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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13152/2022

ACPR/873/2022 du 13.12.2022 sur OMP/16743/2022 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);AVOCAT;PRÉVENU;RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL);DÉPLACEMENT(SENS GÉNÉRAL);PÉRIODE D'ATTENTE
Normes : CPP.429

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13152/2022 ACPR/873/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 13 décembre 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______, [GE], comparant par Me B______,

recourant,

 

contre les ordonnances rendues les 29 août et 30 septembre 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par lettre expédiée le 6 septembre 2022 au Ministère public, confirmée par courrier du 12 suivant à la Chambre de céans, A______, prévenu, recourt contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue en sa faveur le 29 août 2022, communiquée par pli simple, laquelle est muette sur la question de son indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

Il conclut, sous suite de dépens, chiffrés à CHF 362.50, TVA non incluse, à l'annulation de cette décision en tant qu'elle omet de statuer sur son indemnisation et à sa réforme en ce sens qu'une somme de CHF 2'335.65 TTC lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

b. Par acte expédié le 13 octobre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 septembre 2022, rendue dans la même cause, qui lui a été notifiée le 3 octobre suivant, par laquelle le Ministère public lui a octroyé une indemnité de CHF 968.45 TTC pour ses frais de défense (chiffre 1 du dispositif).

Le recourant conclut, sous suite de dépens, préalablement, à la jonction de son recours avec celui qu'il a déposé contre l'ordonnance de non-entrée en matière précitée et, principalement, à la réforme de la décision querellée, en ce sens qu'une somme supplémentaire de CHF 1'367.20 lui soit allouée, correspondant à la différence entre l'indemnité sollicitée pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure [CHF 2'335.65] et le montant qui lui a été accordé par le Ministère public à ce titre.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport de l'Inspection générale des services (IGS) du 1er juin 2022, C______, né le ______ 2004, a été arrêté et mis à la disposition du Juge des mineurs le 4 mars 2022 pour avoir, ce jour-là, vers 16h00, à Carouge, au volant du véhicule de marque D______ immatriculé GE 1______, pris la fuite à vive allure alors que des policiers – qui avaient constaté qu'il n'avait pas atteint l'âge minimum requis pour l'obtention d'un permis de conduire – avaient tenté de procéder à son contrôle, puis engagé une course-poursuite avec les forces de l'ordre, laquelle s'est terminée par une collision frontale entre son automobile et une voiture de police.

Toujours selon le rapport précité, durant la course-poursuite, sur la route du Val-d'Arve, en direction du tunnel de Carouge, le fuyard aurait emprunté une surface interdite au trafic, puis effectué des dépassements dans le tunnel, en empiétant à plusieurs reprises avec son véhicule sur la voie de circulation opposée, après avoir franchi la double ligne de sécurité, mettant de la sorte en danger les autres usagers de la route.

La patrouille d'agents de police municipale (ci-après, APM), composée de E______, conducteur, A______, passager avant, et F______, passager arrière, ayant pris en chasse C______, aurait commis les mêmes infractions à la loi sur la circulation routière (LCR).

b.a. Le jour des faits, sur convocation orale, A______, assisté de son avocat de choix, a été auditionné par la Brigade routière et accidents en qualité de prévenu.

En substance, il a reconnu que son véhicule de patrouille avait commis des infractions à la LCR, précisant que l'objectif était d'avertir les autres usagers de la route du danger causé par C______, qui était déterminé à s'échapper, et ce par tous les moyens. Il faisait sombre dans le tunnel de Carouge, de sorte que ses collègues et lui-même souhaitaient prévenir les véhicules circulant en sens inverse qu'un évènement inhabituel était en train de se passer. Leur but était d'éviter la survenue d'un accident, étant précisé qu'ils n'avaient, eux-mêmes, causé aucun danger.

b.b. A______ a signé le formulaire relatif à ses droits et obligations à 21h46. À teneur du procès-verbal, son audition a débuté à 21h48 et a pris fin à 22h24.

C. a. Dans sa décision de non-entrée en matière du 29 août 2022, le Ministère public retient qu'aucune infraction pénale ne pouvait être reprochée à A______, dans la mesure où celui-ci n'était pas au volant du véhicule de police impliqué dans la course-poursuite. Le prononcé d’une non-entrée en matière s’imposait donc (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Les frais de la procédure étaient laissés à la charge de l'État en application des art. 422 et 423 al. 1 CPP.

Aucune mention n'est faite d'une indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.

b. Dans sa décision d'indemnisation du 30 septembre 2022, le Ministère public a réduit le poste "Audition à la police, y compris déplacement et attente sur place" à 36 minutes, correspondant à la durée effective de l'audience, la vacation aller-retour à la Brigade routière et accidents étant incluse dans le forfait "déplacement", arrêté à CHF 150.-.

Le poste "Courriel de Me B______ au client (avec annexe : situation personnelle et financière)" était supprimé, le formulaire y évoqué ayant été remis à A______ lors de l'audience du 4 mars 2022.

L'activité intitulée "Prise de connaissance et examen juridique & gestion du délai" du 7 mars 2022 n'était pas indemnisée, Me G______ n'étant pas intervenue dans le cadre de la procédure. De plus, aucune question nécessitant une analyse juridique de la part du mandataire de A______ ne s'était posée, l'audition de ce dernier ayant suffi à circonscrire les faits. Pour le surplus, aucun délai ne lui avait été imparti à cette date-là.

Le poste "Courriel de Me B______ (avec annexe : courrier fsfp au client)" du 22 mars 2022 – qui, visiblement, concernait la Fédération suisse des fonctionnaires de police (ci-après, FSFP) –, n'était pas indemnisé, puisqu'il n'avait aucun rapport avec la procédure pénale.

Enfin, le poste "Décision du MP du 29.08.22 – classement procédure, prise de connaissance et gestion du délai" du 2 septembre 2022 était réduit à 5 minutes, ce temps apparaissant suffisant pour la lecture de l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 août 2022 – tenant sur une demi-page – et l'inscription du délai de recours dans l'agenda de l'étude.

D. a. Par la lettre susmentionnée du 6 septembre 2022, A______ reproche au Ministère public d'avoir omis de statuer sur son indemnisation. Or, au vu de l'issue de la cause, une indemnité pour ses frais de défense devait lui être allouée en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. À défaut de quoi, son courrier valait recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière précitée.

Il a joint à sa requête la note d'honoraires de son conseil, d'un montant de CHF 2'334.55, TVA incluse, pour l'activité déployée dans le cadre de la procédure, totalisant 4h40 d'activité au tarif horaire d'associé [CHF 450.-] et vingt minutes d'activité au tarif d'avocat-stagiaire de CHF 200.-. La note d'honoraires comprenait les postes suivants :

- "Audition à la police, y compris déplacement et attente sur place", le 4 mars 2022 [3 heures au tarif associé] ;

- "Entretiens téléphoniques avec le client et le syndicat", le même jour [30 minutes au tarif associé] ;

- "Courriel de Me B______ au client (avec annexe : situation personnelle et financière)", le 5 mars 2022 [10 minutes au tarif associé] ;

- "Prise de connaissance et examen juridique & gestion du délai", le 7 mars 2022 [15 minutes au tarif associé; activité exécutée par Me G______];

- "Courriel de Me B______ au client (avec annexe : courrier fsfp au client)", le 22 mars 2022 [10 minutes au tarif associé] ;

- "Décision du MP du 29.09.22 – classement procédure, prise de connaissance et gestion du délai", le 2 septembre 2022 [15 minutes au tarif associé] ;

- "Courrier électronique avec le client (avec annexe : décision du Ministère public du 29.08.22 – classement procédure)", le même jour [10 minutes au tarif associé] ;

- "Courrier au Procureur général, opposition 429 CPP", le 6 septembre 2022 [20 minutes au tarif avocat-stagiaire] ;

- "Courrier électronique avec le client", le même jour [10 minutes au tarif associé].

b. Par missive du 12 septembre 2022, adressée à la Chambre de céans, A______ confirme que son pli du 6 précédent valait recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière, dans la mesure où aucune suite n'avait été donnée à sa demande d'indemnisation.

c. Dans ses observations du 30 septembre 2022 sur le premier recours, le Ministère public annonce avoir rendu, le même jour, une décision d'indemnisation (dont copie était jointe). Le recours était ainsi devenu sans objet.

d. Dans ses recours et réplique du 11 octobre 2022, A______ relève que le Ministère public avait, après l'échéance du délai de recours, rendu une décision qui, matériellement, allait dans le sens de ses conclusions, de sorte qu'il se justifiait de lui octroyer l'indemnité sollicitée pour la procédure de recours [CHF 362.50], laquelle devait être augmentée de CHF 125.60 TTC, correspondant à 20 minutes d'activité de collaborateur, au tarif horaire de CHF 350.-.

Pour le surplus, il conteste les réductions apportées par le Ministère public à la note d'honoraires de son avocat, son indemnité ayant été fixée à CHF 968.45 au lieu de CHF 2'335.65.

Le temps d’attente à l’audience du 4 mars 2022 devait être comptabilisé, le cas échéant à titre "d’entretien avec le client". Le temps de déplacement pour se rendre à l'audience devait en outre être rémunéré pleinement à travers la rétribution horaire applicable [CHF 450.-]. Une rémunération forfaitaire de CHF 150.- était insuffisante, puisqu'elle correspondait à un temps de trajet aller-retour de 20 minutes seulement entre l'étude de son conseil et les locaux de la Brigade routière et accidents, sis au Grand-Lancy.

Comme de coutume, le formulaire "Situation personnelle et financière" avait été remis à l'issue de l'audience à son avocat. Le fait que ce dernier lui eût transmis une copie de ce document par courriel, avec les explications utiles, ne relevait pas d'une activité superflue. Les 10 minutes consacrées à celle-ci devaient dès lors être retenues. Le poste "Prise de connaissance et examen juridique & gestion du délai" du 7 mars 2022 était justifié, puisqu'il correspondait à l’activité afférente au contrôle et à l'annotation du délai imparti pour remplir et retourner au Ministère public le formulaire précité, accompagné des pièces requises.

Par ailleurs, le courrier de la FSFP du 22 mars 2022 concernait sa protection juridique dans le cadre de la procédure pénale, de sorte que les 10 minutes consacrées à ce poste devaient être indemnisées.

Enfin, le temps consacré à l'activité intitulée "Décision du MP du 29.08.22 – classement procédure, prise de connaissance et gestion du délai" [15 minutes] devait être retenu, subsidiairement réduit à 10 minutes.

e. Le Ministère public, nanti de la réplique, n'a pas dupliqué, de sorte que la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT :

1.             Le recourant a déposé deux actes séparés, dirigés contre des décisions du Ministère public distinctes. Ces actes émanant de la même personne, s'inscrivant dans un contexte de faits identique et visant la même finalité, il se justifie de les joindre et de les traiter par un seul arrêt.

2.             2.1. Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concernent des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émanent du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

2.2.1. Le recourant doit néanmoins avoir un intérêt actuel et pratique (art. 382 CPP) au traitement de ses actes, intérêt qui doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). Tel n’est plus le cas lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97; arrêt du Tribunal fédéral 1B_283/2020 du 20 novembre 2020 consid. 1.2).

2.2.2. En l'occurrence, le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé actuel à la modification ou à l'annulation (art. 382 al. 1 CPP) de l'ordonnance du 30 septembre 2022, en tant qu'elle réduit l'indemnité due au titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En revanche, tel n'est plus le cas s'agissant de l'ordonnance du 29 août 2022, puisque le Ministère public a rendu, postérieurement au dépôt du recours du 6 septembre 2022, la décision d'indemnisation attendue, objet du second recours. Il s'ensuit que le premier acte est devenu sans objet.

3.             Le recourant conteste les réductions opérées sur sa demande d'indemnisation pour ses frais de défense.

3.1.  Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires de ce conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1).

3.2.  Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160).

3.3.  Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid 3.1 p. 165 ss). À Genève, la Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, lorsque ce conseil chiffre sa rémunération à ce taux, CHF 350.- pour un collaborateur et CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ACPR/223/2022 du 31 mars 2022 consid. 2.1 et les références citées).

3.4.  Le temps consacré aux déplacements n'est pas taxé de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3 p 169). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour a dû combler cette lacune (ACPR/8/2016 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et la référence citée). Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu.

3.5.  En l'espèce, la nécessité, pour le recourant, de disposer d’un avocat n'a pas été remise en cause par le Ministère public. Le principe de l'indemnité est donc acquis.

S'agissant de l'audience devant la police, le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir indemnisé que le temps effectif de l'audience, sans tenir compte du temps d'attente et de déplacement.

Il est vrai que la durée admise des audiences ordinaires s'entend depuis l'heure de convocation jusqu'à la fin de l'audience. En l'occurrence, celle du 4 mars 2022 a débuté à 21h48 et s'est terminée à 22h22, selon le procès-verbal, de sorte qu'elle a duré 36 minutes. Le recourant ne démontre toutefois pas avoir dû attendre entre la convocation de l'audience et son début, étant pour le surplus relevé que plusieurs activités ont été regroupées sous le poste "Audition à la police, y compris déplacement et attente sur place", sans toutefois que le temps consacré à chacune d'elles ne soit spécifié. L'heure de convocation – communiquée par téléphone – ne ressort pas non plus du dossier. On ne saurait toutefois, sans risquer de faire preuve d'arbitraire, s'écarter de l'heure de début d'audience ressortant des pièces de la procédure, lorsque celles-ci n'indiquent pas l'heure de convocation (cf. ACPR 453/2015 du 26 août 2015). Ainsi, le temps effectif consacré à l'audience s'élève à 36 minutes, qu'il convient de majorer de deux minutes supplémentaires, le recourant ayant signé, en présence de son avocat, le formulaire relatif à ses droits et obligations à 21h46.

En ce qui concerne l'argumentation du recourant, selon laquelle le temps de vacation doit être rémunéré au tarif horaire de CHF 450.-, elle ne peut être suivie. En effet, conformément à la pratique éprouvée, le temps de déplacement pour se rendre aux audiences n'est pas compris dans la durée de celle-ci, mais calculé séparément, sous forme de forfait correspondant à un aller-retour, rémunéré à un tarif réduit par rapport aux prestations intellectuelles. En l'occurrence, il peut être retenu un temps de trajet (aller-retour) de 40 minutes pour se rendre au poste de la Brigade routière et accidents, sis au Grand-Lancy, depuis le centre-ville. Application faite du tarif réduit (40 minutes à CHF 450.- / 2), un forfait de CHF 150.- est dû à titre de déplacement à l'audience, ce qui correspond au montant alloué au recourant par le Ministère public. L'ordonnance entreprise n'est dès lors pas critiquable sur ce point.

En revanche, il n'apparaît pas justifié d'écarter le temps consacré au poste "Courriel de Me B______ au client (avec annexe : situation personnelle et financière)", comptabilisé à raison de 10 minutes, cette démarche, d'une durée raisonnable, étant directement en rapport avec la procédure pénale. Le fait que le conseil du recourant ait envoyé à celui-ci une copie du formulaire de situation personnelle, en le rendant notamment attentif au délai de dix jours pour remplir et retourner ledit document – accompagné des pièces utiles –, au Ministère public, ne saurait être considéré comme une activité superflue. Celle-ci sera par conséquent retenue.

S'agissant de l'activité intitulée "Prise de connaissance et examen juridique & gestion du délai" (15 minutes au tarif associé), correspondant au contrôle et à l'inscription du délai imparti au recourant pour remplir et retourner le formulaire précité au Ministère public, elle sera retenue mais réduite à 5 minutes.

Le poste "Courriel de Me B______ au client (avec annexe : courrier fsfp au client)", comptabilisé à raison de 10 minutes, concernant la protection juridique du recourant dans le cadre de la procédure pénale, sera également retenu, dès lors qu'il ne semble pas relever d'une activité superflue, mais directement en rapport avec la procédure.

Enfin, le Ministère public a réduit à 5 minutes le temps consacré au poste intitulé "Décision du MP du 29.08.22 – classement procédure, prise de connaissance et gestion du délai". Cette durée n'apparaît toutefois pas suffisante pour la lecture de l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 août 2022, impliquant nécessairement une réflexion sur la suite à y donner, le contrôle du délai de recours et l'inscription de celui-ci dans l'agenda de l'étude. Cette prestation sera donc indemnisée à hauteur de 10 minutes.

En définitive, il y a lieu de compléter l'indemnisation intervenue en première instance à l'aune de ce qui précède, soit à hauteur de CHF 298.85, équivalent à 37 minutes d'activité, à rétribuer au tarif horaire de CHF 450.-, TVA à 7.7% (CHF 21.35) incluse.

4.             Le recours doit, au vu des éléments qui précèdent, être partiellement admis et l'indemnisation pour l'activité intervenue en première instance arrêtée à CHF 1'267.30 TTC.

5.             Si le recourant, qui a déposé deux recours, obtient partiellement gain de cause sur le second recours, on ne saurait considérer que la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP), de sorte que les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

6.             Conformément à l'art. 436 al. 2 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à une juste indemnité pour ses frais d’avocat.

6.1. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017).

6.2. En l'occurrence, le recourant, qui a déposé deux recours, conclut, pour chacun d'eux, à l'octroi de dépens, chiffrés à CHF 516.- (CHF 362.50, TVA non incluse + CHF 125.60) pour le premier, correspondant à une heure d'activité au tarif d'avocat-stagiaire de CHF 250.-, 15 minutes de relecture à un taux horaire de CHF 450.- et 20 minutes d'activité au tarif collaborateur de CHF 350.-, TVA à 7.7% en sus; et à CHF 362.50 pour le second, correspondant à une heure d'activité au tarif d'avocat-stagiaire de CHF 250.- et 15 minutes de relecture à un taux horaire de CHF 450.-.

Eu égard au travail accompli (deux recours de quelques pages, en grande partie identiques, étant précisé que le courrier du 6 septembre 2022 a déjà été indemnisé par le Ministère public) et au fait que le recourant n'obtient que partiellement gain de cause sur le second recours, une seule indemnité sera fixée à CHF 408.35 correspondant à 15 minutes d'activité, au tarif de CHF 450.-, 20 minutes d'activité au tarif de CHF 350.- et 1 heure d'activité au tarif de CHF 150.- [et non CHF 250.- comme facturé], TVA (7.7%) incluse. Cette somme sera mise à la charge de l'État.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Joint les recours.

Déclare sans objet le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 août 2022.

Admet partiellement le recours contre l'ordonnance du 30 septembre 2022, annule le chiffre 1 du dispositif et le modifie, en ce sens que l'indemnité due à A______ est arrêtée à CHF 1'267.30, TVA (7.7%) incluse.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 408.35, TVA (7.7%) incluse, pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).