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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/69/2008

ACPR/1/2013 (3) du 03.01.2013 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Recours TF déposé le 04.02.2013, rendu le 12.03.2013, REJETE
Descripteurs : ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE
Normes : CPP.132; CPP.127
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/69/2008 ACPR/1/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 3 janvier 2013

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Mes B______ et C______, avocats, ______,

 

recourant

 

contre l'ordonnance rendue le 5 novembre 2012 par le Ministère public,

 

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

 

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 15 novembre 2012 au greffe de la Chambre de céans, A______ (ci-après : A______) recourt contre la décision du 5 novembre 2012, par laquelle le Ministère public a refusé la prise en charge par l'assistance judiciaire d'un deuxième conseil, respectivement sa nomination d'office, et a fait remonter les effets de la nomination d'office du premier conseil, Me C______, au 1er septembre 2012.

A______ conclut à ce que deux conseils lui soient désignés d'office, et, partant, soient pris en charge par l'assistance judiciaire, la date de prise d'effet de la nomination d'office de Me C______ devant remonter au 18 avril 2011.

B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants :

a) A______, double national suisse et D______, né le ______, est marié et père de trois enfants mineurs. Dès 2007, il a trouvé domicile à Genève, auprès de la Mission du D______, dont son père est ______. Il ne bénéficie d'aucune immunité ni d'aucun privilège. Il n'exerce aucune activité lucrative. Son épouse a été employée de l'Ambassade du D______ mais elle a cessé ses fonctions; elle ne paraît pas bénéficier d'une quelconque immunité.

b) A______ a exercé la fonction de Directeur général de la E______ (E______) du 22 juillet 2004 au 26 mars 2007. Il a quitté son pays pour rejoindre la Suisse, en avril 2007, peu après avoir été contraint à la démission de ses fonctions, à la suite d'un scandale entourant l’assassinat de trois députés F______, puis l'exécution de leurs assassins. D'après les propres déclarations d'A______, sa famille aurait alors été exfiltrée du D______, via G______, avec l'aide H______, avant de rejoindre la Suisse.

Il réside officiellement, et sans discontinuer, à Genève, depuis lors.

c) Alors qu'il dirigeait la E______, soit le plus haut poste au sein de la E______, A______ n'avait, pour supérieur hiérarchique, que le I______, actuellement poursuivi en Espagne.

da) Selon les documents figurant à la procédure, alors qu'il dirigeait la E______, A______, avec notamment d'autres membres du I______ et de la E______, avait formé une organisation criminelle parallèle (ci-après : le groupe) visant à commettre une série d'actes délictueux accomplis de manière systématique au préjudice de la population civile du D______.

db) Parmi plusieurs affaires dénoncées figurent notamment les cas suivants :

- le 22 octobre 2005, alors que 19 prisonniers s'étaient évadés d'une prison de haute sécurité ("J______"), le groupe avait mis en place un "K______", destiné à dissimuler la manière dont il employait les ressources humaines et matérielles de l'Etat pour arrêter les prisonniers évadés, comme il lui appartenait de le faire, mais avait également donné l'ordre de ne pas remettre ces prisonniers aux autorités pénitentiaires et de les exécuter. A______ aurait ainsi ordonné l'exécution de ces détenus, dont cinq d'entre eux seraient effectivement décédés de mort violente, et autorisé l'exécution extrajudiciaire de deux autres fugitifs, par des membres de la E______, ces faits s'étant déroulés entre le 3 novembre et le 20 décembre 2005.

- avec d'autres personnes, A______ avait élaboré, en juin 2006, un plan ("L______") visant à reprendre le contrôle de la prison M______, passé sous l'autorité de certains détenus, en les exécutant, opération qui se déroula le 25 septembre suivant, sous son commandement et avec l'appui de l'Armée nationale et au cours de laquelle sept détenus furent tués, étant précisé qu'A______ se serait chargé lui-même de l'exécution de l'un d'eux, lui tirant une balle dans la tête.

dc) N______, ami d'enfance d'A______ et amené par lui à exercer d'importantes fonctions dans la police D______, détenu en Autriche, est soupçonné d'avoir agi de concert avec A______, notamment lors de l'intervention effectuée dans la prison de M______. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, émis le 6 août 2012, et d'une demande d'extradition, formée le 17 mars 2011. Le Procureur de Genève a adressé aux autorités autrichiennes une commission rogatoire internationale, le 7 novembre 2012, afin d'obtenir les procès-verbaux d'audition de N______ et de toutes autres personnes entendues, ainsi que les décisions de justice ; l'exécution de cette requête a déjà eu lieu et les pièces en question, traduites, ont été versées à la procédure.

dd) I______ a été arrêté en Espagne. Il aurait été libéré, moyennant le versement d'une caution de EUR 100'000.-. Les autorités D______ ont également émis un mandat d'arrêt contre I______, dont l'arrestation en Espagne avait eu lieu en octobre 2010. Le Procureur de Genève a adressé aux autorités espagnoles une commission rogatoire internationale, le 7 novembre 2012, afin d'obtenir les procès-verbaux d'audition de I______ et de toutes autres personnes entendues, ainsi que les décisions de justice. Cette requête est en cours d'exécution.

e) La O______ (O______), conduite par un Procureur du D______, considère qu'une structure clandestine criminelle gravitant autour du pouvoir, incluant le I______ et la E______, avait organisé des exécutions extrajudiciaires, concernant les prisons "J______" et M______, à fin 2005 et en septembre 2006.

Selon la O______, la justice D______ avait émis, sur la base d'enquêtes et de dépositions convergentes, le 6 août 2010, 14 mandats d'arrêts nationaux - dont 10 avaient été exécutés -, et 4 mandats d'arrêt internationaux, ces derniers concernant I______, A______, N______ et P______.

 

f) Un ouvrage, "Q______", publié en 2011 et versé à la procédure par la O______, contient le témoignage de N______, qui atteste de l’implication d'A______ lors des événements de septembre 2006 et donne une version similaire à celle du témoin R______ sur de nombreux points (annexe 2 du livre, pp. 231 à 242).

C. a) Le 20 juillet 2007, la Communauté genevoise d'action syndicale, le Syndicat uniterre et l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT), ont déposé une plainte pénale contre A______, à Soleure, son lieu d'origine, pour meurtre par omission, lésions corporelles graves et simples par omission, dommages à la propriété par omission, relatant des faits commis au D______, le 31 août 2004, (évacuation de la communauté d'agriculteurs de la S______ , entraînant la mort de 7 personnes) et l'homicide d'T______ , le 8 juillet 2005.

Un complément de dénonciation pénale a été formé le 25 février 2009, faisant notamment état des exécutions opérées le 26 septembre 2006 à la prison M______ et de celles des trois députés F______, puis de leurs assassins. De nombreux documents étaient joints, étayant ces dénonciations et émanant notamment des Nations Unies ou du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; Conseil des droits de l'homme).

Trial Track Impunity Always (TRIAL) et l'Organisation mondiale contre la torture se sont joints à cette dénonciation, également en février 2009.

b) Le for de la poursuite d'A______ a été finalement attribué à Genève.

c) Les autorités D______ ont fait parvenir à la Suisse une demande d'entraide concernant A______, le 13 janvier 2009, indiquant qu'elles lui reprochaient d'avoir appartenu à une organisation criminelle et, notamment, d'avoir effectué "des actes de nettoyage social", soit des exécutions extrajudiciaires, des assassinats - notamment d'un procureur - détourné des trafics de drogue et effectué des actes de blanchiment liés à ceux-ci. Les interventions meurtrières commises dans les prisons "J______" et M______ étaient spécifiquement visées. Cette requête a été formellement admise par le Juge d'instruction de Genève et a donné lieu à diverses investigations organisées par ce dernier.

d) Le Procureur en charge de la procédure a adressé aux autorités D______, le 18 avril 2011, une commission rogatoire concernant les actes commis par A______. Dans sa réponse du 21 septembre 2011, reçue le 6 octobre suivant à Genève, le Ministère public spécial pour la O______ a décrit plusieurs affaires impliquant A______ et ayant occasionné des morts violentes. Il a notamment mentionné son engagement dans le cas "J______", précisant que le Ministère public D______ "dispose d'éléments d'enquête sérieux et suffisants qui rendent probable [sa] participation". Les pièces jointes à cette réponse officielle sont constituées de rapports, de photos et de plusieurs témoignages étayant l'accusation. Le mandat d'amener émis au D______ le 6 août 2010 contre A______ est également produit ; il vise notamment sa participation aux exécutions extrajudiciaires commises dans les cas "J______" et M______.

D. a) A______ a été interpellé à Genève le 31 août 2012 et aussitôt mis en prévention pour les exécutions extrajudiciaires des évadés de la prison "J______" en 2005 et pour les exécutions ayant eu pour cadre, le 25 septembre 2006, la prison de M______.

Il n'a pas encore été entendu en détail sur tous les faits qui lui sont reprochés, mais suffisamment pour contester ou minimiser sa participation aux faits qui lui étaient reprochés, affirmant qu'il n'était jamais sur les lieux, sans toutefois expliquer clairement qui dirigeait les opérations et qui en assumait la responsabilité.

b) R______, ressortissant ______ qui est resté détenu durant quinze ans au D______, se trouvait à la prison de M______ lors de l'intervention ci-dessus décrite. Lors de l'audience par-devant le Ministère public du 1er septembre 2012, il a affirmé avoir vu A______ assassiner de sang froid le détenu U______ , dit "U______ ", décrivant par le détail les lieux et les personnes présentes. Pour des questions de temps, la défense n'avait alors pas pu interroger ce témoin ; cette opportunité s'est présentée lors d'une audience tenue le 14 décembre 2012. La défense considère ce témoin comme peu crédible et l'accuse de mentir.

c) Les 17 et 18 septembre 2012, V______, ressortissant D______, enquêteur et directeur de la "W______ " au D______ d'octobre 2002 à octobre 2007, a déposé en qualité de témoin. Il avait enquêté sur l'évacuation de la ferme S______, les statistiques de morts violentes au D______ et les exécutions extrajudiciaires à la prison de M______ le 25 septembre 2006. A ce sujet, il a déclaré que les enquêteurs de la "W______ " qui auraient légalement dus être présents à M______, avaient été empêchés de pénétrer dans la prison. Il avait, dès le lendemain, tenté, en vain, d'obtenir un rapport des opérations. Lors de l'enquête subséquente, les enquêteurs, dont il faisait partie, avaient reçu les rapports de la médecine légale et des vidéos et entendu environ 60 personnes, soit des détenus, des membres des familles des détenus ou de la E______ ainsi que des gardiens de prison, la moitié d'entre elles de manière confidentielle. Il en ressortait que les détenus n'avaient opposé aucune résistance, que les sept personnes décédées avaient été sorties d'une file de détenus devant être acheminés en un autre lieu (X______ ), que des marques aux poignets des victimes montraient qu'elles avaient été entravées, que l'une d'elles avait reçu un coup de feu tiré à une distance de 0 à 50 cm, qu'un témoin avait vu des membres des forces de sécurité mettre dans les mains des victimes des grenades et des armes, que les scènes de crimes étaient dans un grand désordre et n'étaient pas préservées "de toute contamination extérieure", que la version officielle, faisant état d'échanges de coups de feu, était contredite par le rapport des médecins légistes concernant deux cadavres qui présentaient des impacts de balles dans le thorax et la tête, ainsi que des lésions aux bras apparaissant comme des lésions de défense, et que les rapports du médecin légiste étaient incomplets.

E. Par courrier du 20 avril 2011, après l'audition d'A______ en qualité de personne appelée à donner des renseignements, Me C______ avait écrit au Procureur en ces termes "… il me semble que l'importance de la procédure et la gravité des dénonciations faites … justifient la nomination d'un avocat d'office". Cette lettre n'a pas reçu de réponse du Procureur ni fait l'objet d'un quelconque rappel de son auteur.

Par courrier du 12 septembre 2012, Me C______, qui était déjà constitué pour la défense des intérêts d'A______, a sollicité pour lui l'octroi de l'assistance judiciaire, avec effet au 18 avril 2011, et, pour son confrère Me B______, co-constitué, dès le 1er septembre 2012.

F. La décision querellée rappelle qu'A______, prévenu de 12 assassinats, principalement intervenus dans le cadre de l'opération "M______", est assisté de deux avocats, qui se sont constitués pour la défense de ses intérêts et ont, par courrier du 15 octobre 2012, demandé l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que leur nomination d'office. Les raisons du refus opposé sont les suivantes :

- la cause d'A______ relevait certes du régime de la défense obligatoire, mais le cas d'espèce ne revêt pas un cas exceptionnel au sens de la jurisprudence,

- l'affaire n'était pas suffisamment complexe, ne présentait pas d'aspect particulièrement technique ni de difficultés juridiques particulièrement complexes,

- il n'y avait qu'un seul prévenu,

- la documentation reçue des autorités D______, certes volumineuse, était assimilable par un seul conseil,

- les faits reprochés au prévenu, suffisamment circonscrits, permettaient à un seul avocat d'assurer de manière efficace la défense du recourant, ce qui ne l'empêchait pas, cas échéant de se faire remplacer par un confrère,

- la procédure étant conduite par un seul Procureur, l'égalité des armes était respectée,

- par conséquent, en droit, le cas d'espèce ne présentait pas le caractère exceptionnel qui seul permettait la désignation d'office de deux conseils, et ce, en référence à un arrêt du Tribunal fédéral, non publié, 1P.607/2004.

Les raisons pour lesquelles Me C______ était désigné d'office dès le 1er septembre 2012, et pas antérieurement, n'étaient pas exposées.

 

G. a) Dans son recours contre cette décision, A______ conteste que l'arrêt du Tribunal fédéral auquel le Procureur se réfère indique que la désignation de deux avocats revête un caractère exceptionnel, et observe que la doctrine admet qu'une cause complexe en fait et en droit puisse donner lieu à la nomination de deux, voire trois, conseils ("Commentaire romand, N° 54 ad art. 127"). Selon le recourant, la cause qui le concerne est à l'évidence d'une complexité particulière, en tant qu'elle présente un caractère international, que 18 mandats d'arrêts ont été décernés, dont 4 au niveau international, qu'il existe de multiples rapports émanant d'institutions diverses et de nombreuses dépositions de témoins, nécessitant l'envoi de commissions rogatoires internationales. Par ailleurs, il n'était pas exclu que des questions techniques délicates se posent, par rapport à l'entraide internationale ou au droit étranger, et la procédure s'annonçait volumineuse, comportant déjà plus de 3'700 pièces alors qu'un pan important des faits reprochés n'avait pas encore été abordé. Le recourant considère enfin que les faits ne sont pas particulièrement circonscrits, qu'ils couvrent une large période et que l'accusation est soutenue par plusieurs Ministères publics, soit celui de la O______ et ceux des pays instruisant les causes de N______ et I______, en sus de celui qui opère à Genève. Pour l'ensemble de ces motifs, un seul avocat ne pouvait traiter un aussi volumineux dossier, instruit en trois langues, et la décision querellée, arbitraire, violait l'art. 6 CEDH et la jurisprudence y relative.

Enfin, A______ considère que son arrestation justifie, a posteriori, la nécessité d'être assisté d'un avocat dès son audition du 19 avril 2011, si ce n'est dès le 12 août 2010, date à laquelle il avait fait savoir qu'il se tenait à la disposition des autorités compétentes.

b) Dans ses observations du 29 novembre 2012, reçues le lendemain, le Ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée, dans les termes de laquelle il persistait, sous réserve de la date de prise d'effet de la nomination, qui devait être fixée au 31 août 2012, au lieu du lendemain.

c) Lesdites observations ont été communiquées au recourant en date du 4 décembre suivant, avec un délai pour une éventuelle réplique échéant 5 jours lus tard. Il n'en a pas été fait usage.

Entretemps toutefois, soit par courriers des 20 et 29 novembre 2012, le recourant avait écrit spontanément à la Chambre de céans, pour la tenir au courant des développements de la procédure et faire état d'obstacles linguistiques, tous éléments qui justifiaient d'autant plus, selon lui, l'admission de son recours.

H. La procédure P/69/2008 se compose actuellement de 15 classeurs fédéraux, soit : les classeurs A I à A III, qui concernent la réception de pièces nécessaires à la fixation du for, la correspondance initiale et l'information générale sur la nature des infractions reprochées à A______, les plaintes et les compléments de plainte, comprenant de nombreuses pièces, souvent en plusieurs exemplaires, sous forme notamment d'extraits de presse et de rapports divers, y compris informatique, en anglais et en espagnol ; un classeur B, C, D, qui contient les actes d'instruction, les actes délégués et les procès-verbaux d'audiences ; un classeur comprenant les pièces communiquées par les Autorités autrichiennes ; 4 classeurs qui contiennent les pièces communiquées par la O______ (Anexo III tome I, II III, IV et V), dont la quasi exclusivité est rédigée en espagnol ; un classeur E, composé de correspondances diverses et de pièces, dont le CD-ROM de l'audition du témoin R______ par TRIAL ; deux autres classeurs ouverts à la suite de la réponse de la O______ du 21 septembre 2011 à la commission rogatoire genevoise du 18 avril 2011, incluant de nombreux rapports et pièces, ainsi des transcriptions de témoignages de personnes présentes à M______, avec traductions partielles ; un classeur de recours (F) et deux pour les pièces de forme (G).

EN DROIT :

1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu, lequel a qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. a et 382 CPP).

1.2. Une procédure judiciaire s'instruit, notamment, en fonction des délais qui sont octroyés aux parties, sans référence aux correspondances libres adressées par elles. Dès lors, les courriers du recourant des 20 et 29 novembre 2012, non sollicités, sont irrecevables et n'appellent donc aucun commentaire.

2. Le recourant soutient que les conditions de la défense obligatoire au sens de l'art. 130 lit. a et b CPP sont réunies, ce qui n'est pas contesté, et qu'une défense d'office comportant la désignation de deux avocats s'impose pour la défense de ses intérêts, conformément à l'art. 132 CPP, au Pacte ONU II, à la CEDH et à la Constitution, la décision contraire du Ministère public étant ainsi arbitraire.

2.1.1. A teneur de l'art. 132 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 lit. b). Ces derniers méritent d'être protégés notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits et du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (al. 3).

2.1.2. Il n'est pas contesté non plus que les réquisits de l'art. 132 CPP sont respectés en l'espèce. Les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP - et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP - reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire. Selon cette jurisprudence, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 let. c CEDH, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis.

2.1.3. Le Pacte ONU II, en son art. 14 § 1, donne droit à un procès équitable. L'art. 14 § 3 let. d Pacte ONU II assure à toute personne accusée d'une infraction pénale "l'assistance d'un défenseur de son choix ; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer".

Pour sa part, l'art. 6 § 1 CEDH garantit un droit d'accès effectif à la justice. Il peut imposer l'octroi d'une aide judiciaire dans certaines conditions et le droit de recourir à un avocat lorsqu'il se révèle nécessaire dans les circonstances d'espèce pour agir civilement devant un tribunal. En matière pénale, cet article assure au prévenu l'assistance d'un défenseur de son choix, ainsi qu'un avocat d'office s'il n'a pas les moyens de le rémunérer et que les intérêts de la justice 1'exigent.

Enfin, la Constitution, au travers du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2, assure au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente.

2.1.4. A moins d'une disposition légale contraire (par ex. art. 127 al. 2 CPP, art. 35 al. 2 PPF), il n'existe de droit à être représenté que par un avocat dans une procédure. Il ne découle en effet pas des dispositions décrites ci-dessus de droit à être assisté par plusieurs mandataires, sauf peut-être dans des cas exceptionnels. Il n'existe donc pas de droit inconditionnel à être défendu par plusieurs défenseurs, mais une analyse au cas par cas peut être effectuée, étant observé que le droit à être défendu par plusieurs conseils et le droit à se voir désigner plusieurs conseils d'office au bénéfice de l'assistance judiciaire constituent des notions différentes, qui ne se confondent donc pas. La doctrine retient finalement que, lorsque le dossier est particulièrement volumineux ou complexe, une représentation par plusieurs mandataires devrait être autorisée - sous réserve du principe de l'égalité des armes -, une interdiction pure et simple devant être jugée comme disproportionnée (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, p. 1282).

2.2. Tant le recourant que l'intimé se réfèrent, dans leurs prises de positions respectives, à une décision non publiée du Tribunal fédéral, dans laquelle le prévenu avait été inculpé de meurtre et d'assassinat, sur la personne de ses parents, qu'il avait abattus avec son revolver, et qui confirmait en ces termes une décision des autorités genevoises, refusant "d'étendre l'assistance judiciaire à un deuxième conseil d'office" : "Dans un arrêt critiqué en doctrine (cf. Margret Spagnol, Das Recht auf Verteidigerbeistand im Grundgesetz und in der Europäischen Menschenrechtskonvention, Berlin 1990, p. 14), la Cour européenne des droits de l'homme a admis que l'art. 6 § 3 let. c CEDH ne conférait à l'accusé aucun droit d'être assisté de plusieurs avocats (arrêt dans la cause Ensslin, Baader, Raspe contre Allemagne du 8 juillet 1978, Décisions et rapports, vol. 14, § 19, auquel se réfère le Tribunal fédéral dans l'arrêt 6P.113/1999 du 24 février 2000 non publié sur ce point à la RVJ 2000 p. 388). Dans un arrêt ultérieur, elle a précisé qu'en soi, la désignation de plus d'un avocat ne se heurtait pas davantage à la Convention et que l'intérêt de la justice pouvait même parfois la commander (arrêt dans la cause Croissant contre Allemagne du 25 septembre 1992, Série A, vol. 237-B, § 27). La désignation d'un deuxième avocat d'office n'est donc pas exclue lorsque cette mesure est nécessaire pour assurer à l'inculpé une défense adéquate de ses intérêts tout au long de la procédure, compte tenu de la durée possible de celle-ci, de l'objet du procès, de la complexité des questions de fait et de droit en jeu et de la personnalité de l'accusé. L'autorité intimée n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé l'art. 29 al. 3 Cst. en considérant que ces conditions n'étaient pas réunies en l'espèce" (cf. arrêt non publié du 22 novembre 2004, 1P.607/2004).

2.3.1. Il résulte de ce qui précède qu'un prévenu se trouvant dans une situation de défense obligatoire doit se voir nommer un avocat d'office et pouvoir bénéficier, cas échéant, de l'assistance judiciaire. Il n'a aucun droit constitutionnel à se voir désigner un second avocat d'office, a fortiori de voir le coût de l'intervention de celui-ci pris en charge par l'assistance judiciaire. Toutefois, dans des cas exceptionnels, circonstance que personne ne décrit avec exactitude, à dessein, pour laisser place à la casuistique, le prévenu peut se voir désigner un second avocat d'office, rémunéré par l'assistance judiciaire. Il s'agit donc, avant tout, d'une affaire de circonstances, et non d'un droit. Les exemples de mise en pratique du cas exceptionnel n'existent pour ainsi dire pas, mais il est certainement possible de poser certains critères à ce sujet. On peut ainsi envisager deux cas de figure, soit le dossier extrêmement volumineux (pour Genève : les dossiers notoires Y______ ou Z______ ) ou complexe et/ou celui exigeant - réellement - deux types de compétences distinctes (droit pénal - droit fiscal p. ex.).

2.3.2. En l'occurrence, pour les motifs qui suivent, il y a lieu de retenir que le cas d'espèce constitue un cas grave, important, mais pas un cas exceptionnel.

Le recourant est seul prévenu dans la procédure dans laquelle il sollicite un plus large soutien logistique et étatique et elle est conduite par un seul Procureur. Certes, d'autres personnes sont visées à l'étranger, mais cet élément n'est pas de nature à créer une surcharge de travail telle qu'elle devrait être considérée comme exceptionnelle, s'agissant avant tout de contrôler l'envoi et la réception d'éventuelles commissions rogatoires, soit un labeur aisément à la portée d'un seul juriste. Les faits sont circonscrits, puisqu'il s'agit, principalement, de deux interventions policières, relatives au milieu carcéral D______, à des dates précisées à la procédure. Par ailleurs, s'il est incontestable que les faits sont graves et susceptibles d'entraîner des conséquences lourdes pour le prévenu, l'aspect volumineux du dossier n'est pas à proprement parler exceptionnel (15 classeurs fédéraux en l'état, pièces de forme inclues, dont la description ci-dessus (ad H.) démontre l'absence de cette qualité) et résulte notamment de la présence répétées de certaines pièces provenant du D______. La traduction de ces pièces, au même titre que la présence en audience d'interprètes, relèvent par ailleurs des devoirs d'une juste instruction de la cause, mais ne sauraient en aucun cas constituer un surcroît particulier de travail pour les avocats ni représenter un élément permettant de conférer au cas d'espèce un caractère exceptionnel. Il en va de même du nombre de pièces composant la procédure, contenues dans les classeurs ci-dessus décrits, soit une quantité de travail assurément assimilable par une personne seule, et usuelle dans les dossiers d'importance. Enfin, la qualification juridique des faits en cause n'apparaît pas particulièrement délicate, pas plus que ne devrait l'être leur qualification au regard du droit D______, et l'on ne voit pas en l'état que des problèmes aigus de droit comparé, d'entraide, voire de double incrimination, puissent être évoqués ; par ailleurs, un seul domaine du droit est en cause. L'égalité des armes n'est pas non plus affectée par le refus de désigner un second avocat d'office, car l'accusation est elle-même soutenue par un seul Procureur ; invoquer à ce sujet l'enquête diligentée au D______, en Autriche ou en Espagne n'est donc pas relevant.

3. Le recourant voudrait que la prise d'effet de l'assistance judiciaire remontât aux premières interventions de son conseil, pour des motifs qu'il n'étaye nullement. Certes, la demande d'assistance judiciaire peut intervenir en tout temps, avant ou durant la procédure, et son octroi rétroagit en principe à la date du dépôt de la demande, à moins que le droit cantonal ne se montre plus généreux en matière d'effet rétroactif (A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, N° 18 ad 132).

Il faut considérer, en l'espèce, que la requête suggérée à ce sujet en avril 2011, sans commentaire particulier, n'a jamais été réitérée. Par ailleurs, l'activité déployée entre cette date et l'arrestation du recourant, à fin août 2012, nullement décrite, pas davantage que la situation dudit recourant, paraît avoir été de si peu d'importance qu'on ne voit qu'une assistance se fût justifiée, la situation ne relevant alors, de surcroît, d'aucune mise en prévention.

Partant, le recours doit également être rejeté à ce sujet, sous réserve de la date de prise d'effet de la nomination d'office et de l'octroi de l'assistance judiciaire, qui doit être avancée d'un jour, afin de correspondre au début de l'activité nécessaire déployée par le conseil du recourant.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 5 novembre 2012 par le Ministère public dans la procédure P/69/2008.

Dit que la nomination d'office de Me C______ et les effets de l'octroi de l'assistance judiciaire remontent au 31 août 2012.

Le rejette pour le surplus.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Siégeant :

Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA, Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier.

 

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

éTAT DE FRAIS

P/69/2008

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Emoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (litt. a)

CHF

     

- délivrance de copies (litt. b)

CHF

     

- état de frais (litt. h)

CHF

75.00

Emoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision indépendante (litt. c)

CHF

1'000.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'095.00