obstacle à la manifestation de la vérité et créerait un déséquilibre procédural.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, qui était devenu sans objet dans la mesure où l'audition avait été réalisée par la police le 20 juin 2022.

Au vu des déclarations de B______, cette dernière serait quoiqu'il en soit entendue par le Ministère public de manière contradictoire.

c. Dans sa réplique, A______ considère que le recours n'était pas sans objet en tant qu'il concernait ses conclusions en l'annulation et en retrait du dossier du procès-verbal d'audition de la police de B______.

La violation de son droit d'être entendu ne pouvait être réparée par le Ministère public par le biais d'une audience de confrontation. La première audition devant la police et la seconde par-devant le Ministère public n'étaient pas comparables. Ainsi, rien n'empêchait de procéder à une nouvelle audition par la police de B______, le principe de célérité n'étant pas mis à mal par cet acte.

E. Le 4 août 2022, une audience s'est tenue par-devant le Ministère public, en présence notamment de A______ et son conseil, au cours de laquelle B______ a été entendue une nouvelle fois.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 296 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –.

1.2. Il convient d'examiner si les conclusions prises par A______ dans son recours sont dirigées contre une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans, et, dans l'affirmative, si le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), dispose – encore – d'un intérêt à critiquer celles-ci.

1.2.1. Pour être recevable, le recours doit porter sur une décision rendue ou acte de procédure effectué, entre autres autorités, par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour contester celle-ci.

Cet intérêt doit être juridique et direct. Le recourant est ainsi tenu d’établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3).

Dit intérêt doit, en outre, être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1.); il doit donc encore exister au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes, et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV 81 précité).

Il peut toutefois être renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1336/2018 du 19 février 2019 consid. 1.2 et les références citées), ces conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2010 du 18 février 2011 consid. 2.2.1 in fine; ACPR/478/2021 du 19 juillet 2021, consid. 1.3.1).

1.3.1. En l'espèce, les conclusions prises par le recourant en lien avec la restriction de son droit de participer, ainsi que son avocat, à l'audition litigieuse sont dirigées contre une décision sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_329/2014 du 1er décembre 2014 consid. 2.2).

1.3.2. Cependant, l'acte litigieux a déployé tous ses effets, l'audition ayant eu lieu le 20 juin 2022 par la police (soit concomitamment au dépôt du recours), hors la présence du prévenu et de son conseil.

Le recourant n'a donc plus d'intérêt actuel et pratique à demander l'annulation de cette audition.

Rien ne justifie, dans le cas présent, de renoncer à l'exigence d'un tel intérêt. Ce d'autant moins que B______ a été entendue, une seconde fois, par-devant le Ministère public, de manière contradictoire, en présence du prévenu et de son conseil. Le refus de la présence du recourant et de son conseil n'est donc plus susceptible d'être ordonné.

1.3.3. Au surplus, le prévenu ne dispose d'aucun intérêt juridique à voir annuler une audience, une fois celle-ci terminée.

En effet, le Code de procédure pénale prévoit, pour réparer/sanctionner le vice qui a éventuellement pu affecter la tenue/les modalités d’une audition, non l’annulation de celle-ci, mais, alternativement, la répétition de cette audition (pour autant que les conditions de l’art. 147 al. 3 CPP soient réunies), le constat de l’inexploitabilité des preuves recueillies à cette occasion (art. 147 al. 4 CPP) ou le retrait du procès-verbal concerné du dossier (art. 141 al. 5 CPP).

1.3.4. Partant, les conclusions concernant la restriction d'assister, ainsi que son conseil, à l'audition, à la police, de B______, sont irrecevables, les conditions de l'art. 382 CPP n'étant pas réunies.

1.4. Le recourant demande en outre que le procès-verbal d'audition de B______ à la police soit retiré du dossier.

Toutefois, le recourant n'a jamais requis du Ministère public qu'il se prononce sur la disposition précitée, et l'autorité intimée ne l'a pas fait à ce jour.

L'existence d'une ordonnance préalable, susceptible d'être contestée devant la Chambre de céans, fait donc défaut (cf. ACPR/905/2021 du 21 décembre 2021).

1.5. Il en va de même en ce qui concerne la conclusion du recourant quant à une nouvelle audition à la police de B______, en sa présence et celle de son avocat, faute de décision préalable du Ministère public sujette à recours.

2.             En conclusion, le recours est irrecevable dans son intégralité.

3.             Le prévenu, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2ème phrase, CPP), supportera l'entier des frais de la procédure, qui seront fixés à CHF 900.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), étant rappelé que l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

4.             Le recourant étant au bénéfice d'une défense d'office, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, son défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/19449/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00