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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22573/2020

ACPR/941/2020 du 30.12.2020 sur OTMC/4152/2020 ( TMC ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : RUPTURE DE BAN;DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ;RISQUE DE FUITE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CP.291; CPP.221; CPP.212.al3

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22573/2020 ACPR/941/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 30 décembre 2020

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me L______, avocate, ______, Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 7 décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 décembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 décembre 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prononcé sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 28 février 2021.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée, à sa mise en liberté immédiate, subordonnée à son assignation à résidence et à l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Interpellé le 24 novembre 2020 dans un train en provenance de C______ [VD], A______ est placé en détention provisoire depuis le 25 novembre 2020.

b. Par ordonnance pénale du 25 novembre 2020, le Ministère public a condamné A______ à 6 mois de peine privative de liberté pour rupture de ban (art. 291 CP).

c. Par suite de l'opposition formée par A______, le Ministère public a rendu, le 1er décembre 2020, une ordonnance sur opposition par laquelle il a maintenu l'ordonnance pénale précitée et transmis la procédure devant le Tribunal de police, où la cause est actuellement pendante. L'audience de jugement est fixée au 14 janvier 2021.

d. Il est reproché à A______ d'avoir, entre le 18 novembre 2020 à tout le moins, date de sa sortie de prison, et le 24 novembre 2020, date de sa nouvelle interpellation, persisté à séjourner sur le territoire suisse, en particulier à Genève, contrevenant de la sorte à la décision d'expulsion judiciaire exécutoire prononcée le 21 avril 2020 par le Tribunal de police - le jugement ayant été notifié au prévenu à l'audience -, pour une durée de 15 ans.

Le prévenu conteste les faits, expliquant ne pas savoir qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion. Il n'avait quoi qu'il en soit pas les moyens de quitter la Suisse.

e. Il ressort du dossier que l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a notifié à A______, le 25 juin 2020, alors qu'il était détenu, la décision d'expulsion du territoire àdestination de l'Algérie. L'intéressé a fait part à l'autorité ses observations, le 30 juin 2020.

Le 13 novembre 2020, toujours détenu, A______, s'est vu notifier par l'OCPM une décision de non-report d'expulsion judiciaire, assortie d'une carte de sortie, avec un délai de 48 heures pour quitter le territoire suisse.

f. Devant le TMC, A______ a, le 26 novembre 2020, demandé "la dernière chance", et dit qu'il allait trouver une solution et quitter la Suisse pour aller en Belgique, où il avait deux frères. Précédemment, il avait travaillé à D______, en Italie. Avant le coronavirus, il avait été d'accord de partir en Italie.

g. S'agissant de sa situation personnelle, A______, né en 1977, célibataire, a déclaré être venu en Suisse en 2008 pour travailler ; il n'était plus jamais reparti. Il n'avait pas de passeport, ni ne possédait aucun document d'identité. En Algérie, il avait obtenu un diplôme de maçon. Sa famille (père, mère, cinq frères et deux soeurs) vivait en Algérie. À la police, il a déclaré n'avoir aucun lien particulier avec la Suisse. Devant le Ministère public, il a déclaré que sa "femme" se trouvait en Suisse, dont il a communiqué le nom phonétiquement (E______), mais dont il n'a pas pu fournir le numéro de téléphone car il n'était sorti de prison que depuis une semaine et ne l'avait "pas en tête".

À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 18 reprises depuis 2010, principalement pour des infractions au patrimoine (brigandage, vols, dommages à la propriété) et à la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI), les dernières fois le 16 mai 2019 pour vol, tentative de vol et rupture de ban, et le 21 avril 2020 pour opposition aux actes de l'autorité et rupture de ban. Il a fait l'objet de plusieurs décisions d'expulsion judiciaire - avant celle du 21 avril 2020 - par jugements du Tribunal de police des 6 juin 2017 (3 ans), 21 janvier 2019 (5 ans) et 16 mai 2019 (5 ans).

C.           Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que A______ se savait l'objet de plusieurs mesures d'expulsion judiciaire. La suspension des vols réguliers avec l'Algérie depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020 n'était pas de nature à diminuer les charges, cette situation ne l'empêchant aucunement de quitter le territoire suisse pour tenter de s'établir dans un autre pays. Il ressortait par ailleurs des vérifications effectuées sur Internet par le juge le 26 novembre 2020, qu'il était possible de réserver, avec un départ immédiat, des vols avec escale à destination de l'Algérie auprès de diverses compagnies aériennes (F______, G______, H______, I______), ce qui mettait en doute les affirmations du prévenu selon lesquelles il lui était impossible de quitter la Suisse. Il existait un risque de fuite élevé, y compris sous la forme de disparition dans la clandestinité en Suisse, en dépit de la présence alléguée d'une compagne en Suisse. Il existait aussi un risque de réitération manifeste, au regard des très nombreuses condamnations et du fait que le prévenu persistait à ignorer les décisions prononcées à son encontre par les autorités suisses. La détention demeurait proportionnée à la peine susceptible d'être infligée. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, en particulier pas l'assignation au foyer J______ à K______, dès lors qu'une telle mesure serait directement en contradiction avec plusieurs décisions d'expulsion judiciaire. La mise en détention pour des motifs de sûreté s'imposait en vue de son renvoi en jugement.

D.           a. A______ expose que les frontières aériennes et terrestres de l'Algérie demeuraient fermées aux ressortissants algériens. Seuls quelques vols en provenance de la France avaient eu lieu et cesseraient dès le 19 décembre 2020. Durant la période pénale, d'une durée de 7 jours, il lui était totalement impossible de rentrer dans son pays d'origine. Une réservation fictive sur Internet ne démontrait nullement le départ effectif d'un vol en direction de l'Algérie. Les faits notoires émanant de la Confédération attestaient l'inverse. Alors qu'il était dépourvu de pièces d'identité, les autorités suisses n'avaient pas procédé aux démarches de reconnaissance par l'ambassade d'Algérie à Berne, afin qu'un document de voyage lui soit délivré. Il ne pouvait, faute de titre de séjour, être exigé de lui qu'il se rende dans un autre pays, même s'il avait déclaré vouloir aller en Belgique. Cela revenait à exiger de lui d'entrer dans un pays illégalement. D'ailleurs, la décision rendue par l'OCPM le 13 novembre 2020 était nulle, car elle ne respectait pas l'art. 12B LaLEI (F 2 10), lequel prévoit que lorsqu'un étranger est remis en liberté, l'OCPM lui délivre une attestation de séjour provisoire et prend, si nécessaire, les dispositions voulues pour régler ses conditions de séjour jusqu'à l'exécution de son renvoi ou de son expulsion. Les charges retenues contre lui étaient donc insuffisantes.

Il était en outre absurde de retenir un risque de fuite alors même qu'il lui était reproché de demeurer en Suisse en dépit des décisions d'expulsion prises à son égard. Un risque de réitération ne pouvait être retenu puisque, ayant été matériellement en incapacité de quitter la Suisse, il n'était "pas fautif" d'être resté à Genève à sa sortie de prison. Quoi qu'il en soit, l'assignation à résidence au foyer J______, à K______, avec présentation régulière à un service administratif, pallierait ces deux éventuels risques.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, faisant siens les arguments de l'ordonnance querellée.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.

d. A______ persiste dans ses conclusions et renonce à répliquer.

 

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant invoque l'insuffisance des charges.

2.1.       À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Le juge de la détention doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments - à charge ou à décharge - que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).

2.2.       Selon l'art. 291 al. 1 CP, celui qui contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction prévue à l'art. 291 CP est consommée dans deux hypothèses : d'une part, lorsque l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a l'obligation de partir, et, d'autre part, lorsqu'il y entre pendant la durée de la validité de l'expulsion (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 291 CP et les références citées). La rupture de ban est un délit continu ; lorsque l'auteur se trouve en Suisse, le délit est par conséquent réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite dans ce pays, et non uniquement lors du passage de la frontière (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 12 ad art. 291 CP et les références citées).

2.3.       En l'espèce, il est constant que le prévenu fait l'objet de plusieurs décisions d'expulsion en force, la dernière, pour une durée de 15 ans, ayant été notifiée lors du jugement du 21 avril 2020, de sorte qu'il existe des soupçons suffisants que le jour de son interpellation, le 24 novembre 2020, il se trouvait en rupture de ban.

Le recourant estime que l'infraction n'est pas réalisée car il n'était pas possible de prendre un vol pour l'Algérie durant la période pénale, en raison de la pandémie. Il oublie cependant que la décision d'expulsion se définit comme l'ordre donné, par une autorité compétente, à un étranger de quitter le territoire suisse, lié à l'interdiction d'y entrer à nouveau pendant la durée de l'expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.2). En l'occurrence, il existe des éléments suffisants permettant de penser que le recourant était en mesure de quitter la Suisse, en novembre 2020, pour se rendre dans un autre pays, comme il l'a d'ailleurs lui-même évoqué. Ses objections pourront donc être soulevées devant le juge du fond, les charges étant à ce stade toujours suffisantes, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, nonobstant l'éventuelle suspension des vols pour l'Algérie durant la période pénale.

3.             Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite.

3.1.       Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). Une plongée dans la clandestinité en Suisse participe du risque de fuite (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167).

3.2.       En l'occurrence, si le recourant n'a certes pas quitté le territoire suisse nonobstant les décisions d'expulsion, la situation se présente désormais sous un jour différent, puisqu'il a nouvellement été arrêté pour rupture de ban et est renvoyé en jugement pour cette infraction, pour laquelle le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 6 mois. Il existe ainsi un risque concret que, remis en liberté, il ne choisisse de disparaître dans la nature pour se soustraire à une nouvelle condamnation, étant relevé qu'il s'est engagé, devant le Ministère public, à partir en cas de libération.

Le recourant oppose l'existence d'attaches à Genève, mais force est de constater qu'il ne fournit aucun élément concret permettant d'identifier la "femme" qui serait sa compagne. Il ne vit quoi qu'il en soit pas avec cette personne et aucun membre de sa famille ne vit en Suisse, où il dit résider dans un foyer, sans être au bénéfice d'un travail. Une disparition dans la clandestinité en Suisse reste donc concrètement possible.

4.             Le risque de fuite étant suffisant à faire échec au recours, point n'est besoin d'examiner si le risque de réitération a été retenu à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).

5.             Le recourant estime qu'une assignation à résidence, avec obligation de se présenter à un service administratif, serait de nature à pallier le risque de fuite.

5.1.       L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'assignation à résidence (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement - combiné le cas échéant à d'autres mesures - si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

5.2.       En l'espèce, l'assignation à résidence, même cumulée à l'obligation de se présenter à un service administratif, ne paraît pas suffisante, compte tenu de la situation personnelle du recourant, à pallier le risque de fuite. Cette mesure, qui reposerait sur la seule volonté du prévenu, implique qu'on puisse lui faire confiance. Or, en l'espèce, les 18 condamnations à son casier judiciaire, dont certaines sont très récentes, principalement pour des infractions au patrimoine, permettent de douter que le recourant, qui n'a pas de travail et dont on ignore les revenus, respectera sponte sua l'interdiction qui lui serait faite de quitter le foyer J______. Il s'ensuit qu'aucune mesure de substitution n'est apte à pallier le risque retenu.

6.             En revanche, la date de l'audience de jugement étant désormais connue, il n'y a pas lieu (art. 212 al. 3 CPP) de prolonger la détention au-delà des quelques jours qui pourraient, éventuellement, être nécessaires à une demande de prolongation, si la procédure devait connaître un retard imprévu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_405/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3). Le recours doit, dès lors, être admis sur ce point.

7.             L'ordonnance querellée sera par conséquent annulée et l'échéance de la détention pour des motifs de sûreté ramenée au 22 janvier 2021.

8.             Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, soit CHF 450.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Admet partiellement le recours, annule l'ordonnance querellée et autorise la mise en détention pour des motifs de sûreté de A______ jusqu'au 22 janvier 2021.

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-, soit CHF 450.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/22573/2020

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00