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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12318/2020

ACPR/864/2022 du 12.12.2022 sur ONMMP/1145/2022 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.01.2023, rendu le 06.09.2023, IRRECEVABLE, 7B_10/2023
Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE;ABUS D'AUTORITÉ
Normes : CPP.310; CP.125; CP.312; CP.14

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12318/2020 ACPR/864/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 12 décembre 2022

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me Olivier PETER, avocat, PETER MOREAU SA, rue des Pavillons 17, case postale 90, 1211 Genève 4,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 avril 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 29 avril 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 avril 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits visés par la procédure.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance, à ce que le Ministère public se voie ordonner de procéder à une "enquête effective" et au constat d'une violation de l'art. 3 CEDH. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 10 juillet 2020, A______, d'origine dominicaine, a déposé plainte contre un "agent de police" ayant fait un usage disproportionné de la force lors de son interpellation.

Il explique avoir participé à la manifestation "Critical Mass" du 26 juin précédent. Alors qu'il se trouvait à proximité du parc du Château-Banquet, debout sur son vélo, l'agent en question l'avait bousculé, le faisant chuter au sol et lui causant "des lésions, notamment au coude".

Une photo, non datée, d'un avant-bras présentant des dermabrasions, était jointe à sa plainte.

b.a. La procédure a été transmise à l'Inspection générale des services de la police (ci-après: IGS) pour complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP), qui a versé au dossier plusieurs documents, parmi lesquels:

- un rapport de renseignements du 7 octobre 2020, établi par l'appointé C______, dont il ressort, en substance, que le 26 juin 2020, la Brigade de sécurité publique (ci-après: BSP) était engagée dans le cadre de la "Critical Mass" pour sanctionner toutes les infractions à la LCR commises par les manifestants. Durant cette mission, D______, sergent-chef, avait repéré deux cyclistes, l'un d'eux étant A______, qui n'avaient pas respecté la signalisation lumineuse, en phase rouge, à l'intersection entre l'avenue de France et la rue de Montbrillant. À bord du véhicule de service dans lequel il occupait la place de passager, D______, arrivé à la hauteur des deux cyclistes, s'était alors légitimé auprès d'eux par la fenêtre ouverte et les avait sommés de s'arrêter. Ces derniers n'avaient pas obtempéré. Le véhicule les ayant devancés, D______ en était sorti pour se placer sur la piste cyclable et leur faire signe de s'immobiliser. Malgré cette injonction, les deux cyclistes avaient fait demi-tour pour prendre la fuite. Une course-poursuite avec le fourgon avait débuté, feu bleu et sirène enclenchés, durant laquelle A______ avait commis plusieurs infractions à la LCR. Le précité avait finalement été intercepté, de la manière décrite ci-dessous, par D______ à la hauteur du numéro 22, parc du Château-Banquet. Lors de son interpellation, A______ avait notamment hurlé "Georges FLOYD, Georges FLOYD, vous faites une Georges FLOYD" et "la police suisse assassine". Une fois calmé, le précité avait pu être identifié et il avait été décidé de le libérer immédiatement et de le convoquer ultérieurement pour la suite de la procédure.

La rubrique "Usage de la force / contrainte" dudit rapport mentionnait: "Alors que M. A______ remontait sur son vélo pour continuer sa fuite, le Sgt-Chef D______ a déstabilisé le cycliste en le poussant contre un mur. Suite à cela, le cycliste est tombé au sol, sur les fesses. M. A______ s'est alors relevé. Aucun autre usage de la force n'a été nécessaire". Pour l'autre cycliste également interpellé, cette rubrique mentionne "Oui, l'App [ ] est sorti du fourgon et a couru en direction de Mme [ ], qui était sur le point de reprendre la fuite. Il l'a alors saisie d'une main au niveau du bras dans le but de l'interpeller";

- un rapport de renseignements antérieur au précédent, daté du 29 juillet 2020, établi par l'appointé E______ mais non signé. Les faits constatés dans celui-ci jusqu'à l'interpellation correspondent, en substance, à ceux du rapport susmentionné. D______ avait dû "immobiliser" A______ "contre un mur pour mettre fin aux infractions". La rubrique "Usage de la force / contrainte" mentionnait: "Oui, il a été immobilisé contre un mur par le Sgt-Chef D______".

b.b. Concernant ces deux rapports, l'IGS explique avoir cherché à obtenir la documentation relative à l'interpellation de A______. Le 16 septembre 2020, elle avait reçu l'information qu'un document avait été établi, corrigé et signé et qu'il serait transmis au Ministère public. Le même jour, elle avait reçu une copie en format Word du rapport daté du 29 juillet 2020, non signé, avec la confirmation que ce rapport avait bien "quitté" la BSP. Désireuse d'obtenir néanmoins une version signée, elle avait relancé la Brigade. Elle avait reçu, le 7 octobre 2020, copie d'une version du rapport signé par l'appointé C______, portant cette même date, dont le contenu différait du premier transmis.

c. Le 29 juillet 2020, A______ a été convoqué par la police en qualité de prévenu. Il lui était reproché diverses infractions à la LCR, d'avoir empêché l'accomplissement d'un acte officiel et un excès de bruit. L'intéressé n'a pas souhaité répondre aux questions.

d. Le 8 septembre suivant, la police a procédé à son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements (ci-après: PADR), dans le cadre de sa plainte du 10 juillet 2020.

À cette occasion, il a expliqué que, le jour en question, il circulait avec son vélo dans le parc du Château-Banquet. Alors qu'il descendait de sa bicyclette, quatre policiers étaient arrivés et l'un d'eux l'avait poussé, le faisant tomber sur le côté, lui causant une blessure au coude, soit des "égratignures" qui avaient saigné. Alors qu'il était au sol, ce policier s'était accroupi et avait pointé sa matraque à la hauteur de son visage, lui disant "toi, tu vas prendre cher". Craignant de subir un acte de violence à son encontre, il avait demandé au policier s'il "allait faire une Georges FLOYD". Ce dernier s'était relevé et l'un de ses collègues était venu lui retirer sa matraque. Il avait essayé de se mettre debout mais le policier lui avait demandé de rester au sol, tout en appuyant sur ses épaules. Il lui avait demandé son matricule mais l'intéressé avait refusé de le lui donner. Il n'avait pas fait constater ses blessures par un médecin. La photographie jointe à sa plainte avait été prise quelques jours après les faits. Au terme de la "Critical Mass", il avait bien été poursuivi par un fourgon de la police jusqu'au parc Château-Banquet avant d'être interpellé mais la sirène n'était pas enclenchée et il n'avait pas vu de feu bleu.

Sur présentation d'une planche photographique, A______ a reconnu D______ comme étant le policier qui l'avait fait tomber.

e. Durant son audition du 8 octobre 2020, D______ a, en substance, confirmé la teneur du rapport de renseignements daté de la veille, précisant qu'après sa chute, A______ n'avait pas donné l'impression d'avoir été blessé.

f. Des extraits de la procédure P/1______/2020, ouverte notamment contre A______, ont été versés au dossier. Il en ressort que le prénommé a fait l'objet d'une ordonnance pénale du 11 novembre 2020, le reconnaissant coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de diverses violations de la LCR et de trouble à la tranquillité publique (art. 11D de la Loi pénale genevoise). Sur opposition à cette ordonnance, le Tribunal de police a, par jugement du 14 décembre 2021, acquitté A______ du chef de trouble à la tranquillité publique et confirmé l'acte déféré pour le surplus.

Par arrêt du 7 septembre 2022 (AARP/257/2022), la Chambre pénale d'appel et de révision a pris acte du retrait de l'appel de A______ contre ledit jugement, lequel est donc entré en force.

g. Dans son rapport final du 19 octobre 2021 transmis au Ministère public, l'IGS souligne qu'aucun enregistrement audio-visuel de l'interpellation de A______ n'avait pu être trouvé. En guise de remarques conclusives, on peut lire:

"Les déclarations de M. A______ et du Sgtm D______ sont à peu de choses près similaires.

Le Sgtm D______ reconnait avoir poussé le cycliste avec ses deux mains, alors que ce dernier était à l'arrêt, afin de le déstabiliser et l'empêcher de partir. Comme il l'explique dans sa déclaration, M. A______ prenait tous les risques afin de se soustraire au contrôle de police, au point de mettre sa vie en danger, ainsi que celles des usagers de la route. Il était donc nécessaire, de son point de vue, de mettre un terme à la fuite de M. A______ afin d'éviter un accident".

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient la version des faits présentée dans le rapport de renseignements du 7 octobre 2020, selon laquelle A______ avait tenté de se soustraire à la police, entrainant une course poursuite, au terme de laquelle D______ avait dû le pousser de son vélo pour l'empêcher de "remettre un coup de pédale pour repartir". La version de A______ selon laquelle il avait été déstabilisé alors qu'il descendait de sa machine n'était pas crédible dès lors que son refus d'obtempérer et sa fuite démontraient qu'il n'avait aucune intention de se rendre à la police. Il n'était pas non plus établi que D______ eût tenu sa matraque à la hauteur du visage de A______ en lui disant "toi, tu vas prendre cher" et qu'un second policier avait dû lui retirer l'objet. A______ avait attendu son audition à l'IGS pour relater ces évènements, dont il n'était fait aucune mention dans sa plainte. L'infraction de lésions corporelles simples (art. 123 CP) devait être exclue, l'origine des dermabrasions ne pouvant pas être établie, faute de constat médical. La photographie jointe à la plainte ne contenait aucune information objective sur son auteur ou la personne représentée, ni sur le lieu, la date et l'heure à laquelle elle avait été prise. À titre subsidiaire, même si les lésions résultaient de l'usage de la force par D______, cet usage était légitime et proportionnel, le geste du mis en cause, soit de déstabiliser A______, visait à l'empêcher de repartir à vélo, alors qu'il avait déjà refusé d'obtempérer aux injonctions reçues et cherché à fuir. Les blessures ainsi causées étaient, dans cette éventualité, couvertes par la mission du policier (art. 14 CP). Compte tenu des circonstances, le déroulement de l'interpellation ne prêtait pas le flanc à la critique et l'usage de la contrainte était proportionnel. Il n'y avait donc pas de place pour un quelconque abus d'autorité (art. 312 CP).

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir procédé à une appréciation arbitraire, ou à tout le moins incomplète, des faits pertinents, sur la base du rapport de renseignements du 7 octobre 2020, rédigé par un agent hiérarchiquement soumis à D______, et de l'audition de ce dernier. Il avait été "violement bousculé" par D______ alors qu'il se trouvait "debout sur son vélo, à l'arrêt", sans présenter aucune menace pour lui-même ou pour des tiers, et avait fait une chute qui lui avait causé des lésions, notamment au coude. En outre, le précité avait tenu sa matraque à quelques centimètres de son visage en lui disant "toi, tu vas prendre cher". Ses déclarations à propos de ces incidents avaient été constantes au cours de la procédure et étayées par la photographie de son avant-bras, jointe à sa plainte. Il n'était pas contesté que D______ l'avait poussé au sol. Ses allégations pouvaient ainsi être considérées comme crédibles selon les exigences conventionnelles découlant de l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, étant d'origine dominicaine à la peau "mate", il était une personne "racisé". Il ne pouvait donc être d'emblée exclu que les traitements subis lors de son interpellation furent motivés par un motif discriminatoire. Du fait qu'il avait déjà vécu des expériences de violences de la part de la police, il ne s'était d'ailleurs pas senti en sécurité face aux quatre agents, raison pour laquelle il avait crié "vous allez faire une Georges FLOYD". Il existait ainsi des indices crédibles pour une "obligation d'enquête effective découlant des art. 3 et 14 CEDH". Le Ministère public n'avait procédé à aucune audition de témoins alors que plusieurs agent(e)s de police étaient présents sur les lieux. Le fait que le mis en cause n'avait constaté aucune lésion ne permettait pas d'exclure tout lien de causalité entre le geste de celui-ci et ses lésions au coude. Les éléments et pièces fournis n'avaient pas été considérés, en particulier la photographie jointe à sa plainte. Si le Ministère public nourrissait des doutes en lien avec cette image, l'autorité devait demander des informations complémentaires. La prépondérance donnée au témoignage de D______ et au rapport du 7 octobre 2020, rédigé par l'un de ses subordonnés, n'était pas conforme à l'exigence d'une enquête indépendante. Le Ministère public n'avait pas retenu que les évènements avaient eu lieu en marge d'une manifestation couverte par l'art. 11 CEDH. La légalité de la mission de la BSP devait ainsi être examinée de manière plus approfondie, à la lumière de la jurisprudence genevoise récente, déclarant illégal un ordre de mission concernant la même manifestation du mois de mai 2020 (jugement du Tribunal de police du 13 avril 2022, dans la procédure P/2______/2021). Les conditions pour le prononcé d'une non-entrée en matière n'étaient ainsi pas réunies, d'autant moins qu'il n'avait jamais eu l'occasion de consulter le dossier ni de formuler des réquisitions de preuves.

Parmi les pièces annexées au recours figure notamment l'annonce d'appel de A______ du 17 décembre 2021 contre le jugement du Tribunal de police rendu dans la procédure P/1______/2020.

b. Dans ses observations, le Ministère public souligne que A______ soutenait, sans apporter d'éléments nouveaux, avoir été poussé alors qu'il se trouvait sur son vélo, à l'arrêt, sans constituer de menace. Il était néanmoins établi que le précité avait refusé d'obtempérer aux injonctions de la police, pris la fuite et cherché à se soustraire à son interpellation au moment d'être bousculé de son vélo. Les allégations concernant les menaces proférées par D______, en pointant sa matraque vers le visage de A______, n'étaient corroborées par aucun élément de preuve et jugées peu crédibles du fait que ce dernier n'en avait pas fait mention dans sa plainte. La photographie du coude ne permettait pas d'établir l'origine de la lésion et ne lui ouvrait pas un droit à une enquête effective au sens des art. 1, 3 et 13 CEDH. Compte tenu de la bénignité de la blessure invoquée, il n'était pas question d'un mauvais traitement au sens de cette convention. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que la couleur de peau de A______ avait motivé son appréhension, laquelle découlait bien de ses nombreuses infractions à la LCR. La légalité de l'ordre d'engagement du 22 juin 2020 n'avait pas lieu d'être examinée, l'arrêt cité par A______ traitant en réalité d'un ordre de la police visant à empêcher la "Critical Mass" sur la base de l'ordonnance COVID-19.

c. Dans sa réplique, A______ conteste que les affirmations de D______ soient établies là où les siennes seraient jugées peu crédibles. L'intégrité du rapport du 7 octobre 2020 devait être mise en doute dès lors qu'un rapport ultérieur, non signé, mentionnait que l'agent l'avait immobilisé "contre un mur". L'usage de la force ainsi décrite différait de celle du rapport du 7 octobre 2020, vraisemblablement pour correspondre "aux déclarations du prévenu". Cela confirmait l'existence d'un "risque de collusion majeur" et soulevait des soupçons sérieux et concrets de la "commission de potentielles infractions supplémentaires contre l'administration de la justice". D'autres agents, présents lors de son interpellation, pouvaient être entendus au sujet de l'épisode des menaces proférées par D______, qui avait agité une matraque. S'agissant de la lésion au coude, ses explications étaient cohérentes avec les blessures apparaissant sur la photographie, dont il ne faisait aucun doute qu'elles étaient les siennes. Le lien de causalité entre la lésion et le geste de l'agent était ainsi établi. La rupture de plusieurs vaisseaux sanguins permettait de retenir une lésion corporelle simple au sens de la jurisprudence et dans la mesure où la procédure visait également des faits d'abus d'autorité, la question n'était de toute manière pas déterminante. L'interpellation de l'autre cycliste, qui avait été saisie par le bras au moment de reprendre la fuite, démontrait que des moyens plus proportionnés s'offraient à D______ pour l'intercepter. L'usage de la force employé par le précité n'était ainsi pas rendu strictement nécessaire par son comportement, tel qu'exigé par la jurisprudence européenne.

E. Dans un rapport du 24 août 2022, le Greffe de l'assistance juridique a attesté de l'indigence de A______.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. En revanche, selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ont un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; arrêt du Tribunal fédéral 1C_79/2009 du 24 septembre 2009 consid. 3.5 publié in ZBl 2011 p. 275).

Il s'ensuit que, dans la mesure où la conclusion du recourant visant à obtenir une "enquête effective", soit l'ouverture d'une instruction, englobe sa conclusion constatatoire en violation de la CEDH, celle-ci n'est pas recevable.

À titre superfétatoire, il est encore précisé qu'une instruction n'ayant jamais été formellement ouverte, le prévenu n'était pas fondé à consulter le dossier de la procédure avant le prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée).

1.3. En outre, le recourant conteste pour la première fois dans sa réplique la force probante du rapport de renseignements du 7 octobre 2020 au motif qu'il en existait un semblable, daté du 29 juillet 2020 mais non signé.

Or, le droit de réplique sert à déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier (cf. ATF 137 I 195 consid. 2 p. 197 s.), mais n'a pas vocation à permettre à la partie qui saisit le juge de pallier une argumentation défaillante ou de compléter son acte (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3 p. 286; arrêt du Tribunal fédéral 1C_752/2021 du 19 mai 2022 consid. 2.2.), p. ex. par des griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 2.4.). La réplique a essentiellement pour but de répondre à d'éventuels nouveaux arguments formulés dans la réponse d'une autre partie à la procédure (ATF 135 I 19 consid. 2.2 p. 197 s.).

Tel n'est pas le cas en l'occurrence puisque l'acte de recours faisait déjà mention de ce premier rapport de renseignements. Par conséquent, ce moyen n'est pas recevable.

L'eût-il été que de toute manière, l'argumentation développée à ce sujet tomberait à faux. Le contenu des deux rapports en question est substantiellement le même en lien avec les faits en amont de l'interpellation du recourant. Quant à la description de celle-ci, le second rapport chronologique – remis en cause par le recourant – est plus détaillé que le premier. Aucun élément ne permet donc d'élever des doutes sur l'impartialité et l'indépendance de l'auteur et des informations contenues. L'IGS n'en formule d'ailleurs aucun. Partant, le rapport du 7 octobre 2020, signifié au Ministère public, demeure le seul pertinent.

2.             Le recourant invoque une constatation incomplète – voire arbitraire – des faits.

2.1. La Chambre de céans revoit avec un plein pouvoir de cognition, en fait notamment, les points de la décision attaqués devant elle (art. 393 al. 2 et 385 al. 1 let. a CPP).

Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. La constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 393 ; ACPR/609/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.1.1).

2.2. En l'espèce, le Ministère public retient dans son ordonnance le déroulement factuel jusqu'au moment de l'interpellation du recourant tel qu'il ressort du rapport de renseignements 7 octobre 2020 et de la procédure P/1______/2020. À savoir, en résumé, que dans le cadre de la "Critical Mass", le précité a refusé d'obtempérer à au moins deux injonctions univoques de la police lui ordonnant de s'arrêter et tenté de fuir, sur son vélo, en commettant diverses infractions à la LCR. De son côté, le recourant ne conteste pas ces circonstances et n'y revient pas dans son mémoire, ni dans sa réplique. À teneur de son audition du 8 septembre 2020, il admet même avoir été poursuivi par un fourgon de la police, réfutant uniquement l'usage d'avertisseurs sonores et lumineux par le véhicule. Il a d'ailleurs été condamné pour ces faits par le Tribunal de police, dont le jugement est entré en force à la suite du retrait de son appel (arrêt AARP/257/2022 du 7 septembre 2022).

S'agissant de l'interpellation du recourant, le Ministère public a considéré qu'elle était intervenue alors que celui-ci s'apprêtait à "remettre un coup de pédale pour repartir"; ce que l'intéressé nie. Toutefois, dans sa version donnée à la police, il descendait de son vélo au moment d'être bousculé par le mis en cause, alors que selon son recours, il se trouvait "debout sur son vélo, à l'arrêt".

Les éléments contextuels précités – non contestés par le recourant – plaident indubitablement pour la version retenue par le Ministère public, laquelle est d'ailleurs étayée par le rapport du 7 octobre 2020 et l'audition du mis en cause, qui a décrit les faits de manière analogue. À l'inverse, la version soutenue par le recourant ne trouve aucune assise probante au dossier et se caractérise même par ses déclarations fluctuantes.

L'appréciation du Ministère public sur le déroulement de l'interpellation n'apparaît ainsi pas critiquable, ni – par extension – arbitraire.

La même conclusion s'impose s'agissant des prétendues menaces proférées par le mis en cause, matraque à la main. Dans sa plainte, le recourant n'a pas relaté cet épisode, qu'il a mentionné pour la première fois lors de son audition en qualité de PADR. En revanche, ni le rapport du 27 juillet, ni celui du 7 octobre 2020 n'en font état, pas plus que le mis en cause durant son audition. À défaut d'un faisceau d'indices suffisamment probants, il n'y a pas lieu de tenir cet évènement pour établi.

Enfin, l'interpellation du recourant découle – sans nul doute possible – de ses nombreuses infractions préalables, que le recourant occulte dans son argumentation, si bien qu'un motif discriminatoire peut être exclu sans hésitation.

Partant, la constatation des faits du Ministère public dans son ordonnance ne prête pas le flanc à la critique. C'est donc à sa lumière qu'il convient d'examiner l'application des art. 123 et 312 CP, étant précisé que pour les motifs développés plus bas, nul n'est besoin d'examiner si le coude faisant l'objet de la photographie jointe à la plainte est bien celui du recourant.

3.             Le recourant conteste le bien-fondé de la décision attaquée.

3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

3.2.  Se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP). Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe ; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1).

Le comportement de l'auteur de l'infraction doit être la cause naturelle et adéquate des lésions corporelles simples subies par la victime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 123 CP). L'infraction est intentionnelle, cette intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3; ATF 103 IV 65 consid. I.2 p. 68).

3.3. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions: une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.

3.4. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.

Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211 et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2).

3.5.1. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a p. 212).

3.5.2. L'art. 200 CPP précise que la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité.

En effet, la justice ne peut se contenter de la bonne volonté des intéressés pour faire exécuter les mesures de contrainte. Lorsque le fait d'ordonner une telle mesure n'est pas suffisant pour assurer le résultat voulu, la justice doit, à certaines conditions, pouvoir recourir à la force. L'art. 200 CPP fait ainsi office de base légale à l'exécution des mesures de contrainte par la force. En complément à l'art. 197 al. 1 CPP, qui consacre la proportionnalité dans le choix de recourir à une mesure de contrainte dans un cas donné, ainsi que dans le choix de la mesure la plus appropriée, l'art. 200 CPP consacre le principe de la proportionnalité dans l'exécution de la mesure ainsi déterminée. À ce stade, la question n'est donc plus de savoir si une mesure de contrainte doit être ordonnée, ni quelle mesure doit être préférée à telle autre mesure, mais bien de savoir si, dans l'exécution concrète de la mesure, un éventuel recours à la force - et son étendue - est proportionnel aux circonstances particulières du cas d'espèce (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 2 et 3 ad art. 200).

3.5.3. Selon l'art. 45 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (F 1 05; LPol), la police exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public (al. 1). En cas de troubles ou pour écarter des dangers menaçant directement la sécurité et l'ordre public, elle prend les mesures d'urgence indispensables (al. 2).

3.6. En l'espèce, il est établi (cf. consid. 2 supra) que le recourant a été interpellé après avoir refusé d'obtempérer aux injonctions de la police lui ordonnant de s'arrêter et avoir cherché à fuir. Il n'est également pas contesté que le mis en cause a bousculé le recourant, qui est tombé de son vélo.

Au moment d'effectuer ce geste, le premier cherchait à empêcher le second de se soustraire une nouvelle fois à son interpellation et mettre un terme à une course-poursuite au cours de laquelle plusieurs règles de la circulation routière auraient été enfreintes, au péril de la sécurité du recourant, des policiers mais également des passants.

À la vue de la photographie jointe à sa plainte, les blessures que le recourant allègue avoir subies en chutant se limitent à des dermabrasions, au niveau du coude. Il ne prétend pas, ni – a fortiori – ne démontre avoir éprouvé des douleurs particulières en raison de ces "égratignures", qui n'ont d'ailleurs nécessité aucun traitement médical. En cela, cette atteinte apparaît comme superficielle et sans gravité.

Dès lors, l'acte du mis en cause était nécessaire pour faire cesser le comportement réfractaire et dangereux du recourant. La mesure entreprise n'apparaît pas disproportionnée eu égard au but visé, en comparaison avec l'atteinte prétendument subie par le recourant, laquelle aurait été provoquée, de surcroît, de manière non intentionnelle (art. 125 CP). La comparaison avec l'interpellation de l'autre cycliste, dont le bras a été saisi pour l'empêcher de repartir, ne permet pas d'estimer disproportionnée l'intervention du mis en cause face au recourant. Des facteurs – non établis, ni discutés en l'occurrence – peuvent aisément expliquer que cette manière de procéder s'offrait aux agents face au second cycliste et non pas au mis en cause, dont l'acte apparaît, en tout état, mesuré.

Partant, comme retenu par le Ministère public à titre subsidiaire dans son ordonnance, l'éventuelle atteinte à l'intégrité corporelle du recourant par le mis en cause serait rendue licite par l'art. 14 CP, les conditions de cet article étant réalisées.

Par identité de motifs, les éléments constitutifs de l'abus d'autorité ne sont pas réunis, le mis en cause ayant agi avec proportionnalité et dans le but – unique – de mettre un terme à la course-poursuite et de pouvoir interpeller le recourant qui venait de commettre plusieurs infractions, sans dessein de nuire à ce dernier.

Il n'existe par conséquent pas de prévention pénale suffisante s'agissant de ces infractions.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.

5.1. À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1). Selon l'alinéa 1 de cette disposition, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec.

La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. La demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).

5.2. En l'occurrence, l'indigence du recourant est établie.

Néanmoins, compte tenu des motifs susmentionnés, ses griefs étaient infondés et, partant, son recours dénué de chance de succès.

Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris, étant précisé que la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/12318/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total

CHF

900.00