Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
PS/44/2022

ACPR/527/2022 du 05.08.2022 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : RÉCUSATION;JUGE DE LA DÉTENTION;RELATIONS PERSONNELLES;AVOCAT
Normes : CPP.58; CPP.56.letf

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/44/2022 ACPR/527/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 5 août 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne,

requérante,

 

et

B______, juge, Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           Par courriel du 16 juin 2022, dont elle a déposé le lendemain une copie – non signée – au greffe du Tribunal pénal, A______ a requis, en personne, la récusation de B______, juge au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC), dans le cadre de la procédure P/1______/2021.

Le même jour, le magistrat a fait parvenir la requête, avec sa détermination, à la Chambre de céans.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et C______ sont les parents de D______, née en 2011. Séparés depuis 2016, ils s'opposent depuis lors dans le cadre de diverses procédures civiles et pénales.

A______ est également opposée aux parents de C______, E______ et F______, dans plusieurs procédures pénales.

b. Dans le cadre d'une première procédure P/2______/2016 dirigée contre elle par C______ et ses parents, A______ a été condamnée pour diffamation, calomnie et tentative de contrainte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2021 du 23 septembre 2021). Dans le cadre de cette procédure, les époux E/F______ étaient assistés de Me G______.

c. A______ est actuellement prévenue de diffamation, calomnie, menaces et contrainte, dans la procédure P/1______/2021, par suite de plaintes déposées notamment par C______ et ses parents – toujours défendus de Me G______ –.

d. Le 11 avril 2022, à l'issue d'une audience, le Ministère public a procédé à l'arrestation d'A______ et a requis sa détention provisoire au TMC.

e. A______ a été entendue, le lendemain, par le TMC, présidé par B______.

À teneur du procès-verbal d'audition, la cause a été appelée à 15h.15. A______ a répondu aux questions, puis son avocate a plaidé. La prévenue a eu la parole en dernier. L'audience a été suspendue à 15h.56.

Par ordonnance rendue à 16h.13, B______ a refusé la demande de mise en détention provisoire du Ministère public et prononcé la libération d'A______ au bénéfice de mesures de substitution ordonnées jusqu'au 11 octobre 2022.

Lors de la reprise de l'audience, à 17h.00, B______ a informé la prévenue qu'il "envisage[ait]" d'ordonner sa mise en liberté immédiate, moyennant des mesures de substitution. La prévenue s'est engagée à les respecter.

f. Par courriel envoyé à 16h.49 au TMC, le Ministère public a fait part de son intention de former recours contre l'ordonnance refusant la mise en détention provisoire. L'acte de recours a été expédié à l'autorité de recours à 18h.42 le même jour.

À réception, la Chambre de céans a, par ordonnance OCPR/18/2022, ordonné le maintien en détention provisoire d'A______ jusqu'à droit jugé sur ledit recours.

La prévenue a finalement été mise en liberté par arrêt de la Chambre de céans, le 20 avril 2022 (ACPR/259/2022).

g. Le 3 juin 2022, A______ a requis la levée des mesures de substitution.

h. Le 9 juin 2022, A______ a reçu du TMC la détermination du Ministère public – qui s'opposait à la levée des mesures – et un délai au 13 juin suivant pour s'exprimer. Cet envoi mentionnait que le TMC était présidé par le cité.

i. Par ordonnance du 14 juin 2022, B______ a refusé d'ordonner la levée des mesures de substitution ordonnées le 12 avril 2022.

C. a. Dans sa requête, A______ informe B______ avoir "enquêté sur [lui]" et découvert qu'il avait travaillé chez Me H______, officiant dans la même étude que Me G______, avocat des époux E/F______. Partant, elle demandait sa récusation, "la censure et le procès inéquitable [étant] interdits par la Constitution".

b. B______ conclut à l'irrecevabilité de la demande. A______ avait été informée le 9 juin 2022 que la 17ème chambre du Tribunal pénal, qu'il présidait, était chargée du traitement de sa demande de levée des mesures de substitution. Il avait, précédemment, ordonné la mise en liberté de la prévenue, au profit de ces mesures. En attendant jusqu'au 14 juin 2022, soit après qu'il eut rendu sa décision, pour se prévaloir d'un motif de récusation, A______ n'avait pas agi avec la rapidité exigée par l'art. 58 CPP, de sorte que sa demande était irrecevable.

Le magistrat conclut, subsidiairement, au rejet de la demande. Il avait pratiqué comme avocat "de 2008 à 2012" en l'étude de Me H______, qu'il avait quittée pour rejoindre la magistrature, en janvier 2012 [il a été élu le 26 janvier 2012]. Lorsqu'il avait intégré cette étude, Me G______ n'y travaillait plus, et celui-ci l'avait à nouveau rejointe alors que lui-même n'y était plus.

c. A______ réplique avoir été "lente" en raison du choc lié à sa mise en détention. La lenteur de réaction était ainsi plus que normale. Concernant le conflit d'intérêts, "que c'est G______ ou finalement H______ lui-même ne change rien, bien au contraire tout devient plus compréhensible". Un juge qui demandait la censure et des mesures anticonstitutionnelles violant la liberté, et annonçait sa décision avant de la prendre, n'était pas un juge impartial. Aucune des conditions de l'art. 221 CPP n'était remplie pour une mise en détention provisoire.

D. Il ressort du site internet de l'étude de Me H______ (www.I______.ch) – qui s'appelait I______ avant de se nommer J______ –, que Me G______ n'y pratique plus. La page LinkedIn de Me G______ (https://ch.linkedin.com/in/G______-______) mentionne que celui-ci aurait travaillé chez I______ de 2003 à 2005, puis chez J______ de septembre 2011 à septembre 2020, date à laquelle il a rejoint une autre étude.

Par ailleurs, à teneur du site internet de J______, C______, soit l'ex-compagnon de la requérante, y travaillerait. Selon la page LinkedIn de ce dernier (https://www.linkedin.com/in/C______) – à laquelle le site renvoie – C______ serait conseiller de l'étude depuis septembre 2019 et associé depuis janvier 2020.

EN DROIT :

1.             1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP).

À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).

1.2. Prévenue à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP).

2. La demande de récusation, d'abord formée par courriel, a été, le même jour, déposée également en la forme écrite, mais sans signature.

Conformément à l'art. 110 al. 1 CPP, la requête écrite aurait, pour être valable, dû être signée. Dans la mesure où cette irrégularité aurait pu être réparée (art. 385 al. 2 CPP), la requête sera déclarée recevable à la forme, son rejet devant quoi qu'il en soit être prononcé.

3. 3.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4).

De jurisprudence constante, le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (ATF 132 II 485 consid. 4.3; 119 Ia 228 ss; Egli/Kurz, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in : Recueil de jurisprudence neuchâteloise [RJN] 1990 p. 28 ss). Les réquisits temporels de l'art. 58 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, mais ils ne le sont en revanche pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1. et 1B_265/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3 et les références citées). Considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_647/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1). On peut se montrer plus large dans le temps de réaction lorsque le moment déterminant intervient dans une phase moins active de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_227/2013 du 15 octobre 2013 consid. 2.1).

La doctrine rappelle que le moment de la connaissance du motif de récusation peut se décomposer en deux temps, car il faut, d'une part, connaître l'identité de la personne concernée et savoir qu'elle sera appelée à participer à la procédure et, d'autre part, connaître l'origine du possible biais (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 58 CPP).

3.2. En l'espèce, la requérante a comparu, la première fois, devant le cité lors de l'audience du 12 avril 2022, au cours de laquelle il a refusé de prononcer sa mise en détention provisoire au profit de mesures de substitution.

Après qu'elle a, par lettre datée du 3 juin 2022, requis la levée desdites mesures, elle a été informée, par pli du 9 juin 2022, que sa requête serait examinée par le cité.

Ni dans sa requête ni dans la réplique, la requérante ne précise à quelle date elle a eu connaissance des informations sur lesquelles elle fonde sa demande de récusation, alors que le fardeau de la preuve lui revient sur ce point.

Cela étant, en déposant sa demande de récusation le 16 juin 2022, soit sept jours après avoir connu – par l'avis du 9 juin 2022 – l'identité du juge qui allait statuer sur sa demande de levée des mesures de substitution, la requérante a respecté les réquisits temporels de l'art. 58 CPP, conformément à la jurisprudence sus-rappelée.

La requête a dès lors été formée à temps.

4. 4.1. Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, notamment lorsqu'un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198).

L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56).

4.2. Pour être à même de trancher un différend avec impartialité, un juge ne doit pas se trouver dans la sphère d'influence des parties. Un rapport de dépendance, voire des liens particuliers (amitié ou inimitié), entre le juge et une personne intéressée à l'issue de la procédure – telle qu'une partie ou son mandataire – peut constituer un motif de récusation dans des circonstances spéciales qui ne peuvent être admises qu'avec retenue; il faut qu'il y ait un lien qui, par son intensité et sa qualité, soit de nature à faire craindre objectivement qu'il influence le juge dans la conduite de la procédure et dans sa décision (ATF 139 I 121 consid. 5.1 p. 125 s.; 138 I 1 consid. 2.4 p. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_199/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.1 et les références citées).

Le fait qu'un juge a précédemment exercé une activité d'avocat ne suffit en général pas pour justifier sa récusation, sauf si les circonstances objectives permettent de penser qu'il pourrait, en raison de son activité passée, être tenté d'avantager une partie (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.3 p. 4 concernant un magistrat précédemment avocat de l'Asloca). Il convient de rechercher si la nature de l'intervention précédente en tant qu'avocat est compatible avec l'indépendance et l'impartialité du magistrat appeler à statuer. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance car il en va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables (CourEDH, arrêt Kyprianou c/ Chypre du 15 décembre 2005, Recueil CourEDH 2005-XIII p. 113 § 118 ss). Il arrive fréquemment qu'un juge et un avocat se connaissent. Par exemple, ils peuvent avoir fait leurs études ensemble, être membres d'un même parti politique, avoir été collègues à un certain stade de leur carrière ou encore pratiquer les mêmes loisirs. Une de ces situations banales ne saurait suffire pour constituer un motif de récusation (ATF 138 I 1 consid. 2.4).

4.3. Dans un arrêt 1B_307/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3, le Tribunal fédéral n’a pas récusé un procureur qui, lorsqu’il était avocat, avait partagé des locaux professionnels avec l’avocat constitué pour une partie plaignante dans une procédure pénale distincte et terminée près de trois ans plus tôt, mais dirigée contre le même prévenu que celui au sujet duquel il enquêtait.

La Chambre de céans a en revanche, dans un arrêt ACPR/555/2013 du 17 décembre 2013 – confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_22/2014 du 24 janvier 2014) –, récusé un Procureur qui avait successivement été stagiaire, collaborateur puis associé de l'avocat de la partie plaignante pendant près de cinq ans. La durée de ces relations professionnelles et le fait qu'elles n'avaient cessé que seize mois auparavant, étaient de nature à susciter, sous l'angle de l'apparence, un doute légitime dans l'esprit du prévenu.

4.4. En l'espèce, le cité explique avoir travaillé de 2008 à 2012, soit durant quatre ans, dans l'étude de Me H______, qui s'appelle désormais J______. Il déclare ne pas y avoir travaillé en même temps que Me G______, avocat des plaignants. La page LinkedIn de Me G______ mentionne toutefois que celui-ci aurait travaillé chez I______ de 2003 à 2005, puis chez J______ de septembre 2011 à septembre 2020. Cela impliquerait donc que le cité et l'avocat auraient travaillé dans la même étude durant trois ou quatre mois, entre septembre 2011 et janvier 2012.

Il faut néanmoins relever que le cité a quitté l'étude il y a dix ans et que la première procédure des époux E/F______ contre la prévenue a été initiée en 2016, alors qu'il était déjà magistrat depuis quatre ans.

Ainsi, le fait que le cité et l'avocat des époux E/F______ aient, le cas échéant, été collègues dans la même étude durant trois ou quatre mois il y a plus de dix ans ne suffit pas, à l'aune de la chronologie précitée, à consacrer une prévention objective à l'égard du magistrat. Il n'y a pas non plus, en l'absence d'éléments objectifs concrets plus récents – notamment des liens particuliers que le magistrat aurait conservé avec l'avocat des parties plaignantes –, lieu de mettre en doute l'impartialité du cité dans la présente cause, au regard du temps écoulé depuis qu'il a quitté l'étude concernée (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2019 du 30 décembre 2019 consid. 3.3).

La requérante mentionnant un conflit d'intérêts avec Me H______ aussi et précisant que tout devenait "plus compréhensible" pour elle depuis qu'elle avait "enquêté" sur le cité, on précisera encore, dans un souci d'exhaustivité, que le fait que C______ ait été conseil de l'étude J______ en 2019 et y soit associé depuis 2020 ne crée pas de motif de récusation vis-à-vis du cité, qui a quitté l'étude en janvier 2012 pour rejoindre la magistrature.

Les faits invoqués par la requérante ne suffisent ainsi pas à rendre le cité suspect de prévention.

5. La demande de récusation sera donc rejetée, sans qu’il ne soit nécessaire de requérir l’avis du Ministère public.

6. En tant qu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 500.-, y compris un émolument de décision, étant relevé qu'un prévenu au bénéfice de l'assistance juridique peut être condamné, s'il succombe, à prendre à sa charge les frais de la procédure dans la mesure de ses moyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013 du 16 janvier 2014, consid. 5).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la requête de récusation visant B______ dans la procédure P/1______/2021.

Met à la charge d'A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la requérante, à B______ et au Ministère public.

Le communique, pour information, à Me K______, défenseur d'office de la requérante.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/44/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur demande de récusation (let. b)

CHF

415.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

500.00