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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4180/2014

ACPR/466/2015 du 28.08.2015 sur OMP/5276/2015 ( MP ) , ADMIS

Normes : CPP.101; CPP.108; CPP.73

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4180/2014 ACPR/466/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 28 août 2015

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

Me B______, avocat, ______, comparant en personne,

C______, domicilié ______, comparant par Me Gérald PAGE, avocat, Grand-Rue 23, 1204 Genève,

recourants

contre la décision rendue le 21 avril 2015 par le Ministère public,

 

et

D______, ayant son siège ______, comparant par Me Laurent BAERISWYL, avocat, LHA Avocats, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3,

E______, ayant son siège ______, comparant par Me Jamil SOUSSI, avocat, rue François-Bellot 1, 1206 Genève

F______, domicilié ______, comparant par Me G______, avocate,

H______, domicilié ______, comparant par Me Christian LUSCHER, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés


EN FAIT :

A.           Par actes distincts expédiés au greffe de la Chambre de céans le 4 mai 2015, A______ et C______ recourent contre la décision du Ministère public, notifiée le
22 avril 2015, dans la cause P/4180/2014, par laquelle cette autorité a, notamment, interdit aux parties à la procédure de produire, mentionner ou utiliser d'une quelconque manière que ce soit les pièces obtenues par le biais de la présente procédure pénale, dans le cadre de toute autre procédure en Suisse et à l'étranger.

Les recourants concluent à l'annulation partielle de l'ordonnance querellée, soit à la levée de l'interdiction de faire usage des pièces dans une autre procédure, sous suite de frais et dépens.

B.            Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Le 7 mars 2014, E______ et D______ ont chacun déposé plainte pénale contre inconnu pour tentative de soustraction de données (art. 143 CP), voire tentative d'accès indu à un système informatique (art. 143bis CP).

En substance, ils ont exposé que I______, journaliste [chez] E______, et J______, journaliste correspondante [chez] D______, avaient été l'objet d'une tentative d'attaque informatique qu'ils avaient été en mesure de déjouer. Les deux personnes avaient en commun d'avoir travaillé sur des sujets consacrés à A______, ______ [profession] valaisan ayant fait l'objet de l'attention des médias romands, dont E______ et D______, ces dernières années pour diverses affaires judiciaires.

b. Selon un rapport de police du 28 avril 2014, des écoutes des conversations téléphoniques du numéro +41 1______, appartenant à F______, détective privé, ont eu lieu entre le 27 novembre 2013 et le 27 février 2014.

Ces écoutes auraient mis en évidence des conversations entre et/ou concernant, en plus du titulaire de la ligne, I______, A______, H______ – fonctionnaire du Service de renseignement de la Confédération (ci-après, SRC) – et C______ – connu pour ses activités d'informaticien et, plus particulièrement, dans la sécurité informatique –.

c. Le 11 juin 2014, la police a appréhendé A______, F______, C______ et H______, et procédé à des perquisitions visant le matériel informatique et téléphonique de ces personnes.

Ces quatre personnes ont été mises en prévention le lendemain en lien avec les faits dénoncés par E______ et D______ et entendues séparément le même jour par le Ministère public.

d. Les 19 et 25 juin 2014, des audiences de confrontation ont eu lieu mettant en présence les quatre prévenus et les plaignants.

À cette occasion, les parties ont été informées que les écoutes téléphoniques susmentionnées avaient été autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte, mais qu'un tri était nécessaire avant de les verser au dossier en raison de l'activité de H______ au SRC.

e. Le 14 janvier 2015, le Ministère public a précisé aux parties le raccordement écouté et le laps de temps durant lequel s'étaient déroulées les écoutes. Les écoutes ont été versées au dossier. Le rapport de police du 28 avril 2014, qui en traite, a été, de même, versé à la procédure.

Les parties ont exprimé leur crainte quant à une éventuelle utilisation détournée qui pourrait être faite du contenu des écoutes par l'une ou l'autre des parties. Les avocats de la défense ont demandé à procéder par étapes, à savoir que les documents leur permettant de s'assurer de la légalité des écoutes leur seraient remis dans un premier temps, ensuite une partie des écoutes, soit un peu plus d'une soixantaine de conversations objet du rapport de police du 28 avril 2014. La remise du contenu de ces écoutes serait soumise à des restrictions quant à leur utilisation dans des procédures connexes. E______ a accepté de renoncer à se prévaloir de son droit à la protection des sources, pour autant que ces restrictions soient appliquées. A______ et C______ ont exprimé des réserves quant à d'éventuelles restrictions à leur droit d'user du contenu des écoutes.

f. Le 16 janvier 2015, le Ministère public a fait parvenir aux parties les documents permettant d'analyser la légalité des contrôles téléphoniques effectués.

Elles n'ont pas réagi.

C.            À teneur de la décision querellée, le Ministère public a transmis aux avocats des parties une copie du rapport de police du 28 avril 2014, faisant état de 66 conversations téléphoniques. Pour ces 66 conversations téléphoniques, un listing technique, ainsi qu'une transcription, ont été également fournis.

Le Ministère public a ensuite écrit : "Compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, qui ont déjà été longuement discutées, et compte tenu notamment du fait que les parties plaignantes […] sont des institutions médiatiques, je vous prie de prendre note qu'il vous est fait interdiction de remettre une copie de ces pièces à votre mandante(e) et à tout autre tiers, ainsi que de produire ou mentionner ou utiliser d'une quelconque manière quelque pièce que ce soit, obtenue par le biais de la présente procédure pénale, dans le cadre de toute autre procédure en Suisse et à l'étranger, en particulier dans toute procédure civile, administrative ou pénale (existante ou future) opposant certaines parties entre elles, tant et aussi longtemps que la présente interdiction n'aura pas été formellement et définitivement levée par une décision finale et exécutoire statuant sur le fond dans la présente procédure.

À noter que la procédure P/2______/2014, ouverte sur plainte de A______ contre F______ et I______ notamment du chef d'abus de confiance, fait exception à l'interdiction ci-dessus puisque cette plainte découle directement des faits faisant l'objet de la présente cause, découverts par A______ lors de l'arrestation conjointe des quatre prévenus en juin 2014. […]

Il semble toutefois nécessaire de prendre toute mesure utile pour prévenir, de la part de toutes les parties sans distinction, l'utilisation abusive des éléments qui vous sont remis ce jour, soit une utilisation à d'autres fins que celles spécifiques de l'enquête et de la procédure en cours.

Ainsi, la présente interdiction, qui constitue une restriction de la liberté des parties de disposer personnellement et d'user des pièces obtenues par le biais de la procédure pénale, se fonde par extension sur l'art. 108 al. 1 litt. a CPP […].

Il apparaît que la vaste couverture médiatique apportée aux "Affaires A______" et les querelles judiciaires opposant déjà ou à futur certaines parties à la présente cause permettent de soupçonner que le strict secret de la procédure, en particulier des éléments particulièrement sensibles qui vous sont remis ce jour, ne serait pas respecté sans la présente interdiction. De la même manière, on peut concrètement soupçonner que ces informations pourraient être détournées à des desseins que la procédure pénale n'a pas pour mission de servir, à savoir servir de preuves dans d'autres procédures dont le contexte est étranger de cette cause."

L'injonction n'était pas assortie de la menace de la peine de l'art. 292 CP, compte tenu de la qualité d'avocat de ses destinataires.

D.           a.a. À l'appui de leur recours respectifs, A______ et B______ se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu, soit du droit de prendre connaissance du dossier.

La question de la recevabilité du recours de B______ n'est pas évoquée.

Ils ne contestent pas l'interdiction faite à l'avocat de remettre copie des écoutes à son client, mais seulement l'interdiction faite de mentionner, respectivement, d'utiliser les informations recueillies par le biais de la procédure P/4180/2014 dans toute autre procédure.

Ils se plaignent d'un défaut de motivation de l'ordonnance querellée.

En outre, il était ordinaire et autorisé par les lois civiles et administratives de permettre l'apport de dossiers pénaux, de sorte que l'art. 108 CPP ne pouvait pas faire obstacle à ces dispositions. Le Ministère public ne pouvait pas empiéter sur les compétences du juge civil en restreignant l'appréciation du caractère licite par ce dernier de pièces qui lui serait soumises.

a.b. C______ conteste l'existence d'un risque d'abus pouvant être commis à l'aide des pièces litigieuses.

La décision était disproportionnée, car elle le privait d'éléments de preuves importants dans des procédures qu'il entendait intenter. De plus, elle avait été prononcée sans limite de temps.

Enfin, elle consacrait une inégalité de traitement arbitraire, dès lors que l'usage de ces pièces avait été autorisé dans le cadre de la procédure pénale connexe opposant A______ à I______.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et observe que la décision avait été prise de façon uniforme à l'encontre de tous les participants à la procédure, mais plus particulièrement dans l'intérêt de A______. Il s'agissait en réalité de limiter l'usage superflu qui pourrait être fait de moyens de preuve essentiels dans la présente procédure.

Le Ministère public reconnaît donc que la qualification "d'utilisation abusive" n'était pas "la plus appropriée dans le cas d'espèce, car il n'y a pas de doute que ces preuves sont entrées dans la sphère des parties par la volonté même du Ministère public et qu'il n'y aurait dès lors pas lieu d'en interdire la libre utilisation par ces mêmes parties dans d'autres contextes légitimes comme des actions judiciaires".

Ce nonobstant, les recourants n'avaient pas démontré avoir un intérêt concret, impérieux et incontournable à pouvoir faire usage des preuves dans d'autres procédures, dans lesquelles ils auraient des chances de succès. Le Ministère public reconnaît toutefois avoir procédé à une évaluation "contestable" et menée a priori de la portée essentielle ou non d'une preuve dans une autre procédure.

c.a. D______ et F______ s'en rapportent à justice.

c.b. H______ a conclu à l'admission du recours de A______ et au rejet de celui de C______, sans autre développement.

c.c. E______ conclut au rejet des deux recours. Les recourants n'avaient pas démontré quel préjudice leur causait la restriction du droit d'être entendu. Il existait un risque très concret qu'ils utilisent les preuves de façon abusive, dès lors que A______ avait notifié des commandements de payer pour un total de CHF 120 millions à l'encontre de E______ et de I______.

E______ estime que certaines conversations étaient couvertes par la protection des sources et indique avoir sollicité la mise sous scellés des écoutes le 18 juillet 2014 auprès du Tribunal des mesures de contrainte, afin d'assurer la protection des sources et la liberté de la presse.

c.d. C______, dans ses observations sur le recours de A______, soutient les arguments développés par ce dernier.

c.e. A______ réplique aux observations des autres parties.

Il s'oppose aux observations du Ministère public, car il était de notoriété publique que des procédures civiles et administratives allaient être initiées.

E______ avait refusé de lui fournir une renonciation à la prescription, raison pour laquelle il avait déposé les commandements de payer qu'elle mentionnait. Il était insuffisant de faire valoir les prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale connexe, puisqu'il était prévisible que l'action nécessiterait des moyens importants, donc qu'un renvoi devant le juge civil serait nécessaire.

c.f. Dans sa réplique, C______ conteste la pertinence de la protection des sources invoquée par E______, puisque la seule source était F______. Il était manifeste que le comportement de I______, révélé par les écoutes, pouvait faire l'objet d'actions en justice.

c.g. A______ duplique en invoquant que l'avocat de E______ devait résilier son mandat, car il se trouvait dans un conflit d'intérêt, ayant défendu parallèlement I______.

c.h. Aucune des parties n'ayant réagi, la cause a été gardée à juger.

 

 

 

EN DROIT :

1.             Au vu de leur connexité, de leur contexte analogue, voire identique, et de leurs griefs communs, les recours seront joints. Ce sont, en effet, autant de raisons objectives de le faire (art. 30 CPP). La Chambre de céans statuera donc par un seul arrêt.

2.             2.1. Les recours de A______ et C______ sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de deux prévenus qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.2. En tant que défenseur de A______, B______ ne développe, ni ne démontre avoir un intérêt propre, juridiquement protégé, à l'admission de son recours. L'on ne se trouve pas dans un des exemples où la loi a expressément prévu le recours du défenseur en personne (voir par exemple l'art. 135 al. 3 CPP). Il est par ailleurs patent que l'argumentation rédigée par cet avocat ne vise qu'à défendre les intérêts de son client et non les siens. Les conclusions prises par B______ en son nom propre sont donc irrecevables.

3.             La seule question juridique litigieuse consiste à déterminer si c'est à bon droit que le Ministère public a fait interdiction aux prévenus d'utiliser dans d'autres procédures judiciaires les écoutes et leurs transcriptions.

3.1. En tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose.

L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP.

Toutes les pièces d'une affaire, à savoir celles réunies par les autorités, celles versées par les parties ainsi que les procès-verbaux de procédure et des auditions, doivent être réunies au dossier (art. 100 al. 1 CPP).

Selon la jurisprudence, la garantie constitutionnelle de l'accès au dossier comprend le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (ATF 122 I 109 consid. 2b p. 112 et les arrêts cités).

Ce droit n'est toutefois pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire même dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et les arrêts cités). En effet, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.

La direction de la procédure, lorsqu'elle statue sur la consultation des dossiers, doit ainsi prendre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). Tel peut être notamment le cas lorsque les pièces de la procédure révèlent des éléments relevant du domaine secret d'une partie, d'un participant à la procédure ou d'un tiers, et qui sont sans pertinence directe pour l'issue de la procédure. Il s'agit là d'un cas particulier de restriction du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé, de manière générale, à l'art. 108 al. 1 CPP, lequel permet aux autorités pénales de restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Genève 2011, p. 162 n. 474 et 475).

Les restrictions du droit d'être entendu doivent être appliquées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité. Elles doivent être absolument nécessaires et toutes les difficultés causées à la défense doivent être suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités pénales. Aussi, la loi pose des limitations tant dans D______ que quant aux personnes ou aux objets concernés par les restrictions en question. Ce principe exige que les restrictions soient autant que possible limitées à des actes de procédure déterminés, ou encore qu'elles ne concernent que certaines pièces du dossier ou passages de documents précis, le reste pouvant être anonymisé. Ainsi, si un intérêt public ou privé prépondérant exige que tout ou partie des documents soient tenus secrets, l'autorité doit en revanche permettre l'accès aux pièces dont la consultation ne compromet pas les intérêts en cause (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 108; ACPR/365/2011 du 8 décembre 2011).

3.2. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que des restrictions d'accès au dossier se justifient en présence d'une procédure d'entraide pénale parallèle, lorsqu'un accès libre au dossier compromettrait la transmission de pièces conformément aux limitations imposées par les règles de l'entraide. Dans de tels cas, il peut se justifier d'interdire à une partie de prélever des copies du dossier ou d'en restreindre l'usage pouvant en être fait (voir par exemple l'arrêt 1B_457/2013 du 28 janvier 2014). Un autre cas envisagé par la jurisprudence est celui d'une victime d'infraction à caractère sexuel qu'il s'agit de protéger, en interdisant au prévenu de se procurer, puis éventuellement diffuser, un enregistrement vidéo de la déposition de la victime (arrêt 1B_445/2012 du 8 novembre 2012). En lien avec l'obligation de garder le secret prévue à l'art. 73 al. 2 CPP, le Tribunal fédéral a considéré qu'une telle commination aux parties et à leurs conseils juridiques ne se justifiait que dans les cas où il fallait craindre que les droits personnels de participants à la procédure, en particulier de victimes ou de témoins mis en danger, puissent être touchés. Il n'en va pas ainsi lorsque l'intéressé craint une attention médiatique ou l'activité d'autorités étrangères, qui ne constitue pas des intérêts privés dignes de protection justifiant d'enjoindre les parties à garder le silence (arrêt 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3).

La doctrine envisage une possibilité d'usage abusif lorsque la partie utilise son droit d'accès au dossier pour partager les informations ainsi collectées avec d'autres participants à des procédures civiles ou pénales parallèles (N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2ème éd., Zurich 2013, n. 113).

3.3. En l'espèce, les recourants font valoir un intérêt général à pouvoir agir devant des tribunaux, sans toutefois décrire précisément lesquels, ni quelles procédures ils entendent initier.

Tant le Ministère public que la partie plaignante reprochent à tort ce manque de précision aux deux recourants. En effet, le droit à un accès complet au dossier, avec possibilité d'en prélever copie, puis d'en faire tout usage conforme au droit, est le principe. La restriction en constitue l'exception. Il appartient au Ministère public de démontrer en quoi l'accès au dossier constitue un abus et non au prévenu d'établir pourquoi il doit bénéficier de l'accès au dossier sans restriction.

Dans ses observations, le Ministère public semble soutenir que la mesure prise avait pour but de protéger en premier lieu A______, qu'un usage superflu, et non abusif, devait être évité et que les procédures envisagées par les recourants n'étaient pas d'emblée bien fondées.

Cette argumentation ne convainc pas, puisque, désormais, A______ souhaite précisément se défaire des restrictions imposées par le Ministère public et qu'il n'est, à le lire, plus question de le protéger. Il semble donc que le principal intéressé que le Ministère public voulait protéger est désormais celui qui rejette la protection ordonnée. Celle-ci n'a ainsi plus guère de sens.

À cela s'ajoute le fait que le Ministère public paraît lui-même renoncer à l'existence d'un quelconque abus, puisqu'il évoque désormais une notion étrangère au code, soit un usage "superflu". De toute évidence, la possibilité d'un usage inutile des pièces réunies par le Ministère public et transmises aux parties ne permet pas de justifier une restriction dans leur utilisation. En effet, la présente espèce est très éloignée des cas où de telles restrictions ont été admises pour des suspicions claires de violation de droits personnels, en particulier de victime ou de témoins exposés.

Il est, par ailleurs, patent qu'aucune des parties ne s'est prévalue d'un intérêt à la préservation d'un secret privé. Ainsi, aucune des situations envisagées par la jurisprudence et tendant à la protection de secrets ne paraît réalisée ici.

La légalité des écoutes n'a pas été remise en question à ce stade, même si E______ invoque avoir demandé leur mise sous scellés en se prévalant de la protection des sources, sans pour autant que l'issue de cette procédure ne soit connue et sans que cette partie ne tire de cette affirmation un quelconque argument pertinent pour le présent recours. L'on se bornera donc à relever que l'examen de la légalité des écoutes (art. 274 CPP), cas échéant du contrôle de la procédure de mise sous scellés, échappe à la compétence de la Chambre de céans (art. 248 al. 3 let. a CPP et 393 al. 1 let. c CPP). Certes, il existe un droit de recours devant la Chambre de céans au sens de l'art. 279 al. 3 CPP, mais seule la personne dont le raccordement téléphonique a été surveillé peut interjeter recours, ce qui n'est pas le cas de E______. D'ailleurs, la question de la légalité des pièces sous l'angle de la protection des sources est distincte de celle de l'accès au dossier. Il n'est pas cohérent de prétendre conditionner la légalité d'une preuve à la taille du cercle des personnes pouvant en prendre connaissance : soit une preuve a été obtenue conformément à la loi et est versée au dossier, soit tel n'est pas le cas et elle doit en être écartée (art. 141 al. 5 CPP).

Il découle de ce qui précède qu'un éventuel usage des preuves obtenues par le biais des écoutes téléphoniques ordonnées dans la présente procédure n'est pas abusif, de sorte que la décision du Ministère public n'était pas conforme à l'art. 108 CPP. Une telle restriction du droit de consulter le dossier, respectivement d'utiliser les copies des pièces ainsi obtenues, ne se justifiait pas.

Il va de soi que les développements qui précèdent valent pour tous les prévenus dans la présente procédure, de sorte que l'interdiction querellée sera levée intégralement.

4.             Fondé, le recours doit être admis ; partant, la décision querellée sera partiellement annulée.

5.             5.1. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

5.2. Les recourants, prévenus, qui obtiennent gain de cause, ont conclu au versement de dépens et ont donc droit à une juste indemnité pour leur dépense (art. 436 al. 2 CPP).

Tous deux n'ont ni chiffré, ni justifié leur prétention, de sorte que le montant sera fixé d'office.

Au vu de la relative brièveté des recours déposés, de l'absence de complexité en fait et en droit, et compte tenu des courtes répliques rédigées, il sera alloué une prestation équivalente à 4h00 de travail d'avocat au tarif horaire usuel à Genève, correspondant à CHF 450.-, plus TVA, soit CHF 1'944.- par recourant.

5.3. Les autres prévenus ont, certes, acquiescé au recours, mais ils n'ont formulé aucune demande de dépens, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare irrecevable le recours de B______ contre la décision rendue le 21 avril 2015 par le Ministère public dans la procédure P/4180/2014.

Reçoit les recours formés par A______ et C______ contre la décision susmentionnée.

Les admet et annule partiellement la décision entreprise.

Lève l'interdiction faite aux avocats des parties de produire ou mentionner ou utiliser d'une quelconque manière quelque pièce que ce soit, obtenue par l'accès à la présente procédure pénale, dans le cadre de toute autre procédure en Suisse et à l'étranger, en particulier dans toute procédure civile, administrative ou pénale (existante ou future) opposant certaines parties entre elles, tant et aussi longtemps que la présente interdiction n'aura pas été formellement et définitivement levée par une décision finale et exécutoire statuant sur le fond dans la présente procédure.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______ et C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'944.-, TVA (8% incluse), chacun.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à Me B______, à C______, soit pour lui son conseil, à D______, soit pour lui son conseil, à E______, soit pour elle son conseil, à F______, soit pour lui son conseil, à H______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 


 


Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.